Cour suprême du canton de Berne 2e Chambre pénale Obergericht des Kantons Bern 2. Strafkammer Jugement SK 18 240 Hochschulstrasse 17 Case postale 3001 Berne Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 12 mars 2019 (Expédition le 16 mai 2019) Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Niklaus Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant C.________ représentée d'office par Me D.________ prévenue/appelante E.________ défendue d'office par Me F.________ prévenue Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne ministère public H.________ représentée d'office par Me I.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil/appelante Préventions s’agissant du prévenu A.________ : traite d'êtres humains, encouragement à la prostitution et séquestration qualifiée ; lésions corporelles simples ; menaces ;
2 viol év. abus de détresse ; contrainte sexuelle év. abus de détresse ; infraction à la LEtr ; infraction à la LStup s’agissant de la prévenue C.________ : complicité de traite d'êtres humains, encouragement à la prostitution et complicité de séquestration qualifiée ; infraction à la LEtr Objet appels contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (tribunal collégial) du 21 décembre 2017 (PEN 2017 537/538/539/540)
3 Considérants I. Table des matières II. Procédure 4 1. Mise en accusation 4 2. Première instance 13 3. Deuxième instance 25 4. Objet du jugement de deuxième instance 31 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 32 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 32 III. Faits et moyens de preuve 33 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 33 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 33 9. Arguments des parties 34 IV. Appréciation des preuves 36 10. Règles régissant l’appréciation des preuves 36 11. En l’espèce 36 V. Droit 56 12. Traite d’êtres humains 56 13. Séquestration qualifiée 61 14. Lésions corporelles simples 65 15. Viols, éventuellement abus de la détresse ; contraintes sexuelles, éventuellement abus de la détresse 66 16. Infraction à la LStup 67 17. Infraction à la aLEtr (art. 116 al. 1 let. b aLEtr / art. 117 aLEtr) 68 VI. Peine 71 18. Règles générales sur la fixation de la peine 71 19. Genre de peine 73 20. Cadre légal, circonstances atténuantes, concours 74 21. Eléments relatifs aux actes 75 22. Responsabilité restreinte 76 23. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 77 24. Eléments relatifs aux auteurs 78 25. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 82 26. Montant du jour-amende 84 27. Sursis 84 28. Révocation éventuelle du sursis 85 29. Imputation de la détention avant jugement 85 VII. Action civile 85 30. En théorie 85 31. En l’espèce 86 VIII. Frais 89 32. Règles applicables 89
4 33. Première instance 90 34. Deuxième instance 90 IX. Dépenses 91 35. Règles applicables 91 X. Indemnités en faveur des prévenus 91 36. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 91 XI. Rémunération des mandataires d'office 92 37. Règles applicables et jurisprudence 92 38. Première instance 94 39. Deuxième instance 94 XII. Ordonnances 96 40. Détention pour des motifs de sûreté 96 41. Objets séquestrés 96 42. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 97 43. Communications 97 II. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. Les notes de bas de page figurant dans l’acte d’accusation sont reprises telles quelles. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 26 juin 2017 (ci-après désigné par : AA), le Ministère public du canton de Berne a renvoyé par-devant le tribunal collégial à cinq juge du Tribunal régional Jura bernois-Seeland A.________ (ci-après : le prévenu), C.________ (ci-après : la prévenue) et E.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par : D.], pages 2808-2825) : A. A.________ 1. Traite d’être humains, encouragement à la prostitution (art. 182 al. 1 et 195 al. 3 et 4 CP) et séquestration qualifiée de par la durée et la cruauté avec laquelle la victime était traitée (art. 183 et 184 CP) Commis entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, au Portugal, à Bienne, route G.________, Club « J.________ » et Studios « K.________ »1 et à Neuchâtel, au préjudice de H.________, (PP/PC), notamment dans le but d’obtenir un revenu régulier, respectivement dans le but de payer ses dettes; A.________ a évolué plusieurs années dans le milieu de la prostitution. Il était le tenancier du Club J.________ avec signature individuelle avec son épouse, C.________, également titulaire de la signature individuelle pour ce commerce2. Il a agi en qualité d’acquéreur et s’est livré à la traite d’un être humain à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation du travail de la victime. 1 P. 600 li. 354. 2 P. 1791/3.
5 Il a fait venir la victime en Suisse entre le 11 et le 13 janvier 2015, sachant que celle-ci était jeune, venait d’un milieu très défavorisé au Portugal, ne pouvait s’exprimer que dans sa langue maternelle, soit en portugais, et avait absolument besoin d’un revenu puisqu’elle était sans argent3. Par le biais de son fils et d’un employé qui est allé la chercher au Portugal en faisant valoir qu’elle ferait du babysitting et des ménages en Suisse4, il l’a fait venir au J.________. On a en outre enjoint la victime de laisser ses papiers d’identité au Portugal en lui disant qu’on en ferait de nouveaux arrivés en Suisse. A son arrivée au J.________, elle s’est fait confisquer son téléphone cellulaire par le prévenu5 et n’a depuis ce moment-là pu appeler sa famille qu’à deux reprises, tout en étant sous surveillance6. Puis, on lui a rapidement fait comprendre qu’on attendait d’elle qu’elle pousse les clients à boire de l’alcool et à monter en chambre avec elle pour offrir des prestations sexuelles7. Alors le prévenu et son épouse lui ont fait un contrat que la victime ne pouvait pas lire et lui ont donné un nom d’artiste : « Katia ». Le prévenu, son épouse et E.________ surveillaient la victime constamment - aussi par le biais de caméras en lui disant d’ailleurs qu’il y en avait partout8. La victime se prostituait par conséquent contre sa volonté et se voyait imposer l’endroit, les horaires de travail, la fréquence des rapports sexuels, les prix des prestations sexuelles9, les clients et toutes les pratiques sexuelles désirées par ceux-ci etc. Le prévenu la forçait à se prostituer même durant ses menstruations. Elle travaillait tous les jours de la semaine et n’avait pas de congé10. Elle devait se tenir à disposition d’un éventuel client 24h/2411, n’avait pas de temps de repos, notamment de sommeil régulier. D’ailleurs petit à petit, E.________ a cessé de se prostituer et de boire de l’alcool avec les clients, ces tâches étant dévolues à la victime12. H.________ n’avait de contact qu’avec ses bourreaux et les clients13, puisqu’on lui interdisait aussi d’avoir contact avec les autres prostituées auprès desquelles elle aurait pu chercher de l’aide ou du moins trouver de l’empathie pour sa situation14. La victime n’avait pas le droit de quitter le club seule, sauf quelques minutes par jour pour aller acheter du pain dans la station essence qui se trouvait à proximité15. Elle craignait tant ses bourreaux, que la première fois que l’opportunité s’est présentée, durant ce trajet de quitter J.________, elle a pensé qu’il s’agissait d’un piège et ne s’est pas enfuie. Au début, la victime devait se cacher lors des contrôles de police16, car ses papiers n’étaient pas en règle. De plus, le prévenu lui avait dit que le policier était un bon collègue17, cela excluant toute possibilité de trouver de l’aide pour la victime. H.________ devait partager sa chambre, qui servait aussi de pièce de travail, avec autrui18. La victime devait remettre le 100% de l’argent obtenu pour ses prestations sexuelles au prévenu, à son 3 595 li. 160. 4 P. 593 li. 108, 652 li. 484. 5 596 li. 217 ss. 6 P. 605 li. 502-506 ; PV L.________du 15.01.2016 l. 84 ss. 7 P. 596 8 P. 600 li. 350-351. 9 PV L.________du 15.01.2016 li 185. 10 P. 601, li. 390-391. 11 P. 621 li. 198-207 ; 654 li. 594. 12 P. 1395 if. 13 P. 1162 li. 175-176 14 P. 602 li. 401-410. 15 P. 1397 16 P. 684 li. 538-539. 17 P. 601 li. 364. ; 620 li. 128 ; 18 P. 621, li.163, 173 ; P. 622, li. 216-225 ;
6 épouse ou à E.________19. De manière générale, le prévenu et son épouse exagéraient la somme des dettes de la victime envers eux, la tenant ainsi dans la précarité financière et l’impossibilité de partir travailler ailleurs20. Ainsi, l’argent qu’elle était sensée percevoir était retenu pour payer les dettes de son transport en Suisse21, de logement, de nourriture, de médicaments ou tout autre frais de manière à ne devoir lui verser qu’un montant minimal22. Elle s’est en outre fait frapper lorsque le prévenu et E.________ ont découvert que la victime tenait une petite comptabilité personnelle23. A.________ et son épouse voulaient que tout pourboire reçu par la victime leur soit remis et les caméras de surveillance constituaient un moyen de le contrôler. Si elle mettait trop de temps avec un client, elle devait payer une amende et/ou était frappée24 et elle n’avait pas le droit de porter une montre ce qui permettait de l’amender régulièrement. Si elle ne parvenait pas à vendre une boisson à un client et/ou une prestation sexuelle, elle était encore sanctionnée. Une retenue de salaire était également opérée en cas de retard au travail. Sa portion de nourriture était réduite25 – ce qui a engendré une importante perte de poids - si elle ne travaillait pas en qualité de prostituée ou n’effectuait pas les tâches ménagères de la manière attendue ou simplement parce que le prévenu la trouvait trop grosse26. Pour les mêmes raisons, sa consommation de cigarettes était aussi limitée. Le prévenu, son épouse et E.________ la forçaient à laver les sols du club ou autres travaux de nettoyage27. Le prévenu et E.________ la frappaient sous prétexte que le travail n’était pas bien fait ou qu’elle aimait recevoir des coups ce qui a eu pour effet de lui causer des souffrances physiques mais aussi psychiques. Le prévenu lui infligeait régulièrement des souffrances en lui assénant des gifles, des coups de poing, des coups de pied, en la saisissant par la gorge, ce qui laissait parfois des hématomes pendant plusieurs jours28. Le prévenu, aussi avec la participation de E.________, a mis à plusieurs reprises la victime dans une baignoire remplie d’eau froide, toute nue, lui plongeant la tête sous l’eau, pour l’empêcher de s’endormir et/ou faire disparaître les hématomes et autres blessures qu’on lui avait infligés au préalable. Le prévenu a régulièrement menacé de tuer la victime, en parlant de la pendre à un arbre, de l’enterrer ou de la jeter dans une rivière. Le prévenu est allé jusqu’à provoquer l’évanouissement de la victime et lui ouvrir l’arcade sourcilière en la rouant de coups, avant de plonger la victime dans un bain d’eau froide pour tenter de faire disparaître les hématomes qu’il avait causés, étant précisé que ce soir-là la victime n’a pas pu « travailler » dans le salon, tant elle était amochée et souffrait. 2. Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), év. tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel (art. 22 et 122 CP) 19 P. 655 20 P. 621 i. 182-186. 21 P. 620 li. 114. 22 P. 602 li. 425-427 ; P. 603 li. 440-445, 452-453. 23 P. 603, li. 456-457. 24 P. 598 li. 273-274. 25 P. 657 li. 754 ; PV O.________du 22.06.2016 l. 242 ss ; PV N.________du 22.06.2016 li. 189 ss et 215 s ; PV L.________du 13.08.2015 li. 79 et du 15.01.2016 li. 124 ss. 26 P. 658 li. 755. 27 PV L.________ du 10.02.2016 li. 602-603 ; 28 PV M.________du 23.12.2015, li. 179 ss.
7 Commis entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, à Bienne, route G.________, Club « J.________ » év. aux Studios « K.________ » et à Neuchâtel, au préjudice de H.________, 1er décembre 1992 (PP/PC), par le fait d’avoir affamé la victime en la privant de nourriture29, en la frappant régulièrement en lui donnant des gifles, des coups de poings et de pieds sur tout le corps, en la saisissant par la gorge ce qui a aussi parfois provoqué son évanouissement30, lui causant ainsi des hématomes sur tout le corps et le visage31, des douleurs au nez entravant sa respiration, allant même jusqu’à lui ouvrir l’arcade sourcilière32 provoquant ainsi un saignement, mais en la plongeant aussi dans des bains d’eau froide pour tenter de faire disparaître les hématomes qu’il avait causés sur son corps en la frappant ou en la poussant dans la baignoire (hématome au genou et blessure à l’arcade sourcilière33), les tuméfactions et autres gonflement de sa peau; ces bains forcés, durant lesquels, il plongeait parfois de force la tête de la victime sous l’eau avant de la faire émerger et ainsi de suite, ont assurément descendu la température générale de son corps ce qui est mauvais pour la santé mais ont aussi causé des séquelles psychiques (stress post-traumatique et réaction dépressive prolongée34) à la victime qui ne peut par exemple depuis lors entrer dans une baignoire35 et qui a envisager de se suicider; par son comportement violent répété et durable, le prévenu a accepté de causer des lésions corporelles graves à la victime, à tout le moins psychiques, et s’en est accommodé pour le cas où un tel résultat dommageable se produirait. En outre à une reprise, le prévenu a poussé la victime contre un miroir qui s’est brisé et dont un débris lui a causé une plaie ouverte et sanguinolente au genou avant de lui laisser une cicatrice36 ; 3. Menaces (art. 180 CP) Commis entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, à réitérées reprises, à Bienne, route G.________, Club « J.________ » év. aux Studios « K.________ » et à Neuchâtel, au préjudice de H.________, 1er décembre 1992 (PP/PC), par le fait d’avoir dit à la victime qu’il allait la tuer si elle le dénonçait37, la pendre à un arbre, l’enterrer avec la tête à l’extérieur ou la jeter dans une rivière, ce qui lui faisait craindre pour sa vie et son intégrité corporelle, compte tenu des lésions corporelles et autres contraintes et abus qu’il lui faisait également subir ; 4. Viol (art. 190 CP), év. abus de la détresse (art. 193 CP) Commis entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, à Bienne, route G.________, Club « J.________ », au préjudice de H.________, (PP/PC), alors que la victime était déjà sous le joug du prévenu depuis plusieurs mois, dans un contexte où il l’exploitait sexuellement, exploitait son travail, la frappait et lui faisait subir des bains d’eau froide38, menaçait régulièrement de la tuer 39ou de la 29 P. 1163 li. 180. 30 1396 31 PV M.________du 23.12.2015 l. 179 ss et l. 226 ss ; PV O.________ du 22.06.2016 li. 176 ss (œil au beurre noir) ; PV N.________du 22.06.2016 li. 255 ss (au bras) ; PV L.________du 13.08.2015 li. 86-87 (visage tuméfié le 22.06.2015) ; 32 P. 1395, 629 li. 581, 33 P. 599 li. 316-318 ; p. 630 li. 617-622. 34 Certificat médical, P. 1896 ; PV N.________du 22.06.2016 li. 242 ; PV L.________du 13.08.2015 li. 76-79 ; 35 P. 599 li. 310 ; 632 li. 735. 36 PV L.________du 13.08.2015 li. 84-85. 37 P. 646 li. 168. 38 P. 672 li. 68-74.
8 frapper ou encore de s’en prendre à sa famille au Portugal, en plus des privations de nourriture et de cigarettes (cf. ch.1 à 4 de l’AA pour les détails), 4.1. par le fait d’avoir ordonné à la victime, sur un ton agressif, d’aller se doucher40, puis de le rejoindre dans la chambre de travail à côté du bar, alors qu’elle nettoyait le bar, de lui avoir retiré violemment ses vêtements, de lui avoir tiré les cheveux41, d’avoir exigé une fellation (cf. pt 6 de l’AA) d’avoir mis un préservatif puis de l’avoir pénétrée dans le vagin, en lui faisant prendre différente positions jusqu’à éjaculation 42; bien que la victime ait tenté de le repousser, il la tenait de plus en plus fort et l’insultait en la traitant de pute, de vache, en lui disant qu’elle ne savait pas travailler correctement, puis de lui avoir à nouveau ordonné d’aller se doucher; 4.2. profitant du fait que la victime était seule au bar en train de nettoyer le sol, de lui avoir ordonné de se rendre dans la chambre de travail et de l’avoir pénétrée dans le vagin, sans préservatif 43, 4.3. dans le cadre d’une relation sexuelle imposée à la victime avec A.________ et E.________ (cf. pt I. 7 de l’AA), d’avoir imposé une pénétration vaginale à la victime après que E.________ soit partie se doucher 44; 5. Contrainte sexuelle (art. 189 CP) év. abus de la détresse (193 CP) Commis entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, à Bienne, route G.________, Club « J.________ », au préjudice de H.________, (PP/PC), alors que la victime était déjà sous le joug du prévenu depuis plusieurs mois, dans un contexte où il l’exploitait sexuellement, exploitait son travail, la frappait et la menaçait régulièrement en plus des privations de nourriture et de cigarettes (cf. ch.1 à 4 de l’AA pour les détails), par le fait d’avoir imposé à la victime une pénétration anale, étant précisé qu’elle n’avait jusqu’alors jamais subi de sodomie et de l’avoir forcée également à lui prodiguer une fellation (à deux reprises) en tenant la tête de la victime et en la poussant contre lui, mais de l’avoir aussi contrainte à une relation sexuelle à trois personnes, soit avec lui-même et E.________, en la contraignant à masturber cette dernière - qui la surveillait constamment et la frappait aussi régulièrement - et à se masturber elle-même au moyen d’un vibromasseur45 ; le prévenu a en outre tenté de forcer la victime à pratiquer un cunnilingus à E.________ de même qu’à en subir un de sa part, mais elles ont toutes deux refusé et se sont fait frapper; 6. Infraction à la LEtr (art. 116 al. 1 let. b et 3 LEtr) Commis entre le 11 janvier 2015 et le 30 avril 201546, à Bienne, route G.________, Club « J.________ » et Studios « K.________ » et Neuchâtel, par le fait d’avoir fait travailler H.________, venue du Portugal sans papiers d’identité, en qualité de prostituée mais aussi de ménagère, sans disposer au préalable des autorisations requises, obligeant ainsi H.________, 01.12.1992 à se cacher lors des contrôles de police47, et dans le but de s’enrichir de manière illégitime; 39 P. 672 li.50-54. 40 P. 623 li. 272 ss. 41 P. 672 li. 77 42 P. 1396 et 624 s. 43 1397. 44 P. 675 li. 171-172. 45 P. 626. 46 P. 656 li. 703. 47 P. 601 li. 362-377.
9 7. Infraction à la LStup (art. 19 al. 1 LStup) Commis entre le 11 janvier 2015 et le 15 décembre 2015, à Bienne, Neuchâtel, Cornaux et év. ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir pris des mesures en vue de vendre de la cocaïne, en remettant notamment une somme entre 1'000.- et 3'000.- euros à son fils P.________ pour qu’il lui procure de la cocaïne, d’en avoir acquis, voire possédé une quantité indéterminée à son domicile à Cornaux, éventuellement d’en avoir vendu une quantité indéterminée au bar du J.________. B. E.________ 1. Traite d’être humains, encouragement à la prostitution (art. 182 al. 1 et 195 al. 3 et 4 CP) séquestration qualifiée de par la durée et la cruauté avec laquelle la victime était traitée (art. 183 et 184 CP), év. sous l’angle de la complicité (art. 25 CP) Commis entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, au Portugal, à Bienne, route G.________, Club « J.________ » et Studios « K.________ » et à Neuchâtel, au préjudice de H.________, (PP/PC), notamment dans le but de satisfaire ses employeurs; E.________ a évolué plusieurs années dans le milieu de la prostitution, en travaillant elle-même comme prostituée, notamment pour le compte de A.________ (ci-après : « A.________ ») et de son épouse C.________, mais aussi comme bras droit de celui-là auquel elle était dévouée corps et âme. Elle a agi en qualité de coauteur, éventuellement en qualité de complice de l’acquéreur et s’est livrée à la traite d’un être humain à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation du travail de la victime. La prévenue veillait à ce que les règles fixées par A.________ et son épouse soient scrupuleusement respectées par la victime, surtout en l’absence de ceux-ci. Tout manquement était rapporté à A.________ , sachant que celui-ci sanctionnerait alors la victime.
A.________ a fait venir la victime en Suisse entre le 11 et le 13 janvier 2015, sachant que celle-ci était jeune, venait d’un milieu très défavorisé au Portugal, ne pouvait s’exprimer que dans sa langue maternelle soit en portugais, et avait absolument besoin d’un revenu puisqu’elle était sans argent. Par le biais de son fils et d’un employé qui est allé la chercher au Portugal en faisant valoir qu’elle ferait du baby-sitting et des ménages en Suisse, il l’a fait venir au J.________. On a en outre enjoint la victime de laisser ses papiers d’identité au Portugal en lui disant qu’on en ferait de nouveaux arrivés en Suisse. A son arrivée en Suisse, elle s’est fait confisquer son téléphone cellulaire par A.________ , ce que la prévenue ne pouvait ignorer, et n’a depuis ce moment-là pu appeler sa famille qu’à deux reprises, tout en étant sous surveillance. Puis, on lui a rapidement fait comprendre qu’on attendait d’elle qu’elle pousse les clients à boire de l’alcool et à monter en chambre avec elle pour offrir des prestations sexuelles. Alors A.________ et son épouse lui ont fait un contrat que la victime ne pouvait pas lire et lui ont donné un nom d’artiste : « Katia ». A.________ , son épouse et la prévenue surveillaient la victime constamment - aussi par le biais de caméras en lui disant d’ailleurs qu’il y en avait partout. La victime se prostituait par conséquent contre sa volonté et se voyait imposer l’endroit, les horaires de travail, la fréquence des rapports sexuels, les prix des passes, les clients et toutes les pratiques sexuelles désirées par ceux-ci etc. La victime était tenue de se prostituer même durant ses menstruations. Elle travaillait tous les jours de la semaine et
10 n’avait pas de congé. Elle devait se tenir à disposition d’un éventuel client 24h/24, n’avait pas de temps de repos, notamment de sommeil régulier. D’ailleurs petit à petit, E.________ a cessé de se prostituer et de boire de l’alcool avec les clients, ces tâches étant dévolues à la victime. H.________ n’avait de contact qu’avec ses bourreaux, dont la prévenue, et les clients, puisqu’on lui interdisait aussi d’avoir contact avec les autres prostituées auprès desquelles elle aurait pu chercher de l’aide ou du moins trouver de l’empathie pour sa situation. La victime n’avait pas le droit de quitter le club seule, sauf quelques minutes par jour pour aller acheter du pain dans la station essence qui se trouvait à proximité. Elle craignait tant ses bourreaux, que la première fois que l’opportunité s’est présentée, durant ce trajet de quitter J.________, elle a pensé qu’il s’agissait d’un piège et ne s’est pas enfuie. Au début, la victime devait se cacher lors des contrôles de police, car ses papiers n’étaient pas en règle. De plus, A.________ lui avait dit que le policier était un bon collègue, cela excluant toute possibilité de trouver de l’aide pour la victime. H.________ devait partager sa chambre, qui servait aussi de pièce de travail, avec autrui, dont la prévenue ce qui permettait de la contrôler davantage. La victime devait remettre le 100% de l’argent obtenu pour ses prestations sexuelles à A.________ , à son épouse ou à E.________. De manière générale, A.________ et son épouse exagéraient la somme des dettes de la victime envers eux, la tenant ainsi dans la précarité financière et l’impossibilité de partir travailler ailleurs. Ainsi, l’argent qu’elle était sensée percevoir était retenu pour payer les dettes de son transport en Suisse, de logement, de nourriture, de médicaments ou tout autre frais de manière à ne devoir lui verser qu’un montant minimal. Elle s’est en outre fait frapper lorsque A.________ et E.________ ont découvert que la victime tenait une petite comptabilité personnelle. A.________ et son épouse voulaient que tout pourboire reçu par la victime leur soit remis et les caméras de surveillance constituaient un moyen de le contrôler. Si elle mettait trop de temps avec un client, elle devait payer une amende et/ou était frappée et elle n’avait pas le droit de porter une montre ce qui permettait de l’amender régulièrement. Si elle ne parvenait pas à vendre une boisson à un client et/ou une prestation sexuelle, elle était encore sanctionnée. Une retenue de salaire était également opérée en cas de retard au travail. Sa portion de nourriture était réduite – ce qui a engendré une importante perte de poids - si elle ne travaillait pas en qualité de prostituée ou n’effectuait pas les tâches ménagères de la manière attendue ou simplement parce que A.________ la trouvait trop grosse. Pour les mêmes raisons, sa consommation de cigarettes était aussi limitée. A.________ , son épouse et E.________ la forçaient à laver les sols du club ou autres travaux de nettoyage. A.________ et E.________ la frappaient sous prétexte que le travail n’était pas bien fait ou qu’elle aimait recevoir des coups ce qui a eu pour effet de lui causer des souffrances physiques mais aussi psychiques. Sur ordre de A.________, E.________ a imposé des bains d’eau froide à la victime en l’obligeant au préalable à remplir la baignoire d’eau froide48, à se dévêtir, en la forçant parfois à y rester environ 30 minutes dans le but d’atténuer les hématomes que A.________ et/ou E.________ lui avait infligés au préalable, mais aussi parfois dans le but de l’empêcher de s’endormir49 ; étant précisé que la prévenue frappait la victime avec le pommeau de douche50, respectivement son manche et/ou lui crachait dessus, lorsque cette dernière tentait d’une manière ou d’une autre de se soustraire à ces mauvais traitements ; 48 P. 631 li. 677, 692-695. 49 P. 599 li. 308. 50 P. 1824.
11 E.________ a aussi imposé une douche froide à la victime, en la tirant par les cheveux pour l’amener sous la douche51, pour la punir d’avoir mal nettoyé le bar, suivant ainsi les injonctions de A.________ , puis l’a frappée avec le pommeau de douche52. 2. Contrainte sexuelle (art. 189 CP) év. abus de la détresse (193 CP) Commis entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, à Neuchâtel53, au préjudice de H.________, (PP/PC), alors que la victime était déjà sous le joug de A.________ , de sa femme et de la prévenue depuis plusieurs mois, dans un contexte où la victime était exploitée sexuellement, où l’on exploitait son travail, où elle était frappée et menacée régulièrement, en plus des privations de nourriture et de cigarettes (cf. ch. B.1-2 de l’AA pour les détails) dont elle faisait l’objet, par le fait d’avoir obligé la victime à faire des fellations à un client sans préservatif54. C. […] D. C.________ 1. Traite d’être humains, encouragement à la prostitution (art. 182 al. 1 et 195 al. 3 et 4 CP) et séquestration qualifiée de par la durée et la cruauté avec laquelle la victime était traitée (art. 183 et 184 CP) Commis entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, au Portugal, à Bienne, route G.________, Club « J.________ » et Studios « K.________ » et à Neuchâtel, au préjudice de H.________, (PP/PC), notamment dans le but d’obtenir un revenu régulier, respectivement dans le but de payer ses dettes, respectivement celles de son époux; C.________ a évolué plusieurs années dans le milieu de la prostitution. Elle gérait avec son mari, A.________ (ci-après : « A.________») le Club « J.________ », tous deux disposant de la signature individuelle. La prévenue possédait également les différentes patentes lui permettant d’exploiter cet établissement. Elle a agi en qualité d’acquéreur et s’est livré à la traite d’un être humain à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation du travail de la victime. A.________ a fait venir la victime en Suisse entre le 11 et le 13 janvier 2015, sachant que celle-ci était jeune, venait d’un milieu très défavorisé au Portugal, ne pouvait s’exprimer que dans sa langue maternelle, soit en portugais, et avait absolument besoin d’un revenu, puisqu’elle était sans argent, ce que la prévenue ne pouvait ignorer. Par le biais du fils de son époux et d’un employé, ils sont allés la chercher au Portugal en faisant valoir qu’elle ferait du baby-sitting et des ménages en Suisse pour la conduire en fait au J.________. On a en outre enjoint la victime de laisser ses papiers d’identité au Portugal en lui disant qu’on en ferait de nouveaux arrivés en Suisse, cette tâche étant dévolue à la prévenue qui a attendu plusieurs mois avant de le faire. A son arrivée en Suisse, la victime s’est fait confisquer son téléphone cellulaire par A.________ , ce que la prévenue ne pouvait ignorer, et n’a depuis ce moment-là pu appeler sa famille qu’à deux reprises, tout en étant sous surveillance. Puis, on lui a rapidement fait comprendre qu’on attendait d’elle qu’elle pousse les clients à boire de l’alcool et à monter en chambre avec elle pour offrir des 51 P. 633 li. 795. 52 P. 628 ; 1823 53 P. 606 li. 550. 54 P. 606, li. 550.
12 prestations sexuelles. Alors A.________ et la prévenue lui ont fait un contrat que la victime ne pouvait pas lire et lui ont donné un nom d’artiste : « Katia ». La prévenue55, A.________ et E.________ surveillaient la victime constamment- aussi par le biais de caméras en lui disant d’ailleurs qu’il y en avait partout. La victime se prostituait par conséquent contre sa volonté et se voyait imposer l’endroit, les horaires de travail, la fréquence des rapports sexuels, les prix des passes, les clients et toutes les pratiques sexuelles désirées par ceux-ci etc. La victime était tenue de se prostituer même durant ses menstruations. Elle travaillait tous les jours de la semaine et n’avait pas de congé. Elle devait se tenir à disposition d’un éventuel client 24h/24, n’avait pas de temps de repos, notamment de sommeil régulier. D’ailleurs petit à petit, E.________ a cessé de se prostituer et de boire de l’alcool avec les clients, ces tâches étant dévolues à la victime. Cette dernière n’avait de contact qu’avec ses bourreaux, dont la prévenue, et les clients, puisqu’on lui interdisait aussi d’avoir contact avec les autres prostituées auprès desquelles elle aurait pu chercher de l’aide ou du moins trouver de l’empathie pour sa situation. La victime ne pouvait quitter le club seule, sauf quelques minutes par jour pour aller acheter du pain dans la station essence qui se trouvait à proximité du club. Elle craignait tant ses bourreaux, y compris la prévenue, que la première fois que l’opportunité s’est présentée, durant ce trajet de quitter J.________, elle a pensé qu’il s’agissait d’un piège et ne s’est pas enfuie. Au début, la victime devait se cacher lors des contrôles de police, car ses papiers n’étaient pas en règle, la prévenue n’ayant pas fait le nécessaire. De plus, le A.________ lui avait dit que le policier était un bon collègue, cela excluant toute possibilité de trouver de l’aide pour la victime. H.________ devait partager sa chambre, qui servait aussi de pièce de travail, avec autrui, ce qui permettait notamment de la contrôler davantage. La victime devait remettre le 100% de l’argent obtenu pour ses prestations sexuelles à la prévenue, à son époux ou à E.________. De manière générale, la prévenue et son époux exagéraient la somme des dettes de la victime envers eux, la tenant ainsi dans la précarité financière et l’impossibilité de partir travailler ailleurs. Ainsi, l’argent qu’elle était sensée percevoir était retenu pour payer les dettes de son transport en Suisse, de logement, de nourriture, de médicaments ou tout autre frais de manière à ne devoir lui verser qu’un montant minimal. Elle s’est en outre fait frapper lorsque A.________ et E.________ ont découvert que la victime tenait une petite comptabilité personnelle. La prévenue et son époux voulaient que tout pourboire reçu par la victime leur soit remis et les caméras de surveillance constituaient un moyen de le contrôler. Si elle mettait trop de temps avec un client, elle devait payer une amende et/ou était frappée, et elle n’avait pas le droit de porter une montre, ce qui permettait de l’amender régulièrement. Si elle ne parvenait pas à vendre une boisson à un client et/ou une prestation sexuelle, elle était encore sanctionnée. Une retenue de salaire était également opérée en cas de retard au travail. Sa portion de nourriture était réduite – ce qui a engendré une importante perte de poids - si elle ne travaillait pas en qualité de prostituée ou n’effectuait pas les tâches ménagères de la manière attendue ou simplement parce que A.________ la trouvait trop grosse. Pour les mêmes raisons, sa consommation de cigarettes était aussi limitée. La prévenue, A.________ et E.________ la forçaient à laver les sols du club ou autres travaux de nettoyage. A.________ et E.________ la frappaient sous prétexte que le travail n’était pas bien fait ou qu’elle aimait recevoir des coups, ce qui a eu pour effet de lui causer des souffrances physiques mais aussi psychiques. La prévenue ne pouvait l’ignorer et a constaté les hématomes sur le corps de la victime, mais elle n’est jamais intervenue. Elle ne s’est pas 55 P. 601 li. 368.
13 inquiétée non plus lorsque la victime s’est un jour évanouie dans le salon, se contentant alors de lui jeter un seau d’eau à la tête. 2. Infraction à la LEtr (art. 116 al. 1 let. b et 3 LEtr) Commis entre le 11 janvier 2015 et le 30 avril 2015, à Bienne, route G.________, Club « J.________ » et Studios « K.________ » et Neuchâtel, par le fait d’avoir fait travailler H.________, venue du Portugal sans papiers d’identité, en qualité de prostituée mais aussi de ménagère, sans disposer au préalable des autorisations requises, obligeant ainsi H.________, à se cacher lors des contrôles de police, et dans le but de s’enrichir de manière illégitime; 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 21 décembre 2017 (D. 4206-4225). 2.2 Par jugement du 21 décembre 2017 (D. 3411-3428), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (n’)a : SUR LE PLAN PÉNAL s’agissant du prévenu A.________ I. 1. libéré A.________ des préventions de/d’ : 1.1. encouragement à la prostitution, infraction prétendument commise entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, à Bienne et à Neuchâtel, au préjudice de H.________ ; 1.2. menaces, infraction prétendument commise à réitérées reprises entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, à Bienne et à Neuchâtel, au préjudice de H.________ ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. traite d’êtres humains, infraction commise entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, au Portugal, à Bienne et à Neuchâtel, au préjudice de H.________ ; 2. séquestration qualifiée, infraction commise entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, à Bienne et à Neuchâtel, au préjudice de H.________ ; 3. lésions corporelles simples, infraction commise entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, à Bienne et à Neuchâtel, au préjudice de H.________ ;
14 4. viol, infraction commise à trois reprises entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, à Bienne, au préjudice de H.________ ; 5. contrainte sexuelle, infraction commise à quatre reprises (soit une pénétration anale, une fellation à deux reprises et une participation à une relation sexuelle à trois) entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, à Bienne, au préjudice de H.________ ; 6. infraction à la loi fédérale sur les étrangers (procurer à un étranger une activité lucrative en Suisse, sans autorisation et dans un but d’enrichissement illégitime), infraction commise entre le 11 janvier 2015 et le 30 avril 2015, à Bienne et Neuchâtel ; 7. infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (prise de mesures en vue de vendre de la cocaïne, acquisition et possession d’une quantité indéterminée), infraction commise entre le 11 janvier 2015 et le 1er décembre 2015, à Bienne, Neuchâtel, Cornaux et éventuellement ailleurs en Suisse ; partant, et en application des art. 34, 40, 46, 47, 49, 51, 123, 182 al. 1, 183 et 184, 189, 190 CP, art. 116 al. 1 let. b et al. 3 LEtr, art, 19 al. 1 LStup, 426ss CPP III. 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 120 jours-amende à CHF 53.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public / Parquet régional de Neuchâtel du 24.09.2013, la peine devant dès lors être exécutée ; 2. révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 60 jours-amende à CHF 53.00 accordé à A.________ par jugement du Ministère public / Parquet régional de La Chaux-de-Fonds – Greffe, la peine devant dès lors être exécutée ; 3. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; 4. pas alloué d’indemnité à A.________ ; IV. condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 8 ans ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 752 jours étant imputée à raison de 752 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 10'800.00 ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 25'300.00 d'émoluments et de CHF 81'264.80 de débours (comprenant les honoraires de la défense d'office, les honoraires du mandataire d’office de la partie plaignante étant réservés), soit un total de CHF 106'564.80 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 53'599.80) ;
15 Les émoluments sont composés de: frais de l'instruction CHF 17'800.00 frais du tribunal (motivation écrite comprise) CHF 7'500.00 Total CHF 25'300.00 Les débours sont composés de: indemnité de témoins CHF 34.00 débours de l'instruction (y compris expertise) CHF 26'265.80 honoraires de la défense d'office (voir tableau ci-après) CHF 52'965.00 frais de participation du Ministère public CHF 2'000.00 Total CHF 81'264.80 Total frais de procédure CHF 106'564.80 les frais de traduction n’étant pas mis à la charge des prévenus et n’étant pas compris dans le montant ci-dessus, laissé ceux-ci à la charge de l’Etat ; les débours en lien avec les honoraires du mandataire d’office de la partie plaignante, à charge du prévenu, étant réservés et mentionnés au ch. XV.4 ci-dessous ; V. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me Q.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 222.00 200.00 CHF 44'400.00 CHF 4'641.65 TVA 8.0% de CHF 49'041.65 CHF 3'923.35 CHF Total à verser par le canton de Berne CHF 52'965.00 Honoraires d'un défenseur privé 250.00 CHF 55'500.00 CHF 4'641.65 TVA 8.0% de CHF 60'141.65 CHF 4'811.35 CHF 0.00 Total CHF 64'953.00 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 11'988.00 Frais soumis à TVA Frais non soumis à TVA Frais soumis à TVA, y compris vacations - déplacements Frais non soumis à TVA le canton de Berne indemnisant Me Q.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 52'965.00 ; A.________ étant tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me Q.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ;
16 s’agissant de la prévenue E.________ VI. 1. libéré E.________ des préventions de/d’ : 1.1. encouragement à la prostitution, infraction prétendument commise entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, à Bienne et à Neuchâtel, au préjudice de H.________ ; 1.2. contrainte sexuelle, infraction prétendument commise à une reprise entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, à Neuchâtel, au préjudice de H.________ ; 2. pas alloué d’indemnité à E.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; VII. reconnu E.________ coupable de : 1. complicité de traite d’êtres humains, infraction commise entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, au Portugal, à Bienne et à Neuchâtel, au préjudice de H.________ ; 2. complicité de séquestration qualifiée, infraction commise entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, à Bienne et à Neuchâtel, au préjudice de H.________ ; partant, et en application des art. 25, 34, 40, 43, 44, 47, 48 let. a ch. 4, 48a, 49, 51, 182 al. 1, 183 et 184 CP, 426ss CPP VIII. condamné E.________ : 1. à une peine privative de liberté de 30 mois ; le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté étant accordé pour 18 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans, la partie à exécuter étant de 12 mois ; la détention provisoire de 314 jours étant imputée à raison de 314 jours sur la partie de la peine à exécuter, étant au surplus constaté que E.________ a commencé à purger sa peine par anticipation le 10.10.2016 ; 2. à une peine pécuniaire de 140 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 4'200.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire étant accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 18'800.00 d'émoluments et de CHF 43'238.80 de débours (comprenant les honoraires de la défense d'office, les honoraires du mandataire d’office de la partie plaignante étant réservés), soit un total de CHF 62'038.80 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 23'894.30) ;
17 Les émoluments sont composés de: frais de l'instruction CHF 11'300.00 frais du tribunal (motivation écrite comprise) CHF 7'500.00 Total CHF 18'800.00 Les débours sont composés de: indemnité de témoins CHF 33.00 débours de l'instruction CHF 4'061.30 honoraires de la défense d'office (voir tableau ci-après) CHF 38'144.50 frais de participation du Ministère public CHF 1'000.00 Total CHF 43'238.80 Total frais de procédure CHF 62'038.80 les frais de traduction n’étant pas mis à la charge des prévenus et n’étant pas compris dans le montant ci-dessus, laissé ceux-ci à la charge de l’Etat ; les débours en lien avec les honoraires du mandataire d’office de la partie plaignante, à charge de la prévenue, étant réservés et mentionnés au ch. XV.4 ci-dessous ; IX. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me F.________, défenseur d'office de E.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 160.41 200.00 CHF 32'082.00 CHF 3'237.00 TVA 8.0% de CHF 35'319.00 CHF 2'825.50 CHF Total à verser par le canton de Berne CHF 38'144.50 Honoraires d'un défenseur privé 160.41 250.00 CHF 40'104.00 CHF 3'237.00 TVA 8.0% de CHF 43'341.00 CHF 3'467.30 CHF 0.00 Total CHF 46'808.30 Montant à rembourser ultérieurement par la prévenue CHF 8'663.80 Frais soumis à TVA Frais non soumis à TVA Frais soumis à TVA, y compris vacations - déplacements Frais non soumis à TVA le canton de Berne indemnisant Me F.________ de la défense d’office de E.________ par un montant de CHF 38'144.50 ; E.________ étant tenue de rembourser dès que sa situation financière le permet d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me F.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; s’agissant de la prévenue C.________ :
18 X. 1. libéré C.________ de la prévention d’encouragement à la prostitution, infraction prétendument commise entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, à Bienne et à Neuchâtel, au préjudice de H.________ ; 2. pas alloué d’indemnité à C.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; XI. reconnu C.________ coupable de/d’ : 1. complicité de traite d’êtres humains, infraction commise entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, au Portugal, à Bienne et à Neuchâtel, au préjudice de H.________ ; 2. complicité de séquestration qualifiée, infraction commise entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, à Bienne et à Neuchâtel, au préjudice de H.________ ; 3. infraction à la loi fédérale sur les étrangers (procurer à un étranger une activité lucrative en Suisse, sans autorisation et dans un but d’enrichissement illégitime), infraction commise entre le 11 janvier 2015 et le 30 avril 2015, à Bienne et Neuchâtel ; partant, et en application des art. 34, 40, 43, 44, 47, 49, 182 al. 1, 183 et 184 CP, 116 al. 1 let. b et al. 3 LEtr, 426ss CPP XII. 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 15 jours-amende à CHF 45.00, accordé à C.________ par jugement du Ministère public / Parquet régional Neuchâtel du 4 juin 2014, la peine devant dès lors être exécutée ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 200.00, à la charge de C.________ ; 3. pas alloué d’indemnité à C.________ ; XIII. condamné C.________ : 1. à une peine privative de liberté de 36 mois ; le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté étant accordé pour 24 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans, la partie à exécuter étant de 12 mois ; 2. à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 7'200.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire étant accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ;
19 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 15'400.00 d'émoluments et de CHF 39'244.95 de débours (comprenant les honoraires de la défense d'office, les honoraires du mandataire d’office de la partie plaignante étant réservés), soit un total de CHF 54’644.95 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 20'494.30) ; Les émoluments sont composés de: frais de l'instruction CHF 7'900.00 frais du tribunal (motivation écrite comprise) CHF 7'500.00 Total CHF 15'400.00 Les débours sont composés de: indemnité de témoins CHF 33.00 débours de l'instruction CHF 4'061.30 honoraires de la défense d'office (voir tableau ci-après) CHF 34'150.65 frais de participation du Ministère public CHF 1'000.00 Total CHF 39'244.95 Total frais de procédure CHF 54'644.95 les frais de traduction n’étant pas mis à la charge des prévenus et n’étant pas compris dans le montant ci-dessus, laissé ceux-ci à la charge de l’Etat ; Les débours en lien avec les honoraires du mandataire d’office de la partie plaignante, à charge de la prévenue, étant réservés et mentionnés au ch. XV.4 ci-dessous ; XIV. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me D.________, défenseur d'office de C.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 137.38 200.00 CHF 27'475.00 CHF 3'704.10 TVA 8.0% de CHF 31'179.10 CHF 2'494.35 CHF 477.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 34'150.65 Honoraires d'un défenseur privé 137.38 270.00 CHF 37'091.25 CHF 3'704.10 TVA 8.0% de CHF 40'795.35 CHF 3'263.65 CHF 477.20 Total CHF 44'536.20 Montant à rembourser ultérieurement par la prévenue CHF 10'385.55 Frais soumis à TVA, y compris vacations-déplacements Frais non soumis à TVA Frais soumis à TVA, y compris vacations-déplacements Frais non soumis à TVA le canton de Berne indemnisant Me D.________ de la défense d’office de C.________ par un montant de CHF 34'150.65 ;
20 C.________ étant tenue de rembourser dès que sa situation financière le permet d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me D.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; sur le plan civil XV. 1. condamné solidairement A.________, E.________, et C.________ en application des art. 41 et 47/49 CO, 126, 432ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil H.________ : 1.1. un montant de CHF 18'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% dès le 12.01.2015 ; 1.2. un montant de CHF 2'800.00 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5% dès le 12 janvier 2015 (travail de nettoyage fourni) ; précisant que les trois prévenus sont tenus solidairement à parts égales entre eux et qu’ils peuvent recourir entre eux en cas de dépassement de leur part (art. 50 al. 2 CO) ; 2. renvoyé au surplus la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil H.________ à agir par la voie civile, s’agissant des frais médicaux et de la perte de gain, vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ; 3. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 300.00, à la charge solidairement de A.________, de E.________ et de C.________ étant précisé que les trois prévenus sont tenus solidairement à parts égales entre eux et qu’ils peuvent recourir entre eux en cas de dépassement de leur part (art. 50 al. 2 CO) ; 4. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me I.________, mandataire d'office de H.________ :
21 Nbre heures Tarif Indemnité pour le mandat d'office 133.92 200.00 CHF 26'784.00 CHF 3'958.85 TVA 8.0% de CHF 30'742.85 CHF 2'459.45 CHF Total intermédiaire CHF 33'202.30 déduction de l'avance déjà versée le 31.08.2016 CHF 14'000.00 Total à verser encore par le canton de Berne CHF 19'202.30 Honoraires d'un mandataire privé 133.92 290.00 CHF 38'836.80 CHF 3'958.85 TVA 8.0% de CHF 42'795.65 CHF 3'423.65 CHF 0.00 Total CHF 46'219.30 Montant à rembourser ultérieurement par les prévenus CHF 13'017.00 Frais soumis à TVA Frais non soumis à TVA Frais soumis à TVA. Y compris vacations - déplacements Frais non soumis à TVA le canton de Berne indemnisant Me I.________ du mandat d’office de H.________ par un montant de CHF 33'202.30, étant précisé qu’un montant de CHF 14'000.00 a déjà été versé ; le solde s’élevant à CHF 19'202.30 ; A.________, E.________, et C.________ étant tenus solidairement de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour le mandat d'office de H.________ si ceux-ci bénéficient ou si l’un d’eux bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ; A.________, E.________, et C.________ étant tenus de rembourser solidairement à H.________, à l’attention de Me I.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit un montant de CHF 13'017.00 (art. 433 al. 1 CPP) ; Me I.________ ayan le droit d’exiger un remboursement ultérieur de la part de sa cliente (art. 42a LA) ; étant précisé que les trois prévenus sont tenus solidairement à parts égales entre eux et qu’ils peuvent recourir entre eux en cas de dépassement de leur part (art. 50 al. 2 CO) ; XVI. au surplus, 1. renoncé à prononcer le remplacement de valeurs patrimoniales à confisquer qui ne sont plus disponibles par une créance compensatrice (art. 70 al. 2 CP) ; ordonné : 2. le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; la détention pour des motifs de sûreté est prolongée en premier lieu de 3 mois (art. 231 en relation avec l'art. 227 CPP) ; Motifs : pour garantir l'exécution de la peine prononcée (art. 231 al. 1 let. a CPP) et aussi en prévision d’une éventuelle procédure d'appel (art. 231 al. 1 let. b CPP), au vu du risque que le prévenu ne tente de
22 se soustraire à sa peine en retournant dans son pays d’origine (risque de fuite) ; il convient de constater que le risque de collusion évoqué par la Procureure (p. 15 de l’acte d’accusation) est aussi toujours présent, soit le risque que le prévenu ne tente d’influencer les co-prévenus et les personnes qui le chargent. Il est renvoyé à la proposition de Madame la Procureure (p. 15 de l’acte d’accusation) ; 3. la mise en liberté de E.________ et sa mise à disposition de l’Office cantonal de la population et des migrations ; 4. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : – 1 téléphone portable blanc « Samsung » avec étui noir et chargeur de E.________ ; – 1 téléphone portable « Sony » noir avec étui noir et chargeur de A.________ ; 5. la confiscation des objets suivants et leur maintien au dossier comme moyens de preuves : – 1 classeur rouge « Factures Bar J.________ 2014 » ; – 1 classeur noir « Documents Bienne Rue G.________ » ; – 1 classeur noir « Salon de massage = Bienne = Neuchâtel » ; – 1 fourre noire « Formulaires des filles J.________ » ; – 1 classeur contenant : • 1 CD avec photos + Inhaltsverzeichnis (no 1) ; • un cahier bleu avec notes manuscrites (no 2) ; • 2 CD et résultat analyse téléphone portable Samsung de E.________ (appareil + carte SIM) (nos1 à 4) ; • 1 petit cahier bleu clair « Marilia » avec notes manuscrites (no 4.4.) ; • 1 cahier rouge avec notes manuscrites (no 4.6.) ; • 1 cahier noir avec notes manuscrites (no 4.7.) ; • 1 bail à loyer no 2.2013 du 31 janvier 2013 avec déclaration de M. R.________ du 28 septembre 2013 conc. travaux de rénovation (no 5.1.) ; • 1 bail à loyer no 09.2014 du 14 décembre 2014 conc. appartement duplex (no 5.2.) ; • 1 bail à loyer no 10.2014 du 14 décembre 2014 conc. appartement 2 chambres (no 5.3.) ; • 1 bail à loyer pour locaux commerciaux du 3 septembre 2013 (no 5.4.) ; • 1 document « rectifications des allocations du mois de mars 2014 » du 14 mars 2014 (no 5.5.) ; • 1 CD +résultat analyse téléphone portable Nokia et Samsung de A.________ (no 12.1., 13, 14) ; • 1 formulaire concernant S.________ (no 16.1) ; • courrier de Me T.________ à C.________ du 26 novembre 2015 (no 16.3.1) ; • résultat analyse téléphone portable (no 17) ; • 1 CD concernant Laptop (no 20) ; • 3 contrats de partenariat (no 21.4, 21.5, 21.6) ; • 1 déclaration de fortune concernant U.________ du 25 novembre 2015 (no 21.7) ; • 1 déclaration entre C.________ et V.________ concernant un acompte de CHF 3'000.00 (no 21.9) ; • 1 résiliation de contrat de travail du 6 novembre 015 (22.2) ;
23 • 1 contrat de travail du 16 octobre 2015 entre Entreprise AC.________ et AA.________ (no 22.3) ; • 1 document «Berner Mietvertrag für Geschäftsräume » du 18 avril 2015 (no 22.5) ; • résultat analyse téléphone portable P.________ (no 2.1) ; • 1 journal « Klass Massage » (no 5.1) ; • 1 extrait du registre du commerce du canton de Neuchâtel du 14 octobre 2014 (no 5.6) ; • 1 extrait du registre du commerce du canton de Neuchâtel du 4 juin 2014 (no 5.7) ; • 2 contrats de travail AD.________ des 13 octobre 2014 et 2 mars 2015 (no 5.8 et 5.9) ; • 1 courrier de M. R.________ non daté, conc. des loyers impayés (no 7.8) ; • 1 formulaire de demande de cautionnement pour un bail à usage commercial du 5 novembre 2015 (no 7.9) ; • 1 contrat de travail AD.________ / W.________ du 13 octobre 2014 (no 9.5) ; • 1 contrat de vente entre AT.________/AU.________ du 25 novembre 2014 (no 9.7) ; • 1 contrat de travail entre AD.________ / AS.________ du 30 mars 2015 (no 12.1) ; • 1 lettre de démission L.________ /Transport AE.________ non datée (no 12.2) ; • 1 contrat de travail AD.________ / AB.________ du 2 mars 2015 (no 12.2) ; • analyse téléphone portable Samsung P.________ (no 13) ; • analyse téléphone portable Sony P.________ (appareil + carte SIM) - (no 14) ; • analyse téléphone portable Samsung GSM P.________ (no 15) ; • CD Laptop P.________ (no 16) ; • analyse téléphone portable P.________ – carte SIM (no 17.1) ; • analyse téléphone portable P.________ – carte SIM (no 17.2) ; • 1 CD téléphone portable Sony A.________ ; • analyse téléphone portable Sony A.________ (Dateisystem) ; • analyse téléphone portable Sony A.________ (Logical) ; • 3 commandements de payer, 1 avis de saisie et 1 « Anzeige über die Ausstellung eines Verlustscheines » conc. E.________ ; 6. la confiscation ▪ de la carte d’identité au nom de E.________ no AF.________ et sa remise à l’Office cantonal de la population et des migrations ; ▪ du passeport portugais au nom de A.________ no AG.________ (no 2) et sa remise à l’Office cantonal de la population et des migrations ; 7. l’utilisation du montant séquestré à A.________ de CHF 216.20 pour payer en priorité la peine pécuniaire à concurrence de CHF 216.20 (art. 267 al. 3 et 268 CPP) ; 8. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________ et répertoriés sous le numéro PCN AH.________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi, soit 20 ans après la libération de la peine privative de liberté, à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 et art. 17 de la Loi sur les profils d’ADN ainsi que art. 17 al. 4 en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 9. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de E.________ et répertoriés sous le numéro PCN AI.________ soit soumise
24 après l’échéance du délai prévu par la loi, soit 5 ans après la fin du délai d’épreuve du sursis et sursis partiel, à l’autorité de céans (art. 16 al. 1 let. e et art. 17 de la Loi sur les profils d’ADN ainsi que art. 17 al. 1 let. e en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 10. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevées prélevé sur la personne de C.________ et répertorié sous le numéro PCN AJ.________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi, soit 5 ans après la fin du délai d’épreuve du sursis et sursis partiel, à l’autorité de céans (art. 16 al. 1 let. e et art. 17 de la Loi sur les profils d’ADN ainsi que art. 17 al. 1 let. e en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 11. la notification du présent jugement par écrit (…) ; 12. la communication du présent jugement (…). 2.3 Par courrier du 22 décembre 2017 (D. 3464-3465) et conformément à la décision rendue par la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du 21 février 2018 dans la procédure BK 18 38 (D. 3529-3536), un appel a été annoncé par le prévenu. Par courrier du 27 décembre 2017 (D. 3546), Me D.________ a annoncé l'appel pour la prévenue. Par courrier du 2 janvier 2018 (D. 3551), Me I.________ a annoncé l'appel pour H.________ (ci-après : la partie plaignante). 2.4 La procédure a connu encore divers développements par-devant le Président du tribunal collégial, lesquels sont en partie évoqués dans les motifs du jugement du 21 décembre 2017 (D. 3806-3807) auxquels il y a lieu de renvoyer. On rappellera cependant que le prévenu a été placé en exécution anticipée de peine dès le 16 janvier 2018 et qu’avant cela, E.________ a bénéficié de deux autorisations d’aller lui rendre visite en prison lorsqu’il n’était pas encore placé en régime d’exécution anticipée de peine (D. 3681 et 3684). 2.5 Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable par arrêt du 6 mars 2018 (D. 3709-3712) le recours du prévenu à l’encontre de la décision de la Chambre de recours pénale du 15 février 2018 (BK 18 56), laquelle lui refusait le changement de son défenseur d’office de l’époque, Me Q.________. 2.6 Après examen, et avec l’accord exprès du prévenu (D. 3718, 3746, 3765) donné en connaissance des éléments énoncés par Me Q.________ dans son courrier du 14 mai 2018 (D. 3750), le Président du tribunal collégial (D. 3767-3768) a désigné Me B.________ par ordonnance du 22 mai 2018 en qualité de défenseur d’office du prévenu dès cette date, en lieu et place de Me Q.________, sur la base en particulier des explications données par Me B.________ dans son courrier du 16 mai 2018 (D. 3758-3759). 2.7 Par courrier du 23 mai 2018 (D. 3770), Me Q.________ a déposé sa note d’honoraires (D. 3771-3772), laquelle a été taxée par le Président du tribunal collégial (D. 3773-3774), sans toutefois statuer sur les réserves éventuelles, ce à
25 quoi procède la 2e Chambre pénale dans le présent jugement, comme objet de sa compétence. 2.8 Le Président du tribunal collégial a rejeté la demande de mise en liberté du prévenu du 27 février 2018 par ordonnance du 8 juin 2018 (D. 3781bis-3781ter). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 4 juillet 2018 (D. 4089-4090), Me D.________ a déclaré l'appel pour la prévenue, en précisant contester les chiffres XI.1, XI.2, XI.3, XII, XIII et XV du dispositif du jugement de première instance. L’appel n’est donc pas limité, sauf quant à la libération et ses conséquences en termes de frais et d’indemnité et quant aux chiffres XVI.1 et XVI.3 à XVI.7, qui ne sont pas contestés. 3.2 Par mémoire du 6 juillet 2018 (D. 4091-4092), Me B.________ a déclaré l'appel pour le prévenu, en concluant : - à la libération pour les chiffres II.1 à II.7 du dispositif de première instance (soit toutes les reconnaissances de culpabilité), - à l’annulation des révocations de sursis (chiffre III. du dispositif), - à la mise à la charge de l’état des frais de procédure, à l’allocation d’une indemnité pour ses frais de défense en première instance de CHF 64'953.00, - à l’allocation d’une indemnité pour ses frais de défense en procédure d’appel et une indemnité pour tort moral en fonction du mémoire à déposer en audience, - ainsi qu’à ce qu’il soit constaté que le prévenu ne doit pas payer d’indemnité sur le plan civil et pénal à la partie plaignante (chiffre XV du dispositif de première instance). L’appel n’est par conséquent pas limité, mise à part sur la question de la libération et de ses conséquences en termes de frais et d’indemnité qui ne sont pas contestées. Ne sont pas non plus l’objet de l’appel les chiffres XVI.1 et XVI.3 à XVI.7. 3.3 Par mémoire du lundi 9 juillet 2018 (D. 4093-4096), Me I.________ a déclaré l'appel pour la partie plaignante. L’appel est limité dans la mesure où la partie plaignante a pris les conclusions suivantes :
26 Sur le plan pénal : 1. Le prévenu et E.________ sont également reconnus coupables (au-delà des infractions retenues par le Tribunal de première instance) de lésions corporelles graves par dol éventuel, subsidiairement pour lésions corporelles graves par négligence. 2. La prévenue est reconnue coupable (au-delà des infractions retenues par le Tribunal de première instance) de lésions corporelles graves (complicité). 3. Pour le surplus, le jugement de première instance daté du 21 décembre 2017 est confirmé. Sur le plan civil : 1. Une indemnité pour tort moral de CHF 50'000.00 (au lieu de l’indemnité de CHF 18'000.00 retenue par les juges de première instance) est accordée à la partie plaignante avec intérêts moratoires de 5% l’an à compter du 12 janvier 2018. 2. L’indemnité précitée, avec les intérêts moratoires, est mise solidairement à la charge des prévenus ainsi que de E.________, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à la partie plaignante. 3. Pour le surplus, les autres prétentions civiles accordées le 21 décembre 2017 par les juges de premières instances sont confirmées. 3.4 Suite à l’ordonnance du 20 juillet 2018 (D. 4097-4099), seule la partie plaignante a déclaré un appel joint par courrier du 14 août 2018 (D. 4106-4107), qu’elle a retiré par courrier du 12 novembre 2018 (D. 4148-4149). Aucune partie n’a présenté de demande de non-entrée en matière. 3.5 Aucune demande de récusation n’a été déposée à l’encontre du traducteur prévu pour fonctionner à l’audience des débats, suite l’ordonnance du 26 octobre 2018 impartissant un délai de 10 jours pour ce faire (D. 4129-4131). 3.6 Par ordonnance du 29 janvier 2019 (D. 4156-4159), la demande de dispense de comparution de la prévenue (D. 4090 et D. 4146-4147) et celle de la partie plaignante (D. 4148) ont été rejetées. 3.7 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle des prévenus, de leurs défenseurs, de la partie plaignante et de son mandataire, de E.________ et de son défenseur, ainsi que la comparution obligatoire du Parquet général (voir les citations, D. 4183-4222). Le traducteur (portugais-français) a également été cité (D. 4223-4225). 3.8 Par ordonnance du 6 février 2019 (D. 4167-4170), Me I.________ a été invité à indiquer s’il maintenait ses conclusions quant à son appel sur le plan pénal à l’égard de E.________ et C.________ ainsi que du prévenu A.________. La partie plaignante a donné suite à cette ordonnance par courrier du 3 mars 2019 seulement, en retirant ses conclusions pénales et, partant, son appel sur le plan pénal. Ce retrait a été communiqué aux autres parties et cette question n’a donc pas fait l’objet des débats.
27 3.9 Les sauf-conduits nécessaires ont été délivrés à la prévenue et à E.________ (D. 4247 et 4250). 3.10 Lors de l’audience des débats en appel le 6 mars 2019, les parties et leurs conseils ont comparu, la prévenue mise à part. Sa non-comparution a été constatée, de même que sa renonciation irrévocable et définitive à être entendue personnellement par la 2e Chambre pénale ainsi qu’à son droit à la dernière parole. La procédure s’est poursuivie normalement, conformément au souhait de la prévenue, indépendamment de son absence, puisqu’elle n’était pas défaillante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_894/2014 du 25 mars 2015), étant par ailleurs constaté que le certificat médical déposé par Me D.________ n’était pas circonstancié, notamment sur la question de savoir en quoi les troubles évoqués rendaient une comparution impossible. Au surplus, il a été pris et donné acte du retrait de l’appel sur le plan pénal de la partie plaignante à l’égard de tous les prévenus. Les faits renvoyés sous les préventions A.6 et D.2 de l’AA en tant qu’infraction à l’art. 116 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20 ; nouvellement LEI) ont fait l’objet d’une réserve d’appréciation divergente en faveur de l’art. 117 LEtr. Le droit d’être entendu a été sauvegardé (art. 344 CPP). Il a été procédé à l’audition de la partie plaignante, de E.________ et du prévenu. Les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me I.________ pour H.________ a conclu à ce que les deux prévenus ainsi que E.________ soient condamnés solidairement à lui verser le montant de CHF 50’000.00 de tort moral avec intérêt à 5% dès le 12 janvier 2015, à ce que les frais soient mis à charge des deux prévenus et de E.________ et à ce que l’indemnité pour la défense des droits de la partie plaignante soit fixée (D. 4312) : Me F.________ pour E.________ (D. 4325) : 1. Constater que les points VI, VII, VIII, IX et XVI du jugement du 21 décembre 2017 sont entrés en force de chose jugée. 2. Rejeter l’appel de H.________, portant sur les prétentions civiles (point XV du jugement). 3. Mettre les frais de la procédure à la charge de l’Etat ou de la plaignante, respectivement ne pas prélever de frais. 4. Taxer les honoraires du mandataire d’office selon la note fournie et dire que E.________ n’a aucune obligation de remboursement à l’égard du canton de Berne. Me B.________ pour A.________ (D. 4326) : 1. Acquitter M. A.________ des préventions pour traite d’êtres humains (point II. 1 du jugement), séquestration qualifiée par la durée (point II. 2), lésions corporelles simples (point II. 3), viol (point II. 4), contrainte sexuelle (point II. 5), infraction à la loi sur les étrangers (point II. 6) et infraction à la loi sur les stupéfiants (point II. 7) du jugement du 21 décembre 2017 rendu par le Tribunal de première instance. 2. Annuler la révocation des sursis accordés par jugements du Ministère public/Parquet régional de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds (point III.). 3. Dire et constater que les frais de procédure de première instance doivent être mis à la charge de l’Etat. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_532%2F2012&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F08-04-2013-6B_532-2012&number_of_ranks=8
28 4. Allouer à M. A.________ une indemnité de dépens pour ses frais de défense de première instance, à hauteur de CHF 64'953.00 selon le mémoire d’honoraires déposé par Me Q.________. 5. Dire et constater que M. A.________ ne doit pas payer d’indemnité, sur le plan civil et pénal, à Mme H.________ (point XV.). 6. Allouer à M. A.________ une indemnité de défense pour la procédure d’appel à hauteur de CHF 13'096.95, ainsi qu’une indemnité en raison des jours passés injustement en prison de CHF 150.00 par jour, soit depuis sa détention provisoire du 1er décembre 2015 (1197 jours au jour de la lecture du jugement), soit CHF 164'250.00. Me D.________ pour C.________ (D. 4327-4329) : 1. Prendre acte du retrait de l’appel de la plaignante sur le plan pénal tendant à la condamnation de Mme C.________ pour complicité de lésions corporelles graves au préjudice de Mme H.________. 2. Constater que le jugement de première instance du 21 décembre 2017 du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland est entré en force de chose jugée dans la mesure où : Au pénal : 1. Mme C.________ a été acquittée de la prévention d’encouragement à la prostitution, infraction prétendument commise entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015 à Bienne et Neuchâtel au préjudice de Mme H.________. 2. Partant, son acquittement a été prononcée pour ce chef d’accusation, sans indemnité ni distraction de frais. 3. Il a été renoncé à prononcer le remplacement de valeurs patrimoniales à confisquer qui ne sont plus disponibles par une créance compensatrice (art. 70 al. 2 CP). 3. En modification du jugement de première instance du 21 décembre 2017 du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland : Au pénal : 1. Libérer Mme C.________ des préventions : de complicité de traite d’êtres humains, infraction prétendument commise entre le 11 janvier et le 5 août 2015 au Portugal, à Bienne et à Neuchâtel au préjudice de Mme H.________, dans le but d’obtenir un revenu régulier, respectivement dans le but de payer ses dettes, respectivement celles de son époux, dans les circonstances telles que décrites au chiffre D1 de l’acte d’accusation du 26 juin 2017. de complicité de séquestration qualifiée par la durée, infraction prétendument commise entre le 11 janvier et le 1er juin 2015 à Bienne et à Neuchâtel au préjudice de Mme H.________, dans le but d’obtenir un revenu régulier, respectivement dans le but de payer ses dettes, respectivement celles de son époux, dans les circonstances telles que décrites au chiffre D1 de l’acte d’accusation du 26 juin 2017. d’infraction à la loi sur les étrangers (art. 116 LEtr), infraction prétendument commises entre le 11 janvier et le 30 avril 2015 à Bienne et à Neuchâtel par le fait d’avoir fait travailler Mme H.________, sans disposer au préalable des autorisations requises afin de s’enrichir de manière illicite (chiffre D2 de l’acte d’accusation du 26 juin 2017). 2. Partant, prononcer son acquittement pour ces chefs d’accusation. 3. Allouer à Mme C.________ une indemnité personnelle de CHF 5'000.00 pour le tort moral et les inconvénients subis par la procédure. 4. Mettre la part des frais judiciaires de première instance concernant Mme C.________ à la charge de l’Etat. 5. Mettre la part des frais judiciaires de seconde instance concernant Mme C.________ à la charge de l’Etat. 6. Taxer les honoraires de l’avocat d’office de Mme C.________ pour la procédure de première instance comme dans le jugement de première instance, toutefois sans obligation de cette dernière à rembourser l’Etat en cas de retour à meilleure fortune dans les 10 ans.
29 7. Taxer les honoraires de l’avocat d’office de Mme C.________ pour la procédure de seconde instance selon la note d’honoraires produite, sans obligation de cette dernière à rembourser l’Etat en cas de retour à meilleure fortune dans les 10 ans. 8. Ordonner l’effacement immédiat du profil ADN de Mme C.________ selon les dispositions légales applicables. 9. Statuer sur le sort des objets confisqués selon le chiffre XVI 5) du jugement de première instance. Au civil : 1. Rejeter intégralement les conclusions civiles de la partie plaignante, demanderesse au civil, Mme H.________. 2. Mettre les frais judiciaires de l’action civile à la charge de la partie plaignante, pour les deux instances. 3. Ne pas condamner Mme C.________ au remboursement à l’Etat de l’indemnité de défense d’office de la partie plaignante, ni au paiement à Me I.________ de la différence sur honoraires. Dans la procédure de révocation de sursis : 1. Renoncer à révoquer le sursis accordé à Mme C.________, par ordonnance pénale du 4 juin 2014 du Ministère public/Parquet régional de Neuchâtel (15 jours-amende à CHF 45.00). 2. Mettre les frais judiciaires de la procédure de révocation de sursis à la charge de l’Etat. Le Parquet général (D. 4321-4324) : I. Constater que le jugement de première instance du tribunal régional du Jura bernois-Seeland (tribunal collégial) du 21 décembre 2017 est entrée en force de chose jugée dans la mesure où : - il libère A.________ des préventions d’encouragement à la prostitution et de menaces et n’alloue pas d’indemnité à ce dernier et ne distrait pas de frais pour cette partie de la procédure (chiffres I.1 et I.2 du jugement de première instance) ; - il libère C.________ de la prévention d’encouragement à la prostitution et n’alloue pas d’indemnité à cette dernière et ne distrait pas de frais pour cette partie de la procédure (chiffres X.1 et X.2 du jugement de première instance) ; - il renonce à prononcer le remplacement de valeurs patrimoniales à confisquer qui ne sont plus disponibles par une créance compensatrice ; - il ordonne la confiscation des objets énumérés sous chiffre XVI.4 du jugement de première instance pour destruction (art. 69 CP) ; - il ordonne la confiscation de la liste d’objets énumérés sous chiffre XVI.5 du jugement de première instance et leur maintien au dossier comme moyens de preuves ; - il ordonne la confiscation de la carte d’identité au nom de E.________ no AF.________ et sa remise à l’Office cantonal de la population et des migrations ainsi que du passeport portugais au nom de A.________ no AG.________ (no 2) et sa remise à l’Office cantonal de la population et des migrations ; - il ordonne l’utilisation du montant séquestré à A.________ de CHF 216.20 pour payer en priorité la peine pécuniaire à concurrence de CHF 216.20 (art. 267 al. 3 et 268 CPP).
30 II. S’agissant du prévenu A.________ : En confirmation du jugement de première instance, déclarer A.________ coupable de/d’ : - traite d’êtres humains, infraction commise entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, au Portugal, à Bienne et à Neuchâtel, au préjudice de H.________ (ch. II.1. du jugement de première instance) ; - séquestration qualifiée par la durée, infraction commise entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, à Bienne et à Neuchâtel, au préjudice de H.________ (ch. II.2. du jugement de première instance) ; - lésions corporelles simples, infraction commise entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, à Bienne et à Neuchâtel, au préjudice de H.________ (ch. II.3. du jugement de première instance) ; - viol, infraction commise à trois reprises entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, à Bienne, au préjudice de H.________ (ch. II.4. du jugement de première instance) ; - contrainte sexuelle, infraction commise à quatre reprises entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, à Bienne, au préjudice de H.________ (ch. II.5. du jugement de première instance) ; - infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 117 al. 1 LEtr), infraction commise entre le 11 janvier 2015 et le 30 avril 2015, à Bienne et à Neuchâtel (ch. II.6. du jugement de première instance) ; - infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup), infraction commise entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, à Bienne, Neuchâtel, Cornaux et éventuellement ailleurs en Suisse (ch. II.7. du jugement de première instance) ; III. - Confirmer la révocation du sursis à l’exécution de la peine de 120 jours-amende à CHF 53.00 accordé à A.________ par jugement du Ministère public/Parquet régional de Neuchâtel du 24 septembre 2013 ; - Confirmer la révocation du sursis à l’exécution de la peine de 60 jours-amende à CHF 53.00 accordé à A.________ par jugement du Ministère public/Parquet régional de la Chaux-de-Fonds. IV. Partant, condamner A.________ : - à une peine privative de liberté ferme de 8 ans, sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté subie avant jugement ; - à une peine pécuniaire de 360 jours-amende, Le montant du jour-amende devra être fixé à dire de justice ou à CHF 30.00 au maximum ; - au paiement de l’intégralité des frais de procédure afférents aux verdicts de culpabilité de la première ainsi que de la deuxième instance. V. S’agissant de la prévenue C.________ : En confirmation du jugement de première instance, déclarer C.________ coupable de/d’ : - complicité de traite d’êtres humains infraction commise entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, au Portugal, à Bienne et à Neuchâtel, au préjudice de H.________ (ch. XI.1. du jugement de première instance) ; - complicité de séquestration qualifiée par la durée, infraction commise entre le 11 janvier 2015 et le 1er juin 2015, à Bienne et à Neuchâtel, au préjudice de H.________ (ch. XI.2. du jugement de première instance) ; - infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 117 al. 1 LEtr), infraction commise entre le 11 janvier 2015 et le 30 avril 2015, à Bienne et à Neuchâtel (ch. XI.3. du jugement de première instance) ; VI.
31 Confirmer la révocation du sursis à l’exécution de la peine de 15 jours-amende à CHF 45.00 accordé à C.________ par jugement du Ministère public/Parquet régional de Neuchâtel du 4 juin 2014 ; VII. Partant, condamner C.________ : - à une peine privative de liberté ferme de 36 mois, dont 12 mois fermes et 24 mois avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; - à une peine pécuniaire de 240 jours-amende avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans. Le montant du jour-amende devra être fixé à dire de justice ou à CHF 30.00 au maximum ; - au paiement de l’intégralité des frais de procédure afférents aux verdicts de culpabilité de la première ainsi que de la deuxième instances. VIII. En outre : - constater que le jugement de première instance est entré en force s’agissant de la prévenue E.________, à l’exception du volet civil. - confirmer le jugement de première instance pour le surplus. - rendre les ordonnances d’usage (effacement des profils ADN, honoraires, communications). (Le Parquet général propose de fixer à CHF 1'000.00 l’émolument selon l’art. 21 DFP). 3.11 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré pour l’essentiel qu’il laissait le soin au tribunal de décider. 3.12 Le jugement a été communiqué oralement le 12 mars 2019. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, seules les libérations n’ont pas été contestées s’agissant des prévenus ainsi que le jugement PEN 17 537 en tant qu’il concerne E.________ et les conséquences accessoires dudit jugement concernant les trois prévenus. Les chiffres suivants du dispositif sont donc entrés en force, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif : I., VI. à IX., X., et les chiffres XVI.1 ainsi que XVI.3 à XVI.6. Pour le surplus, le jugement rendu le 21 décembre 2017 par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland dans la procédure PEN 17 537 doit être réexaminé. https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a402 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a404
32 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) des prévenus, en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP, la question du tort moral alloué à la partie plaignante mise à part. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). Elle ne fait en revanche pas obstacle au prononcé d’un verdict de culpabilité d’un délit consommé en lieu et place d’un verdict de culpabilité de complicité à un crime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1128/2016 du 15 février 2017 consid. 1.5). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a391 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a391 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-139-IV-282&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_1046%2F2013&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-05-2014-6B_1046-2013&number_of_ranks=4 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_1128%2F2016&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F15-02-2017-6B_1128-2016&number_of_ranks=1 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a398 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a398 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a82 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-141-IV-244&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_731%2F2015&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-04-2016-6B_731-2015&number_of_ranks=1
33 III. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé très complet des déclarations protocollées lors des différentes auditions (D. 3808-3940). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. S’agissant des moyens de preuves objectifs qui n’y ont pas été exposés en détails (en particulier : les documents qui tiennent lieu de sorte de comptabilité pour J.________, les carnets de consommation de boissons avec les prostituées concernées [qui ne concernent que pour quelques jours du mois d’août 2015 la période pertinente pour les faits à examiner] et autres documents saisis lors des perquisitions du 1er décembre 2015, les films et clichés photographiques effectués lors de la reconstitution du 25 février 2016, l’extrait du compte facebook de la partie plaignante et autres pièces déposées avant les débats de première instance, les documents médicaux, les courriers censurés), leur évocation au stade de l’appréciation des preuves était suffisante en première instance et la 2e Chambre pénale y fera elle aussi référence en tant que nécessaire dans le contexte de l’appréciation des preuves, étant donné que les déclarations des diverses personnes entendues dans le cadre de la procédure constituent les moyens de preuve essentiels. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 Des extraits de casiers judiciaires suisses et portugais à jour ont été requis pour les prévenus (D. 4175-4179). Pour le prévenu, les inscriptions sont inchangées. S’agissant de la prévenue, le casier judiciaire suisse a subi une modification (D. 2226 ; D. 4182) dans la mesure où il n’y figure plus qu’une seule inscription, celle de l’ordonnance pénale du 4 juin 2014 du Parquet régional de Neuchâtel la reconnaissant coupable d’infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) et la condamnant à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 45.00 assortie du sursis d'une durée d’épreuve de 2 ans et à une amende de CHF 500.00. Son casier judiciaire portugais est vierge (D.4262). 8.2 Les rapports des établissements pénitentiaires de Berthoud et Thorberg au sujet de la détention du prévenu ont été déposés (D. 4252-4260). 8.3 En audience des débats, le 6 mars 2019, E.________, la partie plaignante ainsi que le prévenu ont été entendus. 8.4 La partie plaignante a notamment exposé sa situation personnelle actuelle. A la question de savoir si, selon ses accusations, elle avait été violée deux fois ou alors à trois reprises par le prévenu, elle a répondu qu’elle ne se rappelait pas bien mais qu’elle se souvenait de deux fois. Elle a ensuite indiqué que le prévenu avait effectivement profité d’elle, après la relation sexuelle à trois, soit qu’il l’avait https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19580266/index.html
34 pénétrée. Elle a entre autres indiqué avoir très peur du prévenu et envisager de quitter le Portugal lorsqu’il recouvrera la liberté. 8.5 E.________ est quant à elle revenue sur ses précédentes déclarations, exposant qu’elle tenait à dire que le prévenu l’avait aussi tapée, lui avait retenu son argent, comme celui de la partie plaignante, et qu’il l’avait violée. Elle a confirmé les accusations de la partie plaignante à l’égard du prévenu, soit qu’il lui prenait tout son argent gagné en se prostituant, ne lui laissant que la moitié des gains réalisés par la vente de boissons, qu’il ne lui laissait le choix ni des horaires, ni des pratiques, ni des clients. Elle ne pouvait pas sortir librement du J.________. Elle a indiqué que la partie plaignante subissait effectivement de la violence au J.________, par des coups ainsi que par le fait d’être plongée dans la baignoire remplie d’eau froide, et que parfois, elle était toute blessée. Pour la relation sexuelle à trois, c’était vrai. La prévenue C.________ savait que la partie plaignante était frappée et qu’elle ne recevait pas son argent. Pour le surplus, ses déclarations seront évoquées ci-après pour autant que cela soit utile. 8.6 Le prévenu a répété qu’il était totalement innocent de toutes les préventions à son encontre. La partie plaignante savait pour quoi elle venait en Suisse. Le revirement de E.________ l’a étonné mais c’est son problème à elle. Il a évoqué à nouveau être l’objet d’un complot. Pour le surplus, ses déclarations seront reprises en tant que nécessaire ci-après. Ses notes rédigées à l’attention de la Cour et déposées à l’issue de son audition ont été jointes au dossier (D. 4352-4362). 9. Arguments des parties 9.1 Lors de sa plaidoirie en appel Me B.________ a premièrement constaté que le dossier n’était pas suffisant pour condamner son client, dès lors que les déclarations de la partie plaignante contiennent trop de contradictions et d’incohérences. En effet, la partie plaignante a par exemple déclaré s’être rendu compte de son métier un mois après son arrivée alors qu’elle a déclaré avoir eu son premier client un jour après. S’agissant de l’appel téléphonique avec Adriana, elle change sa version au gré de l’audition. Elle tente alors d’adapter sa version en temps réel, au point que la traductrice a fait une remarque. S’agissant de l’argent, elle a fait évoluer ses déclarations. Me B.________ a relevé deux techniques de la partie plaignante : l’oubli quand on demande des détails pour gagner du temps, ou l’inverse, elle donne beaucoup de détails mais ensuite, il lui est difficile de s’en rappeler, alors elle invoque des trous de mémoire pour ne pas trop se contredire. Elle s’est également trompée sur le tatouage du prévenu, lorsqu’elle était interrogée s’agissant du viol. Elle ne peut pas dire qu’elle a des trous de mémoires, car elle peut décrire précisément les vêtements, mais elle ne parvient pas à décrire le tatouage. Concernant la partie à trois, elle a de nouveau une très bonne mémoire s’agissant de ses vêtements et se rappelle donc très bien de certains détails et pas d’autres. Me B.________ a souligné que lorsque les enquêteurs essayaient d’aller dans les détails, on se trouvait devant une multitude de contradictions. Il n’y a pas non plus de témoins à charge fiables : il y a une très grande rancœur de la famille du prévenu à son égard, y compris de la part du fils
35 de celui-ci, P.________. Le revirement de E.________ dans ses déclarations est suspect. Par ailleurs, ses déclarations sur la relation sexuelle à trois ne concordent pas avec celles de la partie plaignante. 9.2 Dans sa plaidoirie en appel, Me D.________ a contesté que sa cliente ait quitté la Suisse au moment où elle a appris l’existence de cette procédure. Elle a quitté la Suisse pour des raisons personnelles en lien avec la scolarité de sa fille. En outre, la partie plaignante ne charge pas C.________ dans ses auditions. Selon lui, le tribunal de première instance se trompe lorsqu’il a dit que « les » prévenus ne sont pas crédibles. Lors de ses auditions, C.________ ne se contredit jamais et il y a des éléments qui sont corroborés par les déclarations de la partie plaignante ou de tiers. Il relève en outre que les dames de la station service disent que la partie plaignante pouvait sortir faire ses courses et qu’elle avait de l’argent. Il y a en plus au dossier des cahiers où la partie plaignante quittance la réception de certaines sommes d’argent. La partie plaignante a toujours eu son portable, de l’argent et pouvait se rendre à la station service. Il relève également que lors de sa visite à l’Ambassade du Portugal, elle a pu s’entretenir avec les préposés de l’Ambassade où elle était en sécurité et aurait pu dire qu’elle était séquestrée, ce qu’elle n’a pas fait. La prévenue n’a jamais été violente et n’a jamais fait aucun acte pour empêcher la partie plaignante de quitter J.________. 9.3 Pour le Parquet général, il sied de se référer pour l’essentiel aux considérants du jugement de première instance, complets et corrects. Il a relevé qu’au vu des déclarations de E.________ lors de son audition par-devant la 2e Chambre pénale, on comprend mieux pourquoi elle n’a pas fait appel et que cela conforte dans le constat que les déclarations de la partie plaignante sont vraies. A cela s’ajoute que la partie plaignante n’est pas allée spontanément à la police dénoncer les faits, ce qui démontre non seulement l’état de détresse et de peur dans lequel elle se trouvait, mais également l’absence de volonté de charger inutilement le prévenu. S’agissant de la prévenue en particulier, s’il est vrai que la partie plaignante a déclaré qu’elle n’avait jamais été mauvaise avec elle, elle a aussi dit que la prévenue avait connaissance de tout. Les déclarations de la partie plaignante semblent clairement basées sur des évènements réellement vécus et les contradictions relevées par la défense portent sur des éléments périphériques. S’agissant précisément de ce point, il convient de tenir compte des capacités de compréhension limitées de la partie plaignante. Quant aux prévenus, leur crédibilité est absolument nulle. 9.4 Les arguments des parties concernant la subsomption seront traités dans le cadre du raisonnement juridique (chiffre V.), au moment opportun pour ce faire, étant par ailleurs rappelé que la défense du prévenu n’en a pour sa part pas présentés en raison des conclusions libératoires retenues.
36 IV. Appréciation des preuves 10. Règles régissant l’appréciation des preuves 10.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 3941-3948), sans les répéter. 11. En l’espèce 11.1 Le tribunal de première instance a procédé à une appréciation groupée de la crédibilité respective des prévenus et de E.________, pour aboutir à la conclusion que ces trois individus ne pouvaient absolument pas être qualifiés de crédibles. La 2e Chambre pénale se rallie à cette démarche et précise ce qui suit. 11.2 S’agissant de la crédibilité de A.________, la Cour rejoint mot pour mot l’appréciation effectuée par les juges de première instance. Il est peu fréquent qu’un prévenu soit à ce point dénué de crédibilité. On renverra en particulier aux multiples versions servies par lui (D. 3975-3976) pour se disculper de la prévention d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121) et dont certaines se situent à la limite du grotesque (« quelque chose à mettre dans les câbles électriques de voitures » D. 3293 lignes 40-41, s’agissant de la cocaïne retrouvée à son domicile). On notera d’ailleurs que l’une d’entre elles vise à impliquer une tierce personne (AK.________, D. 698 ligne 351 – D. 699 ligne 399) avec qui le prévenu se trouve en litige concernant le bail (D. 2594). Il s’agit de l’une des très nombreuses illustrations du caractère profondément manipulateur du prévenu (voir aussi un autre exemple donné par L.________ : D. 1328 ligne 372 - D. 1329 ligne 417) qui n’hésite ainsi pas à tenter de lancer les autorités de poursuite pénales sur la piste de personnes avec lesquelles il est en opposition ou qu’il souhaite discréditer en procédure (on relèvera aussi que le prévenu a écrit du fond de sa cellule à l’enquêtrice de police pour dénoncer diverses personnes pour des activités de blanchiment – entre autres –, dont le propriétaire de l’immeuble à la Route G.________ à Bienne, D. 3260- 3261). C’est ce que démontrent également ses multiples écrits en détention présentant avec force conviction à leurs destinataires le complot dont il est la victime, ceci manifestement à l’attention des censeurs dans l’espoir d’accréditer sa thèse auprès du tribunal. On ajoutera encore que le prévenu continue à nier l’infraction à la LStup alors qu’il l’a admise lors de plusieurs auditions, mais aussi dans certains de ses écrits (D. 85 ; D. 4055 : où le prévenu, dans ce qui ressemble à une motivation d’appel, s’en prend à chaque prévention mais se limite à la mention « rien à dire » au sujet des infractions à la LEtr et la LStup ; voir également ses déclarations à l’expert). Enfin, bien que cela ne soit évidemment pas décisif, on rappellera tout de même que E.________ a accepté la condamnation pour complicité de traite d’êtres humains à une époque où elle aurait tout fait pour être agréable au prévenu, tant elle était encore sous son emprise (elle va le visiter en prison en décembre 2017 et janvier 2018 à tout le moins, D. 3681 et 3684). https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a10 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19981989/index.html
37 Tout aussi dénuée de crédibilité est sa thèse du complot, à géométrie variable, encore soutenue dans les écrits qu’il a adressés après le jugement de première instance et lors de son audition en appel, thèse selon laquelle il serait victime d’un coup monté (D. 4053, par exemple) et que le tribunal de première instance a démontée de manière parfaitement convaincante dans ses motifs (D. 3955-3957). Il sied de relever, comme un élément parmi d’autres, que l’un des grands organisateurs de ce soi-disant complot, son frère V.________, est pour sa part resté extrêmement réservé et peu disert lorsqu’il a été entendu par commission rogatoire, assurant ne rien savoir de la gestion du Club J.________, des conditions de travail des prostituées, de la comptabilité, de l’encaissement du prix des prestations et d’éventuelles violences faites aux femmes, d’amendes ou de sanctions ; tout au plus a-t-il concédé que c’était A.________ et E.________ qui géraient le Club, qu’C.________ ne faisait que donner son nom au niveau « bureaucratique » et qu’il avait vu quelques hématomes sur la partie plaignante, mais pas sur les autres filles (D. 1533). Il s’est