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Berne Cour suprême Chambres pénale 04.04.2019 SK 2018 90

4. April 2019·Français·Bern·Cour suprême Chambres pénale·PDF·16,772 Wörter·~1h 24min·1

Zusammenfassung

mise en danger de la vie d'autrui, év. tentatives de lésions corporelles graves, év. lésions corporelles simples, contrainte sexuelle, séquestrations et enlèvements, év. contraintes, lésions corporelles simples, menaces, contrainte, etc. | Strafgesetz

Volltext

Cour suprême du canton de Berne 2e Chambre pénale Obergericht des Kantons Bern 2. Strafkammer Jugement SK 18 90/91 Hochschulstrasse 17 Case postale 3001 Berne Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 4 avril 2019 (Expédition le 8 mai 2019) Ce jugement a partiellement été remplacé par le jugement de la 2e Chambre pénale du 14 mai 2020 (SK 19 410) suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 septembre 2019 (arrêt 6B_696/2019) Composition Juge d’appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel suppléant Brechbühl et Juge d’appel Niklaus Greffière Saïd Participants à la procédure A.________, représentée d'office par Me B.________ prévenue/appelante par voie de jonction 1 C.________ représenté d'office par Me D.________ prévenu/appelant 2 Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne appelant par voie de jonction A.________, représentée d'office par Me B.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil/appelante 1 C.________ représenté d'office par Me D.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 2

2 Préventions - A.________ : lésions corporelles simples, év. voies de fait, dénonciation calomnieuse, insoumission à une décision de l'autorité - C.________ : mise en danger de la vie d'autrui, év. tentatives de lésions corporelles graves, év. lésions corporelles simples, contrainte sexuelle, séquestrations et enlèvements, év. contraintes, lésions corporelles simples, menaces, contrainte, pornographie, infraction à la loi sur les armes, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication Objet appels contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 18 août 2017 (PEN 2016 1014/1015)

3 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. Les notes de bas de page contenues dans l’acte d’accusation sont reprises telles quelles. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 8 décembre 2016 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de C.________ (ci-après également : le prévenu) et de A.________ (ci-après également : la partie plaignante) pour les faits et infractions suivants (dossier [ciaprès désigné par D.], pages 1111-1117) : C.________ 1. Mises en danger de la vie ou de la santé d’autrui, évent. tentatives de lésions corporelles graves, évent. lésions corporelles simples (art. 129, évent. 22, 122 al. 1 ou 2, évent. 123 ch. 2 al. 5 CP) a) commise le 25 décembre 2013, à Lausanne, au préjudice de E.________, par le fait de lui avoir mis un couteau de cuisine d’une lame de 15 à 20 cm sous la gorge contre la peau durant plusieurs secondes afin de lui faire peur et d’obtenir son code de téléphone ; b) commise entre mars et avril 2014, dans une forêt entre Tramelan et Les Reussilles, au préjudice de A.________, par le fait de lui avoir tapé la tête contre la vitre de la voiture, de l’avoir sortie de force, de lui avoir donné plusieurs coups dans le ventre en lui disant « qu’il allait la tuer avec le chien », « qu’il allait l’égorger », « qu’elle était à lui et qu’elle ne pouvait pas s’échapper », et de l’avoir prise au cou en serrant très fort au point qu’elle avait des fourmillements dans les pieds et les mains, qu’elle avait des flashs, qu’elle a failli perdre connaissance et qu’elle a vomi, lui occasionnant également des griffures et des hématomes, ainsi que des marques sur le cou ; c) commise vers fin août 2014, dans une forêt au dessus du cimetière de St-Imier, au préjudice de A.________, par le fait de l’avoir amenée dans une forêt, de l’avoir jetée par terre, de l’avoir rouée de coups de pieds et de poings, de lui avoir injecté des copeaux dans la bouche au point qu’elle ne pouvait quasiment plus respirer, lui occasionnant également des griffures, des hématomes et une dent cassée ; d) commise entre le 27 novembre 2014 et le 30 novembre 2014, à St-Imier, Rue G.________, au préjudice de A.________, par le fait de l’avoir saisie au cou au point de l’empêcher de respirer et de lui laisser des marques de doigts et des hématomes sur le cou. 2. Contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) commise entre le 15 janvier 2015 et le 30 janvier 2015, à 2610 St-Imier, Rue G.________, au préjudice de A.________, par le fait d’avoir essayé, alors qu’elle était sur le dos, de la déshabiller, malgré le fait qu’elle ne se laissait pas faire et qu’elle lui avait dit qu’elle ne voulait pas faire l’amour, de lui avoir baissé le pantalon de pyjama jusqu’aux genoux, de lui avoir dit « t’es qu’une salope, tu peux baiser sans sentiments, t’as qu’à le faire et après je partirai plus vite », de lui avoir mis une claque et pincé les seins, d’avoir tenté de lui mettre ses doigts dans le vagin une première fois avant qu’elle le repousse et de lui avoir finalement mis ses doigts de force dans son vagin malgré le fait qu’elle se débattait et qu’elle pleurait.

4 3. Séquestrations et enlèvements, évent. contraintes (art. 183 al. 1, évent. 181 CP) a) commis entre le 1er février 2014 et le 31 juillet 2014, à 2610 St-Imier, Rue H.________, et entre fin août 2014 et le 30 janvier 2015, à St-Imier, Rue G.________, au préjudice de A.________, par le fait de l’avoir, à plusieurs reprises, retenue dans son appartement, notamment en lui prenant son natel et en lui courant après, ceci afin que l’on ne puisse pas voir les marques sur son corps et qu’elle ne puisse avertir les secours ; b) commis entre mars et avril 2014, vers la gare de Tramelan et dans la forêt entre Tramelan et Les Reussilles, au préjudice de A.________, par le fait de l’avoir retenue par le bras alors qu’elle voulait partir, de l’avoir forcée à monter dans sa voiture en la lançant violemment sur la banquette arrière au point de la faire vomir et de l’avoir emmenée dans la forêt contre sa volonté ; c) commis vers fin août 2014, à Bienne en revenant de la piscine de Schönbühl, et dans une forêt au dessus du cimetière de St-Imier, au préjudice de A.________, par le fait d’avoir retenu A.________ au moment où elle voulait quitter la voiture arrêtée à un feu rouge, de l’avoir amenée jusqu’au dessus du cimetière de St-Imier, de l’avoir forcée à descendre de la voiture et de l’avoir trainée de force dans une forêt. 4. Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 5 CP) commises entre le 1er février 2014 et le 31 juillet 2014, à 2610 St-Imier, Rue H.________, et entre fin août 2014 et le 31 janvier 2015, à St-Imier, Rue G.________, au préjudice de A.________, par le fait de lui avoir donné plusieurs coups sur le corps, au ventre, au visage et sur les parties génitales, de l’avoir soulevée par les cheveux, de lui avoir tapé la tête contre les vitres, de lui avoir pincé et serré la cuisse, les bras et les doigts, lui occasionnant des hématomes, des saignements, griffures et un doigt cassé, en particulier : a) vers fin août 2014, à Bienne en revenant de la piscine de Schönbühl, au préjudice de A.________, par le fait de lui avoir pincé et serré les mains, le bras et les cuisses et de lui avoir tapé la tête contre la vitre, lui occasionnant des hématomes et rougeurs ; b) entre le 30 octobre 2014 et le 31 octobre 2014, à St-Imier, Rue G.________, au préjudice de A.________, par le fait de lui avoir fait une prise d’art martial et de l’avoir tapée sur le corps et la tête lui occasionnant des hématomes et un mal de tête ; c) entre le 27 novembre 2014 et le 29 novembre 2014, à St-Imier, Rue G.________, au préjudice de A.________, par le fait de l’avoir frappée sur le corps et au visage lui occasionnant un œil au beurre noir, deux oreilles bleues, le nez cassé, des côtes fêlées, des marques et des bleus sur les bras, les seins et les jambes ; d) au mois de janvier 2015, à St-Imier, Rue G.________, au préjudice de A.________, par le fait de l’avoir tapée au ventre très fort, de l’avoir soulevée par les cheveux, de l’avoir frappée au visage et de l’avoir rouée de coups lui occasionnant des hématomes, un saignement et une crise d’hyperventilation ; e) le 30 janvier 2015, entre Cortébert et Courtelary, sur la route principale, au préjudice de A.________, par le fait de l’avoir pincée, de lui avoir frappée la tête sur la vitre, de l’avoir sortie de la voiture de force, de l’avoir empoignée et jetée à terre, lui occasionnant des saignements, ainsi que des griffures et des hématomes. 5. Menaces (art. 180 al. 2 let. b CP) a) commises entre le 1er février 2014 et le 31 juillet 2014, à 2610 St-Imier, Rue H.________, et entre fin août 2014 et le 30 janvier 2015, à St-Imier, Rue G.________, au préjudice de A.________, par le fait de lui avoir dit, à plusieurs reprises par SMS ou de vive voix, « qu’il allait la taper et la tuer » et « qu’il allait débarquer chez ses parents et chez F.________ pour leur péter la gueule », créant chez elle une angoisse permanente au point de ne plus savoir quoi faire et de devoir appeler la police ; b) commise entre mars et avril 2014, dans une forêt entre Tramelan et Les Reussilles, au préjudice de A.________, par le fait de lui avoir dit « qu’il allait la tuer avec le chien », « qu’il allait l’égorger », « qu’elle était à lui et qu’elle ne pouvait pas s’échapper » provoquant un état de panique et d’angoisse ;

5 c) commise au mois de janvier 2015 à St-Imier, Rue G.________, au préjudice de A.________, par le fait d’avoir tenu A.________ au cou et d’avoir sorti un couteau de cuisine d’environ 15 à 20 cm en le tenant vers le haut et en gueulant « pourquoi je ne te tue pas », avant de lui montrer des vidéos de personnes se faisant décapiter, créant chez A.________ une très grande peur au point qu’elle en fait toujours des cauchemars ; d) commise le 15 février 2015 à 2h20, à 2610 St-Imier, au préjudice de A.________, par le fait d’avoir écrit à A.________ « c’est comme tu veux si tu préfères que je vienne te le demander directement » créant chez elle une angoisse permanente au point de n’avoir plus eu le choix que de se présenter à la police. 6. Contrainte (art. 181 CP) commise le 28 novembre 2014 vers 16h40, à St-Imier, Rue G.________, au préjudice de A.________, par le fait de l’avoir trainée dans la chambre à coucher et de l’avoir forcée, en le tenant avec la bras droit par derrière le cou, à avaler un calmant malgré le fait qu’elle résistait et qu’elle disait qu’elle ne voulait pas. 7. Pornographie (art. 197 ch. 3bis CP) commise entre le 14 novembre 2011 et le 19 février 2015, à Lausanne, chemin V.________, à 2610 St-Imier, Rue H.________ et Rue G.________, par le fait d’avoir consulté des sites à caractère pédopornographique, dont la page X.________ », en faisant des recherches avec les mots clés « cum teenie » et par le fait d’avoir téléchargé, par le biais de deux logiciels espion d’échanges de fichiers, des vidéos et images à caractère pédopornographique, dont la séquence « Spycam – Voy-2-07 Changing Room », et d’avoir gardé ces vidéos et images sur son disque dur externe Iomega MDHD P/N 31763600, ainsi que de l’avoir partagé à des tiers. 8. Infraction à la Loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) commise le 19 février 2015, à 2610 St-Imier, par le fait d’avoir possédé un taser TW-11 sans disposer des autorisations nécessaires. 9. Injure (art. 177 al. 1 CP) commises entre le 15 novembre 2014 et le 30 janvier 2015, à St-Imier Rue G.________, au préjudice de A.________, par le fait de lui avoir dit, à plusieurs reprises1, qu’elle « est trop conne pour capter quoique ce soit », qu’elle « est trop débile pour comprendre quoique ce soit », qu’elle devait « aller se faire foutre », qu’elle « devait aller soigner sale cinglée », qu’elle est « vraiment une pauvre conne », « une saloperie de gangrène », « une pisseuse », « une salope », « une sale pétasse », « une pute », « une pétasse », « une pauvre merde », « une sale malade », « une sale trainée » et « un sac à foutre ». 10. Utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179 CP) commise entre le 1er février 2015 et le 15 février 2015, à St-Imier, Rue G.________ et ailleurs dans la région de Bienne, au préjudice de A.________, par le fait de surveiller constamment A.________ en classe et à son appartement, d’être passé à plusieurs reprises chez elle ou devant chez et de lui avoir écrit plusieurs SMS et un mail malgré qu’elle lui avait demandé de ne plus la contacter et de la laisser tranquille. II. A.________ 1. Lésions corporelles simples, évent. voies de faits (art. 123 ch. 2 al. 5, évent. 126 al. 2 let. c CP) commises entre le 1er février 2014 et le 31 juillet 2014, à 2610 St-Imier, Rue H.________, et entre fin août 2014 et le 30 janvier 2015, à St-Imier, Rue G.________, au préjudice de C.________, par le fait de lui avoir donné plusieurs coups de pieds, de poings et de coudes, de l’avoir poussé, griffé et mordu, lui occasionnant des hématomes, griffures et saignements, en particulier : 1 cf. notamment messages 3374, 3358, 3070, 3062, 3055, 3043, 3027, 3026, 3023, 3018, 3015, 3010, 3008, 2996, 2991, 2990, 2985

6 a) vers fin août 2014, dans une forêt au dessus du cimetière de St-Imier, au préjudice de C.________, par le fait de l’avoir poussé et de lui avoir donné un coup dans le dos provoquant des douleurs et des fourmillements ; b) entre le 30 octobre 2014 et le 31 octobre 2014, à St-Imier, Rue G.________, au préjudice de C.________, par le fait de l’avoir attaqué avec des clés et de l’avoir frappé au visage lui occasionnant des saignements et des griffures ; c) entre le 27 novembre et le 29 novembre 2014, à St-Imier, Rue G.________, au préjudice de C.________, par le fait de l’avoir frappé au visage et sur le corps, lui occasionnant une fracture du nez, une fissure orbitale et un hématome au nerf et à l’artère brachiale ; d) entre le 1er décembre et le 20 décembre 2014, à 2610 St-Imier, au préjudice de C.________, par le fait de lui avoir donné un coup de stylo dans le bras, lui occasionnant un hématome ; e) le 19 décembre 2014, à St-Imier, Rue G.________, au préjudice de C.________, par le fait de de l’avoir frappé et griffé, lui occasionnant des griffures et un œil au beurre noir ; f) au mois de janvier 2015, à St-Imier, Rue G.________, au préjudice de C.________, par le fait de lui avoir violemment mordu les doigts, lui occasionnant un bleu. 2. Dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) commises le 15 février 2015 et le 17 juin 2015, à Péry-Reuchenette, Poste de police, et à Moutier, Rue du château 13, par le fait d’avoir dénoncé à la police et au Ministère public du canton de Berne C.________ comme l’auteur de violences domestiques, de mises en danger de la vie d’autrui, de séquestrations, de contraintes et de contrainte sexuelle alors qu’elle savait que C.________ n’avait rien commis entraînant une poursuite pénale à son encontre. 3. Insoumissions à une décision d’autorité (art. 292 CP) commises entre le 27 mars 2015 et le 20 octobre 2015, à St-Imier, Rue G.________ par le fait d’avoir parlé de la procédure pénale en cours à ses amis proches et parents, ainsi qu’à d’autres personnes, malgré le fait qu’il lui en était faite interdiction par décisions du 27 mars 2015, du 27 mai 2015 et du 16 juillet 2015. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 18 août 2017 (D. 1749- 1750). 2.2 Par jugement du 18 août 2017 (D. 1679-1694), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, a : A. S’agissant de C.________ I. 1. libéré C.________, des préventions de/d’ : 1.1 mises en danger de la vie ou de la santé d’autrui, éventuellement tentatives de lésions corporelles graves, éventuellement lésions corporelles simples, infractions prétendument commises : 1.1.1 entre mars et avril 2014, dans une forêt entre Tramelan et les Reussilles, au préjudice de A.________ (ch. I.1.b de l’AA) ; 1.1.2 vers fin août 2014, dans une forêt au-dessus du cimetière de St-Imier, au préjudice de A.________ (ch. I.1.c de l’AA) ; 1.2 séquestration et enlèvement, éventuellement contrainte, infractions prétendument commises entre le 1er février 2014 et le 31 juillet 2014 et entre

7 fin août 2014 et le 30 janvier 2015 à St-Imier, au préjudice de A.________ (ch. I.3.a de l’AA) ; 1.3 lésions corporelles simples, infractions prétendument commises : 1.3.1 vers fin août 2014, à Bienne, au préjudice de A.________ (ch. I.4.a de l’AA) ; 1.3.2 au mois de janvier 2015, à St-Imier, Rue G.________, au préjudice de A.________ (ch. I.4.d de l’AA) ; 1.4 menaces, infractions prétendument commises : 1.4.1 entre mars et avril 2014, dans une forêt entre Tramelan et les Reussilles, au préjudice de A.________ (ch. I.5.b de l’AA); 1.4.2 au mois de janvier 2015, à St-Imier, au préjudice de A.________ (ch. I.5.c de l’AA) ; 1.5 utilisation abusive d’une installation de télécommunication, infraction prétendument commise entre le 1er février 2015 et le 15 février 2015, à St- Imier et ailleurs dans la région de Bienne, au préjudice de A.________ (ch. I.10 de l’AA) ; 1.6 infraction à la LArm, infraction prétendument commise le 19 février 2015 à St-Imier (ch. I.8 de l’AA) ; 2. n’a pas alloué d’indemnité à C.________ pour tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 lit. c CPP ; 3. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 12'482.35 d'émoluments et de CHF 14'798.95 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 27'281.30, à la charge du canton de Berne ; 4. fixé l’indemnité de Me I.________, défenseur d’office de C.________ du 23 février 2015 au 24 février 2016 ; 5. fixé l’indemnité de Me I.________, défenseur d’office de C.________ du 24 février 2017 au 17 mai 2017 ; 6. fixé l’indemnité de Me D.________, défenseur d'office de C.________ du 17 mai 2017 au 18 août 2017 ; II. reconnu C.________ coupable de/d’ : 1. mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui, infraction commise entre le 21 et le 25 décembre 2013, à Lausanne, au préjudice de E.________ (ch. I.1.a de l’AA) ; 2. contrainte sexuelle, infraction commise entre le 15 et le 30 janvier 2015, à St- Imier, au préjudice de A.________ (ch. I.2 de l’AA) ; 3. lésions corporelles simples, infractions commises : 3.1 entre le 30 et le 31 octobre 2014, à St-Imier, au préjudice de A.________ (ch. I.4.b de l’AA) ; 3.2 entre le 27 et le 30 novembre 2014, à St-Imier, au préjudice de A.________ (ch. I.1.d et I.4.c de l’AA) ; 3.3 le 30 janvier 2015, entre Cortébert et Courtelary, au préjudice de A.________ (ch. I.4.e de l’AA) ; 4. menaces, infractions commises : 4.1 entre le 1er février 2014 et le 31 juillet 2014, à St-Imier, au préjudice de A.________ (ch. I.5.a de l’AA) ; 4.2 le 15 février 2015, à St-Imier, au préjudice de A.________ (ch. I.5.d de l’AA) ;

8 5. contraintes, infractions commises : 5.1 entre mars et avril 2014, vers la gare de Tramelan et dans la forêt entre Tramelan et les Reussilles, au préjudice de A.________ (ch. I.3.b de l’AA) ; 5.2 vers fin août 2014, dans une forêt au-dessus du cimetière de St-Imier, au préjudice de A.________ (ch. I.3.c de l’AA) ; 5.3 le 28 novembre 2014, à St-Imier, au préjudice de A.________ (ch. I.6 de l’AA) ; 6. pornographie, infraction commise entre le 14 novembre 2011 et le 19 février 2015, à Lausanne et à St-Imier (ch. I.7 de l’AA) ; 7. injure, infractions commises à réitérées reprises entre le 15 novembre 2014 et le 30 janvier 2015, à St-Imier, au préjudice de A.________ (ch. I.9 de l’AA) ; III. 1. exempté de toute peine C.________ pour la réalisation de l’infraction d’injure ; 2. condamné C.________ : 2.1 à une peine privative de liberté de 15 mois ; la détention provisoire de 2 jours est imputée à raison de 2 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; un traitement ambulatoire est ordonné ; le prévenu est astreint à la règle de conduite suivante : mettre à exécution sans délai le traitement ambulatoire ordonné pendant la durée du sursis et suivre scrupuleusement les conseils et les avis des médecins consultés ; l’interdiction de prendre contact, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, avec A.________, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, et d’approcher A.________, est prononcée pour une durée de trois ans dès l’entrée en force du présent jugement ; 2.2 au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 13'282.30 d'émoluments et de CHF 25'902.60 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 39'184.90 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 25'135.95) ; IV. 1. fixé l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me I.________, défenseur d'office de C.________ du 23 février 2015 au 24 février 2016 ; 2. fixé l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me I.________, défenseur d'office de C.________ du 24 février 2017 au 17 mai 2017 ; 3. fixé l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me D.________, défenseur d'office de C.________ ; 4. fixé l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me B.________, mandataire d'office de la partie plaignante A.________ en tant qu’elle a succombé ; 5. fixé l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me B.________, mandataire d'office de la partie plaignante A.________ en tant qu’elle a obtenu gain de cause ; V.

9 sur le plan civil en application des art. 41 et 47/49 CO, 126, 432ss CPP : 1. condamné C.________ à payer à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil A.________, dans le cadre d’une action partielle au sens de l’art. 86 CPC, un montant de CHF 2'588.00 à titre de dommages et intérêts ; 2. condamné C.________ à payer à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil A.________ un montant de CHF 3'000.00 plus intérêt à 5% dès le 1er août 2014 à titre de réparation du tort moral subi ; 3. rejeté pour le surplus les conclusions civiles de A.________ ; 4. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; VI. ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 disque dur Iomega de couleur anthracite ; - 1 iPad 16GB de couleur grise de couleur grise ; - 1 taser TW-11 de couleur noire ; - 1 support en plastic de couleur noire ; 2. l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de C.________ et répertorié sous le PCN J.________ (art. 16 al. 1 let. e de la loi sur les profils d’ADN) ; 3. l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées par le service chargé de la gestion d’AFIS après l’échéance du délai prévu par la loi (art. 17 al. 1 let. e en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). B. S’agissant de A.________ I. 1. libéré A.________, des préventions de/d’ : 1.1 lésions corporelles simples, infractions prétendument commises : 1.1.1 vers fin août 2014, dans une forêt au dessus du cimetière de St-Imier, au préjudice de C.________ (ch. II.1.a de l’AA) ; 1.1.2 au mois de janvier 2015, à St-Imier, au préjudice de C.________ (ch. II.1.f de l’AA) ; 1.2 dénonciation calomnieuse, infraction prétendument commise (ch. II.2 de l’AA) : 1.2.1 le 15 février 2015, à Péry, au préjudice de C.________ ; 1.2.2 le 17 juin 2015, à Moutier, au préjudice de C.________ ; 1.3 insoumissions à une décision d’autorité, infraction prétendument commise entre le 27 mars 2015 et le 20 octobre 2015, à St-Imier (ch. II.3 de l’AA) ; 2. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 4'160.75 d'émoluments et de CHF 1'534.95 de débours, soit un total de CHF 5'695.70, à la charge du canton de Berne ; 3. fixé l’indemnité de Me B.________, défenseuse d'office de A.________ ; II. reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples, infractions commises : 1. entre le 30 octobre 2014 et le 31 octobre 2014, à St-Imier, au préjudice de C.________ (ch. II.1.b de l’AA) ;

10 2. entre le 27 et le 29 novembre 2014, à St-Imier, au préjudice de C.________ (ch. II.1.c de l’AA) ; 3. entre le 1er et le 20 décembre 2014, à St-Imier, au préjudice de C.________ (ch. II.1.d de l’AA) ; 4. le 19 décembre 2014, à St-Imier, au préjudice de C.________ (ch. II.1.e de l’AA) ; III. condamné A.________: 1. à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 110.00, soit un total de CHF 9'900.00, le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 4'960.80 d'émoluments et de CHF 2'209.95 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 7'170.75 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 5'885.80) ; 3. à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 2'000.00 (TTC) à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure (défense privée du 25 février 2016 au 23 février 2017) ; IV. 1. fixé l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseuse d'office de A.________ ; 2. fixé l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me D.________, mandataire d'office de la partie plaignante C.________ en tant qu’elle a succombé ; 3. fixé l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me D.________, mandataire d'office de la partie plaignante C.________ en tant qu’elle a obtenu gain de cause ; V. sur le plan civil en application des art. 41 et 47/49 CO, 126, 432 ss CPP : 1. condamné A.________ à payer à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 500.00 à titre de réparation du tort moral subi ; 2. rejeté pour le surplus les conclusions civiles de C.________ ; 3. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; C. S’agissant des deux parties ordonné : 1. la notification du jugement (…) ; 2. la notification des extraits concernant la taxation des honoraires de Me I.________ à Me I.________ ; 3. la communication du jugement (…). 2.3 Par courrier du 28 août 2017 (D. 1702), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. A cette même date (D. 1704), Me D.________ a annoncé l'appel pour C.________.

11 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 28 février 2018 (D. 1847-1849), Me D.________ a déclaré l'appel pour C.________. L’appel est limité à la partie de la procédure pour laquelle C.________ est intervenu en qualité de prévenu. Me D.________ a également requis, à titre de complément de preuve, que toutes les photos qui figurent sur le disque dur appartenant à son client soient extraites d’ici à l’audience des débats. 3.2 Par mémoire du 28 février 2018 (D. 1850-1851bis), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité à la partie des frais et indemnités. 3.3 Suite à l’ordonnance du 16 mars 2018 (D. 1856-1858), C.________, par Me D.________, a motivé sa réquisition de complément de preuve (courrier du 29 mars 2018, D. 1862). 3.4 Le Parquet général a déclaré un appel joint concernant le prévenu. Celui-ci n’est pas limité (courrier du 5 avril 2018, D. 1863-1864). 3.5 Dans sa lettre du 9 avril 2018 (D. 1865-1868), Me B.________ a déclaré l'appel joint pour A.________. Celui-ci est limité à l’acquittement d’C.________ selon le point I.1.3.2 du jugement de première instance, ainsi qu’à la reconnaissance de culpabilité de la prévenue pour lésions corporelles simples selon le point II du jugement précité. 3.6 A la suite de l’ordonnance du 4 mai 2018 (D. 1869-1872), le Parquet général a conclu au rejet de la réquisition de preuves complémentaires du prévenu (courrier du 25 mai 2018, D. 1876-1878). Me B.________, pour A.________, a également conclu au rejet de la demande formulée par C.________ (courrier du 28 mai 2018, D. 1879). 3.7 A la suite du courrier de Me D.________ du 28 mai 2018 (D. 1881) et de l’ordonnance du 1er juin 2018 (D. 1882-1884), le Parquet général a précisé ses conclusions prises dans l’appel joint du 5 avril 2018 (courrier du 7 juin 2018, D. 1888-1889). 3.8 Par courrier du 15 juin 2018 (D.1892-1893), Me D.________ a déposé sa prise de position concernant sa demande de complément de preuve. 3.9 Par décision et ordonnance du 22 juin 2018 (D. 1894-1897), la 2e Chambre pénale a partiellement admis la réquisition de preuve d’C.________, par Me D.________, tendant à l’extraction des photos qui figurent sur le disque dur externe séquestré « Iomega ». Il a en outre indiqué qu’une audience des débats serait fixée ultérieurement. 3.10 Suite à un recours de Me I.________, ancien défenseur du prévenu, partiellement admis le 4 juillet 2018 par la Chambre de recours, le Tribunal de première instance a rendu le 15 novembre 2018 une décision de rectification (D. 1906-1910). 3.11 En réponse au courrier du 12 mars 2019 de Me D.________, le Président e.r. l’a informé que les centaines de photographies sur le disque dur externe séquestré « Iomega » de son client ont été visionnées, mais qu’aucune nouvelle photographie

12 ne s’est avérée être pertinente pour l’examen de la présente cause. Dès lors, aucune n’a été extraite ni versée au dossier. 3.12 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu, de la partie plaignante, de Me B.________, de Me D.________, de E.________ et du Parquet général (voir les citations, D. 1933-1956). En outre, le procès-verbal de l’audience des débats et le jugement du 15 mars 2019 du Tribunal de première instance du canton de Jura ont été édités (D. 1957-1959). 3.13 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis et remis en copie aux parties au début de l’audience des débats. Il est précisé qu’aucune nouvelle condamnation ne figure dans ces extraits. 3.14 Lors de l’audience des débats en appel du 3 avril 2019, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante dont l’appel a la portée la plus étendue en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Il est en outre précisé que le Parquet général a restreint la portée de son appel joint au début de l’audience. Me D.________ pour C.________ : 1. Prendre acte que le jugement de première instance est entré en force, dans la mesure où il libère C.________ de la prévention d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, infraction commise entre le 1er février 2015 et le 15 février 2015, au préjudice de A.________. 2. Libérer M. C.________ des préventions de mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui, éventuellement tentatives de lésions corporelles graves, éventuellement lésions corporelles simples, infractions prétendument commises : - entre le 21 et le 25 décembre 2013 à Lausanne au préjudice de E.________ ; - entre mars et avril 2014, dans une forêt entre Tramelan et Les Reussilles, au préjudice de A.________ ; - vers fin août 2014, dans une forêt au-dessus du cimetière de St-Imier, au préjudice de A.________ ; - entre le 27 novembre 2014 et le 30 novembre 2014, à St-Imier, au préjudice de A.________. 3. Libérer M. C.________ de la prévention de contrainte sexuelle, infraction prétendument commise entre le 15 et le 30 janvier 2015, à St-Imier, au préjudice de A.________. 4. Libérer M. C.________ des préventions de séquestrations et enlèvement, éventuellement contrainte, infractions prétendument commises : - entre le 1er février et le 31 juillet 2014, à St-Imier et entre fin août 2014 et le 30 janvier 2015 à St-Imier, au préjudice de A.________ ; - entre mars et avril 2014, vers la gare de Tramelan et dans une forêt entre Tramelan et Les Reussiles, au préjudice de A.________ ; - vers fin août 2014, à Bienne et dans une forêt au–dessus du cimetière de St-Imier, au préjudice de A.________. 5. Libérer M. C.________ de la prévention de lésions corporelles simples, infractions prétendument commises : - vers fin août 2014, à Bienne, au préjudice de A.________ ; - entre le 30 et le 31 octobre 2014, à St-Imier, au préjudice de A.________ ; - entre le 27 et le 30 novembre 2014, à St-Imier, au préjudice de A.________ ; http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_532%2F2012&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F08-04-2013-6B_532-2012&number_of_ranks=8

13 - au mois de janvier 2015 à St-Imier, au préjudice de A.________ ; - le 30 janvier 2015 entre Cortébert et Courtelary, au préjudice de A.________. 6. Libérer M. C.________ de la prévention de menaces, infractions prétendument commises : - entre le 1er février 2014 et le 31 juillet 2014 et le 30 janvier 2015, à St-Imier, au préjudice de A.________ ; - entre mars et avril 2014, dans une forêt entre Tramelan et Les Reussilles, au préjudice de A.________ ; - au mois de janvier 2015 à St-Imier, au préjudice de A.________ ; - le 15 février 2015, à St-Imier, au préjudice de A.________. 7. Libérer M. C.________ de la prévention de contrainte, infraction prétendument commise le 28 novembre 2014, à St-Imier, au préjudice de A.________. 8. Libérer M. C.________ de la prévention de pornographie, infraction prétendument commise entre le 14 novembre 2011 et le 19 février 2015, à Lausanne et à St-Imier. 9. Libérer M. C.________ de la prévention d’infraction à la LArm, infraction prétendument commise le 19 février 2015. 10. Déclarer M. C.________ coupable d’injures, infractions commises entre le 15 novembre 2014 et le 30 janvier 2015, à St-Imier, au préjudice de A.________. 11. Exempter M. C.________ de toute peine. 12. Allouer à M. C.________ une indemnité de CHF 3'000.00 au sens de l’art. 429 CPP. 13. Débouter la partie civile de toutes ses conclusions. 14. Restituer au prévenu son disque dur. 15. Allouer une pleine indemnité de dépens à C.________ pour l’activité de Me I.________ du 25 février 2016 au 23 février 2017, selon note d’honoraires déposée. 16. Pour le surplus, rejeter les appels joints de A.________ et du Ministère public. 17. Sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office. Le Parquet général : A) S’agissant du prévenu C.________ : I. Constater que le jugement de première instance du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 18 août 2017 est entré en force de chose jugée dans la mesure où : - il libère C.________ pour mises en danger de la vie ou de la santé d’autrui, éventuellement tentatives de lésions corporelles graves, éventuellement lésions corporelles simples selon le ch. I.1.b et I.1.c de l’AA (cf. ch. A.I.1.1.1 du jugement de première instance) ; - il libère C.________ pour séquestration et enlèvement, éventuellement contrainte selon le ch. 1.3.a de l’AA (cf. ch. A.I.1.1.2 du jugement de première instance) ; - il libère C.________ pour menaces selon le ch. I.5.b et I.5.c de l’AA (cf. ch. A.I.1.1.4 du jugement de première instance) ; - il libère C.________ pour l’utilisation abusive d’une installation de télécommunication selon le ch. I.10 de l’AA (cf. ch. A.I.1.1.5 du jugement de première instance) ; - il libère C.________ pour infraction à la LArm selon le ch. I.6 de l’AA (cf. ch. A.I.1.1.6 du jugement de première instance) ; - il exempte de toute peine C.________ pour la réalisation de l’infraction d’injure. II. En outre, déclarer C.________ coupable de/d’ : - mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui selon le ch. I.1.a de l’AA (cf. ch. A.II.1 du jugement de première instance) ;

14 - contrainte sexuelle selon le ch. I.2 de l’AA (cf. ch. A.II.2 du jugement de première instance) ; - lésions corporelles simples selon les ch. I.4.b, I.1.d, I.4.c, I.4.d et I.4.e de l’AA (cf. ch. A.II.3 et A.I.1.3.2 du jugement de première instance) ; - menaces selon les ch. I.5.a et I.5.d de l’AA (cf. ch. A.II.4 du jugement de première instance) ; - contraintes selon les ch. I.3.b, I.3.c et I.6 de l’AA (cf. ch. A.II.5 du jugement de première instance) ; - pornographie selon le ch. I.7 de l’AA (cf. ch. A.II.6 du jugement de première instance) ; - injure selon le ch.I.9 de l’AA (cf. ch. A.II.7 du jugement de première instance) ; III. Partant, condamner C.________ : - à une peine privative de liberté ferme de 22 mois avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de la détention provisoire subie ; - à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans. Le montant du jour-amende devra être fixé à dire de justice ; un traitement ambulatoire devant être ordonné et le prévenu astreint à la règle de conduite suivante : mettre à exécution sans délai le traitement ambulatoire ordonné pendant la durée du sursis et suivre scrupuleusement les conseils et avis des médecins consultés. De même, devra être renouvelée l’interdiction de prendre contact, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, avec A.________ et d’approcher cette dernière pour une durée de 3 ans dès l’entrée en force du jugement ; - au paiement de l’intégralité des frais de procédure afférents aux verdicts de culpabilité de la première ainsi que de la seconde instance. B) S’agissant de la prévenue A.________ : I. Constater que le jugement de première instance du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 18 août 2017 est entré en force de chose jugée dans la mesure où : - il libère A.________ des préventions de lésions corporelles simples, dénonciation calomnieuse et insoumissions à une décision d’autorité (cf. ch. I.1 1.1 à 1.3 du jugement de première instance) ; - il met les frais de procédure afférents aux libérations à la charge du canton de Berne (cf. ch. I.2 du jugement de première instance) ; - il reconnaît A.________ coupable de lésions corporelles simples selon les ch. II.1.a et II.1.f de l’AA (cf. ch. II.4 du jugement de première instance) ; - il condamne A.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 110.00, soit un total de CHF 9'900.00 avec sursis pendant 2 ans (cf. ch. B.III.1 du jugement de première instance) ; - il règle le plan civil en relation avec la procédure pénale la concernant (cf. ch. V.1 à 3 du jugement de première instance) ; II. Condamner A.________ au paiement des frais de procédure de première instance afférents à sa condamnation ainsi qu’aux frais de procédure de seconde instance en relation avec l’objet de son appel et de son appel joint. Pour le surplus : - Confirmer le jugement de première instance. - Rentre les ordonnances d’usage (honoraires, communications).

15 (Le Parquet général propose de fixer l’émolument selon l’art. 21 DFP à CHF 700.00). Me B.________ pour A.________ : I. (en tant que partie plaignante dans la procédure dirigée contre C.________) 1. Rejeter l’appel interjeté par C.________. 2. Admettre l’appel joint de A.________ et partant : a. Reconnaître C.________ coupable de lésions corporelles simples, infraction commise au mois de janvier 2015, à St-Imier, Rue du Point 4, au préjudice de A.________ (point I.4.d de l’Acte d’accusation/point A.I.1.3.2 du jugement de première instance) ; b. Augmenter en conséquence la peine globale à dire de justice ; c. Mettre les frais de la procédure de première instance afférents à cette condamnation à la charge de C.________ ; d. Condamner C.________ à payer à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil A.________ un montant de CHF 5'000.00 plus intérêts à 5% dès le 1er août 2014 à titre de réparation du tort moral subi ; 3. Donner acte à A.________ qu’elle s’en remet à l’appréciation de la Cour de céans quant à l’appel joint du Ministère public. 4. Mettre les frais de la procédure de 2e instance à la charge de C.________ ; 5. Taxer les honoraires de la mandataire d’office de A.________ pour la procédure de 2e instance ; 6. Dire que C.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l’indemnité allouée pour le mandat d’office et qu’il est tenu de rembourser à A.________, à l’attention de l’avocate soussignée, la différence entre cette indemnité et les honoraires ordinaires, dès que sa situation financière le lui permet. II. (en tant que prévenue) 1. Fixer la quotité des frais de la procédure de 1e instance afférents à la procédure dirigée contre A.________ à un dixième (1/10), tout en excluant les émoluments de la Police cantonale et les débours du Ministère public afférents à la procédure dirigée contre C.________, soit en particulier l’indemnité du témoin K.________, les factures des Dr L.________ et M.________ ainsi que de l’IML, partant réduire le montant des frais de procédure afférents à la condamnation de A.________ en conséquence et mettre la différence à la charge de C.________ (jugement lettre B. chiffre III.2.) ; 2. Annuler la lettre B. chiffre III.3. du jugement attaqué et ne pas allouer d’indemnité pour dépens à C.________ ; Subsidiairement : réduire l’indemnité pour dépens allouée à C.________ à un montant de CHF 200.00 (TTC) au maximum ; 3. Mettre les frais de la procédure de 2e instance à la charge du canton ; 4. Allouer à A.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits en procédure d’appel. 3.15 Prenant la parole en dernier, C.________ a déclaré ne pas avoir remis au Tribunal les photos de A.________ pour l’humilier, mais pour démontrer que les propos tenus par cette dernière dans le cadre de l’expertise du Dr N.________ étaient faux. Il a eu également à cœur d’informer la Cour que la partie plaignante et lui-même avaient l’habitude d’aller au Westside, qui dispose d’une « partie sombre », pour y

16 faire l’amour. Ils avaient par ailleurs également l’habitude de faire l’amour partout, soit par exemple dans sa voiture et dans les toilettes de l’école. Le prévenu a également fait remarquer que la tâche du Ministère public consiste à instruire à charge et à décharge ; or, selon lui, le dossier n’a été mené qu’à charge. Il a dû se « dépatouiller » pour pouvoir amener les éléments à décharge. Il a rajouté avoir aujourd’hui une femme qui lui fait « voir toutes les couleurs de l’arcen-ciel », ainsi qu’un enfant magnifique et vouloir aller de l’avant, se reconstruire et se marier. Il a enfin précisé que pour souffrir d’un syndrome post-traumatique, il faut une expérience de mort imminente, ce qui n’est pas le cas de A.________, c’est pourquoi le diagnostic posé par le Dr O.________ serait douteux. Lui en revanche, aurait fait une véritable tentative de suicide. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, s’agissant premièrement d’C.________, doit être examinée la question de la culpabilité du prévenu pour toutes les infractions retenues à son encontre dans le jugement de première instance ainsi que pour la libération remise en question par le Parquet général, respectivement par la partie plaignante. 4.3 Concernant la prévenue A.________, son appel joint a été en grande partie déclaré irrecevable lors de l’audience des débats d’appel car il concernait la partie de la procédure dans laquelle elle est intervenue en qualité de prévenue. Quand bien même l’appel joint n’est pas lié à l’appel principal, son caractère accessoire impose de prendre en compte quelles parties sont aux prises et justifie une délimitation par rapport aux parties concernées (ATF 140 IV 92 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2019 du 22 février 2019 consid. 1.1). Le prévenu n’ayant pas contesté dans son appel la partie de la procédure pour laquelle A.________ intervient en qualité de prévenue, celle-ci ne peut plus remettre en cause le verdict par le biais d’un appel joint. Si elle souhaitait s’opposer sur ce point, elle aurait dû le faire dans le cadre de son appel indépendant. Il conviendra donc de constater dans le dispositif du présent jugement que le jugement de première instance est entré en force de chose jugée s’agissant de la reconnaissance de culpabilité de A.________ ainsi que de l’aspect civil la concernant en tant que prévenue. Pour le surplus, seule la question de la répartition des frais et dépens entre le prévenu, le canton de Berne et elle-même est remise en cause par A.________. https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a402 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a404

17 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) d’C.________. Vu les appels joints interjetés par le Parquet général et la partie plaignante, la 2e Chambre pénale peut modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou défaveur (reformatio in peius) du prévenu (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 5 ad art. 391 CPP). 5.3 Concernant la liquidation des frais et dépens qui est contestée par A.________ en sa qualité de partie plaignante, la 2e Chambre pénale est liée par l’interdiction de modifier le jugement en sa défaveur (reformatio in peius) en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP, le Parquet général n’ayant pas interjeté un appel joint sur ce point. 5.4 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a391 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a398 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a398 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a82 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-141-IV-244&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_731%2F2015&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-04-2016-6B_731-2015&number_of_ranks=1

18 II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent une liste complète des divers moyens de preuve (D. 1743-1745). Les parties n’ayant pas contesté ce point et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, le jugement rendu par le Tribunal jurassien compétent dans la procédure pénale dirigée contre C.________ pour viol notamment a été édité. Lors de l’audience des débats, il a été procédé à l’audition de E.________, de A.________ et de C.________. 8.2 Les déclarations respectives seront reprises dans le chapitre relatif à l’appréciation des preuves. 8.3 L’appréciation de ces moyens de preuve n’a pas été sujette à controverse de la part des parties. Elle ne nécessite pas d’être particulièrement discutée. Les éventuelles remarques à ce propos seront effectuées ci-après, dans la mesure du nécessaire. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1763-1765), sans les répéter. 10. Examen de la crédibilité générale des parties 10.1 La première instance a méticuleusement examiné la crédibilité générale de C.________ et de A.________. Il ressort du dossier que le prévenu souffre d’un trouble de la personnalité de type narcissique et manipule la réalité pour minimiser les faits et se faire passer pour une victime, voire un sauveur. A de nombreuses reprises, ses déclarations ont évolué au fil des auditions et des preuves qui lui étaient soumises, ce qui démontre un manque évident de sincérité. La 2e Chambre pénale fait sienne les considérations de la première instance au sujet de la crédibilité de C.________ et y renvoie par conséquent intégralement (D. 1765- 1767). Même s’il ne ment pas de manière systématique, et en particulier lorsque la vérité ne lui est pas défavorable, sa crédibilité générale en lien avec les infractions qui lui sont reprochées est toutefois très faible. https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a10

19 10.2 En revanche, la Cour doit quelque peu nuancer les conclusions de la première instance s’agissant de la partie plaignante. En effet, les premiers juges, après une analyse méticuleuse des déclarations de la partie plaignante et des éléments objectifs au dossier, en particulier l’échange de sms, ont considéré que sa crédibilité était très faible. Si les développements faits par la première instance en D. 1765-1772 sont pour l’essentiel corrects, la conclusion en revanche n’est pas assez nuancée. Il est vrai qu’on ne peut pas dire que la partie plaignante jouit d’une bonne crédibilité. Celle-ci a en effet quelques tendances à exagérer les faits, et elle a – à l’occasion – adapté ses déclarations en fonction de l’évolution de la procédure. Il sied toutefois de souligner que, contrairement à ce qu’a tenté de faire croire le prévenu, les quelques exagérations de la partie plaignante ne sont aucunement à mettre sur une quelconque volonté de vengeance. En effet, si la volonté de la partie plaignante était de nuire au prévenu, elle s’y serait prise autrement. Par exemple, la partie plaignante se serait rendue immédiatement à la police après la séparation et n’aurait pas attendu mi-février pour s’y rendre, après la dernière tentative du prévenu de renouer le contact. La Cour est d’avis que ces exagérations sont à mettre sur le compte du fait qu’il s’agit ici d’une jeune femme qui s’est lancée dans une aventure dépassant ce qu’elle voulait vraiment. Malgré ce constat, la Cour est d’avis qu’il est possible de déceler ces exagérations, pour ne pas dire mensonges, en faisant usage des règles générales et usuelles sur l’analyse des déclarations de parties. Ainsi, la Cour pourra retenir certains points de l’acte d’accusation quand bien même ils ne découlent que des déclarations de la partie plaignante lorsque les déclarations de cette dernière sont globalement crédibles à suffisance de droit et que celles du prévenu sont clairement mensongères. 11. Ad mise en danger de la vie d’autrui (ch. I.1.a AA) 11.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a fait valoir que si l’on suit la version donnée par le prévenu, en particulier s’agissant de la manière dont il tenait le couteau, il n’y a aucune mise en danger. Par ailleurs et même si la version donnée par E.________ devait être retenue, la notion de mort imminente ne serait pas non plus donnée en l’espèce. Me D.________ s’est référé à ce sujet à l’arrêt du Tribunal fédéral 6S_27/2004 du 8 avril 2004. Par ailleurs, E.________ a déclaré qu’elle savait que son mari ne lui ferait rien, qu’elle n’a pas eu peur, qu’elle connaissait son mari depuis 10 ans et qu’elle savait comment réagir, c’est pourquoi elle a pu garder son sang froid. Il faut en outre tenir compte de la situation du couple, soit10 ans de vie commune, sans aucune violence. 11.2 Lors de son audition du 4 mars 2015, E.________ a déclaré : « au 25 décembre 2013, il est descendu sur Lausanne car il était certain que j’avais une relation avec quelqu’un. Il voulait consulter mon natel. Il est venu dans l’appartement car il avait encore les clés. J’étais là et le natel était sur la table. Il l’a pris mais ne pouvait pas accéder au contenu car j’avais changé le code. J’ai refusé de lui donner le code et ça l’a énervé. Je me suis retrouvée, un couteau sous la gorge, sur le canapé. Je

20 n’ai pas réagi, je lui ai ri au nez en lui disant que je n’avais rien à perdre. Il s’est retiré et je lui ai dit qu’il avait 2 minutes pour quitter l’appartement sinon, j’appellerais la police » (D. 192 l. 104-110). Ce qui est frappant, c’est que cette déclaration n’intervient qu’en fin d’audition, lorsque Me B.________ lui demande ce qu’elle entend par « assez explosif » en parlant des relations après la séparation. Il est donc manifeste que E.________ n’avait pas pour but de charger le prévenu, ce qui rend ses déclarations particulièrement crédibles. Par ailleurs, lors de son audition à l’audience des débats de première instance du 14 août 2017, soit près de deux ans et demi plus tard, E.________ a confirmé ses déclarations qui sont restées constantes (D. 1464-1465). Elle a par ailleurs été capable de fournir une description du couteau en question, précisant qu’il s’agissait d’un couteau de cuisine, dont elle estime la longueur de la lame entre 15 et 20 cm « mais qui coupe » (D. 192 l. 116-117). Elle a par ailleurs précisé que ce couteau était collé à sa peau (D. 192 l. 120). Lors de l’audience des débats de première instance, elle a déclaré : « Non, il ne l’avait pas dans la main, il est allé le chercher à la cuisine. C’était un couteau de cuisine, pointu, coupant, aiguisé, pas un couteau à pain. J’ai eu peur un moment, mais après j’ai su qu’il ne passerait pas à l’acte qu’il n’aurait pas le courage. J’ai eu peur une fraction de seconde. Il m’a poussée sur le canapé, il a posé son genou sur mon thorax. J’étais couchée sur le canapé, oui. Je lui ai juste dit « vas-y », le couteau était sur ma gorge. La pointe de ce couteau ne me touchait pas la peau. Oui, j’ai réussi à garder mon sang froid parce que je savais qu’il n’allait pas passer à l’acte. Non, il ne gesticulait pas, il n’a pas bougé. Il était un peu énervé. Je n’ai pas senti la pointe du couteau, mais la lame, je l’ai sentie sur ma peau. Le côté coupant du couteau était dirigé contre ma gorge. (…) Je ne me rappelle pas si j’ai senti « la froideur » de la lame, mais j’ai senti la lame. Je pense que si j’avais bougé, j’aurais pu être blessée, mais cela n’aurait pas été sa faute si j’avais bougé » (D. 1464-1465). 11.3 Lors de l’audience des débats d’appel, E.________ a déclaré premièrement avoir essayé d’effacer ces évènements de sa mémoire. Sur question du Président e.r., elle a informé la Cour que le prévenu avait pris contact avec elle via Whatsapp environ une semaine avant l’audience des débats en appel. Le message en question, duquel il ressort en particulier que le prévenu a tenté de faire prétendre à son ex-épouse qu’elle ne se souvenait plus de rien, a été versé au dossier. Elle a ensuite expliqué que le soir des faits, le prévenu, qui travaillait encore dans le canton de Vaud et qui avait encore des affaires dans l’appartement, est venu alors qu’elle ne savait pas qu’il allait venir. Il a ensuite insisté longtemps pour avoir le code de son portable, soit 5 à 10 minutes, voire 15 minutes. Elle a ensuite déclaré : « Il était persuadé que j’avais rencontré quelqu’un et il voulait absolument voir mon portable, les contacts que j’avais dans mon téléphone, ce que j’ai refusé. Nous étions séparés depuis le mois d’août, donc depuis environ 4 mois ». Puis : « Il me semble que j’étais déjà sur le canapé et il est allé à la cuisine chercher le couteau et quand il est revenu je pensais qu’il était calmé mais en fait non il était énervé, et il m’a mis le genou sur le thorax et le couteau sous la gorge. A ce moment-là j’étais totalement allongée sur le canapé, j’avais un petit coussin sous la tête. Par rapport

21 à moi, il avait à mon souvenir un pied posé sur le côté du canapé, soit au sol, et un genou sur moi, sur mon thorax. A votre question, je ne sais pas si ça me faisait mal, j’avais tellement peur que je ne me rappelle pas de la douleur. Le plus important c’était ma peur. A votre question, au moment où il avait le couteau sur ma gorge, je ne sais pas s’il m’a dit quelque chose, je sais juste que je lui ai dit qu’il n’aurait pas le courage de le faire et il s’est enlevé ». Elle a ensuite précisé que le couteau est resté quelques secondes au plus sur sa gorge et qu’elle a senti la lame tranchante contre sa peau, le prévenu tenant le couteau par le manche avec le poing fermé. 11.4 Le prévenu quant à lui a varié dans ses déclarations. En première instance, il a déclaré : « je faisais mes cartons, on a eu une grosse dispute avec mon ex-femme et c’est parti qu’elle a voulu voir mon téléphone et je lui ai dit qu’elle me montre le sien alors. Cette dispute partait dans tous les sens. Je faisais mes cartons et je tenais un couteau, à un moment donné j’ai lâché mon carton et je suis allé vers E.________ et j’avais le couteau que j’utilisais pour couper le scotch dans la main. Je tiens à préciser que jamais la lame n’a été en contact avec sa peau, la lame était tournée contre moi. J’aurais pu avoir une tasse à café ou n’importe quel objet dans la main c’était pareil, je n’avais pas d’intention délictueuse » (D. 1445). 11.5 En deuxième instance, C.________ a déclaré : « Ce dont je me rappelle j’étais de garde et je devais prendre mon service à 19:30 heures et comme j’avais encore toutes mes affaires à la maison, je suis passé à l’appartement. Chaque fois que je passais sur Lausanne je profitais de passer prendre quelques cartons, il y en avait beaucoup. Une dispute a éclaté, elle dit que c’était parce que je voulais son code de son natel. C’était une crise de jalousie que j’ai subi de sa part aussi, elle n’était pas au courant à l’époque que je voyais A.________. J’avais ce satané couteau dans la main car j’étais en train de défaire des cartons. D’ouvrir les cartons, vider ce qu’il y avait dedans, mettre mes affaires les rescotcher et les mettre dans la voiture. Suite à ça, la dispute a dégénéré, c’est vrai qu’en m’énervant je suis arrivé sur E.________ avec le couteau dans la main mais je n’ai pas mis mon genou sur elle, car vu mon poids je lui aurais fait mal, et encore moins mis la lame sur sa gorge. Je ne saurais pas vous dire combien de temps ça a duré. Quand je suis arrivé sur elle, elle m’a regardé en rigolant et elle m’a dit qu’est ce que tu veux faire, me couper la tête ? Et là j’ai été choqué j’ai reculé, j’ai lâché le couteau. Mais ça aurait pu être une casserole que j’aurais pu avoir dans la main, mais j’avais ce couteau. Je l’avais avec moi, je ne suis pas allé le chercher à la cuisine. A votre question, avec ce couteau j’étais proche d’elle, même de son visage mais à aucun moment je n’ai touché sa gorge avec le couteau. J’aurais eu beaucoup trop peur de lui faire mal. J’étais énervé c’est vrai mais je n’ai jamais eu l’intention de lui faire mal. Et comme j’ai dit, ça aurait pu être n’importe quoi, une casserole, un carton… ». Selon cette deuxième version, le prévenu n’avait plus simplement le couteau dans la main avec la lame tournée contre lui, mais il est s’est approché de E.________ et de son visage avec le couteau.

22 11.6 Le prévenu a par ailleurs tenté de mettre la responsabilité du commencement de la dispute sur le compte de E.________, qui aurait été jalouse, puis tenté de la décrédibiliser en expliquant qu’elle avait été très fâchée d’apprendre sa relation avec A.________ et en sous-entendant ainsi que E.________ voudrait se venger et lui causer du tort pour cette raison : « E.________ oui elle a été très très jalouse et surtout très surprise d’apprendre par la police que j’étais en couple avec A.________ » ; « Là où elle a pêté les plombs c’est quand elle a été convoquée par la police bernoise et qu’elle a appris ce qu’on me reprochait et qu’elle a appris que j’étais avec A.________ » ; « après je sais que la séparation a été très difficile pour elle, très douloureuse et qu’elle a tenté à plusieurs reprises de revenir vers moi » (D. 1446). 11.7 Il ressort de tout ce qui précède que les déclarations de E.________ ont été constantes, qu’elle n’a pas tenté de charger le prévenu, bien au contraire, et qu’elle est crédible, contrairement à ce que ce dernier voudrait faire croire. A cela s’ajoute que E.________ a fait une très bonne impression à la Cour lors de son audition du 3 avril 2019. 11.8 Le prévenu en revanche a fait des déclarations qui ne sont pas crédibles en tentant de justifier la présence d’un couteau à proximité du visage de son ex-épouse par un concours de circonstances. Il a également essayé de décrédibiliser – selon la même méthode appliquée pour décrédibiliser la partie plaignante – E.________, prétendant que celle-ci était tellement jalouse, qu’elle voudrait lui nuire à tout prix en l’accusant du pire devant la police et la justice. Le message envoyé à E.________ juste avant l’audience des débats d’appel est d’ailleurs éloquent et mérite d’être souligné. Au vu de tous ces éléments, la Cour est convaincue que les faits tels que rapportés par E.________ se sont passés comme elle le décrit. La Cour rejoint ainsi l’appréciation de la première instance qui a retenu que les faits tels que rapportés par E.________ sont avérés. 12. Ad contrainte sexuelle (ch. I.2 AA) 12.1 Me D.________ a fait valoir que A.________ a varié dans ses déclarations. Le 15 février 2015, elle tient les mêmes propos que rapportés dans l’acte d’accusation, alors qu’une première tentative de pénétration digitale ressort de sa deuxième audition. Par-devant la Cour de céans, elle a ajouté des éléments supplémentaires, comme le fait qu’elle pleurait, qu’elle criait et que plus elle résistait, plus ça l’excitait. Par ailleurs, même F.________, qui est sa meilleure amie, indique qu’elle n’était pas au courant de ces événements. A cela s’ajoute que la partie plaignante a été incapable de répondre à la question de savoir quand l’infraction a eu lieu. En outre, fin janvier, elle a écrit au prévenu pour qu’ils se rendent ensemble au Westside pour un massage. 12.2 Lors de son audition par-devant la Cour de céans, la partie plaignante a déclaré qu’elle était couchée sur le lit et qu’à cette période, elle s’habillait beaucoup pour que le prévenu ne vienne pas vers elle et qu’il la laisse tranquille. Ensuite, le prévenu, en caleçon, est venu et l’a provoquée pour qu’elle couche avec lui. Puis,

23 A.________ a déclaré : « Il insistait pour me déshabiller et je me suis mise à pleurer et à le repousser et plus je le repoussais plus je voyais que ça l’excitait. Il m’a tiré les habits en bas de force. Plus je refusais plus ça l’excitait. Je le repoussais je criais « non arrête arrête ». Je pleurais et à un moment ça m’a tellement énervée et je lui ai dit « ben fais le vas-y fais le ». Et là je sais que quand je lui ai dit, il est parti. Il est venu avec ses doigts dedans et quand j’ai dit vas-y viole moi, alors là il est parti. Une fois il a essayé, je me suis débattue, et ensuite il a mis ses doigts. Je me débattais et une fois que j’ai lâché, alors là ça ne l’intéressait plus. Sur le moment je ne sais pas à combien de profondeur il a introduit ses doigts, mais c’est une sensation qu’on sent qu’il y a quelque chose qui est introduit dedans. A votre question, pendant, il parlait, il me rabaissait je ne me rappelle pas à ce moment-là ce qu’il m’a dit précisément. Suite à cela, il a quitté la pièce. Je suis restée dans le lit. La seule chose que je me rappelle vraiment c’est plus je voulais pas, plus il voulait et une fois que j’ai lâché ça ne l’intéressait plus, c’est ça qui m’a vraiment marquée ». 12.3 S’agissant de ce point en particulier, la Cour tient à souligner que le discours de la partie plaignante est crédible. En effet, elle relate cet épisode lors de sa toute première audition suite à la question de la policière de savoir quelle a été la pire violence dont elle a été victime. La partie plaignante évoque alors la dispute renvoyée au point I.4.c de l’AA ainsi que cet épisode en particulier, le qualifiant de « la pire humiliation » qu’elle a subie (D. 143 l. 214). En évoquant ces faits, la partie plaignante a d’ailleurs fondu en larmes (D. 143 l. 216). La partie plaignante n’exagère pas les faits et se montre mesurée dans ses propos. Dès lors, la thèse du complot avancée par le prévenu semble tout à fait fantaisiste. Si véritablement A.________ avait voulu voulait l’accabler, il ne fait aucun doute qu’elle n’aurait pas accusé le prévenu « que » d’une pénétration digitale à une reprise. La partie plaignante est en outre restée globalement constante dans ses déclarations, malgré les dénégations de la défense à cet égard (cf. déclarations en D. 143 l. 219- 230). 12.4 Confronté à cette accusation, le prévenu n’a pas immédiatement nié les faits et déclaré « on a fait l’amour deux semaines avant ça, elle me disait que j’étais l’homme de sa vie » (D. 253 l. 222-223). Il est donc éloquent de constater que le prévenu admet entre les lignes parfaitement savoir à quoi la partie plaignante fait référence. L’attitude du prévenu face à cette accusation et sa ligne de défense méritent d’être soulignées. En effet, le prévenu tente de décrédibiliser la partie plaignante afin de la faire passer pour une femme « aux mœurs légères », n’hésitant pas à déposer en justice des photos intimes de la partie plaignante sans aucun rapport avec la présente procédure et à dévoiler les préférences sexuelles de A.________ (« le soir avant, j’ai reçu un message et on a eu une relation sexuelle très mouvementé où A.________ était très demandeuse et moi très content, c’était très plaisant. Quand on faisait l’amour ce qu’elle aimait c’était d’aller au-delà du simple coït. Voilà, elle aimait qu’on introduise des choses » ; « Elle avait pour habitude d’acheter des coffrets sexy où il y avait des petites choses à s’enfiler et elle aimait beaucoup s’amuser avec ça » ; « c’est merveilleux (ironique).

24 A.________ m’a toujours répété que j’étais bon à 2 choses, soit bosser et baiser. Si quelque chose collait entre nous, c’était au niveau sexuel. On faisait l’amour partout, dans la voiture aussi, ou en forêt. Pour cette raison vous devriez trouver de l’ADN d’elle dans ma voiture, devant, derrière, partout dans la voiture. En plus, elle conduisait ma voiture. Elle me disait que j’étais un coup exceptionnel, mais j’ai appris à la fin qu’elle me manipulait pour obtenir ce qu’elle voulait, en couchant avec moi, comme elle l’a d’ailleurs déclaré dans son audition. Deux jours avant que je parte, le 31 janvier, je lui faisais un massage, elle était nue, à sa demande, on faisait l’amour, à sa demande, à 4 pattes, et elle me demandait de jouir sur ses fesses. Je ne vois pas où est la contrainte » (D. 291 l. 307-317) ; « il n’y a jamais eu contrainte sexuelle. Il n’y a que le sexe qui marchait bien entre nous. Rien que le mois de janvier on a couché une dizaine de fois ensemble avant que je parte. Avec massages érotiques, objets et huiles. En plus A.________ adorait m’envoyer des photos coquines d’elle. Il y en a sur mon disque dur et sur mon natel. Il y a même une vidéo ou elle me fait une fellation et elle sourit à la caméra, donc il n’y a pas contrainte » (D. 292 l. 324-328). S’agissant précisément de ce point, la Cour ne doute pas que des relations consenties ont eu lieu entre les parties, mais il convient de rappeler au prévenu que ce n’est pas parce qu’une femme a accepté d’avoir une relation sexuelle à d’autres occasions, qu’elle n’aurait plus le droit de refuser ses avances. Ainsi, le fait que A.________ a souhaité se rendre au Westside en sa compagnie fin janvier n’a aucune incidence. Il n’est en tout état de cause pas exclu dans le cadre de violences conjugales que la victime continue une relation avec son partenaire, même après une agression. Cette situation est à différencier d’un viol commis par un auteur sur une victime inconnue. 12.5 Les déclarations du prévenu sur ce point ne sont ainsi pas crédibles et ne pèsent pas lourd face aux déclarations constantes, mesurées et crédibles de la partie plaignante 12.6 Au vu de tout ce qui précède, la Cour retient les faits tels qu’ils sont renvoyés dans l’acte d’accusation. Au sujet du message du 4 janvier 2015 (D. 960 ; p. 515 du pdf d’extraction D. 324), la Cour relève, contrairement aux premiers juges, qu’il n’est pas aussi explicite. Si ce message constitue effectivement un indice que les faits se sont éventuellement passés avant les dates retenues dans l’acte d’accusation, cet élément n’est pas déterminant, puisqu’il découle de la nature même de ce genre d’infractions qu’on ne peut souvent pas déterminer la date précisément. Par ailleurs, les échanges de messages du mois de juin 2015 ne concernent pas forcément le même épisode que dans le message du 4 janvier 2015 et ne mentionnent aucune date. 12.7 A cela s’ajoute que la partie plaignante a fait dans l’ensemble une bonne impression à la Cour au moment de déposer sur ce point lors de l’audience du 3 avril 2019. 12.8 Tous ces éléments conduisent la Cour à retenir les faits tels que renvoyés, à l’instar de la première instance.

25 13. Ad contrainte (ch. I.3.b AA) 13.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a relevé que les faits auraient eu lieu à la gare de Tramelan, qui n’est pas le Peuchapatte, et qu’il aurait par conséquent dû y avoir des témoins qui auraient interpelé le prévenu. Le fait que A.________ aurait vomi n’est du reste en rien confirmé. Il faut donc retenir qu’elle est montée volontairement dans la voiture. 13.2 S’agissant de ce point, la première instance a retenu de manière convaincante que le prévenu avait contraint par la force la partie plaignante à monter dans sa voiture. En effet, les déclarations de A.________ à ce sujet sont appuyées par les échanges de sms entre les parties qui attestent d’un épisode violent entre eux, probablement le 19 mai 2014 en fin d’après-midi. L’argument de la défense consistant à invoquer qu’il s’agit de la gare de Tramelan et non du Peuchapatte et que des passants seraient intervenus ne convainc pas. En effet, premièrement, aucun appel à témoin n’a été effectué dans ce contexte. On ne saurait dès lors affirmer que personne n’a assisté à la scène. Il est par ailleurs notoire que des passants interviennent rarement lorsqu’ils sont témoins de violence. A cela s’ajoute que l’acte de contrainte en tant que tel n’a duré que quelques secondes et que même si quelqu’un avait voulu intervenir, il n’en n’aurait pas eu le temps. En tout état de cause, l’échange de sms à cet égard est éloquent et la Cour ne voit aucun motif de s’écarter de l’appréciation de la première instance sur ce point que la 2e Chambre pénale fait intégralement sienne (D. 1775). 14. Ad contrainte (ch. I.3.c AA) 14.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a fait valoir qu’il convient premièrement de prendre note du classement implicite de la première instance s’agissant des faits s’étant déroulés à Bienne. Pour le surplus, les propos de A.________ sont incohérents, alors que P.________ a été claire : elle n’a pas vu de coups échangés. Par ailleurs, lorsque le prévenu a déposé sa fille, A.________ aurait très bien pu sortir avec elle, mais elle est restée dans la voiture, pour finir leur discussion. On ne peut dès lors pas considérer que le prévenu a forcé A.________ à rester dans la voiture et il n’y a aucun élément démontrant qu’il a traîné la partie plaignante de force dans la forêt. 14.2 S’agissant de ce point, la Cour relève que dans ses motifs, la première instance a retenu les faits intégralement tels que renvoyés. Dans son dispositif, elle n’a cependant condamné le prévenu que pour la deuxième partie des faits. Il s’agit manifestement d’un oubli mais en raison de l’interdiction de la reformatio in peius, la Cour ne peut corriger ce point. 14.3 Pour le reste, les considérations de la première instance sont convaincantes. La Cour se montre toutefois plus réservée que les premiers juges sur l’examen de crédibilité de P.________. En effet, de l’opinion de la Cour, il ressort clairement de l’audition de cette dernière qu’elle protège son père. Si ses déclarations quant au noyau des évènements sont crédibles, puisque celles-ci n’incriminent pas le

26 prévenu et qu’elles sont confirmées par les déclarations des deux parties, on remarque une nette tendance à minimiser le comportement de son père sur les points qui pourraient être retenus à sa charge. En tout état de cause, les déclarations de P.________ ne sont pas déterminantes dans la mesure où la Cour doit ici examiner uniquement les faits qui se sont déroulés après qu’elle est descendue de la voiture. 14.4 Sur la base du dossier, en particulier des déclarations de P.________ ainsi que du prévenu lui-même qui confirment les éléments centraux des déclarations de la partie plaignante, la première instance a retenu qu’arrivés à Bienne, alors que la voiture était arrêtée à un feu rouge, A.________ a voulu sortir de la voiture et a été retenue de force par le prévenu qui l’a saisie par la main, la retenant de manière ferme, puis a rapidement démarré. La dispute a continué de plus belle et arrivé à St-Imier, C.________ a laissé sa fille rentrer seule dans l’appartement, en disant qu’ils revenaient rapidement. Ensuite, C.________ a emmené A.________ dans la forêt au-dessus de St-Imier. Arrivés sur place, il l’a forcée à quitter la voiture et l’a traînée sur quelques mètres pour être à l’abri des regards des éventuels promeneurs qui viendraient sur le parking. Une violente dispute a eu lieu à cet endroit. 14.5 Les déclarations de la partie plaignante au sujet de cet épisode sont constantes (cf. D. 142 l. 168-180 ; D. 156-157 l. 124-146). Le prévenu lui-même reconnait qu’il y a eu une dispute dans la voiture ce jour-là en revenant de la piscine de Schönbühl, qu’il a ramené sa fille chez lui et qu’ils sont partis ensuite « direction les Bugnenets » (D. 287 l. 149). Il reconnait même que A.________ était réticente (D. 287 l. 146-147). Le fait que le couple se trouvait dans la forêt en-dessus de St- Imier et qu’une violente dispute a eu lieu est par ailleurs attesté par Q.________ (D. 210 l. 47-50). Le prévenu admet qu’il y a eu une violente dispute, mais selon lui ce serait A.________ qui lui serait « arrivée sur le dos par derrière, j’ai déjà des problèmes de dos, alors ça m’a fait mal et on a continué à se hurler dessus jusqu’à arriver à la voiture » (D. 287 l. 161-163). Au vu de la différence de gabarit entre les deux protagonistes, ces déclarations laissent songeur. Il est par ailleurs éloquent de constater qu’une fois de plus, le prévenu admet le noyau des évènements, mais nie toute violence, prétendant au contraire avoir été lui-même victime de la partie plaignante. Dans ce contexte, il y a lieu de relever que C.________ a été jusqu’à déclarer en audience des débats qu’il avait été la personne la plus « victime » dans le couple qu’il formait avec A.________. 14.6 Au vu de tous ces éléments, la Cour considère les déclarations de la partie plaignante crédibles et retient que vers fin août 2014, C.________ a amené A.________ jusqu’au dessus du cimetière de St-Imier, l’a forcée à descendre de la voiture et l’a traînée de force dans une forêt. 15. Ad lésions corporelles simples (ch. I.4.b AA) 15.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a fait valoir que la partie plaignante n’a jamais parlé de cet épisode et n’a fourni aucune preuve si ce n’est le message

27 no 4112. A.________ a été condamnée pour ces faits et le prévenu a écrit dans le message en question qu’il n’a fait que riposter. Les séquelles alléguées par la partie plaignante ne sont d’ailleurs pas établies objectivement. 15.2 Le fait qu’une dispute violente a éclatée le soir du 30 octobre 2014 est attesté par l’échange de sms du 31 octobre 2014, dans lesquels le prévenu reconnait avoir « riposté » et être désolé que A.________ ait « mal partout » (D. 355-357). Il en découle que cette violente dispute a été ponctuée de coups de part et d’autre et que chacun des protagonistes a causé des lésions à l’autre. La bagarre a ainsi été suffisamment violente pour que les parties aient des lésions, soit notamment des écorchures, des hématomes et des douleurs qui ont duré quelques jours au plus, sans nécessiter de soins particuliers. Les développements à ce sujet de la première instance sont confirmés par la Cour de céans qui les faits entièrement siennes (D. 1778-1779). 16. Ad lésions corporelles simples (ch. I.1.d et I.4.c AA) 16.1 S’agissant de ces points, la première instance a retenu l’infraction subsidiaire de lésions corporelles simples s’agissant des faits renvoyés au ch. I.1.d AA, retenant pour établi les faits faisant l’objet du ch. I.4.c AA, puis que le prévenu a infligé à A.________ les lésions visibles en D. 27 et 34. 16.2 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a fait valoir qu’aucun témoin n’avait été entendu mais que de nombreux messages avaient été échangés entre les parties. Malgré cela, A.________ ne mentionne jamais avoir été saisie au cou alors qu’il s’agit d’un point qui mérite d’être souligné. Il n’y a par ailleurs aucun rapport médical et les photos au dossier ne permettent pas de déterminer si elles ont été prises le soir en question. Par ailleurs, il est évident que si le prévenu avait quelque chose à se reprocher, il n’aurait pas filmé la partie plaignante. 16.3 Lors de sa première audition, A.________ évoque les faits comme l’une des pires violences dont elle a été victime. « C’était en janvier. On s’était disputés dans la cuisine. Il m’avait à nouveau frappée dans le ventre très fort. Je m’étais réfugiée dans les toilettes, mais il avait réussi à défoncer la porte. Il m’a prise, soulevée par les cheveux, frappée au visage, je saignais, un peu de sang avait même giclé contre les murs. Il m’avait ensuite traînée de force dans le lit. J’étais à moitié inconsciente et il avait tenté de me faire ingérer un calmant de force. Je lui avais mordu les doigts et il m’a rouée de coups » (D. 142-143 l. 207-213). Lors de sa deuxième audition, la partie plaignante confirme ses déclarations : « je m’y étais enfermée car j’avais peur, il prétendait que je faisais de l’hyperventilation, mais c’est parce que j’avais les boules, il m’avait frappée et m’avais fait avaler un médicament de force. C’est à cette occasion qu’il avait tourné une vidéo en me disant qu’il allait la donner à Bellelay pour prouver que j’étais folle. Il parle aussi d’un médicament soi-disant prescrit par un médecin mais cela est faux on le voit dans les documents. Il m’avait traînée dans la chambre je n’arrivais pas à me calmer, je respirais fort et il voulait me faire avaler ce médicament, il s’énervait car je n’arrivais pas à me calmer » (D. 158 l. 184-190). D’ailleurs, ces déclarations sont

28 confirmées par le prévenu lui-même : « On s’était disputés un soir, je ne sais plus pour quelle raison futile. Elle m’arrivait dessus, j’étais un « gros connard » etc. elle a beaucoup hurlé. J’ai dû la repousser » (D. 289 l. 215-216). 16.4 Ainsi, les déclarations de la partie plaignante sur ce point sont en partie corroborées par celles du prévenu. En outre, il est manifeste que dans la vidéo A.________ est très agitée et porte par ailleurs des traces de coups et de sang. A ce sujet, il est clair que l’intention du prévenu en la filmant était de l’humilier et de la faire passer pour folle. Par ailleurs, les allégations du prévenu concernant ses propres blessures (cf. message no 3030 en D. 326) sont farfelues et vu le caractère d’C.________, il ne fait aucun doute à la Cour qu’il se serait empressé de produire un certificat médical si les séquelles étaient telles que décrites. A noter qu’il n’a pas hésité à faire croire à la partie plaignante qu’il avait perdu son travail à cause de son état (cf. message no 3030 en D. 326). Par ailleurs, le rapport du SIJ atteste que le montant de la porte de la salle de bain a bien été endommagé (D. 61 et 67). L’examen a également révélé des traces de sang sur le mur au dessus du lit dans la chambre à coucher des protagonistes (D. 62, 64 et 68), aucune trace de sang n’ayant en revanche été mise en évidence sur le rebord de la fenêtre dans la salle de bain et sur le mur à côté de la fenêtre (D. 63 et 66). 16.5 A cela s’ajoute qu’à l’instar de ce qu’a retenu la première instance, il est effectivement probable que les photos en D. 24-34 ont été prises suite à cet épisode. En effet, le 30 novembre 2014, A.________ écrit au prévenu : « Je me regarde dans le miroir…J’ai un œil au beurre noir deux oreilles bleus, le nez peter mal au yeux le cou gonfle des cotes peter les seins bleus des bleus sur tout les bras toute mes jambes » (message no 2951 en p. 423 du pdf du portable d’C.________ en D. 324). Le prévenu a reconnu avoir pu être l’auteur des lésions visibles sur les photos (D. 250 l. 64). La question de savoir si ces photos ont véritablement été prises ce jour-là n’est pas déterminante et peut rester ouverte. 16.6 Il en découle de ce qui précède qu’il peut être retenu que lors d’une dispute, C.________ a frappé A.________ lui causant des lésions telles que celles qui sont bien visibles sur les photographies en D. 24-34. S’agissant en revanche des côtes fêlées mentionnées dans l’acte d’accusation, rien au dossier ne permet d’établir que la partie plaignante a bien souffert de telles lésions. La Cour peut se rallier sur ce point pour le reste aux faits retenus par le Tribunal de première instance. 17. Ad lésions corporelles simples (ch. I.4.d AA) 17.1 La première instance a considéré qu’il ressort des déclarations de la partie plaignante qu’elle confond les faits avec les évènements survenus entre le 27 et le 29 novembre 2014 et qu’aucun élément objectif au dossier ne permet de retenir ces faits. 17.2 Dans sa plaidoirie en appel, le Parquet général a fait valoir que les faits renvoyés sont étayés par l’échange de messages en D. 452. Le rapport du Dr R.________

29 atteste d’ailleurs que ces saignements peuvent être dus à un traumatisme au ventre. 17.3 Me B.________ a expliqué que la version donnée par le prévenu lors de l’audience des débats d’appel, à savoir que les saignements seraient dus à des pratiques sexuelles, ne tient pas. L’échange de messages atteste que les faits renvoyés ont bien eu lieu. 17.4 Quant à la défense, elle allègue que l’échange de messages entre les parties du 10 janvier 2015 (p. 514 et 515 du pdf d’export en D. 324) est tout à fait anodin et ne laisse sous-entendre aucun épisode de violence. Quant au rapport de Dr R.________ (D. 105), s’il dit bien que les saignements allégués pourraient provenir d’un traumatisme, le médecin rajoute que c’est une hypothèse plutôt improbable. 17.5 Lors de son audition par-devant la Cour de céans, la partie plaignante a déclaré que ces saignements l’avaient inquiétée, qu’ils avaient duré quelques jours, qu’elle avait mal au ventre et aux parties intimes et qu’elle était allée voir sa gynécologue. Quant à sa réponse « non » du 10 janvier 2015 à la question d’C.________ si elle était sûre qu’il ne l’avait pas blessée, elle a expliqué qu’il fallait comprendre qu’elle n’était pas sûre qu’il ne l’ait pas blessée. 17.6 Le prévenu a expliqué qu’ils avaient tous les deux une sexualité débordante et qu’il était possible que certaines pratiques aient causé des saignements à la partie plaignante. 17.7 En tout premier lieu, la Cour relève que la vidéo enregistrée par le prévenu soidisant documentant une « crise d’hyperventilation » de la partie plaignante a été enregistrée le 28 novembre 2014 et non au mois de janvier 2015. Il est ainsi difficile de saisir à quoi le Ministère public fait référence au ch. I.4.d AA en évoquant une crise d’hyperventilation, étant donné que cet élément n’a été évoqué qu’en lien avec les évènements du 28 novembre 2014. 17.8 En revanche, s’agissant des saignements, ceux-ci ont bel et bien eu lieu en janvier 2015 comme l’en atteste l’échange de sms reproduit en D. 42, en D. 452 et aux pages 514-515 du pdf d’export en D. 324. Il en ressort toutefois que la partie plaignante ne fait aucun lien entre les violences alléguées du prévenu et ces saignements. A la question de savoir si elle pense que le prévenu l’a blessée le jour précédent, la partie plaignante répond « non ». Par ailleurs, la Cour rejoint la défense sur ce point et relève que l’échange ne contient aucune violence verbale et est très banal, ce qui contraste avec les échanges de messages intervenus après d’autres épisodes de violence. Ces éléments conduisent ainsi la Cour à ne pas retenir les faits renvoyés sous ce point. 17.9 La Cour ne peut ainsi que constater, à l’instar de la première instance, qu’aucun élément objectif ne corrobore les dires de la partie plaignante sur ce point, laquelle semble manifestement confondre avec un autre épisode de violence, probablement

30 celui intervenu le 28 novembre 2014, si bien qu’il convient d’appliquer le principe in dubio pro reo. 18. Ad lésions corporelles simples (ch. I.4.e AA) 18.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a fait valoir que même si le prévenu reconnaît une altercation dans la voiture, aucun autre élément objectif ne vient corroborer les déclarations de la partie plaignante quant à l’ampleur de cette altercation. 18.2 Les faits renvoyés sous ce chiffre ont été en partie reconnus par le prévenu luimême (D. 17 l. 70-85 ; D. 251 l. 139 ; D. 292-293) qui a admis avoir été violent envers la partie plaignante, suggérant même que les traces sur le cou que l’on voit sur les photographies de la partie plaignante auraient été causées ce jour-là. A l’instar de la première instance, la Cour relève qu’il ressort du dossier que la partie plaignante avait des hématomes sur le bras lorsqu’elle s’est séparée du prévenu et qu’il est très probable qu’elles ont été causées lors de cet épisode (cf. D. 201 l. 54- 55 et 59-60 et D. 206 l. 55). Dans ces circonstances, la Cour retient ce point comme établi. 19. Ad menaces (ch. I.5.a AA) 19.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a premièrement relevé qu’un classement implicite est intervenu en première instance s’agissant de la deuxième période, à savoir entre fin août 2014 et le 30 janvier 2015. Il s’agit donc uniquement de déterminer s’il y a eu des menaces durant la première partie de la relation, soit jusqu’au 31 juillet 2014. A ce sujet, la défense affirme qu’il est impossible que la partie plaignante se soit sentie menacée pendant cette période et qu’elle souhaite malgré tout se mettre en ménage avec le prévenu. 19.2 En tout premier lieu, la Cour relève que le prévenu a effectivement fait l’objet d’une libération implicite s’agissant de la deuxième période mise en accusation. La 2e Chambre pénale est donc dans l’impossibilité d’étendre la période en question en raison de l’interdiction de la reformatio in peius. 19.3 S’agissant des déclarations de F.________, contrairement à la première instance, la Cour relève que celles-ci ne sont pas si claires. Cette dernière ne fait état que de menaces du prévenu envers sa propre personne et non envers la partie plaignante (D. 195 l. 13-15). En outre, si certains messages attestent bien qu’un soir la partie plaignante s’est enfermée chez elle, a baissé les stores et que son ami Yacine est resté auprès d’elle, il ressort en revanche uniquement le fait que la partie plaignante aurait eu peur du prévenu et non qu’il l’avait menacée et encore moins qu’il avait proféré les menaces mises en accusation (cf. messages nos 5645, 5646 et 5650 dans « chat session 44 » de l’export en D. 324). Si en date du 31 octobre 2014, A.________ a écrit au prévenu : « tu sais avec tout ce que tu m as fait et ce que les voisins on entendu ou memes les menaces de me tuer que tu mas faite et que les flics on lu en direct je pense aussi avoir assez dargument pour pas etre juste une folle la difference avec toi c que moi je me defen

31 comme je peux et que toi tu sais taper ou il faut pour pas laisser de marque comme les coups sur la tete ! Tu es completement malade. » (message no 4117, D. 357), la période pendant laquelle ces menaces ont été proférées ne ressort pas du message et au vu de la date de ce dernier, il est plus probable qu’elles ont été proférées durant la deuxième moitié de l’année 2014. 19.4 Au vu de ce qui précède et en l’absence d’éléments suffisamment précis pour retenir que des menaces auraient été proférées avant le mois d’août 2014, la Cour doit faire application du principe in dubio pro reo et libérer le prévenu sur ce point. 20. Ad menaces (ch. I.5.d AA) 20.1 Concernant ce point, la Cour peut renvoyer au message en question envoyé par le prévenu à la partie plaignante à 2:20 heures le 15 février 2015 (message no 319 du pdf de l’extraction en D. 325). La subsomption de ce sms se fera dans la partie en droit. 21. Ad contrainte (ch. I.6 AA) 21.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a relevé que le prévenu avait admis qu’une dispute a eu lieu ce jour-là et reconnu en grande partie les faits, ce qui rejoint les déclarations de la partie plaignante. La défense a toutefois relevé que le prévenu avait filmé la scène, ce qu’il n’aurait jamais fait s’il avait eu quelque chose à se reprocher. A cela s’ajoute qu’il est infirmier et qu’il a jugé utile de donner un médicament à sa compagne. L’expert de l’IML a d’ailleurs précisé à ce sujet qu’il n’y a pas d’objection catégorique à l’administration de Xanax en cas de crise d’hyperventilation. Le prévenu a essayé dans un premier temps de calmer la partie plaignante et n’y parvenant pas, il a alors essayé de lui donner un calmant qu’elle a fini par recracher, ce qui n’est pas constitutif de contrainte. En effet, elle ne l’a eu que quelques secondes dans la bouche et ne l’a pas avalé. Dans ces conditions, il s’agit tout au plus d’une tentative de contrainte. 21.2 Il s’agit ici des faits également renvoyés aux ch. I.1.d et I. 4.c AA et traités au ch. 16, auquel il est largement renvoyé. 21.3 Dans ce contexte, la Cour rajoute que, s’agissant du comprimé, les déclarations de la partie plaignante (D. 142-143 l. 208-213 ; D. 158 l. 184-190) sont confirmées par le prévenu lui-même : « (…) Je me suis accroupi à côté d’elle pour évaluer son état. Elle continuait à hyper-ventiler, elle salivait beaucoup. Il n’y avait aucun contact possible avec elle, alors que je voulais la faire aller dans la chambre à coucher pour qu’elle s’allonge. Je me suis énervé en lui disant qu’elle se calme. J’avais le téléphone portable avec moi. Comme A.________ nie toujours ce qui se passe, j’ai fait exprès de la filmer sur 10-15 secondes, elle ne risquait rien. Donc j’ai filmé sa crise. Le film est d’ailleurs à votre disposition il me semble. Je l’ai ensuite prise dans mes bras, pour l’amener dans la chambre, je me suis explosé le dos pour la porter. Je l’ai d’abord assise par terre, car elle ne voulait pas se mettre sur le lit. Son médecin lui avait prescrit du Xanax antérieurement. Je voulais lui donner une pastille pour pouvoir la calmer. Elle m’a mordu violemment les doigts quand j’ai

32 voulu lui mettre la pastille dans la bouche, j’avais un bleu pendant longtemps. J’étais face à elle tout le long. Elle a craché la pastille et m’a craché dessus. J’avais super mal aux doigts, au dos, donc j’étais énervé et je l’ai laissée comme cela. (…) » (D. 289-190 l. 234-246). 21.4 La Cour relève que sur la vidéo tournée par le prévenu, on voit A.________ en sanglots, respirant au rythme de ceux-ci et relève que la profondeur de sa respiration semble réduite (cf. à ce sujet D. 851). Pour les experts médico-légaux, il pourrait s’agir d’un état psychopathologique au sens large du terme, par exemple une crise hystérique, une crise d’angoisse ou une attaque de panique, mais pas une crise d’hyperventilation, faute d’effets secondaires, sa respiration étant accélérée, mais superficielle (D. 852). 21.5 Il découle de l’état de fait retenu par la Cour concernant les ch. I.1.d et I.4.c AA qu’une violente dispute a éclaté entre les parties et que le prévenu a causé des lésions corporelles à A.________. Par ailleurs, il découle des constatations entrées en force des premiers juges que la plaignante a également infligé des lésions corporelles simples au prévenu lors de cette dispute. Ainsi, au vu de l’état de A.________ visible dans la vidéo ainsi que des lésions qu’elle a infligées à C.________, il est certain qu’elle s’est vivement débattue pour éviter de prendre le comprimé dans la bouche, respectivement de l’avaler. Il est important de souligner la nette différence de gabarit des parties dans ce contexte. A cette occasion, les déclarations concordent à admettre que A.________ a mordu les doigts du prévenu (D. 143 l. 212 ; D. 158 l. 193 ; D. 290 l. 243). Il est par ailleurs également certain que le prévenu a fait usage de la force pour arriver à ses fins. Le prévenu reconnait d’ailleurs à demi-mot avoir eu recours à la force (« je l’avais même maîtrisée au sol » D. 253 l. 204). Dans ce contexte, il est intéressant de constater un exemple même de ce à quoi l’expert psychiatre fait référence en décrivant les personnalités narcissiques telle que celle du prévenu, soit qu’elles ont tendance à cultiver une image grandiose d’elle-même avec un besoin constant d’attention et d’admiration (cf. D. 803). En effet, lorsqu’il parle de cet épisode, le prévenu se pose en héros partant à l’aide de la pauvre A.________ victime d’une « crise d’hyperventilation » (D. 243-244 l. 220-244), allant même jusqu’à « s’exploser le dos pour la porter » (D. 289 l. 240-241) et la sauver d’une potentielle issue dangereuse (D. 289 l. 220-221). Ces déclarations sont d’ailleurs bien mises à mal par l’expertise médico-légale ordonnée dans ce contexte (D. 849-854). Par ailleurs, il ressort des déclarations du prévenu que celui-ci connaît parfaitement les symptômes d’une crise d’hyperventilation et qu’il sait différencier une « simulation » (D. 290 l. 254-257). Il a d’ailleurs lui-même déclaré qu’elle ne risquait rien (D. 289 l. 238). Dans ces conditions, on voit mal comment C.________ aurait pu croire nécessaire, pour « sauver » la partie plaignante, de lui donner un Xanax. Les explications et justifications données dans ce contexte sont pour le moins cavalières. 21.6 Il découle donc de ce qui précède que les faits tels que renvoyés doivent être retenus. Il est ici précisé que le prévenu a réussi à faire prendre à la partie

33 plaignante le comprimé dans sa bouche, mais qu’elle l’a ensuite recraché et ne l’a ainsi pas avalé. 22. Ad pornographie (ch. I.7 AA) 22.1 Il est avéré que le prévenu a téléchargé un certain nombre de fichiers par le biais de Shareazza et que parmi ces fichiers, figure une vidéo où l’on voit une fillette non pubère se changer dans une cabine. La fillette est manifestement filmée par une caméra cachée qui serait placée dans le fond de la cabine, au niveau du sol. Lorsque la fillette est complètement nue, assise sur le banc avec une jambe relevée pour enfiler une chaussette, son sexe nu est filmé en gros plan. Ainsi, les faits tels que décrit dans l’acte d’accusation doivent être retenus. IV. Droit 23. Mise en danger de la vie d’autrui (ch. I.1.a AA) 23.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1789-1790). 23.2 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a fait valoir premièrement un défaut de compétence ratione loci de la justice bernoise. En effet, dès lors que les faits se sont déroulés à Lausanne et que le dossier ne comporte aucune décision de reprise de for, respectivement de fixation du for, il convient d’acquitter le prévenu pour cette raison déjà. En outre, la défense a fait valoir que même s’il fallait retenir les faits tels que relatés par E.________, il n’y a pas eu danger de mort imminent, puisqu’elle connaissait parfaitement son mari et qu’elle n’a pas paniqué. 23.3 S’agissant de l’argument de la défense selon lequel les autorités bernoises ne seraient pas compétentes pour juger cet état de fait tel qu’invoqué lors des plaidoiries de première instance, la Cour relève qu’il est clairement tardif. Le prévenu, par son avocat, aurait pu et dû soulever ce point durant l’instruction déjà, étant précisé que l’ordonnance d’ouverture

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