Cour suprême du canton de Berne 2e Chambre pénale Obergericht des Kantons Bern 2. Strafkammer Jugement SK 18 201 Hochschulstrasse 17 Case postale 3001 Berne Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 27 mars 2019 (Expédition le 17 avril 2019) Composition Juge d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Geiser Greffière Baume Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne appelant par voie de jonction Préventions voies de fait évent. lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles graves subsid. lésions corporelles simples Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 21 mars 2018 (PEN 2017 657)
2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 25 juillet 2017 (ci-après également désigné par : AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par : D.], pages 230-233) : I.1 voies de fait, éventuellement lésions corporelles simples (art. 126 al. 2 CP, évtl. 123 al. 2 CP), infraction commise entre le 19 novembre 2015 et début février 2016, à St-Imier, E.________ (domicile commun), au préjudice de sa compagne D.________ I.2 voies de fait (art. 126 al. 2 CP), infraction commise entre mi-février 2016 et le 6 mars 2016, à St-Imier, E.________ (domicile commun), au préjudice de sa compagne D.________, par le fait, d’avoir poussé la lésée violemment, la lésée tombant au sol sur le postérieur, lui occasionnant une douleur passagère ; I.3 voies de fait (art. 126 al. 2, évtl, 123 al. 2 CP), infraction commise le 6 mars 2016, entre 1:30 et 2:00 heures, à St-Imier, E.________ (domicile commun), au préjudice de sa compagne D.________, par le fait, suite à une scène de ménage, d’avoir poussé la lésée, en lui disant « d’arrêter de le faire chier », la lésée tombant au sol, le prévenu sachant qu’elle avait trop bu et qu’elle ne tenait pas debout, lui infligeant une douleur passagère (taux d’alcoolémie de la lésée : min. 1.22 ‰. I.4 tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP), subsidiairement lésions corporelles simples (art. 123 al. 2 CP), infraction commise le 6 mars 2016, vers 2:00 heures à St-Imier, E.________ (domicile commun), au préjudice de sa compagne D.________, par le fait, alors que la lésée venait de se mettre au lit et s’y trouvait allongée sur le dos, de s’être positionné à califourchon sur elle et de l’avoir frappée avec les poings au visage à plusieurs reprises, éventuellement jusqu’à dix fois, ainsi que sur le haut du corps, les coups occasionnant sur le moment de très fortes douleurs à la lésée et causant des hématomes sous-orbitaux au niveau des deux yeux, sur le front, au niveau de la joue droite, aux bras, ainsi qu’au niveau de l’épaule gauche, les lésions physiques et psychiques ainsi causées engendrant chez la lésée un arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2016, sachant que le prévenu, en colère et très agressif, ne s’est arrêté de frapper la victime que lorsqu’il a été blessé au couteau à la cuisse droite par le fils de la lésée, soit C.________, lequel a eu préalablement sommé plusieurs fois le prévenu de cesser de frapper la lésée, sans succès, en cherchant à l’intimider au moyen d’un couteau de cuisine, sachant que le prévenu a tenté de frapper encore la lésée en présence de la police arrivée sur les lieux, les agents de police devant alors le maîtriser physiquement pour l’en empêcher, sachant qu’au vu de l’ensemble des circonstances, soit l’incapacité de la lésée à se défendre au vu de sa position, de la différence de grandeur et de poids, de l’intensité et du nombre des coups de poing portés à la tête de la lésée, ainsi que de la grande détermination montrée par le prévenu, la lésée aurait pu subir des lésions corporelles beaucoup plus graves, le prévenu en prenant et en acceptant le risque, sachant qu’au moment des faits, le prévenu présentait un taux d’alcoolémie d’au minimum 1,87 ‰, alors qu’il est par ailleurs médecin.
3 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 21 mars 2018 (D. 368-373). 2.2 Par jugement du 21 mars 2018 (D. 347-351), et compte tenu de la rectification d’office du 9 mai 2018 (cf. chiffre 2.4. ci-dessous), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant des préventions de voies de fait, infraction prétendument commise (en raison du retrait de plainte) : 1.1. entre mi-février 2016 et le 6 mars 2016 à St-Imier, E.________, au préjudice de sa compagne D.________ (ch. 2 de l’AA) ; 1.2. le 6 mars 2016, à St-Imier, E.________, au préjudice de sa compagne D.________ (ch. 3 de l’AA) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. reconnu A.________ coupable de : 1. lésions corporelles simples, infraction commise entre le 19 novembre 2015 et début février 2016, à St-Imier, E.________, au préjudice de son ex-compagne D.________ (ch. 1 de l’AA) ; 2. tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 6 mars 2016, à St- Imier, E.________, au préjudice de son ex-compagne D.________ (ch. 4 de l’AA) ; III. condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 12 mois ; la détention provisoire de un jour est imputée à raison de un jour sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans ; 2. à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 150.00, soit un total de CHF 4'500.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans ; 3. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 9'431.85 d’émoluments et de CHF 7'588.25 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 17'020.10 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 10'961.85) ; IV. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________, dès le 14 mars 2017 et hors questions civiles : Prestations jusqu’au 31 décembre 2017 :
4 Tarif Temps de travail à rémunérer 7.00 200.00 CHF 1'400.00 CHF 337.50 CHF 142.80 TVA 8.0% de CHF 1'880.30 CHF 150.40 CHF 2'030.70 Part à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 2'030.70 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 300.00 CHF 2'100.00 CHF 337.50 CHF 142.80 TVA 8.0% de CHF 2'580.30 CHF 206.40 Total CHF 2'786.70 la rémunération par le canton CHF 756.00 Part de la différence à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 756.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens Supplément en cas de voyage Supplément en cas de voyage Différence entre les honoraires et Nbre heures Débours soumis à la TVA Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne Prestations dès le 1er janvier 2018 : Tarif Temps de travail à rémunérer 16.91 200.00 CHF 3'382.00 CHF 225.00 CHF 132.60 TVA 7.7% de CHF 3'739.60 CHF 287.95 CHF 4'027.55 Part à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 4'027.55 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 CHF 5'073.00 CHF 225.00 CHF 132.60 TVA 7.7% de CHF 5'430.60 CHF 418.15 Total CHF 5'848.75 la rémunération par le canton CHF 1'821.20 Part de la différence à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 1'821.20 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens Supplément en cas de voyage Supplément en cas de voyage Différence entre les honoraires et Nbre heures Débours soumis à la TVA Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne Le canton de Berne a indemnisé Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 6'058.25 ; dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé, soit CHF 2'577.20 (art. 135 al. 4 CPP) ; V. ordonné : 1. que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN H.________ soit effectué (art. 16 al. 1 let. e de la Loi sur les profils d’ADN) ; 2. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS après l’échéance du délai prévu par la loi
5 (art. 17 al. 1 let. e en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 3. la notification du présent jugement par écrit : - aux parties 4 la communication du présent jugement par écrit : - au service de coordination chargé du casier judiciaire - à l’office cantonal de la population et des migrations (art. 82 OASA) 2.3 Par courrier du 22 mars 2018 (D. 357), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 Un rectificatif du jugement du 21 mars 2018 a été effectué le 9 mai 2018 par le Tribunal de première instance s’agissant de la fixation des honoraires de Me B.________ (D. 362-364). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire motivé du 4 juin 2018 (D. 434-461), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité aux chiffres II. et III. du dispositif du jugement du 21 mars 2018. 3.2 Par ordonnance du 13 juin 2018, le Président e.r. de la 2e Chambre pénale a pris et donné acte de la déclaration d’appel et a imparti un délai de 20 jours au Ministère public pour, s’il le souhaitait, déclarer un appel joint ou présenter une demande motivée de non-entrée en matière. Me B.________ a en outre été informé qu’il était envisagé d’écarter une partie de son écriture du 4 juin 2018 et il a été donné la possibilité au Ministère public de se prononcer à cet égard (D. 526-527). 3.3 Par ordonnance du 2 juillet 2017, le Président de la Section pénale de la Cour suprême du canton de Berne a informé les parties que la Direction de la procédure était transférée à Mme la Juge d’appel Schleppy à compter du 1er juillet 2018 (D. 530-531). 3.4 Dans sa détermination du 3 juillet 2018 (D. 533-534), le Parquet général a déclaré un appel joint. L’appel joint est limité à la fixation et à la mesure de la peine. En outre, il a fait valoir que la motivation développée à l’appui de la déclaration d’appel de Me B.________ devait être écartée du dossier afin de respecter l’art. 346 du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), respectivement l’art. 405 al. 1 CPP. 3.5 Par ordonnance du 17 juillet 2018 (D. 535-537), la Direction de la procédure a pris et donné acte de l’appel joint du Ministère public et de sa détermination. Elle a en outre imparti un délai de 20 jours à Me B.________ pour, s’il le souhaitait, déposer une demande de non-entrée en matière à l’encontre de l’appel joint. Dans le même délai, elle lui a donné la possibilité de prendre position sur la question de savoir si une partie de son écriture du 4 juin 2018 devait être écartée du dossier. 3.6 Par courrier du 19 juillet 2018 (D. 540-541), Me B.________ a expliqué qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière à l’encontre de l’appel joint. Il a également précisé qu’il avait motivé sa déclaration d’appel selon une pratique
6 admise dans différents cantons et a noté que motiver par écrit l’appel avant que ne soit décidée la question de savoir si la procédure d’appel serait orale ou écrite ne paraissait pas péjorer les droits de l’autre partie qui pouvait se déterminer également par écrit. Selon lui, supprimer une argumentation écrite dont on sait qu’elle sera renouvelée oralement au motif qu’il y aurait une violation du droit d’être entendu paraît relever d’un formalisme excessif. 3.7 Par décision du 23 juillet 2018 (D. 543-546), la 2e Chambre pénale a écarté du dossier les pages nos 3 (dès le chiffre V) à 27 de la déclaration d’appel du 4 juin 2018. 3.8 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse du prévenu a été requis (D. 559). 3.9 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, de Me B.________, du Parquet général du canton de Berne, de D.________ et de C.________ (voir les citations, D. 560-575). Un délai de 20 jour a été imparti à A.________, par Me B.________, afin qu’il produise les pièces permettant d’établir sa situation personnelle et financière actuelle. 3.10 Par courrier du 26 février 2019, Me B.________ a fait parvenir à la Cour de céans les documents permettant d’établir la situation personnelle et financière actuelle de A.________. 3.11 Par ordonnance du 1er mars 2019, la Présidente e.r. a pris et donné acte du courrier du 26 février 2019 accompagné de quatre annexes. 3.12 Lors de l’audience des débats en appel le 27 mars 2019, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Il est précisé que le Parquet général a modifié quelque peu ses conclusions par rapport à celles retenues dans son appel joint quant à la quotité de la peine requise. Me B.________, pour A.________, a renvoyé aux conclusions prises dans sa déclaration d’appel (D. 435-436), soit : 1. Annuler respectivement modifier les chiffres II points 1 et 2 et chiffre III points 1 à 3 du jugement querellé, partant ; 2. Acquitter le prévenu et appelant, éventuellement constater que l’action pénale est éteinte à la suite du retrait de plainte selon lettre du mandataire de la plaignante du 27 avril 2017 (D. 203) ; 3. Allouer au prévenu et appelant une indemnité équitable pour ses frais de défense de 1ère instance en confirmation du chiffre IV du jugement querellé; 4. Allouer au prévenu et appelant une indemnité équitable pour ses frais de défense dans la procédure d’appel ; 5. Laisser les frais à la charge de l’Etat. Le Parquet général a retenu les conclusions suivantes (D. 675) : 1. Constater que le jugement de première instance du 21 mars 2018 est entré en force de chose jugée dans la mesure où : http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_532%2F2012&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F08-04-2013-6B_532-2012&number_of_ranks=8
7 - il classe la procédure pénale contre A.________ s’agissant des préventions de voies de fait […] (en raison du retrait de plainte) (ch. I.1 du dispositif du jugement attaqué) ; - il n’alloue pas d’indemnité à A.________ et ne distrait pas de frais pour cette partie de la procédure (ch. I.2 du dispositif du jugement attaqué). 2. Reconnaître que le prévenu s’est rendu coupable de : - lésions corporelles simples, infraction commise au préjudice de D.________, entre le 19 novembre 2015 et début février 2016, à St-Imier, E.________ ; - tentative de lésions corporelles graves (par dol éventuel), infraction commise au préjudice de D.________, le 6 mars 2016 à St-Imier, E.________. 3. Partant, condamner le prévenu à : - une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 4 ans, sous déduction d’un jour d’arrestation provisoire subi ; - et à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, avec sursis pendant 4 ans, le montant du jour-amende étant à fixer à dire de justice. 4. Mettre les frais de la procédure de la première et de la seconde instances à la charge du prévenu. 5. Rendre les ordonnances d’usage (profil ADN, AFIS, fixation des honoraires, communication du jugement. 3.13 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré qu’il souhaiterait que tout cela ne soit jamais arrivé. Il a expliqué qu’un véritable travail de résilience a été fait et a souligné la difficulté de raconter encore une fois les faits qui se sont déroulés dans la nuit du 6 mars 2016. Enfin, il a relevé que tout le monde a beaucoup payé psychiquement dans cette affaire et qu’il en fait encore des cauchemars. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, l’appel de A.________ est limité à sa condamnation pour lésions corporelles simples, infraction commise entre le 19 novembre 2015 et début février 2016, à St-Imier, E.________, au préjudice de sa compagne de l’époque, D.________, et à sa condamnation pour infraction de tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 6 mars 2016, à St-Imier, E.________, au préjudice de sa compagne de l’époque, D.________, à la quotité de la peine en général, ainsi qu’à la répartition des frais de procédure dans leur globalité. L’appel joint du Ministère public est quant à lui limité à la fixation et à la mesure de la peine. Seuls ces points seront examinés par la Cour de céans. Pour le surplus, le chiffre I. du dispositif du jugement du 21 mars 2018 est entré en force, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a402 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a404
8 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ quant à la peine prononcée, en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. En effet, vu l’appel interjeté par le Parquet général sur cette question, la 2e Chambre pénale peut modifier sur ce point le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) de A.________ (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 5 ad art. 391 CPP). Par contre, la 2e Chambre pénale ne saurait modifier les reconnaissances de culpabilité en défaveur du prévenu. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a391 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a391 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a398 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a398 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a82 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-141-IV-244&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_731%2F2015&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-04-2016-6B_731-2015&number_of_ranks=1
9 II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 373-393). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de preuves dans la mesure où plusieurs documents relatifs à la situation personnelle du prévenu ont été joints au dossier. Il a en outre été procédé lors de l’audience des débats du 27 mars 2019 à l’audition de A.________ en tant que prévenu, et de C.________ ainsi que de D.________, tous les deux en qualité de témoins. Par ailleurs, le rapport médical de l’hôpital de St-Imier a été édité pour vérifier si D.________ avait effectivement subi un traumatisme crânien. Déclarations du prévenu 8.2 A cette occasion, A.________ est revenu sur les faits du 5 et 6 mars 2016. Il a expliqué que lors du retour de discothèque, il s’est fait invectiver par D.________ et son fils. Arrivé dans l’appartement, il a demandé à D.________ d’aller dormir dans une autre chambre et est allé se coucher dans la chambre commune. Environ 5 minutes après, D.________ est entrée dans la chambre commune pour l’invectiver à nouveau et le pousser alors que lui était couché dans le lit. Elle s’est alors couchée à son tour dans le lit à sa place habituelle. C’est à ce moment-là, qu’il s’est défendu et qu’il l’a frappée dans le noir. Le prévenu a précisé qu’il avait reçu un coup à la tête, qu’il s’était alors retourné vers elle et qu’il lui avait donné des claques. Suite à cela, elle a quitté la pièce et lui est resté dans le lit. Il a alors ressenti une brûlure à la jambe droite au moment où il se rendormait. La porte a ensuite claqué. A.________ a relevé que seules quelques minutes s’étaient écoulées entre le moment où D.________ avait quitté la pièce et le moment où il a ressenti cette brûlure, mais qu’il avait un trou de mémoire à ce moment précis. Il a déclaré que le coup de couteau l’avait réveillé car il s’était rendormi du côté de son lit. Comme il voyait qu’il saignait, il a appelé D.________ et son fils à l’aide mais seuls les policiers et les ambulanciers sont intervenus. Il a souligné qu’il ne savait pas qu’il avait été blessé par un coup de couteau et par qui, avant l’arrivée de la police qui l’en a informé. L’origine et l’auteur de la blessure lui étaient donc inconnus jusqu’à leur arrivée sur place. Il a expliqué qu’il ne soupçonnait personne car il n’avait pas vu qui lui avait porté le coup mais tant D.________ que son fils en étaient capables. Sur opposition des déclarations de C.________ selon lesquelles, il aurait été à califourchon sur la victime, il a expliqué qu’il se rappelait lui avoir retenu les bras mais pas d’avoir été sur elle.
10 8.3 Sur présentation des photos des lésions subies par D.________, le prévenu a expliqué qu’il les avait occasionnées au moment où il s’était retourné et l’avait frappée. Le nombre de coups portés dans le noir lui est inconnu. Il a toutefois précisé que son but était de la voir partir de la pièce afin d’être tranquille et de pouvoir discuter de la situation le lendemain. Il a déclaré que sa réaction avait été excessive et que les faits s’étaient déroulés de manière très rapide. A la question de savoir comment les événements du 6 mars 2016 ont pu à ce point déraper, le prévenu a souligné que c’était certainement dû à la crise de jalousie supplémentaire de la victime, à la fatigue, au stress mais surtout à l’alcool qui avait désinhibé tout le monde. Selon lui, C.________ avait pris 2 ou 3 bières alors qu’il n’en avait pas l’habitude. Dès lors, cela avait également pu jouer un rôle. Le prévenu a relevé qu’il ne boit pour sa part pas d’alcool de manière excessive et qu’il lui arrive de boire un peu le week-end avec des amis. Il a expliqué qu’à une époque, il y avait de l’alcool, mais que cela restait festif. 8.4 Sur opposition de la prévention no I.1 de l’acte d’accusation, le prévenu a expliqué qu’il était déjà arrivé à une ou deux reprises qu’il repousse D.________ quand ils avaient un différend mais qu’elle n’avait jamais été blessée. Cela ne lui dit rien du tout. Il a admis l’avoir poussée mais a contesté qu’elle ait subi des hématomes. Si cela avait été le cas, elle aurait déposé plainte. Il a souligné toutefois qu’elle avait dû tomber une fois mais qu’elle ne lui avait jamais montré d’hématomes. 8.5 S’agissant de sa situation personnelle, A.________ a expliqué qu’il est toujours médecin à I.________ et qu’il vit actuellement en concubinage avec la personne rencontrée le soir des faits avec laquelle il prévoit de se marier le 6 juillet prochain. 8.6 Le prévenu a souligné que ni C.________ ni D.________ ne l’avaient agressé physiquement avant les faits du 6 mars 2016. Il a précisé que C.________ avait parfois des mots menaçants envers lui sans pouvoir en préciser la teneur et qu’il n’y avait jamais eu de violence ni d’échanges de menaces entre lui et la victime avant le 6 mars 2016. 8.7 Lors de son audition complémentaire, le prévenu a expliqué les conséquences pour lui-même des faits du 6 mars 2016, notamment les suites financières et les autres désagréments. Il a indiqué avoir indemnisé la victime d’un montant d’environ CHF 16'000.00 (dont une somme entre CHF 5'000.00 et CHF 10'000.00 de tort moral) et avoir signé une convention à ce sujet. Il a ajouté que D.________, quoiqu’elle en dise, suivait un traitement médicamenteux pour son état psychique antérieurement aux faits, depuis un an avant leur arrivée en Suisse, ceci dans le contexte d’un état fibromyalgique. Déclarations de C.________ 8.8 S’agissant des faits du 6 mars 2016, C.________ a déclaré qu’en rentrant dans l’appartement, il s’était rendu dans sa chambre pour aller au lit. C’est alors qu’il a entendu sa mère crier. Au début, il pensait qu’elle et le prévenu se chahutaient mais comme elle continuait à crier, il est sorti de sa chambre pour aller voir ce qui se passait. Devant la porte de la chambre à coucher parentale, il a vu A.________
11 « à genoux au-dessus de » sa mère le poing en l’air alors que celle-ci criait « arrête, arrête ». Il est ensuite allé à la cuisine prendre la première chose qui lui est venue à l’esprit, soit un couteau. Il est revenu avec le couteau et est entré dans ladite chambre. Il a précisé qu’il ne savait pas ce qui s’était passé en son absence et que sa mère avait peut-être reçu des coups. Toutefois, il a admis ne pas se souvenir d’avoir vu sa mère recevoir des coups avant d’aller chercher le couteau. En entrant dans la pièce, il a enclenché la lumière, a vu A.________ le poing en l’air et lui a dit d’arrêter de taper sa mère. Ce dernier lui a alors jeté un regard et a commencé à frapper sa mère au visage. C.________ a précisé qu’il ne se rappelait plus si le prévenu lui avait dit quelque chose à ce moment-là. Toutefois, il a précisé avoir mis le couteau sous la gorge du prévenu pendant environ 5 secondes pour le forcer à arrêter. A cet égard, il a souligné que le couteau n’était pas directement sous la gorge du prévenu mais à une certaine distance puisqu’il se trouvait au pied du lit, dans le dos du prévenu (mais pas totalement en face), à droite du lit. Il a précisé avoir fait ce geste pour que le prévenu voie le couteau, que cela lui fasse un déclic et qu’il s’arrête. Constatant que cela était sans effet, le prévenu continuant à frapper, il a planté le couteau dans la cuisse du prévenu afin qu’il ne puisse plus se lever. Le prévenu est alors resté un moment sur sa mère et s’est ensuite déplacé sur le lit pour aller se mettre où l’on voit les traces de sang sur la photographie soumise au témoin (D. 67), soit sur la partie gauche du lit. C.________ a précisé que le prévenu a dit à ce moment-là : « le con, il m’a planté ». Lors de l’altercation, sa mère et A.________ se trouvaient en biais dans le lit à l’endroit où se trouvait la couette blanche sur l’image (D. 67). Sur question de Me B.________, il a expliqué ne pas avoir avisé la police du coup de couteau car il n’y avait tout simplement pas pensé. Toutefois, il a souligné ne pas l’avoir caché aux policiers arrivés sur place. Après réflexion, il a ajouté qu’il avait le souvenir de le leur avoir dit au téléphone. Il a relevé ne pas s’être rendu compte qu’il y avait un danger mortel pour le prévenu et que s’il devait choisir qui d’entre eux devait pâtir de la situation, il préférait que cela soit le prévenu. En outre, il a précisé que s’il n’était pas intervenu, sa mère aurait été tuée et le prévenu s’en serait ensuite pris à lui. En effet, ce n’était pas la première fois que le prévenu agissait de manière violente envers eux. Le jour des attentats de Charlie Hebdo, par exemple, il avait poussé le cousin du témoin puis sa maman et lui avait donné un coup de pied car il se moquait de lui. Une autre fois, un soir en rentrant, il a poussé sa mère qui s’est fait mal au poignet en tombant. C.________ a déclaré se souvenir aussi d’une fois, à J.________, où ils étaient dans la cuisine ; le prévenu avait voulu lui donner une claque qu’il était parvenu à éviter. 8.9 S’agissant de la prévention no I.1 de l’acte d’accusation, C.________ a expliqué que cela avait effectivement bien eu lieu. Le prévenu était énervé et sa mère a voulu s’approcher pour lui demander de se calmer. C’est à ce moment-là qu’il l’a poussée et qu’elle est tombée. Il a relevé ne pas savoir si sa mère avait eu des douleurs et/ou un hématome à la suite de cet événement. Le témoin a reconnu qu’à cette occasion, il avait menacé le prévenu de lui mettre un coup avec une
12 barre en métal. C.________ mesure actuellement 169 – 170 cm et pèse 64 kg, ce qui était déjà à peu près le cas au moment des faits reprochés. Déclarations de D.________ 8.10 D.________ est revenue sur les faits du 6 mars 2016 en relevant qu’elle avait exprimé un sentiment de jalousie à A.________ lors de leur retour de la discothèque, dans l’ascenseur, ce qui l’avait mis en colère. En se préparant au coucher le ton de la discussion était beaucoup monté et c’est en se mettant au lit que tout a commencé, soit environ 15 à 20 minutes après être rentré. Elle a relevé que tout s’est passé très vite et que cela avait commencé par une bousculade à la suite de laquelle elle ne s’était pas laissé faire. Elle ne se souvient pas que le prévenu l’ait envoyée dormir dans une autre chambre, mais si tel était le cas, c’était certainement parce qu’il avait déjà sa maîtresse. Tout d’abord, elle explique qu’elle avait reçu des coups qui partaient en arrière et sur le côté car elle était à côté de lui dans le lit et que le prévenu a fait un geste d’ouverture avec le bras sur le côté. Le prévenu s’est ensuite retourné et lui a donné énormément de coups, puis il s’est retourné à nouveau au moment où son fils est arrivé, ce qui lui a permis de se libérer. Elle ne se souvient pas exactement où se trouvait A.________ au moment des faits mais souligne avoir été très vite sous son emprise, ce dernier se trouvant sur elle. Elle a précisé ne plus se souvenir à quel moment son fils est arrivé dans la pièce, toutefois sans l’intervention de celui-ci, elle serait morte. Aussi, elle a indiqué qu’elle était à sa place habituelle dans le lit au moment où elle a reçu les coups, soit à droite où il y a la couette blanche sur la photo (D. 67). Elle a indiqué avoir subi un traumatisme crânien constaté au service des urgences à l’hôpital de St- Imier et ne pas avoir tapé de poutre ou de meuble lors des faits, l’agression s’étant entièrement déroulée dans le lit. Elle a relevé avoir été suivie par un psychiatre ou un psychologue durant un an et ne pas avoir été en état de reprendre une activité professionnelle durant plusieurs mois. Ce suivi a consisté à exprimer ce qui s’était passé et était complété par un support médicamenteux (antidépresseur). Avant les faits, elle n’était pas dans un état dépressif mais elle était quelque peu angoissée, puisqu’ils avaient quitté la France pour une nouvelle vie en Suisse. 8.11 Elle a expliqué se souvenir des faits reprochés dans la prévention no I.1 de l’AA. A.________ l’avait poussée violemment par le bras et qu’elle était tombée au sol sur les fesses. Elle a subi essentiellement un énorme hématome sur la hanche et la cuisse englobant la fesse, qui avait perduré pendant 2 à 3 semaines. Elle a montré avec ses mains un hématome d’une taille de 25 cm environ. La douleur n’était pas très intense et ne l’entravait pas dans ses mouvements. Elle n’a pas eu de mal à marcher ou à s’assoir, mais il y avait tout de même un peu de douleur. Cependant, comme elle s’est cassé le col du fémur en décembre 2016, elle s’est interrogée sur un possible lien de causalité avec cette chute. Elle a expliqué ne pas avoir porté plainte car elle pensait que la situation s’arrangerait. 8.12 La victime a admis avoir été indemnisée par le prévenu. Une convention couvrant son salaire, le remboursement du déménagement et une indemnité en lien avec ce qu’elle avait subi le 6 mars 2016 a en effet été passée entre elle et le prévenu. Elle
13 a précisé qu’elle n’avait pas agressé physiquement le prévenu durant leur vie commune mais que parfois ils se chamaillaient et se poussaient. En effet, elle ne se voyait pas boxer un homme de près du double de son poids. Le prévenu l’avait déjà menacée, elle et son fils, mais cela avait été mis sur le compte de l’énervement. A la fin de son audition, la victime a précisé qu’elle souhaiterait faire parvenir des documents médicaux au Tribunal et a expliqué avoir effectué des radiographies sur lesquelles un décroché au niveau de ses cervicales peut être constaté et qu’elle ne s’explique pas, suspectant actuellement qu’il s’agisse éventuellement d’une conséquence des événements du 6 mars 2016. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 394-396), sans les répéter. 9.2 Lorsqu’elle procède à l’analyse de déclarations quand deux versions s’opposent, la 2e Chambre pénale se fonde sur cinq critères d’appréciation principaux (sur l’analyse de déclarations et de leur contenu en général voir ATF 129 I 49 consid. 5 ; ROLF BENDER/ARMIN NACK/WOLF-DIETER TREUER, Tatsachenfeststellung vor Gericht, 4e éd. 2014, p. 121-133). Le premier est celui de la genèse des déclarations qui consiste notamment en l’examen des circonstances des premières déclarations et des motifs ayant pu en être à la base, ainsi que de la proximité des déclarations avec les faits et des sources possibles d’altération des déclarations. Le deuxième réside dans la manière dont l’information est rapportée et consiste notamment en l’examen de l’expression corporelle (ce critère étant de moindre importance) et du ton utilisé par la personne auditionnée, ainsi que d’éventuelles exagérations dans la manière de charger l’adverse partie ou d’apprécier les qualités personnelles de cette dernière. Le troisième critère concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée : il consiste notamment à examiner les réflexions propres de la personne auditionnée par rapport aux faits, une éventuelle auto-incrimination, ainsi que les sentiments exprimés, par exemple de culpabilité ou d’indifférence. Le quatrième critère est le plus important : il s’agit du contenu des déclarations. Il consiste en l’examen : - du vocabulaire utilisé ; - des signaux de réalité ou au contraire de fantaisie et de mensonge (éléments insolites dans les déclarations) ; - de la richesse en détails (notamment des détails originaux qui ne s’inventent pas) ; - de l’homogénéité (si plusieurs éléments du récit se complètent et/ou se confirment ou si la perception relevant de plusieurs sens s’avère concordante) ; https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a10 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-129-I-49&lang=fr&zoom=&system=
14 - de la constance des déclarations, en particulier concernant la description du noyau des faits (Kerngeschehen), du rôle de la personne entendue, des autres personnes immédiatement impliquées, du lieu des faits, d’un éventuel moyen de transport, des objets immédiatement liés aux faits ou encore de l’état de la luminosité (s’il faisait jour ou nuit) à l’emplacement des faits ; il sied de rappeler que de menues divergences concernant des détails ou actions périphériques, des personnes non directement impliquées, la date, l’heure, la chronologie, la répétition ou la durée des événements ou encore des positions corporelles précises ou des perceptions sensitives (douleurs et autres) sont normales avec l’écoulement du temps ; il sied également de tenir compte de la manière dont les questions ont été posées et dont le procès-verbal a été tenu pour juger d’éventuelles divergences ; - de la manière qu’a la personne auditionnée de compléter des lacunes, en particulier si des lacunes sont comblées spontanément ou si les compléments apportés s’intègrent facilement aux précédentes déclarations ; il sied également d’examiner de quelle manière la personne entendue laisse certaines questions sans réponse, par exemple si elle ne connaît pas la réponse ou ne se souvient plus de tel ou tel événement. Le dernier critère s’attache à la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition (moyens de preuve objectifs, autres déclarations). 10. Arguments des parties Prévention n°I.4. de l’AA (faits du 6 mars 2016) 10.1 La défense ne conteste pas qu’il y ait eu, au moment des faits, une union libre entre D.________ et le prévenu. Me B.________ souligne, à cet égard, que A.________ a entretenu financièrement toute la famille de la victime pendant de nombreuses années, années durant lesquelles aucun incident n’est à signaler. Il n’y a donc pas lieu de considérer son client comme un homme brutal et dominateur. A.________ était tout le contraire, soit un homme subissant les refus et les multiples crises de jalousie de sa compagne. A.________ n’a jamais trompé D.________, en dépit de ce qu’elle a insinué par-devant la Cour de céans. Le soir des faits, le prévenu rentrait de soirée avec sa compagne qui lui a fait une crise de jalousie. Il s’est alors réfugié dans la chambre commune en lui demandant d’aller dormir ailleurs afin que sa jalousie retombe. C’est alors qu’elle est revenue l’invectiver à nouveau dans la chambre commune. C’est à partir de ce moment-là que les faits deviennent très flous pour les deux protagonistes, bien que les auditions en 2ème instance ont permis de préciser quelque peu les gestes du prévenu (« coup en arrière »). A.________ ayant des bagues aux doigts, il y a lieu de retenir qu’il aurait subi des hématomes dans la main s’il avait cogné D.________ avec la violence qu’on lui prête. En outre, Me B.________ souligne que C.________ a donné, le 27 mars 2019, une nouvelle version des faits en prétendant qu’il avait mis le couteau sous la gorge du prévenu afin de l’amener à cesser de frapper sa mère. Il a également expliqué lors de cette audition qu’il
15 n’avait pas vu le prévenu donner des coups à sa mère avant d’arriver dans la chambre avec le couteau. La défense explique qu’il n’est clairement pas vraisemblable que le prévenu ait commencé à frapper D.________ alors que C.________ le menaçait avec un couteau. Elle relève, à cet égard, que durant toute la procédure, le jeune homme avait soutenu que le prévenu avait cessé ses coups au moment où il avait reçu le coup de couteau, alors que lors de son audition du 27 mars 2019, il a déclaré l’inverse, soit que le prévenu a continué à frapper sa mère après le coup de couteau. En outre, la défense soutient qu’il est impossible que les traces de sang se soient trouvées uniquement du côté du lit du prévenu si on retient les faits tels qu’établis en première instance. Me B.________ reprend une déclaration de D.________ selon laquelle elle n’avait pas le souvenir que A.________ ait été sur elle au moment des faits alors que, lors de son audition en 2ème instance, elle affirme qu’il y était. La défense souligne que le prévenu est beaucoup plus cohérent dans ses déclarations puisqu’il a toujours affirmé qu’il y avait eu des échanges de coups et qu’à un moment donné, il avait ressenti une douleur à la cuisse. Il explique également que son client a toujours maintenu ne pas connaître l’identité de l’auteur du coup de couteau et en avait été informé par la police. Enfin, la défense relève également qu’il est étrange que C.________ n’ait pas parlé du coup de couteau lors de son appel à la police. Quant aux blessures de D.________, Me B.________ souligne qu’elles se trouvent au visage, un endroit très vascularisé, de sorte que les hématomes subis deviennent très vite impressionnants. L’endroit étant particulièrement sensible, il n’est pas nécessaire de frapper très fort pour engendrer des hématomes. Il s’agit à cet égard de rester objectif face aux images au dossier. 10.2 S’agissant de l’établissement des faits et de la crédibilité des différents protagonistes, le Parquet général renvoie en tous points au jugement de première instance. La Procureure souligne que la défense est à deux doigts de plaider une légitime défense, ce qui est aberrant au regard de la différence de poids et de tailles des deux protagonistes. Elle relève que la jalousie exprimée par la victime le soir des faits était parfaitement légitime au vu du fait que le prévenu vit actuellement avec la personne rencontrée ce soir-là et que le lendemain des faits ce dernier n’a eu d’autre idée que de se rendre chez elle, ne sachant pas où aller. Elle souligne, en outre, qu’il est surprenant que le prévenu ne sache pas qui lui a donné le coup de couteau et pourquoi, sachant que seules deux personnes étaient présentes avec lui dans l’appartement le soir des faits et qu’il retenait l’une d’elles par les bras. Elle relève que l’évolution des déclarations soulignée par la défense quant au fait que C.________ ait mis le couteau sous la gorge du prévenu peut facilement s’expliquer par le fait que celui-ci était l’objet d’une procédure pénale distincte à son encontre au moment de ses déclarations et qu’il s’agissait pour lui de ne pas se charger de manière supplémentaire. En outre, elle relève qu’il s’agit ici plus d’un complément que d’une contradiction, C.________ ayant toujours expliqué avoir eu l’intention d’impressionner le prévenu avec le couteau.
16 Prévention n°I.1. de l’AA (faits survenus entre le 19 novembre 2015 et début février 2016) 10.3 La défense relève que les seuls éléments tangibles au dossier à ce sujet sont les déclarations de D.________ qui ne concordent pas entre elles. Partant, Me B.________ soutient que l’analyse de celles-ci aurait dû conduire le Tribunal de première instance à ne pas retenir les faits reprochés comme établis. En effet, lors de son audition de mars 2017 (D.104), D.________ avait confirmé être tombée mais ne se souvenait plus de comment elle s’était fait un bleu au bras. Lors de son audition en 2ème instance, C.________ est revenu sur cet épisode en précisant n’avoir vu aucune blessure sur sa mère. Cette dernière a, quant à elle, précisé, toujours en audience des débats de 2ème instance, avoir subi un immense hématome. Toutefois, au vu de la relation fusionnelle qu’elle entretient avec son fils, il est plus que surprenant qu’elle ne le lui ait pas montré. Me B.________ souligne également les tentatives restées vaines du Procureur afin de dater cet événement. Il relève également que la plaignante n’avait pas fait état de violences antérieures aux faits du 6 mars 2016 dans sa plainte. Elle a également expliqué qu’il n’y avait jamais eu de violences physiques avant les faits du 6 mars (D. 105). Lors de son audition de ce jour, D.________ a expliqué que l’hématome est survenu le lendemain des faits alors que dans ses auditions précédentes, elle avait donné d’autres explications. C.________ a également déclaré qu’avant la nuit du 6 mars 2016, D.________ et A.________ ne s’étaient jamais frappés et que sa mère avait juste été poussée (D. 95). Me B.________ soutient que les déclarations de son client ont été constantes et qu’il est bien le seul à avoir soutenu la même version des faits tout au long de la procédure. Il explique que l’impression de contradictions chez le prévenu est uniquement due au libellé des questions posées lors des auditions. Il y a également lieu de tenir compte que D.________ a un certain tempérament, que parfois elle est sous l’emprise de l’alcool et qu’elle a des problèmes psychologiques. La victime n’a, par ailleurs, jamais déposé de photo ni de certificat médical pour étayer de prétendues violences antérieures au 6 mars 2016. A cet égard, il y a donc une claire violation du principe de présomption d’innocence par le Tribunal de première instance. Ainsi, Me B.________ conclut que les faits ne peuvent être établis avec suffisamment de certitude et que le prévenu doit être libéré de l’infraction de lésions corporelles simples. 10.4 Le Parquet général renvoie pour sa part en tous points au jugement de première instance. La Procureure souligne que les premières déclarations du prévenu doivent primer, ce dernier n’ayant à ce moment-là pas encore conscience de la tournure que pourrait prendre la procédure. D.________ est crédible et il est parfaitement compréhensible qu’elle n’ait pas montré à son fils un hématome se situant sur cette partie de son anatomie.
17 11. En l’espèce Prévention n°I.4. de l’AA (faits du 6 mars 2016) 11.1 Au vu des éléments au dossier, il sied de souligner d’emblée que C.________ s’est incriminé spontanément et immédiatement après les faits en expliquant qu’il avait blessé A.________ afin qu’il cesse de frapper sa mère. Que cela soit devant la Procureure des mineurs (procédure K.________) ou devant la police, il relève les mêmes éléments, sans toutefois noircir le trait quant à ce qui est reproché au prévenu. C.________ n’essaye pas de minimiser son geste, p.ex. en disant d’emblée qu’il a fait exprès de donner un coup de couteau sans trop de force (cet élément n’intervient que plus tard dans l’audition, sur question de la police), ce qui a été corroboré par la configuration des traces de sang (cf. le journal des opérations de la procureure des mineurs : sous mardi 8 mars 2016 : « les traces de sang sur le lit attestent que la victime a dû se coucher sur le lit après avoir été blessée, par contre, il sera difficile d’établir sa position au moyen des traces, les traces n’ont également pas de projection ce qui atteste plutôt d’un coup porté de manière peu violente »). Il a aussi indiqué qu’après le coup de couteau, sa mère donnait des coups de poing au prévenu, ce qu’il aurait pu omettre pour donner une image plus lisse de celle-ci (D. 94 lignes 97ss). Son discours est détaillé et précis. Aucun élément fantaisiste n’est à y relever, C.________ soulignant même qu’il avait effectivement l’intention de blesser A.________ et qu’il ne s’agissait pas d’un accident. Il doit être relevé que, contrairement au prévenu et à la victime, C.________ n’était pas sous l’emprise d’alcool le soir des faits, de sorte qu’il est la seule personne les ayant vécus en étant parfaitement en mesure de les saisir et de les apprécier. Comme retenu par la première instance, sa version des faits est parfaitement compatible avec les traces de sang retrouvées sur le lit ainsi qu’avec la disposition du lieu du drame. Il est en effet relevé que C.________ a spontanément précisé qu’il avait dû avancer pour donner le coup de couteau en faisant attention à la poutre qui se trouvait dans la chambre de la victime et du prévenu. Les traces de sang sur le lit n’étant manifestement pas des traces de projection ni des coulures mais des traces de contact, comme relevé dans le rapport du SIJ (procédure K.________), il ne saurait en être déduit que le prévenu n’était pas à califourchon sur D.________ au moment des faits reprochés. Il est donc parfaitement concevable que les tâches de sang se situent du coté du lit du prévenu puisqu’il est demeuré sur ce lit après l’agression jusqu’à l’arrivée de la police, puis des ambulanciers, mais qu’il y a passablement bougé, notamment pour se vêtir d’un boxer (selon les déclarations de C.________, D. 95 ligne 109) ou pour s’en prendre à nouveau à la victime, sur quoi il a été repoussé par l’agent de police G.________. On ajoutera que le prévenu n’a pas nécessairement saigné instantanément après avoir été piqué avec le couteau, vu le positionnement et la profondeur de la plaie. Il sied également de préciser que C.________ a été très fortement marqué par les événements du 6 mars 2016. En effet, comme reporté dans l’ordonnance de classement du 22 septembre 2016 (D. 79-83), l’assistant social qui l’avait suivi juste après les faits a relevé qu’il avait eu extrêmement peur pour la vie de sa mère et qu’il avait dû faire face à une situation où il avait dû
18 endosser un rôle qui n’était pas le sien. Il a donc été soumis à un stress important pouvant provoquer des effets post-traumatiques. Il a, d’ailleurs, été suivi psychologiquement jusqu’à l’été 2016 (D. 650). 11.2 La défense fait grief au témoin C.________ de s’être contredit, au regard de ses réponses données à la Cour de céans le 27 mars 2019. Concernant sa déclaration selon laquelle il avait mis le couteau sous la gorge du prévenu pour le menacer, la 2e Chambre pénale rappelle qu’au moment de ses deux premières auditions, le témoin était encore l’objet d’une procédure pénale distincte. Partant, il paraît logique qu’à cette époque, le jeune homme ait simplement exposé avoir menacé le prévenu sans entrer dans les détails des modalités de cette menace (D. 94 lignes 84-85 : « Je ne savais pas trop quoi faire, je le menaçais toujours en lui montrant le couteau et en lui disant « arrête ou je te plante » »). Ces deux déclarations ne sont pas en opposition, puisque C.________ a ensuite expliqué à la Cour qu’il avait placé le couteau à distance du corps du prévenu. Comme l’a relevé le Parquet général, il s’agit en l’occurrence d’une précision et non d’une contradiction susceptible de décrédibiliser le témoin. 11.3 C.________ a également déclaré, lors de son audition du 27 mars 2019, qu’il n’avait pas vu le prévenu donner des coups à sa mère avant d’arriver avec le couteau dans la chambre, contrairement à ce qu’il avait soutenu lors de ses précédentes auditions. Ici également, il y a lieu de retenir qu’il s’agit d’une nuance et non d’une contradiction dans ses déclarations. En effet, C.________ n’a pas écarté le fait que sa mère ait pu recevoir des coups avant qu’il arrive avec le couteau ; il a précisé ne pas se souvenir (D. 648-649). Il a également précisé avoir entendu crier « arrête, arrête » et vu le prévenu sur sa mère avec le poing en l’air avant d’aller chercher le couteau en cuisine. Au vu de la situation, C.________ avait toutes les raisons de croire que le prévenu avait déjà porté des coups à sa mère avant son arrivée dans la chambre. En outre, plus de trois ans après les faits, il paraît tout à fait légitime que C.________ ne se souvienne plus exactement des circonstances dans leurs détails, de sorte que la 2e Chambre pénale retiendra que les premières déclarations de C.________ doivent être privilégiées. 11.4 La défense prétend que C.________ aurait affirmé lors de son audition du 27 mars 2019 que le prévenu aurait continué à donner des coups après le coup de couteau. Il s’agit d’une erreur. Le témoin a simplement expliqué que le prévenu ne s’était pas retiré aussitôt de sa mère après son coup de couteau (D. 649). 11.5 S’agissant du fait que C.________ n’a pas expliqué qu’il avait donné un coup de couteau au prévenu lors de son appel téléphonique à la police, ce que la défense considère comme suspect, le Tribunal de céans retient que cet élément s’apparentait manifestement à un élément secondaire du point de vue du jeune homme qui venait de craindre pour la vie de sa mère. En effet, il est logique que ce dernier ait fait part à la police de l’élément central duquel tout a découlé, soit l’agression de sa mère par le prévenu, laquelle était à ses yeux la seule victime des faits.
19 11.6 Les déclarations de D.________ semblent aussi relativement constantes sur les éléments principaux, bien qu’elle ait été sous l’influence non négligeable de l’alcool le soir des faits. Cependant, ses déclarations ont connu quelques évolutions : - Lors de sa première audition devant la police (D. 98-99), elle expliquait qu’elle avait fait une remarque au prévenu sur une femme qu’il aurait regardé en discothèque mais ne mentionne pas qu’ils se seraient disputés avant de se coucher. Elle indique qu’ils ne se sont pas « engueulés » avant les coups. Par la suite, elle modifie quelque peu cette déclaration en expliquant qu’ils s’étaient disputés verbalement à ce sujet avant le coucher et encore lorsqu’elle l’a rejoint au lit. Elle a, par ailleurs, relevé avoir eu l’impression d’avoir été trahie par le prévenu par ces échanges de regards avec cette autre femme (D. 109 et 208). Plutôt qu’une contradiction, il s’agit d’une évolution des déclarations, laquelle peut aussi s’expliquer par l’importance donnée a posteriori à la dispute, laquelle apparaissait à la victime totalement bénigne le jour des faits au regard des coups et de l’intervention armée de son fils qui ont suivi. - Ses explications sur le début des coups ne sont pas non plus absolument identiques, sans être absolument incompatibles. En effet, au ministère public des mineurs, le 16 mars 2016, elle a exposé qu’elle était assise sur le lit et que A.________ avait dû lui sauter dessus. Puis, elle a précisé qu’elle était assise dans le lit et que lui était couché sur le dos et qu’elle ne savait pas exactement comment il lui donnait des coups à la tête. Elle a ajouté, à cette occasion, qu’elle n’avait pas le souvenir que le prévenu était sur elle (D. 289-290 lignes 41-45). Elle a indiqué le 15 juin 2017 par-devant le ministère public : « Moi j’étais couchée sur le dos. Au début, il était lui de côté. Au début, j’ai pris des coups de poing par l’arrière, j’essayais de les éviter. A un moment, il s’est retourné et il s’est mis sur moi pour me frapper » (D. 107 ligne 162-164, notamment). Elle a confirmé que le prévenu s’était mis sur elle lors de la même audition (D. 109, ligne 236). Lors de son audition le 27 mars 2019, elle a également déclaré que le prévenu s’était mis sur elle durant l’altercation (D. 654). Il y a toutefois lieu de préciser que D.________ fait part de ses doutes (D. 289-290 lignes 38-45 ; D. 107 lignes164-166) quant à la position du prévenu à plusieurs reprises et qu’il n’est pas exclu qu’elle arrive finalement à la conclusion que le prévenu était sur elle par un phénomène de reconstruction logique des faits et non par un souvenir direct de ceux-ci. - Lors de son audition par-devant la Procureure des mineurs le 16 mars 2016, D.________ a parlé d’un seul coup au visage (D. 290 ligne 44) alors que lors de son audition le 15 juin 2017, elle a affirmé avoir reçu 10 coups de poings au visage (D. 107 ligne 158). A cet égard, les photos au dossier attestent objectivement que plusieurs coups ont été portés à cette partie du corps.
20 - Lors de sa première audition (D. 98), D.________ explique qu’une certaine L.________ aurait écrit un SMS au prévenu afin de leur demander de venir la rejoindre en discothèque, alors que par la suite, elle relèvera qu’elle n’a jamais su avec qui le prévenu a échangé des messages (D. 106). Cette modification de ses déclarations peut s’expliquer par le fait que D.________ s’est rendue compte par la suite que le prévenu avait peut-être menti en expliquant que leur connaissance commune, L.________, les attendait en discothèque alors qu’il était plus intéressé à y retrouver la femme avec qui il échangera des regards plus tard dans la soirée, engendrant le début de la dispute entre le prévenu et la victime. Quoiqu’il en soit, savoir avec qui le prévenu échangeait des SMS n’est pas important en l’espèce. 11.7 Ces divergences dans les déclarations de D.________ peuvent également très facilement s’expliquer par le taux d’alcoolémie qui était le sien au moment des faits (entre 1,22 ‰ et 2,14 ‰). A cela s’ajoute l’état de choc dans lequel elle se trouvait lors de sa première audition, soit quelques heures après avoir été rouée de coups et avoir vu une partie de son existence basculer. Aussi, ces éléments s’apparentent très clairement en l’espèce à des éléments périphériques et ne concernent aucunement le « Kerngeschehen » des événements. Partant, il y a lieu de considérer les évolutions dans les déclarations de la victime comme des modifications parfaitement explicables et compréhensibles au vu de la situation. 11.8 S’agissant des faits reprochés au prévenu, la victime n’est guère précise quant au nombre de coups reçus, sa position et celle du prévenu au moment des faits, celleci admettant avoir été sous l’influence de l’alcool. Il est également relevé qu’elle souligne que le premier coup de poing l’a « mise dans les vapes » un moment. Au vu de ces deux éléments, il apparait clairement normal au Tribunal de céans que la victime ne se souvienne plus exactement des détails de leur altercation. Partant, la Cour conclut que le peu de précisions données par la victime n’est pas à même de mettre en doute la crédibilité de ses déclarations. Bien au contraire, la victime relève quand elle a un doute ou lorsqu’elle ne se souvient pas précisément de quelque chose donnant ainsi du crédit à ses déclarations. 11.9 Partant, les déclarations de la victime sont considérées comme globalement crédibles. Il est relevé qu’elle a trouvé passablement d’excuses au prévenu pour ses agissements, que cela soit envers son fils (D. 289) ou envers elle-même, relevant notamment que personne n’était à l’abri de tomber amoureux de quelqu’un d’autre. Elle a également souligné le fait qu’il l’avait traitée comme une princesse au début de leur relation (D. 110) et qu’elle ne s’expliquait pas les événements qui s’étaient passés le 6 mars 2016. S’ajoute à cela qu’une année après les faits, elle a déclaré qu’elle n’éprouvait aucune haine vis-à-vis du prévenu (D. 110) Elle a également retiré sa constitution de partie plaignante suite à la convention passée le 13 mars 2017 entre son avocat et l’avocat de la défense, démontrant une fois encore qu’une condamnation pénale du prévenu ne lui importait pas. Ce comportement remarquablement neutre face à ce dernier est flagrant lorsqu’à
21 plusieurs reprises le procureur insiste sur les agissements du prévenu alors qu’elle refuse de le charger plus que ce qu’elle considère comme conforme à la vérité, se tenant à ce dont elle se souvient sans ajouter des éléments fantaisistes à son discours. 11.10 Il sied de retenir que les déclarations de D.________ sont constantes quant au fait qu’elle a bien reçu le premier coup alors qu’elle était au lit et que les événements se sont déroulés dans un contexte de violence extrême. Elle a, à ce sujet, relevé à plusieurs reprises – ceci encore lors de son audition par-devant la 2e Chambre pénale – que sans l’intervention de son fils, elle ne sait pas si elle serait encore vivante. 11.11 De toutes les déclarations au dossier, une attention toute particulière doit être portée à celles, nuancées et précises, de l’agent de police G.________, lequel est parfaitement neutre et objectif. Ce dernier a confirmé lors de l’audience de première instance (D. 322-324) les faits retenus dans le rapport d’arrestation qu’il avait rédigé (procédure K.________, 272-273). Partant, les éléments suivants doivent être retenus : - A.________ a expliqué à l’agent G.________ lors de l’intervention policière sur place qu’il venait de se faire planter avec un couteau par C.________. Il a même précisé qu’il frappait sa compagne lorsque C.________ lui a donné ce coup de couteau à la cuisse (D. 273). Ce rapport d’arrestation, expressément confirmé par le témoin G.________ lors de son audition par le tribunal de première instance, est détaillé et sans équivoque sur les propos tenus par le prévenu de sa propre initiative. Au vu de ce qui précède, et peu importe la manière dont la défense tente ultérieurement de transformer les faits, il doit être retenu que le prévenu avait parfaitement conscience à ce moment-là que c’était le fils de D.________ qui l’avait blessé à la cuisse alors qu’il était en train de frapper celle-ci. - L’attitude du prévenu était incohérente lors de l’intervention policière. En effet, lors de son audition en première instance, G.________ a expliqué que le prévenu passait d’une phase de lamentation à une phase de colère, qu’il disait « je suis qu’une pauvre merde » et qu’ensuite il insultait son ex-compagne. G.________ confirme que le prévenu avait honte d’agir comme il le faisait, mais que de suite, il reprenait son comportement agressif envers sa compagne au point où il a même tenté de s’en prendre à nouveau à elle en se relevant sur le lit pour aller contre elle, le policier devant l’en empêcher en le repoussant en arrière sur le lit. Dans le rapport d’arrestation, G.________ a aussi indiqué que le prévenu avait pris des objets qui se trouvaient à sa portée pour les jeter contre D.________ (D. 276). Le prévenu a même injurié les ambulanciers qui sont venus l’aider en leur disant de « foutre le camp » (D. 322). G.________ a également précisé qu’il ne fallait pas être un spécialiste pour se rendre compte que le prévenu était saoul. A cela
22 s’ajoute le formulaire d’annonce de violence domestique (D. 29) qu’il a rédigé dans lequel il décrivait le prévenu comme en colère, menaçant et alcoolisé. Au vu de ce qui précède, il y a clairement lieu de retenir l’importante agressivité du prévenu qui avait un comportement incohérent dû à sa forte alcoolisation. 11.12 Quant au prévenu, il sied de relever que ses déclarations ont clairement et grandement varié au cours de la procédure. Ce dernier a tout d’abord reconnu spontanément les faits principaux le soir même, soit que C.________ l’avait planté alors que lui-même frappait la mère de celui-ci, comme l’a rapporté l’agent de police G.________. Sous l’emprise de l’alcool, le prévenu n’était à ce moment-là certainement pas conscient de la gravité potentielle des conséquences pénales de son comportement, ce qui explique l’objectivité de ses explications. 11.13 Lors de son audition devant la police (D.113-117), soit quelques heures après les faits, le prévenu relève qu’il se souvient avoir parlé à une femme en discothèque, ce qui n’avait pas été du goût de D.________ qui avait souhaité rentrer. Il déduit qu’ils sont rentrés tous ensemble du fait que ses clés se trouvaient à l’intérieur dans la serrure de l’appartement. Cet élément souligne, comme relevé par la première instance, que le prévenu ne se rappelle pas du chemin du retour entre la discothèque et l’appartement. Une fois rentré dans l’appartement, il relève avoir poussé son ex-compagne la faisant tomber au sol sur les fesses. Le fils de celle-ci, lequel avait également bu ce soir là, aurait alors réagi en le menaçant avec un couteau. Lui-même se serait ensuite endormi dans son lit puis aurait ressenti une douleur dans la jambe et senti qu’il saignait. Ensuite, il explique ne se souvenir de rien car il était « à moitié endormi et à moitié fait ». Il souligne n’avoir aucune idée sur l’identité de la personne qui lui aurait donné un coup de couteau et conteste avoir frappé volontairement D.________. A cet égard, il prétend qu’il s’est seulement débattu après avoir reçu le coup de couteau. Toutefois, sur opposition des déclarations de C.________, il admet à nouveau, à demi-mots, les faits essentiels, soit qu’il se tenait à califourchon sur sa compagne et la frappait au visage en l’insultant, en répondant « si C.________ le dit, cela doit être vrai ». 11.14 Le Tribunal de céans relève déjà une évolution dans les déclarations du prévenu à ce stade la procédure. En effet, alors qu’il a expliqué devant l’agent de police avoir reçu un coup de couteau de C.________, il indique quelques heures après cela ne pas savoir qui est l’auteur de celui-ci. Il est également retenu que les agents de police ont entendu le prévenu reconnaître avoir frappé la victime, alors qu’il déclare lors de sa première audition qu’il ne faisait que se débattre à la suite du coup de couteau reçu. A cela s’ajoute que les analyses effectuées sur C.________ – qui a indiqué avoir bu de la bière en discothèque (D. 93 ligne 43) – démontrent de manière formelle que ce dernier n’avait pas consommé une quantité significative d’alcool le soir des faits, au vu du rapport de l’IML, contrairement à ce qu’a encore insinué le prévenu lors de son audition du 27 mars 2019. Il sied également de souligner que l’audition de police a eu lieu alors que le prévenu était déjà moins alcoolisé que lors de l’intervention policière à son domicile ; il est probable qu’il
23 s’est progressivement rendu compte du risque qu’il encourait par le fait d’avoir volontairement frappé sa compagne. C’est manifestement la raison pour laquelle il invoque un trou de mémoire et s’être simplement défendu après le coup de couteau qu’il a reçu. Il est également souligné l’attitude du prévenu qui répond, sur opposition des déclarations de C.________ selon lesquelles le prévenu frappait sa mère au visage en se tenant sur elle à califourchon, que « si C.________ le dit, cela doit être vrai », ce qui est un indice fort de culpabilité au regard de l’ensemble des éléments au dossier. 11.15 Lors de sa seconde audition, le 1er juin 2016, en tant que partie plaignante dans la procédure contre C.________ (K.________), le prévenu évoque de nombreux éléments supplémentaires quant aux événements précédant les coups donnés à D.________. En effet, il précise que c’est celle-ci et son fils qui ont souhaité se rendre en discothèque alors que lui n’en avait pas spécialement envie. Il revient sur le fait qu’il ait échangé des mots avec une femme en discothèque et que cela n’aurait pas plu à D.________, cette dernière insistant pour rentrer. Il ajoute que sur le chemin du retour, D.________ l’aurait « copieusement insulté » en le traitant « d’ordure » dans l’ascenseur, accompagnée de son fils qui aurait bousculé le prévenu. Arrivé dans l’appartement, il ajoute qu’il est allé dans la chambre et s’est couché. C’est à ce moment-là qu’ils se seraient disputés verbalement et que D.________ lui aurait donné un coup sur la tempe droite. Ainsi, il se serait retourné et l’aurait frappée. Quant à la suite des événements, il explique avoir un trou de mémoire et ne pas savoir ce qui s’est passé. Il déclare : « Je sais que je l’ai frappée, je ne le nie pas. Mais après, j’ai un trou ». Il relève toutefois se souvenir que C.________ est entré dans la pièce en hurlant et lui avoir dit de dégager et qu’ensuite il s’est retrouvé seul couché sur le côté gauche avec une jambe qui saignait sans savoir ce qui venait de se passer. 11.16 Ici également, le Tribunal ne peut que noter de nouvelles évolutions dans les déclarations du prévenu, ce dernier semblant tout à coup se souvenir de s’être fait insulter et bousculer dans l’ascenseur, près de 3 mois après les faits. Il ne parle plus du tout du fait qu’il aurait poussé sa compagne lorsqu’il est entré dans l’appartement et soutient soudainement que c’est D.________ qui aurait porté le premier coup. Lors de cette audition, le prévenu persiste à dire qu’il ne sait pas qui a donné le coup de couteau, ce qui en est contradiction évidente avec ce qu’il avait dit à l’agent de police G.________ lors de l’intervention policière. 11.17 Entendu le 14 mars 2017 (D. 118-128), le prévenu revient sur les faits de manière bien plus détaillée et explique à nouveau avoir poussé D.________ en rentrant dans l’appartement. Il précise à cet égard qu’il avait bu plus qu’elle et qu’il ne l’a pas poussée mais repoussée (geste de défense). Il relève qu’il était couché dans le lit lorsqu’elle est revenue dans la chambre pour le provoquer à nouveau au sujet de cette femme dans la discothèque et lui asséner des coups sur la tête en l’insultant et en lui disant qu’il la trompait. Il explique s’être ensuite retourné, sans quitter le lit, et l’avoir frappée - sans pouvoir préciser dans quelle position il était pour ce faire et combien de coups il lui a donnés – et qu’ensuite elle a quitté la pièce. Par la suite, il
24 explique que la porte de la chambre s’est à nouveau ouverte, qu’il a ensuite senti une brûlure à la jambe, que la porte de la chambre s’est refermée et avoir vu qu’il saignait. 11.18 A nouveau lors de ces nouvelles déclarations, le prévenu modifie sa version des faits et explique qu’il a frappé D.________ avant le coup de couteau et non après en se débattant, comme il l’avait précisé lors de sa première audition. Il est également étrange que le prévenu se souvienne tout d’un coup de manière partiellement détaillée de la soirée, sans toutefois se rappeler l’aspect le plus problématique de son comportement, soit la manière dont il a frappé D.________, ni d’ailleurs du fait qu’il voulait encore s’en prendra physiquement à cette dernière après l’arrivée des policiers alors qu’il se souvient qu’il « ne pouvait plus la voir », que « à chaque fois [qu’il] la voyai[t], [il s’]énervai[t] ». Il admet néanmoins lors de cette audition les coups donnés à D.________, tout en insistant sur le fait d’avoir été provoqué par celle-ci. Le fait que la convention réglant les aspects civils ait été signée à ce moment-là (depuis le 13 mars 2017, D. 157) n’est certainement pas étranger au fait qu’il ait admis les faits, ce dernier supputant probablement que la procédure allait être suspendue puis classée en vertu de l’art. 55a du Code pénal (CP ; RS 311.0). 11.19 Lors de son audition par-devant le Tribunal de première instance (D. 317-320), le prévenu a accusé D.________ et son fils d’avoir monté un scénario non vraisemblable. Il est revenu implicitement sur ses précédentes déclarations en expliquant qu’il avait donné un coup de coude puis des claques à la victime qui était revenue dans sa chambre l’invectiver et le frapper à la tête. 11.20 Lors de son audition par-devant la Cour de céans (D. 641-646), il a expliqué avoir donné des claques à la victime pour se défendre après que celle-ci l’ait invectivé, lui ait donné un coup à la tête et l’ait bousculé. Il a ensuite relevé que celle-ci avait quitté la pièce et qu’il s’était finalement rendormi. C’est alors qu’il a ressenti une brûlure à la cuisse qui l’a réveillé. 11.21 Ce faisant, le prévenu se discrédite totalement, la véracité de ses propos étant très clairement remise en cause notamment par les photos des hématomes de la victime figurant au dossier (D. 39 et D. 68). En effet, bien que le visage soit une partie du corps très vascularisée, il est évident que des blessures comme celles occasionnées chez D.________, considérées par ailleurs comme choquantes par la défense, ne sont pas engendrées par de simples claques et un coup de coude mais nécessitent une certaine force de frappe. En outre, il paraît très peu probable que le prévenu ait pu s’endormir quelques minutes après l’altercation comme il l’a expliqué. En effet, une telle dispute provoque nécessairement une grosse montée d’adrénaline rendant tout endormissement immédiat très peu plausible, ce d’autant plus que le prévenu se battait apparemment pour la première fois et qu’il n’a pas montré de signes de fatigue particuliers lors de l’intervention policière. 11.22 Comme souligné par le Tribunal de première instance à juste titre, doit s’ajouter à ce qui précède le fait que le prévenu a fait preuve de mauvaise foi dans ses différentes explications. Il relèvera devant le Tribunal de première instance qu’il
25 voulait préserver C.________ en ne recourant pas contre l’ordonnance de classement le concernant. Toutefois, il n’a eu de cesse de le critiquer durant toute la procédure en relevant son caractère agressif et violent. Il a également expliqué que C.________ avait des problèmes de comportement, qu’il était agité, bourré de tics, difficile et manipulateur, qu’il parlait mal aux adultes et était un cancre qui « essayait de battre des records pour ne pas aller à l’école ». Le prévenu s’était, par ailleurs, constitué partie plaignante sur le plan civil dans la procédure contre le jeune homme et, lorsque la Procureure des mineurs avait manifesté son intention de classer la procédure, avait fait savoir qu’il s’y opposerait car il estimait que celuici représentait un danger. Au vu de ce qui précède, on ne peut guère retenir une quelconque bienveillance du prévenu face à C.________. Il est précisé que lors de l’audience du 27 mars 2019, le prévenu a quelque peu modéré ses propos à l’encontre de C.________, réalisant très probablement que la méthode préalablement utilisée n’était pas favorable à sa défense. 11.23 Il est également relevé que le prévenu a régulièrement chargé la victime et son fils. Il a rajouté, à plusieurs reprises lors de la relecture du procès-verbal (D. 122 et 295), des précisions peu flatteuses afin de mettre en exergue leurs attitudes et amplifier les faits qu’il leur reprochait, se présentant lui-même in fine comme une victime. Au vu de ses déclarations, il semble que le prévenu n’a rien à se reprocher et que l’alcool et la jalousie de son ex-compagne sont responsables de ses propres agissements, si ce n’est légitimes, du moins compréhensibles. Ce faisant, comme relevé à juste titre par la première instance, le prévenu tente par tous les moyens de se dédouaner de ses agissements en se plaçant comme une victime ou en argumentant que les défauts de la victime et de son fils sont plus prononcés que les siens. Si cette attitude a été moins flagrante en seconde instance, elle n’en a pas moins été toujours très perceptible, en particulier lorsque le prévenu a pris la parole avant la clôture des débats. 11.24 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir des contradictions évidentes et insurmontables dans le discours du prévenu, lequel ne résiste clairement pas à l’analyse du dossier. Tout comme la victime, le prévenu était certainement également en état de choc et alcoolisé lors de ses premières déclarations ; toutefois, ses contradictions semblent relever plus d’une tactique de défense maladroite que d’une réelle et sincère amnésie relative aux faits. 11.25 Par les contradictions évidentes de ses déclarations, sa mémoire sélective, ses louvoiements et sa surenchère quant aux défauts des autres protagonistes, la crédibilité du prévenu est qualifiée de très mauvaise par le Tribunal de céans qui ne peut retenir aucune des versions présentées par lui. 11.26 Les arguments de la défense, quant au fait que le prévenu aurait été agressé alors qu’il était simplement couché dans son lit, ne résistent pas à l’examen. En effet, comme relevé par la juge de première instance, si C.________ avait eu l’intention d’agresser le prévenu – et non de défendre sa mère en proie aux coups de celui-ci –, lequel lui tournait plus ou moins le dos (D. 263 ligne 81), il n’aurait pas visé la cuisse et ne se serait pas contenté d’enfoncer le couteau long de
26 30 centimètres à une profondeur d’un centimètre dans la cuisse du prévenu. Quoi qu’il en soit, il serait en outre plus que douteux que l’agresseur, soit C.________, appelle la police de lui-même pour dénoncer les agissements s’il avait vraiment agressé le prévenu – envers lequel il aurait progressivement adopté une attitude, ingrate, d’opposition au fur et à mesure de la vie commune – pour la seule raison qu’il aurait manqué de respect à sa mère en lui administrant quelques claques. L’hypothèse d’une agression du prévenu au couteau par D.________ paraît quant à elle tout aussi farfelue au regard des circonstances et de son comportement durant la procédure. Par ailleurs, l’argument de la défense selon lequel le prévenu aurait subi des hématomes dans la main s’il avait cogné D.________ avec la violence qu’on lui prête car il portait des bagues est purement spéculatif. 11.27 On relèvera qu’il importe peu de savoir qui du prévenu ou de la victime s’est montré le plus virulent, que la victime ait ou non provoqué le prévenu par des remarques dictées par la jalousie ou en l’insultant, voire en le bousculant. En effet, seul importe que le prévenu soit l’auteur des coups portés à D.________, causant ainsi les lésions telles que constatées au dossier. Le prétendu trou de mémoire du prévenu ne permet pas de faire obstacle à la conclusion indubitable que ce dernier a provoqué lesdites lésions de la victime en lui assenant plusieurs coups de poings. 11.28 L’état de colère et d’agressivité du prévenu ne fait également aucun doute au vu des déclarations constantes de la victime ainsi que du témoignage de l’agent G.________ en première instance. Au moment de l’intervention policière, le prévenu était encore si agressif que ledit agent de police a dû le repousser sur le lit parce qu’il voulait à nouveau s’en prendre physiquement à sa victime. Le prévenu a également jeté les objets se trouvant à sa portée sur la victime en présence des policiers. Ces éléments corroborent très clairement la version des faits de C.________ selon laquelle il a sommé vainement le prévenu d’arrêter de frapper sa mère avant de le blesser avec un couteau. 11.29 Au vu du rapport de l’IML, il y a lieu de retenir que le prévenu présentait un taux d’alcoolémie situé entre 1.87 ‰ et 2.75 ‰ au moment des faits, soit un taux moyen de 2.31 ‰ se situant manifestement assez près de la réalité, l’éthylomètre ayant indiqué une valeur de 2,27 ‰ à 3 heures du matin (D. 15). Contrairement à ce que laisse entendre le prévenu en faisant état d’une amnésie, il y a lieu de retenir qu’il était manifestement conscient de ses actes au moment des faits et capable de se déterminer. En effet, le prévenu interagissait avec C.________ en même temps qu’il administrait des coups à sa victime, en lui répondant de façon intelligible. Plus tard, il a pu se mouvoir dans la chambre, a pu s’exprimer de manière compréhensible envers les policiers, a réussi à prendre et à mettre un boxer et a saisi des objets afin de les lancer sur la victime. 11.30 Pour déterminer le nombre de coups portés à la victime, il y a lieu de tenir compte du nombre d’hématomes constatés sur celle-ci à des endroits bien distincts de son corps, des déclarations de celle-ci qui parlent d’une bonne dizaine de coups de poing (D. 99 ligne 93 ; D. 107 ligne 158) ainsi que des explications données par
27 C.________ qui a vu dans un premier temps le prévenu donner des coups avec les deux poings à sa mère sur le visage et au niveau des bras (D. 94 ligne 62 ; ligne 66 : « au total moins de cinq coups de poing ») puis, une fois revenu avec le couteau, assiste encore à des coups de poing au visage (D. 94 ligne 77) dont deux gros coups de poing au visage après que le prévenu l’ait vu, lui C.________, le menaçant d’un couteau (D. 94 ligne 86), pour établir le nombre de coups portés par le prévenu. Toutefois, il faut constater que le nombre total de coups de poing retenu comme un minimum en première instance, soit à tout le moins sept (dont une bonne partie au visage), ne peut être repris. En effet, il est retenu in dubio, en fonction du rapport du Dr F.________, des photographies et des déclarations de C.________, que 5 coups ont été donnés au minimum par le prévenu dont 2 coups qui ont été portés au visage de la victime. 11.31 Partant, basé sur les déclarations de C.________, de D.________ et de l’agent de police G.________, ainsi que sur les constats médicaux et les rapports en matière d’alcoolémie, il faut retenir comme établi que le 6 mars 2016, vers 2 heures, après que D.________ l’ait rejoint au lit, le prévenu s’en est pris à elle et lui a administré des coups. Dans ce contexte, il s’est à un moment donné positionné à califourchon sur elle et lui a infligé au total à tout le moins cinq coups de poing sur le haut du corps, dont une partie (au minimum deux) au visage. Le prévenu ne s’est arrêté de frapper la victime que lorsqu’il a été blessé au couteau à la cuisse droite par C.________, lequel l’a préalablement sommé plusieurs fois – y compris en tentant de l’intimider énergiquement au moyen du couteau qu’il était allé chercher à la cuisine dans l’intervalle – de cesser de frapper sa mère, sans succès. Après l’arrivée de la police, intervenue sur appels de C.________, le prévenu était encore très en colère et agressif, de sorte qu’il invectivait D.________ depuis le lit où il attendait d’être pris en charge. Il a ensuite voulu s’en prendre à nouveau à elle, sur quoi il a été repoussé sur le lit par l’agent de police G.________. Les coups ont occasionné sur le moment de très fortes douleurs à D.________ et lui ont causé des hématomes sous-orbitaux au niveau de l’œil droit, sur le front, aux bras, ainsi qu’au niveau de l’épaule gauche. Ces faits ont engendré pour elle un arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2016. La victime, 1 mètre 56 et 47 kg, ainsi que le prévenu, 1 mètre 76 et 85 kg, se trouvaient sous l’influence de l’alcool (voir chiffres 11.7 et 11.29 ci-dessus). Prévention n°I.1. de l’AA (faits survenus entre le 19 novembre 2015 et début février 2016) 11.32 Lors de son audition du 6 mars 2016, D.________ a rapporté que le prévenu avait déjà été violent avec elle. Elle explique qu’il l’avait poussée à deux reprises, dont une fois où elle est tombée au sol, lui engendrant ainsi des hématomes aux bras, dans le dos et sur la hanche (D. 99). Plus loin, lors de cette audition, elle explique qu’effectivement C.________ avait menacé le prévenu à cette occasion (D. 100). Elle évoque ces hématomes par-devant le ministère public (D. 104 ligne 49). Lors de l’audience des débats, D.________ revient sur ces faits et évoque que l’hématome occasionné sur la hanche s’étendait à toute la fesse
28 jusqu’à la cuisse (D. 327). Elle explique à nouveau que c’est lors de ces faits que C.________ avait sorti une barre en fer (D. 327). Lors de l’audience du 27 mars 2019, elle a précisé avoir subi un hématome d’environ 25 cm du début de la hanche à la cuisse englobant la fesse. Elle a relevé que cet hématome avait persisté entre 2 à 3 semaines. Contrairement à la défense, la 2e Chambre pénale ne distingue pas de contradictions dans les déclarations précitées. 11.33 C.________ a également parlé de cet épisode lors de ses auditions, y compris le 27 mars 2019 en seconde instance. Il a expliqué que le prévenu avait poussé sa mère qui était tombée au sol (D. 95) et qu’il avait sorti une barre en fer afin de dissuader le prévenu de s’approcher de trop prêt (D. 282). En seconde instance, C.________ a précisé que les faits étaient survenus parque que le prévenu était énervé et que D.________ avait voulu s’approcher de lui pour lui demander de se clamer. 11.34 Le prévenu a également parlé spontanément de cet événement lors de son audition du 6 mars 2016. A ce moment-là, le prévenu a admis avoir poussé D.________ à 2 ou 3 reprises. Il explique qu’à une reprise elle est tombée sur les fesses. Il souligne à cet égard que C.________ l’avait déjà menacé avec un objet contondant (D. 116). Lors de son audition du 1er juin 2016, il explique, en lien avec une baguette en fer intervenant dans le cadre d’une dispute, qu’il a dû pousser la victime mais pas plus que cela (D. 294). Lors de son audition par-devant le Tribunal de première instance, le 19 mars 2018, le prévenu a nié l’intégralité de ces faits (D. 319) alors que le 27 mars 2019, il a admis l’avoir poussée mais a contesté formellement que cela ait occasionné des hématomes à D.________. 11.35 Quant à ces faits également, la version du prévenu varie au fil de la procédure alors que celles de la victime et de C.________ sont constantes. Le prévenu a admis les faits de manière spontanée sur une question ouverte posée lors de sa première audition de police. Ces premières déclarations corroborent parfaitement la version des deux autres protagonistes en ce qui concerne le fait que la victime est tombée sur les fesses et que C.________ l’a menacée avec un objet contondant. Peu importe que ce dernier n’ait pas été au courant des lésions encourues par sa mère, ce qui ne semble pas surprenant, cette dernière préférant préserver son intimité, ce d’autant plus qu’il n’était pas question à l’époque de mettre un terme à la vie commune avec le prévenu. Ainsi, le Tribunal de céans retient les faits suivants : le prévenu, énervé, a poussé violemment D.________ qui voulait s’approcher de lui pour lui demander de se calmer, la faisant tomber au sol, ce qui lui a occasionné des bleus en particulier un gros hématome à la hanche de l’ordre de 25 centimètres de longueur, ayant perduré plus de 2 semaines, ceci étant survenu entre le 19 novembre 2015 et début février 2016, au domicile commun à St-Imier, dans la salle de bain.
29 IV. Droit 12. Arguments des parties Tentative de lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples (prévention n° I.4. de l’AA) 12.1 La défense souligne que l’élément constitutif subjectif intentionnel fait en l’espèce défaut chez le prévenu, même au stade du dol éventuel. Me B.________ ne voit pas comment il pourrait être retenu que son client avait l’intention d’infliger des lésions corporelles graves dans un contexte d’ivresse avancée des deux protagonistes, dans le noir et dans un laps de temps très court. En l’espèce, la victime a provoqué le prévenu qui n’a fait que se débattre. En outre, le prévenu n’a fait utilisation d’aucun objet ou élément tiers pour infliger les blessures à la victime. Il s’agissait d’une dispute dans un lit qui n’est pas un environnement où il est susceptible de survenir de graves lésions. 12.2 Quant à savoir si la poursuite d’office est possible en l’espèce, Me B.________ souligne qu’au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, notamment de l’ATF 129 IV 216, il n’y a pas lieu de retenir de réitérées reprises. Me B.________ explique qu’il ne faut pas voir cette affaire comme un cas de violence domestique puisqu’il s’agit d’un fait de violence unique. A défaut de violences domestiques réitérées et de plainte déposée par la victime, il y a lieu de classer l’affaire. 12.3 La Procureure retient que la victime a subi des lésions corporelles simples au vu des hématomes infligés sur son visage ainsi que sur son épaule. La représentante du Parquet général souligne qu’il y a effectivement lieu de retenir une intention du prévenu de causer des lésions corporelles graves sous la forme d’un dol éventuel. Elle souligne à cet égard qu’il est largement admis, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour, que des coups portés à la tête sont susceptibles d’engendrer de graves conséquences. Le prévenu, de par sa profession, ne pouvait l’ignorer. Voies de fait, éventuellement lésions corporelles simples (prévention n° I.1 de l’AA) 12.4 La défense souligne qu’il est impossible de retenir des lésions corporelles simples puisqu’il n’y a eu aucune conséquence constatée au dossier. Partant, ces agissements pourraient tout au plus être qualifiés de voies de fait. Ainsi, si par extraordinaire les faits sont suffisamment établis du point de vue du Tribunal, ce dernier devrait retenir l’infraction de voies de fait et procéder au classement, une plainte faisant défaut et les conditions de la poursuite d’office selon l’art. 126 al. 2 CP n’étant pas réalisées. 12.5 La Procureure souligne qu’il y a lieu de retenir des lésions corporelles simples quand on est en présence d’une douleur qui, comme en l’espèce, n’est pas uniquement passagère. A cela s’ajoute le fait qu’une bousculade dans la salle de bain est hautement dangereuse au vu de la présence des nombreux coins de meubles et la dureté du sol. En l’espèce, la grandeur de l’hématome invoquée par la victime ainsi que la persistance de celui-ci et des douleurs durant deux à trois
30 semaines tendent clairement à une qualification juridique des faits comme des lésions corporelles simples. 13. Tentative de lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples (prévention n° I.4. de l’AA) 13.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de tentative de lésions corporelles graves au sens des art. 122 et 22 CP ainsi que ceux relatifs à l’infraction de lésions corporelles simples, de même que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 407-408 et 409-411), sous réserve des quelques compléments ou rappels suivants. 13.1.1 En ce qui concerne la question de savoir si une tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel peut être retenue, il y a tout d’abord lieu de rappeler la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant le dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1), étant précisé que le dol éventuel est suffisant pour les lésions corporelles graves (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd. 2010, no 15 ad art. 123 CP) : « Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait. La délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. L'une et l'autre forme de l'intention supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise. Sur le plan de la volonté, il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4, p. 28 s.). Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à l'auteur de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. On conclura ainsi d'autant plus facilement que l'auteur s'est accommodé du résultat que la réalisation du risque apparaît plus probable et que la violation du devoir de diligence est plus grave. Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur. Toutefois, la conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 s.). Ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il acceptait l'avènement fait partie du contenu de la pensée et la constatation de celui-ci relève de l'établissement des faits. On ne peut toutefois méconnaître que dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement, sur certains points. Il incombe ainsi à l'autorité cantonale d'établir de manière aussi complète que possible les circonstances extérieures susceptibles d'établir la volonté interne de l'accusé. Le Tribunal fédéral peut, jusqu'à un certain point, examiner l'appréciation de ces circonstances au regard de la notion juridique de dol éventuel (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 17) ».
31 S’agissant de l’intention, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : „Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins“. 13.1.2 Comme l’a relevé la juge de première instance, un éventuel état de colère ou d’agitation ne permet dès lors pas de conclure à l’absence d’intention ou de dol éventuel, étant donné que cet état n’annihile pas le « Begleitwissen ». Il en va de même de l’absence de réflexion avant d’agir. 13.2 Faute d’aveux clairs en l’occurrence, l’intention du prévenu ne peut être établie qu’en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d’expérience qui permettent de déduire des circonstances extérieures la volonté interne de l’auteur. 13.3 En l’espèce, les points suivants peuvent être relevés concernant les faits : - le prévenu a porté au minimum deux coups de poing énergiques à la tête, respectivement au visage, de la victime ; - le prévenu fait près du double du poids de la victime et est bien plus grand que celle-ci ; - le prévenu, par sa position, immobilisait la victime qui n’était pas en mesure de se défendre efficacement et que très partiellement apte à se protéger (ce qui résulte également des photographies, D. 39-44) ; - le prévenu a été stoppé dans ses agissements par l’intervention d’un tiers qui lui a planté un couteau dans la cuisse après l’avoir vainement sommé de cesser ses coups ; - le prévenu était dans un état de violence et d’agressivité extrême, ceci même encore lorsque la police est arrivée sur les lieux ; - le prévenu est un professionnel de la santé ; - les conséquences des coups portés ont été des hématomes sous-orbitaux au niveau de l’œil droit, sur le front, au niveau de la joue droite, aux bras, ainsi qu’au niveau de l’épaule gauche. Ces lésions physiques et psychiques ont engendré chez la lésée un arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2016. 13.4 Compte tenu de ces éléments, la 2e Chambre pénale se rallie aux considérants du Tribunal de première instance et à la plaidoirie du Parquet général en appel et admet que le risque de réalisation d’une lésion grave, en particulier d’ordre cérébral (par exemple par une hémorragie cérébrale) ou la perte d’un œil, était considérable. 13.5 Il y a lieu de retenir que le prévenu a agi par dol éventuel. En effet, ce dernier a été sommé en vain d’arrêter de frapper D.________ par C.________ qui le menaçait avec un couteau. Il a donc décidé délibérément de poursuivre son action délictuelle http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6P.186%2F2006&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F21-02-2007-6P-186-2006&number_of_ranks=2
32 sur la victime en continuant à la frapper de plusieurs coups. Dans l’état de colère où il se trouvait, au vu de la situation à l’instant crucial telle que décrite par C.________, il s’apprêtait sans doute permis à administrer à la victime d’autres coups de poing au visage. En outre, comme retenu ci-dessus (voire chiffre 11.29), le prévenu n’était pas alcoolisé au point qu’il ne puisse plus se rendre compte de ses actes et que l’on ne retienne pas un dol éventuel. 13.6 Selon la jurisprudence fédérale à ce propos (ATF 136 IV 49 consid. 4.2 ; 6B_208/2015 du 24 août 2015 consid. 12.4, 6B_181/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3, 6B_1250/2013 du 24 avril 2015 consid. 3.2, 6B_204/2013 du 19 juillet 2013 consid. 2.4,) et d’après l’expérience générale de la vie, les actes de violence tels que des coups dirigés à la tête d'une victime peuvent conduire à une atteinte grave à l'intégrité physique. Le risque de lésions à la suite d’un coup donné à la tête est notable et c’est bien ce risque qui est réprimé, au-delà des conséquences concrètes de l’acte. Le fait que le résultat des coups se limite à des lésions corporelles simples dans le cas présent est donc sans importance. Si D.________ n’a souffert que de blessures légères, ce n’est que le fait de la chance et de l’intervention rapide de son fils qui a fait cesser les agissements du prévenu. 13.7 Comme ce ne sont pas les conséquences concrètes de l’acte qui sont déterminantes, mais bien le résultat qui aurait pu se produire, la Cour retient que des lésions graves auraient tout à fait pu survenir et que le prévenu a réalisé tous les actes propices à leur réalisation, n’ayant mis fin à ses coups que parce qu’il ne lui était plus possible de les infliger. La grande violence de son agression et son importante détermination ont encore été soulignées par les deux témoins lors de leurs auditions du 27 mars 2019. Si les lésions subies par la victime ont finalement été relativement faibles, ce n’est pas tant parce que le prévenu