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Berne Cour suprême Chambres pénale 27.06.2018 SK 2017 310

27. Juni 2018·Français·Bern·Cour suprême Chambres pénale·PDF·16,874 Wörter·~1h 24min·1

Zusammenfassung

voies de fait, voies de fait évt. tentative de lésions corporelles simples ou graves, contraintes, tentative de lésions corporelles graves évt. mises en danger de la vie d'autrui, tentative de lésions corporelles graves évt. mises en danger | Strafgesetz

Volltext

Cour suprême du canton de Berne 2e Chambre pénale Obergericht des Kantons Bern 2. Strafkammer Jugement SK 17 310 Hochschulstrasse 17 Case postale 3001 Berne Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 27 juin 2018 (Expédition le 21 août 2018) Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Niklaus et Kiener Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu C.________ appelant D.________ représentée par Me E.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil Préventions voies de fait, voies de fait évt. tentative de lésions corporelles simples ou graves, contraintes, tentative de lésions corporelles graves évt. mises en danger de la vie d'autrui, tentative de lésions corporelles graves évt. mises en danger de la vie d'autrui évt. menaces, menaces, contrainte sexuelle, dommages à la propriété, vol et empêchement d'accomplir un acte officiel, infractions à la loi sur la circulation routière, infraction qualifiée à la circulation routière Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 21 avril 2017 (PEN 2016 242)

2 Considérants 1. Mise en accusation 4 2. Première instance 8 3. Deuxième instance 13 4. Objet du jugement de deuxième instance 18 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 18 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 19 II. Faits et moyens de preuve 19 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 19 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 19 III. Appréciation des preuves 20 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 20 10. En l’espèce 20 IV. Droit 27 11. Tentative de lésions corporelles simples ou graves (ch. 4 AA) 27 12. Tentative de lésions corporelles graves, év. mise en danger de la vie d’autrui (ch. 9 let. a, 14 et 15 AA) 29 13. Mise en danger de la vie d’autrui, respectivement menaces (ch. 9b AA) 30 14. Vol (ch. 24 AA) 30 15. Contrainte (ch. 25 AA) 31 V. Peine 32 16. Règles générales sur la fixation de la peine 32 17. Cadre légal, concours 32 18. Eléments relatifs aux actes et qualification de la faute 33 19. Eléments relatifs à l’auteur 34 20. Genre de peine et fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 36 21. Montant du jour-amende 39 22. Sursis, peine additionnelle 39 VI. Règle de conduite 41 VII. Action civile 42 VIII. Frais 42 25. Règles applicables 42 26. Première instance 42 27. Deuxième instance 43 IX. Dépenses 43 28. Règles applicables 43 X. Indemnité en faveur d'A.________ 44 29. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 44 XI. Rémunération des mandataires d'office 44

3 30. Règles applicables et jurisprudence 44 31. Première instance 46 32. Deuxième instance 47 XII. Ordonnances 48 33. Objets séquestrés 48 34. Communications 51

4 Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 22 mars 2016 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation d'A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 1006-1014) : I.1 voies de fait (art. 126 ch. 1 CP), infraction commise à une reprise entre le 4 juin 2013 et mijuillet 2013, à la Rue de F.________ 64 à Bienne, au domicile et au préjudice de D.________, par le fait, au cours d’une dispute verbale, d’avoir donné une gifle au visage de la lésée, l’atteignant notamment au niveau de l’oreille, laquelle venait d’être opérée (le 3 juin 2013) et était protégée par un pansement, provoquant ainsi le saignement de la suture/cicatrice et des douleurs. I.2 voies de fait (art. 126 ch. 1 CP), infractions commises à plusieurs reprises le même jour entre mi-juillet et le 23 juillet 2013, à la Rue de F.________ 64, à Bienne, au domicile et au préjudice de D.________, dans la chambre à coucher et sur le canapé, par le fait, après avoir été confronté au fait d’avoir trompé la lésée et qu’elle voulait le quitter, d’avoir donné plusieurs gifles au visage de la lésée et de l’avoir frappée au dos de manière indéterminée, alors qu’elle prenait la fuite, lui infligeant des douleurs. I.3 voies de fait (art. 126 ch. 1 CP), infractions commises à plusieurs reprises le 23 septembre 2013, avant 20 heures, sur la route entre Macolin et Bienne, au préjudice de D.________, par le fait, après que les parties ont été à Macolin pour promener les chiens de la lésée, dans le cadre d’une dispute (au motif qu’elle s’était rendue seule et en train, non accompagnée comme prévu par un copain, à un photo-shooting), après que la lésée a arrêté son véhicule, conduit par le prévenu, en faisant usage comme passagère du frein à main, du fait que le prévenu conduisait à une vitesse élevée, d’avoir donné plusieurs coups au corps et à la tête de la lésée avec les mains, lui tirant également les cheveux, lui infligeant ainsi des douleurs. l.4 voies de fait, évtl. tentative de lésions corporelles simples ou graves (art. 126 ch. 1, art. 123 ch. 2 ou art. 122 CP), infraction commise le 23 septembre 2013, vers 20 heures, sur la route entre Macolin et Bienne, au préjudice de D.________, à la suite de la prévention précédente, par le fait, alors que la lésée avait quitté le véhicule pour se sauver, d’avoir fait tomber la lésée au sol, de l’avoir empoignée par la nuque/le cou en serrant fort et de lui avoir pressé la tête contre le sol, la lésée étant couchée en position ventrale et ne pouvant plus respirer sous l’emprise de la panique, lui infligeant ainsi des douleurs. l.5 contrainte (art. 181 CP), infraction commise le 23 septembre 2013, après 20 heures, à Macolin, Rue G.________, au préjudice de D.________, à la suite des préventions précédentes, par le fait, alors que la lésée avait cherché refuge au domicile de Mme H.________, d’avoir longuement parqué devant cet immeuble, puis, alors que la lésée avait fait appel à la police, d’avoir quitté les lieux avec le véhicule Opel Frontera de la lésée, l’abandonnant sur place et l’obligeant à se faire ramener par la police à son domicile à Péry, le prévenu s’y trouvant au retour de la lésée, sachant que le parcours Macolin-Péry (via Bienne) en usant des transports public est long (plus d’une heure). l.6 contrainte (art. 181 CP), infraction commise le 23 septembre 2013, après 21:45 heures, à Péry, Rue I.________, au domicile commun et au préjudice de D.________, à la suite de la prévention précédente, par le fait, avant que la lésée ne soit ramenée par la police à domicile, d’avoir enlevé les fusibles à la voiture de la lésée, d’avoir pris le natel que la lésée avait oubliée dans le véhicule, d’avoir mis ces objets sous clé dans son propre véhicule, laissant la lésée sans moyen de communication (en l’absence d’accès internet et de réseau téléphonique fixe), à un endroit très isolé, empêchant la lésée de se rendre à un rendez-vous professionnel le lendemain, ne pouvant contacter personne, sachant que le prévenu a été emmené par la police à Bienne après ses agissements. l.7 voies de fait (art. 126 ch. 2 CP), infractions commises entre octobre 2013 et début février 2014, à Péry, Rue I.________, au domicile commun et au préjudice de D.________, à intervalles réguliers, environ une fois par semaine, par le fait d’avoir frappé la lésée avec les

5 mains sur le corps et au visage, de l’avoir poussée et maintenue contre le mur ou encore de lui avoir tiré les cheveux, lui infligeant des douleurs, agissant notamment de la sorte le 29 janvier 2014, en la frappant sur le côté gauche du visage. l.8 contraintes (art. 181 CP), infractions commises entre octobre 2013 et début février 2014, à Péry, Rue I.________, au domicile commun et au préjudice de D.________, par le fait d’avoir dit à la lésée, à plusieurs reprises, que si elle le quittait, il allait la détruire (kaputt machen) ou se suicider, d’avoir notamment à une occasion dit qu’il allait se mettre le feu, sortant de l’immeuble, puis aspergeant sa voiture et y mettant le feu, cassant à une autre occasion les vitres de sa voiture avec une pelle, après que la lésée a dit qu’elle le quittait, ou encore d’avoir organisé une mise en scène de suicide par pendaison devant la porte d’entrée de la maison avec une laisse pour chien, empêchant ainsi la lésée, effrayée, de mettre fin à leur relation, respectivement l’obligeant à la poursuivre. l.9 tentatives de lésions corporelles graves, évtl. mises en danger de la vie d’autrui (art. 122 ch. 1/129 CP), infractions commises dans la nuit du 4 février 2014 au 5 février 2014, à Péry, Rue I.________, au domicile commun et au préjudice de D.________, dans la chambre à coucher, par le fait, après s’être vu signifier que la lésée voulait le quitter, a) d’avoir jeté la lésée sur le lit, celle-ci étant couché sur le dos, puis de s’être placé à califourchon sur son ventre et de l’avoir tenue aux mains, puis de l’avoir étranglée, la lésée étant privée d’air un instant sans toutefois perdre connaissance et tentant de lui écarter les mains, puis b) d’avoir tenté de pousser la lésée par la fenêtre ouverte, la lésée étant debout en face de celle-ci, le prévenu légèrement derrière elle, par le fait d’avoir empoigné la lésée par la nuque et de l’avoir poussée vers l’extérieur, la lésée se retrouvant avec la tête au-dessus du vide, parvenant à éviter la chute en se retenant avec les mains et les pieds sur respectivement sous le radiateur, le prévenu la traitant de « putain » et lui disant « je vais te tuer », sachant que la hauteur depuis le bord de fenêtre jusqu’au sol est de 4,95 m et que le sol est pavé et bétonné à cet endroit. l.10 voies de fait (art. 126 ch. 2 CP), infractions commises dans la nuit du 4 février 2014 au 5 février 2014, à Péry, Rue I.________, au domicile commun et au préjudice de D.________, dans la chambre à coucher, par le fait, après s’être vu signifier que la lésée voulait le quitter, a) d’avoir pressé la lésée contre la paroi et de l’avoir frappée au corps et au visage, puis b) d’avoir craché au visage de la lésée et de l’avoir encore frappée de manière similaire. l.11 contrainte (art. 181 CP), infraction commise dans la nuit du 4 février 2014 au 5 février 2014, à Péry, Rue I.________, au domicile commun et au préjudice de D.________, par le fait, après avoir quitté les lieux une première fois après une dispute et les faits qui précèdent, d’être revenu sur place et d’avoir donné plusieurs forts coups de pieds (shoot) dans la porte, au point de mettre à mal le cadre de celle-ci, obligeant la lésée à ouvrir la porte et à laisser entrer le prévenu chez elle. l.12 menaces (art. 180 al. 2 CP), infraction commise le 5 février 2014, à Péry, vers 2 heures, Rue I.________, au préjudice de D.________, par le fait, après avoir quitté les lieux suite à une altercation et après avoir écrit par SMS à la lésée qu’il ne considérait pas leur relation comme terminée, la lésée lui ayant répondu que tel était bien le cas, d’avoir écrit en retour à la lésée par SMS qu’il revenait chez elle pour la tuer, respectivement en finir avec elle, puis après son arrivée (avant la police), d’avoir dit à la lésée que si elle avait appelé la police, il la tuerait, ces propos ayant effrayé la lésée, sachant qu’elle a appelé la centrale de police à 2:03 heures. l.13 voies de fait (art. 126 ch. 2 CP), infractions commises le 20 février 2014, à Péry, Rue I.________, au domicile commun et au préjudice de D.________, par le fait, alors que la lésée avait pris un couteau à la cuisine, de l’avoir empoignée par les deux bras pour le lui faire lâcher, puis de lui avoir donné un coup de pied dans les jambes pour lui faire perdre l’équilibre et la faire tomber, la retenant au sol pendant quelques instants. l.14 tentatives de lésions corporelles graves, évtl. mises en danger de la vie d’autrui (art. 122 ch. 1/129 CP), infraction commise le 28 février 2014, à Péry, Rue I.________, au domicile commun et au préjudice de D.________, par le fait, dans le cadre d’une dispute, après avoir donné un coup de poing dans la porte de la salle de bain, y produisant un trou, d’avoir approché la lésée qui s’était déplacée au salon par l’arrière, de l’avoir prise par les cheveux et tiré au sol, puis de s’être assis à califourchon sur son ventre et de l’avoir

6 étranglée des deux mains, la lésée étant privée d’air un instant, sans perte de connaissance, le prévenu stoppant ensuite son geste et se relevant. l.15 tentatives de lésions corporelles graves, évtl. mises en danger de la vie d’autrui (art. 122 ch. 1/129 CP), infraction commise le 28 février 2014, à Péry, Rue I.________, au domicile commun et au préjudice de D.________, après que la lésée a rejoint la chambre à coucher, par le fait, après que la lésée s’est allongée sur le lit suite à l’agression précédente, d’avoir tiré lésée hors du lit par les jambes, puis se retrouvant au sol, de s’être assis à califourchon sur son ventre et de lui avoir mis un coussin qui se trouvait par terre sur le visage pour l’étouffer, la lésée subissant une attaque de panique et des vertiges, le prévenu stoppant ensuite son geste et se relevant. l.16 voies de fait (art. 126 ch. 2 CP), infraction commise le 28 février 2014, à Péry, Rue I.________, au domicile commun et au préjudice de D.________, dans la chambre à coucher, par le fait, après avoir relevé la lésée à la suite de l’agression précédente, de l’avoir poussée contre le mur et de lui avoir donné des coups de poing, celle-ci présentant encore plusieurs hématomes bleus aux deux bras le 4 mars 2014. l.17 tentatives de lésions corporelles graves, évtl. mises en danger de la vie d’autrui (art. 122 ch. 1/129 CP), infraction commise le 28 février 2014, à Péry, Rue I.________, au domicile commun et au préjudice de D.________, dans la chambre à coucher, par le fait, après que la lésée s’est à nouveau alitée suite à l’agression précédente, d’être allé chercher un couteau de cuisine présentant une longueur de 22 à 25 cm, puis d’être revenu à la chambre à coucher, de s’être assis à califourchon sur le ventre de la lésée et d’avoir appuyé la lame du couteau sur l’avant de son cou, sur la glotte, lui demandant si elle voulait mourir et comment elle voulait mourir, le prévenu stoppant ensuite son geste et se relevant. l.18 voies de fait (art. 126 ch. 2 CP), infraction commise le 28 février 2014, à Péry, Rue I.________, au domicile commun et au préjudice de D.________, dans la chambre à coucher, puis dans le corridor, par le fait, après les agressions précédentes, d’avoir pris la lésée par les cheveux et d’avoir voulu la faire descendre l’escalier, la lésée se retenant à la barrière. l.19 contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), infraction commise entre le 1er août 2013 et le 28 février 2014, vraisemblablement en 2014, à Péry, Rue I.________, au domicile commun et au préjudice de D.________, par le fait, lors d’une dispute, d’avoir attaché les poignets de la lésée couchée sur le lit au sommier de celui-ci, au moyen d’une ceinture et d’un châle, la lésée pleurant et lui demandant d’arrêter, respectivement de la détacher, puis de lui avoir enlevé son pantalon et son slip, de lui avoir pris les jambes et de les lui avoir appuyé fortement contre la tête, puis de lui avoir fait des attouchements sur le sexe, probablement en la pénétrant de ses doigts au niveau vaginal et/ou anal, la lésée pleurant et lui demandant d’arrêter, respectivement de la détacher. l.20 menace (art. 180 al. 2 CP), infraction commise le 1er mars 2014 avant 13 heures, à Bolligen et Péry, Rue I.________, à 13:02 heures (lieu de résultat), au préjudice de D.________, par le fait de lui avoir dit par un message posté sur Facebook qu’il allait la tuer, ces propos ayant effrayé la lésée. l.21 voies de fait (art. 126 ch. 2 CP), infraction commise en mars 2014, à Péry, Rue I.________, au domicile et au préjudice de D.________, devant l’immeuble, par le fait, alors que les parties se disputaient au sujet de leur séparation, d’avoir poussé la lésée au sol et de l’avoir tenue, étant interrompu par l’arrivée et l’intervention de J.________ et K.________. l.22 dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP), infractions commises entre le 1er août 2013 et début mars 2014, à Péry, Rue I.________, au domicile commun et au préjudice de D.________, par le fait d’avoir, dans des accès de colère en rapport avec des disputes, - endommagé le lit de la chambre à coucher, en y donnant un coup de pied, - endommagé le mur à gauche de la fenêtre dans la chambre à coucher, en y donnant un coup de poing, - endommagé la porte d’entrée de l’immeuble et deux portes intérieures de la maison, en y donnant des coups de différentes nature, notamment en février 2014 et à début mars 2014, - déchiré et détruit un coussin en forme de cœur préalablement offert à la lésée, occasionnant ainsi des dommages représentant au moins CHF 7'731.55. l.23 infractions à la LCR, soit mise en circulation d’un véhicule non immatriculé et usage abusif de plaques de contrôle (art. 10 al. 1, 96 al. 1 let. a et 97 al. 1 let. a LCR), infraction commise entre le 1er décembre 2013 et le 7 janvier 2014, à Péry et dans la région de Berne

7 notamment, par le fait d’avoir pris la plaque arrière no BE L.________ du véhicule appartenant à D.________, à l’insu de celle-ci, et de l’avoir placé sur un véhicule Volvo combi noir, circulant régulièrement au volant de ce véhicule non immatriculé, notamment le 16 décembre 2013 à Gümligen à la Rue M.________, et le 7 janvier 2014 à Berne à la Rue N.________. l.24 vol (art. 139 al. 1 CP) et empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), infractions commises entre le 7 janvier 2014, vers 10:40 heures et le 8 janvier 2014 au matin, à Berne à la Rue N.________, par le fait, alors que son véhicule Volvo combi noir avait été bloqué par la police au moyen d’un sabot, du fait qu’il circulait avec une plaque utilisée abusivement (BE L.________), d’avoir récupéré son véhicule d’une manière indéterminée, subtilisant ainsi le sabot « Sheriff » de la police d’une valeur de 2'000 CHF et empêchant la saisie du véhicule, la saisie de la plaque de contrôle BE L.________, un contrôle approprié du véhicule et d’autres investigations de police (notamment sur l’expertise du véhicule et l’existence d’une couverture d’assurance RC idoine). l.25 contraintes (art. 181 CP), infraction commise entre le 1er décembre 2013 et le 8 janvier 2014, à Péry, Rue I.________, au domicile commun et au préjudice de D.________ et éventuellement ailleurs sur territoire suisse, par le fait d’avoir menacé la lésée de représailles, si, en cas d’interpellation par la police, elle déclarait qu’il avait utilisé abusivement la plaque de contrôle BE L.________, après l’avoir préalablement subtilisée, l’obligeant ainsi à mentir à la police, sachant que le prévenu avait déjà eu frappé la lésée, cassé des biens lui appartenant et endommagé son domicile dans des accès de colère. l.26 contrainte (art. 181 CP), infraction commise entre le 1er mai 2014 et le 5 juillet 2014, à Péry, Rue I.________, au domicile et au préjudice de D.________ et éventuellement ailleurs sur territoire suisse, par le fait d’avoir menacé la lésée de représailles, après qu’elle a reçu une ordonnance pénale en rapport avec l’utilisation du véhicule Volvo combi noir circulant avec une plaque utilisée abusivement (BE L.________) et appartenant à la lésée, si elle faisait opposition à cette OP, respectivement envoyait cette opposition au ministère public de Berne, empêchant ainsi la lésée de faire la preuve de son innocence, sachant que le prévenu avait déjà eu frappé la lésée, cassé des biens lui appartenant et endommagé son domicile dans des accès de colère. l.27 infractions à la LCR, soit mise en circulation d’un véhicule non immatriculé et usage abusif de plaques de contrôle (art. 10 al. 1, 96 al. 1 let. a et 97 al. 1 let. a LCR), infraction commise à plusieurs reprises entre le 5 novembre 2014 et le 9 novembre 2014, à Bolligen, Berne, sur l’autoroute A1, sortie Berne-Forsthaus, et ailleurs sur territoire suisse, par le fait d’avoir circulé au volant d’un véhicule FIAT non immatriculé, en y ayant apposé les plaques de contrôle BE O.________, détenues par sa grand-mère. l.28 violation qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et al. 4 let. c LCR), infraction commise le 29 octobre 2015, à 18:47 heures, à 3042 Ortschwaben (commune de Meikirch), sur la route principale et en localité, en direction de Zollikofen, où la vitesse est limitée de manière générale à 50 km/h, par le fait d’avoir dépassé la vitesse maximale signalée de 64 km/h, après déduction de la marge de sécurité de 6 km/h, avec un véhicule Renault Megane Sport muni des plaques de contrôle BE P.________. l.29 infraction à la LCR ; soit usage abusif de plaques de contrôle (art. 10 al. 1 et 3 et 97 al. 1 let. a LCR), infraction commise le 29 octobre 2015, à Berne et Ortschwaben (commune de Meikirch) notamment, par le fait d’avoir circulé au volant d’un véhicule Renault Megane Sport acquis le 12 octobre 2015, en y apposant les plaques de contrôle BE P.________ attribuées à Q.________. l.30 infraction à la LCR, soit tentative d’obtention frauduleuse d’un permis de circulation (art. 10 al. 1, 11 al. 1 et 3 et 97 al. 1 let. d LCR), infraction commise entre le 31 octobre 2015 et le 1er novembre 2015, à Berne, par le fait d’avoir voulu faire immatriculer rétroactivement au 29 octobre 2015, à 17 heures, auprès de l’OCRN (par dépôt dans la boîte postale) un véhicule Renault Megane Sport acquis le 12 octobre 2015, comme véhicule de remplacement au nom de Q.________, sachant que le véhicule, au moment où le prévenu l’utilisait pour commettre un excès de vitesse n’était pas détenu par Q.________, ni propriété de celui-ci. l.31 infraction à la LCR, soit obtention frauduleuse d’un permis de circulation (art. 10 al. 1, 11 al. 1 et 3 et 97 al. 1 let. d LCR), infraction commise entre le 31 octobre 2015 et le 1er novembre 2015, respectivement le 2 novembre 2015, à Berne, par le fait d’avoir fait immatriculer auprès de l’OCRN un véhicule Renault Megane Sport acquis le 12 octobre 2015, comme véhicule de remplacement au nom de Q.________, sachant que ce véhicule que ce véhicule

8 n’était pas détenu par Q.________, ni propriété de celui-ci, amenant ainsi l’OCRN à constater un faux rapport de détention sur le véhicule incriminé. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 21 avril 2017 (D. 1212- 1220). 2.2 Par jugement du 21 avril 2017 (D. 1178-1186), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, a : I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant des préventions de : 1.1. voies de fait, infractions prétendument commises ; 1.1.1. entre le 4 juin 2013 et mi-juillet 2013, à Bienne (ch. 1 AA) ; 1.1.2. entre mi-juillet et le 23 juillet 2013, à Bienne (ch. 2 AA) ; 1.1.3. le 23 septembre 2013, entre Macolin et Bienne (ch. 3 AA) ; 1.1.4. le 23 septembre 2013, entre Macolin et Bienne (ch. 4 AA) ; 1.1.5. entre octobre 2013 et début février 2014, à Péry (ch. 7 AA) ; 1.1.6. dans la nuit du 4 février 2014 au 5 février 2014, à Péry (ch. 10 AA) ; 1.1.7. le 20 février 2014, à Péry (ch. 13 AA) ; 1.1.8. le 28 février 2014, à Péry (ch. 16 AA) ; 1.1.9. le 28 février 2014, à Péry (ch. 18 AA) ; 1.1.10. en mars 2014, à Péry (ch. 21 AA) ; 1.2. dommages à la propriété, infractions prétendument commises entre le 1er août 2013 et début mars 2014, à Péry (ch. 22/2 et 22/5 AA) ; II. 1. libéré A.________ des préventions de : 1.1. tentative de lésions corporelles simples ou graves, infraction prétendument commise le 23 septembre 2013, entre Macolin et Bienne (ch. 4 AA) ; 1.2. contrainte, infraction prétendument commise le 23 septembre 2013, à Macolin (ch. 5 AA) ; 1.3. contraintes, infractions prétendument commises entre octobre 2013 et début février 2014, à Péry (ch. 8 AA) ; 1.4. tentative de lésions corporelles graves, év. mise en danger de la vie d’autrui, infraction prétendument commise dans la nuit du 4 février 2014 au 5 février 2014, à Péry (ch. 9 let. a AA) ;

9 1.5. tentative de lésions corporelles graves, év. mise en danger de la vie d’autrui, infraction prétendument commise le 28 février 2014, à Péry (ch. 14 AA) ; 1.6. tentative de lésions corporelles graves, év. mise en danger de la vie d’autrui, infraction prétendument commise le 28 février 2014, à Péry (ch. 15 AA) ; 1.7. dommages à la propriété, infraction prétendument commise entre février 2014 et début mars 2014, (ch. 22/4 AA partiellement) ; 1.8. vol, infraction prétendument commise entre le 7 janvier 2014 et le 8 janvier 2014, à Berne (ch. 24 AA partiellement) ; 1.9. contraintes, infractions prétendument commises entre le 1er décembre 2013 et le 8 janvier 2014, à Péry (ch. 25 AA) ; 1.10. contrainte, infraction prétendument commise entre le 1er mai 2014 et le 5 juillet 2014, à Péry (ch. 26 AA) ; III. 1. mis les frais de la procédure relatifs aux classements et aux libérations, composés de CHF 18'178.20 d'émoluments et de CHF 25'521.95 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 43'700.15, à la charge du canton de Berne ; IV. reconnu A.________ coupable de : 1. contrainte, infraction commise le 23 septembre 2013, à Péry, au préjudice de D.________ (ch. 6 AA) ; 2. menaces, infraction commise dans la nuit du 4 février 2014 au 5 février 2014, à Péry, au préjudice de D.________ (ch. 9b AA) ; 3. contrainte, infraction commise dans la nuit du 4 février 2014 au 5 février 2014, à Péry, au préjudice de D.________ (ch. 11 AA) ; 4. menaces, infraction commise le 5 février 2014, à Péry, au préjudice de D.________ (ch. 12 AA) ; 5. mise en danger de la vie d’autrui, infraction commise le 28 février 2014 à Péry, au préjudice de D.________ (ch. 17 AA) ; 6. contrainte sexuelle, infraction commise entre le 1er août 2013 et le 28 février 2014, à Péry, au préjudice de D.________ (ch. 19 AA) ; 7. menaces, infraction commise le 1er mars 2014, à Bolligen et Péry, au préjudice de D.________ (ch. 20 AA) ; 8. dommages à la propriété, infractions commises entre février 2014 et début mars 2014, à Péry, au préjudice de D.________ (ch. 22/1 AA et 22/4 AA partiellement) ;

10 9. infractions à la LCR (mise en circulation d’un véhicule non immatriculé et usage abusif de plaques de contrôle), commises entre le 1er décembre 2013 et le 7 janvier 2014, à Péry et dans la région de Berne (ch. 23 AA) ; 10. empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction commise entre le 7 janvier 2014 et le 8 janvier 2014, à Berne (ch. 24 AA partiellement) ; 11. infractions à la LCR (mise en circulation d’un véhicule non immatriculé et usage abusif de plaques de contrôle), commises à réitérées reprises entre le 5 novembre 2014 et le 9 novembre 2014, à Bolligen et Berne (ch. 27 AA) ; 12. infraction qualifiée à la LCR, commise le 29 octobre 2015, à Ortschwaben (ch. 28 AA) ; 13. infraction à la LCR (usage abusif de plaques de contrôle), commise le 29 octobre 2015, à Berne et Ortschwaben (ch. 29 AA) ; 14. infraction à la LCR (tentative d’obtention frauduleuse d’un permis de circulation), commise entre le 31 octobre 2015 et le 1er novembre 2015, à Berne (ch. 30 AA) ; 15. infraction à la LCR (obtention frauduleuse d’un permis de circulation), commise entre le 31 octobre 2015 et le 1er novembre 2015, à Berne (ch. 31 AA) ; partant, et en application des art. 22 al. 2, 34, 40, 42, 47, 49 al. 1, 106, 129, 144 al. 1, 180 al. 2, 181, 189 al. 1, 286 CP ; 10 al. 1, 11 al. 1, 11 al. 3, 90 al. 3, 90 al. 4 let. b, 96 al. 1 let. a et 97 al. 1 let. a, 97 al. 1 let. d LCR ; 426ss CPP ; V. condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 24 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 5 ans ; 16. à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 20.00, soit un total de CHF 1'200.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 5 ans ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté et à la peine pécuniaire est assorti de la règle de conduite suivante : mise en place d’un suivi auprès d’un expert en psychologie de la circulation routière - suivi qui durera tant que ce dernier l’estime nécessaire - en s’adressant en priorité aux thérapeutes préconisés par l’expert en page 43 de son rapport du 18 février 2016 ;

11 17. à une amende contraventionnelle de CHF 1'000.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 jours en cas de non-paiement fautif ; 18. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 19'178.20 d'émoluments et de CHF 25’521.95 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 44'700.15 ; VI. - fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseuse d'office de A.________ : Tarif Temps de travail à rémunérer 85.50 200.00 CHF 17'100.00 CHF 1'963.50 TVA 8.0% de CHF 19'063.50 CHF 1'525.10 CHF 20'588.60 CHF 23'085.00 CHF 1'963.50 TVA 8.0% de CHF 25'048.50 CHF 2'003.90 Total CHF 27'052.40 CHF 6'463.80 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens Débours soumis à la TVA Différence Nbre heures Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne - dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office relative à sa condamnation, soit CHF 10'294.30 (20'588.60/2), d'autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP), soit CHF 3'231.90

12 - fixé comme suit les honoraires de Me R.________, mandataire d'office de D.________ : Prestations du 17 mars 2015 au 8 novembre 2016 Tarif Temps de travail à rémunérer 40.00 200.00 CHF 8'000.00 CHF 1'704.90 TVA 8.0% de CHF 9'704.90 CHF 776.40 CHF 10'481.30 CHF 10'800.00 CHF 1'704.90 TVA 8.0% de CHF 12'504.90 CHF 1'000.40 Total CHF 13'505.30 CHF 3'024.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens Total à verser par le canton de Berne Différence Nbre heures Débours soumis à la TVA Débours soumis à la TVA - fixé comme suit les honoraires de Me E.________, mandataire d'office de D.________ : Prestations dès le 9 novembre 2016 Tarif Temps de travail à rémunérer 40.75 200.00 CHF 8'150.00 CHF 390.20 TVA 8.0% de CHF 8'540.20 CHF 683.20 CHF 9'223.40 CHF 11'002.50 CHF 390.20 TVA 8.0% de CHF 11'392.70 CHF 911.40 Total CHF 12'304.10 CHF 3'080.70 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens Total à verser par le canton de Berne Différence Nbre heures Débours soumis à la TVA Débours soumis à la TVA - dit que A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour le mandat d'office de D.________ afférente à la condamnation, soit CHF 9’852.35 (5'240.65 [10'481.30 / 2] + 4'611.70 [9'223.40 / 2]) si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ; - dit que A.________ est tenu de rembourser à D.________, à l’attention de Mes R.________ et E.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celles-ci auraient touchés comme mandataires privées, soit un montant de CHF 1'512.00 s’agissant de Me R.________ et de CHF 1'540.35 s’agissant de Me E.________ (art. 433 al. 1 CPP) ; VII. - sur le plan civil : 1. condamé A.________, en application de l’art. 49 CO et 126 CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ un montant de CHF 6'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 31 décembre 2013 ;

13 19. pris et donné acte du fait que A.________ a reconnu devoir à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ un montant de CHF 3'000.00 à titre de dommages ; partant, constaté que l’action civile est devenue sans objet dans cette mesure ; 20. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ à agir par la voie civile s’agissant des prétentions pour les dommages causés au lit et pour le dommage au mur de la chambre à coucher, vu le classement de la procédure pour les préventions ayant fondé les conclusions civiles (art. 126 al. 2 lettre a CPP) ; 21. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ à agir par la voie civile pour sa conclusion no 5 (dommage futur) vu ses conclusions insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ; 22. rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ ; 23. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; VIII. - ordonné : 1. la restitution des objets suivants à D.________ dès l’entrée en force du présent jugement : - 1 couteau ; - 1 coussin ; 24. la restitution des objets suivants à S.________ : - un véhicule Renault Mégane sport noir (ex : BE P.________) ; 25. la restitution au prévenu d’un ordinateur minimac avec câble et clé USB ; 26. la mise à la charge de l’Etat des frais de traduction non imputables au prévenu allophone par CHF 1'304.10 ; 27. la notification du jugement (…) ; 28. la communication du jugement (…). 2.3 Par courrier du 26 avril 2017 (D. 1202), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a annoncé l'appel. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 7 août 2017 (D. 1274-1278), le Parquet général a déclaré l'appel. L’appel est limité à certaines libérations, à la mesure de la peine, à la répartition des frais de procédure ainsi qu’à la restitution du véhicule Renault Mégane sport noir à S.________.

14 3.2 Dans son ordonnance du 10 août 2017 (D. 1279-1282), le Président e.r. a pris et donné acte de cette déclaration d’appel, imparti un délai de 20 jours aux autres parties à la procédure pour déclarer un appel-joint ou présenter une demande motivée de non-entrée en matière ainsi qu’informé les parties et S.________ qu’il était envisagé d’ordonner au plus vite la vente du véhicule Renault II Mégane 2.0 par l’entremise de l’Office des poursuites et des faillites de Berne-Mitteland. Un délai de 5 jours a été imparti à S.________ pour déposer une éventuelle prise de position à ce sujet. 3.3 Le Parquet général ne s’est pas opposé à la réalisation forcée du véhicule (D. 1287-1288). 3.4 La défense a renoncé à déclarer un appel-joint ou à déposer une demande motivée de non-entrée en matière en date du 1er septembre 2017 (D. 1289). La partie plaignante ne s’est pas prononcée. 3.5 Par décision du 12 septembre 2017 (D. 1292-1296), il a été pris et donné acte du courrier du 1er septembre 2017 de la défense et constaté que ni les autres parties à la procédure, ni S.________ n’avaient pris position dans le délai imparti quant à la réalisation forcée du véhicule. L’Office des poursuites et des faillites Berne- Mitteland a été mandaté pour vendre dans les meilleurs délais possibles et au prix le plus élevé compte tenu des circonstances le véhicule séquestré Renault II Mégane 2.0, le produit net de la vente ainsi qu’un double du contrat devant être transmis à la Cours de céans après réalisation du véhicule. Les frais de cette décision ont été joints au fond. 3.6 Suite à des difficultés de notification de cette décision à S.________, il a été constaté par ordonnance du 7 février 2018 (D. 1337-1338), qu’elle n’avait pu lui être notifiée qu’en date du 9 décembre 2017 et, qu’à la connaissance de la Cour de céans, elle n’avait fait l’objet d’aucun recours. Les parties ont en outre été informées qu’une audience des débats serait fixée ultérieurement. 3.7 Par courrier du 20 mars 2018, l’Office des poursuites et faillites Berne-Mitteland a informé la 2e Chambre pénale que le véhicule séquestré avait pu être réalisé avec un produit net de CHF 2'351.80 (D. 1342). 3.8 Par ordonnance du 16 mai 2018, le Président e.r. a informé la mandataire de la partie plaignante qu’il envisageait de retirer l’assistance judiciaire gratuite et de révoquer le mandat d’office. Un délai de 5 jours lui a été imparti pour prendre position à ce sujet (D. 1348-1350). 3.9 Par ordonnance du 23 mai 2018, le Président e.r. a prolongé ce délai au 31 mai 2018 (D. 1353). 3.10 Par ordonnance du 31 mai 2018, le Président e.r. a rejeté la requête de deuxième prolongation de délai jusqu’au 8 juin 2018. Le délai prolongé fixé au 31 mai a été reporté au 4 juin 2018 (D. 1360-1362). 3.11 Par courrier du 4 juin 2018, la mandataire de la partie plaignante a pris position et requis un « maintien à titre exceptionnel » de l’assistance judiciaire (D. 1366-1367).

15 3.12 Par ordonnance du 6 juin 2018, le Président e.r. a retiré l’assistance judiciaire gratuite et a révoqué avec effet immédiat le mandat d’office confié à Me E.________ pour la représentation de la partie plaignante pour la procédure de seconde instance. Cette révocation a été justifiée au motif que les prétentions civiles de la partie plaignante ne faisaient pas l’objet de la procédure d’appel. Aucune partie ne les ayant remises en cause, ces points étaient ainsi entrés en force de chose jugée (D. 1370-1373). 3.13 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle et obligatoire du Parquet général, du prévenu A.________ ainsi que de son défenseur d’office Me B.________ et de la partie plaignante D.________. La présence de de Me E.________ et S.________ a été déclarée facultative (voir les citations, D. 1383-1400). 3.14 Un nouvel extrait du casier judiciaire du prévenu a été requis (D. 1381-1382). 3.15 Par courrier du 19 juin 2018, Me E.________ a demandé la non-confrontation de sa cliente avec le prévenu, la dispense pour sa cliente d’assister à l’audience suite à son audition et informé la 2e Chambre pénale qu’une traduction serait nécessaire. Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 21 juin 2018. Le Président e.r. a informé les parties que les mesures adéquates seraient prises en vue d’assurer la non-confrontation et informé D.________ qu’elle serait dispensée d’assister à l’audience des débats dès que sa présence ne serait plus nécessaire. Il a été renoncé à faire appel à un traducteur. 3.16 Lors de l’audience des débats en appel du 27 juin 2018, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Le Parquet général (D. 1417-1418) : 1. Constater que le jugement de première instance du 21 avril 2017 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal : - a classé la procédure pénale contre A.________ s'agissant des préventions de voies de fait et dommages à la propriété (ch. I du dispositif du jugement) ; - a libéré A.________ des préventions suivantes : a) Contrainte, infraction prétendument commise le 23 septembre 2013, à Macolin (ch. Il 1.2 du dispositif du jugement) ; b) Contraintes, infractions prétendument commises entre octobre 2013 et début février 2014, à Péry (ch. 11 1.3 du dispositif du jugement) ; c) Dommages à la propriété, infraction prétendument commise entre février 2014 et début mars 2014 (ch. 11 1.7 du dispositif du jugement) ; d) Contrainte, infraction prétendument commise entre le 1er mai 2014 et le 5 juillet 2014, à Péry (ch. Il 1.10 du dispositif du jugement) ; - a reconnu A.________ coupable des infractions suivantes : a) Contrainte, infraction commise le 23 septembre 2013, à Péry, au préjudice de D.________ (ch. IV 1 du dispositif du jugement) ; b) Contrainte, infraction commise dans la nuit du 4 février 2014 au 5 février 2014, à Péry, au préjudice de D.________ (ch. IV 3 du dispositif du jugement) ;

16 c) Menaces, infraction commise le 5 février 2014, à Péry, au préjudice de D.________ (ch. IV 4 du dispositif du jugement) ; d) Mise en danger de la vie d'autrui, infraction commise le 28 février 2014 à Péry, au préjudice de D.________ (ch. IV 5 du dispositif du jugement) ; e) Contrainte sexuelle, infraction commise entre le 1er août 2013 et le 28 février 2014 à Péry, au préjudice de D.________ (ch. IV 6 du dispositif du jugement) ; f) Menaces, infraction commise le 1er mars 2014, à Bolligen et Péry, au préjudice de D.________ (ch. IV 7 du dispositif du jugement) ; g) Dommages à la propriété, infractions commises entre février 2014 et début mars 2014, à Péry, au préjudice de D.________ (ch. IV 8 du dispositif du jugement); h) Infraction à la LCR (mise en circulation d'un véhicule non immatriculé et usage abusif de plaques de contrôle), commises entre le 1er décembre 2013 et le 7 janvier 2014, à Péry et dans la région de Berne (ch. IV 9 du dispositif du jugement) ; i) Empêchement d'accomplir un acte officiel, infraction commise entre le 7 janvier 2014 et le 8 janvier 2014, à Berne (ch. IV 10 du dispositif du jugement) ; j) Infractions à la LCR (mise en circulation d'un véhicule non immatriculé et usage abusif de plaques de contrôle), commises à réitérées reprises entre le 5 novembre 2014 et le 9 novembre 2014, à Bolligen et Berne (ch. IV 11 du dispositif du jugement) ; k) Infraction qualifiée à la LCR, commise le 29 octobre 2015, à Ortschwaben (ch. IV 12 du dispositif du jugement) ; I) Infraction à la LCR (usage abusif de plaques de contrôle), commise le 29 octobre 2015, à Berne et Ortschwaben (ch. IV 13 du dispositif du jugement) ; m) Infraction à la LCR (tentative d'obtention frauduleuse d'un permis de circulation), commise entre le 31 octobre 2015 et le 1er novembre 2015, à Berne ch. IV 14 du dispositif du jugement) ; n) Infraction la LCR (obtention frauduleuse d'un permis de circulation), commise entre le 31 octobre 2015 et le 1er novembre 2015, à Berne (ch. IV 15 du dispositif du jugement) ; - a fixé l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________, à CHF 20'588.60 (ch. IV 1 du dispositif du jugement) ; - a fixé l'indemnité pour le mandat d'office et les honoraires de Me R.________, respectivement de Me E.________, mandataires de D.________ selon le ch. IV 2 du dispositif du jugement. 2. Reconnaître en outre A.________ coupable de : - Tentative de lésions corporelles simples, infraction commise le 23 septembre 2013 entre Macolin et Bienne (ch. Il 1.1 du dispositif du jugement) ; - Tentative de lésions corporelles simples, infraction commise dans la nuit du 4 février 2014 au 5 février 2014, à Péry (ch. 11 1.4 du dispositif du jugement) ; - Mise en danger de la vie d'autrui, infraction commise le 28 février 2014, à Péry (ch. Il 1.5 du dispositif du jugement) ; - Mise en danger de la vie d'autrui, infraction commise le 28 février 2014, à Péry (ch. II 1.6 du dispositif du jugement) ; - Appropriation illégitime, infraction commise entre le 7 janvier 2014 et le 8 janvier 2014 à Berne (ch. Il 1.8 du dispositif du jugement) ; - Contraintes, infractions commises entre le 1er décembre 2013 et le 8 janvier 2014, à Péry (ch. II 1.9 du dispositif du jugement) ;

17 - Mise en danger de la vie d'autrui, infraction commise dans la nuit du 4 février 2014 au 5 février 2014, à Péry, au préjudice de D.________ (ch. IV 2 du dispositif du jugement). 3. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 4 ans (soit 48 mois), à une peine pécuniaire de 30 jours-amende ainsi qu'à une amende contraventionnelle d’un montant de CHF 1'000.00. Le montant du jour-amende devra être fixé à dire de justice. 4. Confirmer le jugement de première instance pour le surplus. 5. Mettre ¾ des frais de première et de deuxième instance à la charge du prévenu et ne pas lui allouer d'indemnité. 6. Confisquer le produit de la réalisation du véhicule Renault II Mégane 2.0 de couleur noire, n° de chassis T.________, en faveur de l'Etat. 7. Rendre les ordonnances d'usage (restitutions, honoraires, communications). (Le Parquet général propose de fixer l'émolument selon l'art. 21 DFP à CHF 500.00) Me B.________ pour A.________ (D. 1419) : 1. Constater que le jugement de première instance est entré en force de chose jugée : - Pour les classements selon chiffre I dispositif ; - Pour les acquittements ne faisant pas l'objet de l'appel du MP ; - Pour la fixation de l'indemnité du défenseur d'office pour la première instance ; - Pour ce qui est de l'aspect civil ; - Pour ce qui concerne les restitutions d'objets ne faisant pas l'objet de l'appel du MP ; 2. Confirmer le jugement de première instance sur tous les autres points et juger en conséquence, à savoir : - Les acquittements faisant l'objet de l'appel du MP ; - La mesure de la peine et l'octroi du sursis selon chiffre V du dispositif du jugement ; - La répartition des frais de procédure de première instance ; - Partant, statuer d'office sur la restitution du substrat de réalisation du véhicule Renault ; Me E.________ pour D.________ (D. 1445) : 1. Constater l’entrée en force du jugement de première instance s’agissant des points I. 1.1, I. 1.2, II. 1.2, II. 1.3, II 1.7, II 1.8, II. 1.10, IV. 1, IV.3, IV. 4, IV. 5, IV. 6, IV. 7, IV. 8 ; 2. Déclarer le prévenu coupable de : - contrainte (ch. 5 AA) ; - mise en danger de la vie d’autrui (ch. 9a AA) ; - mise en danger de la vie d’autrui (ch. 9b AA) ; - mise en danger de la vie d’autrui (ch. 14 AA) ; - mise en danger de la vie d’autrui (ch. 15 AA) ; - contrainte (ch. 25 AA) ; 3. Condamner le prévenu à une peine à dire de justice ; 4. Condamner le prévenu au frais de deuxième instance et aux dépens ; 5. A titre subsidiaire, ordonner la prise en charge de la rémunération de la mandataire de la partie plaignante par l’Etat.

18 3.17 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré faire confiance à ce qui allait arriver. Il s’est rallié à ce qu’à dit son défenseur et a remercié les personnes présentes. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, par mémoire du 7 août 2017 (D. 1274-1278), le Parquet général n’a attaqué le jugement de première instance que sur certains points. 4.3 En effet, il n’a pas attaqué les classements quant au ch. I. du dispositif du jugement de première instance (voies de fait et dommages à la propriété) ainsi que les frais y relatifs mis à la charge du canton de Berne. Les libérations des préventions de contrainte (ch. II. 1.2, ch. II 1.3 et ch. II 1.10) et de dommages à la propriété (ch. II 1.7), ainsi que les frais y relatifs mis à la charge du canton de Berne n’ont pas non plus été attaqués. Les verdicts de culpabilité n’ont pas non plus été attaqués, à l’exception du ch. IV.2 pour lequel le Parquet général demande une condamnation pour mise en danger de la vie d’autrui, en lieu et place de menace. Enfin, les aspects civils du jugement de première instance ne sont pas remis en question. Tous ces points sont donc entrés en force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. La rémunération des mandats d’office n’est pas contestée dans leur montant, mais l’obligation de remboursement pourra être revue, suivant le sort de la présente cause. 4.4 En revanche, les points suivants du jugement de première instance (D. 1178-1186) ont été attaqués par le Parquet général : les libérations des préventions de tentative de lésions corporelles simples ou graves (ch. II 1.1 correspondant au ch. 4 AA), de tentative de lésions corporelles graves, év. mise en danger de la vie d’autrui (ch. II 1.4, ch. II 1.5 et ch. II 1.6 correspondant aux ch. 9 let. a AA, ch. 14 AA et ch. 15 AA), de vol (ch. II 1.8 correspondant au ch. 24 AA) et de contrainte (ch. II 1.9 correspondant au ch. 25 AA). Partant, la mesure de la peine et la répartition des frais de procédure ont également été remis en cause par le Parquet général. Enfin, la restitution du véhicule Renault Mégane sport noir à S.________ a été contestée. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a402 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a404 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a391

19 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) d'A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. Vu l’appel interjeté par le Parquet général, la 2e Chambre pénale peut modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) d'A.________ (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 5 ad art. 391 CPP). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent une liste des divers moyens de preuve (D. 1220-1221). La 2e Chambre pénale reviendra sur les faits en lien avec l’appréciation des preuves. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve, à savoir l’audition de D.________ et d’A.________. https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a391 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a398 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a398 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a82 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-141-IV-244&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_731%2F2015&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-04-2016-6B_731-2015&number_of_ranks=1

20 III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1221-1224), sans les répéter. 10. En l’espèce 10.1 Examen de la crédibilité générale des parties 10.1.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un examen minutieux et pertinent de la crédibilité générale des parties (D. 1225-1229). Le tribunal de première instance est arrivé à la conclusion que la crédibilité de la partie plaignante l’emporte sur celle du prévenu. 10.1.2 En l’espèce, la 2e Chambre pénale fait sienne la conclusion du tribunal de première instance. Toutefois, la 2e Chambre pénale tient à souligner que les souvenirs de la partie plaignante demeurent vagues sur de nombreux faits, qu’elle n’est plus sûre ou qu’elle ne sait pas ce qui s’est passé (D. 576 l.159ss ; D. 577 l. 192, 196ss et 200ss ; D. 578 l. 229ss ; D. 584 l. 461 et 453 ; D. 588 l. 55 et 64 ; D. 589 l. 102s. ; D. 590 l. 128 et 156 ; D. 591 l. 192 ; D. 592 l. 204 et 236 ; D. 592 l. 213 et 224 ; D. 593 l. 242, 247, 250, 256 et 272 ; D. 594 l. 279 ; 288, 296 ; D. 595 l. 316, 343, 346, D. 597 l. 420 ; D. 598 l. 449). Dans ces circonstances, il sied donc de considérer les déclarations de la partie plaignante avec une certaine retenue, quand bien même sa crédibilité doit être qualifiée de bonne. 10.1.3 Lors de son audition par-devant la 2e Chambre pénale du 27 juin 2018, la partie plaignante a été en mesure de donner plus d’éléments que lors des débats de première instance. Ceci a été expliqué – de manière crédible – par le fait qu’elle a entamé une thérapie, ce qui l’a aidée à se remémorer certains éléments. Son avocate a d’ailleurs déposé un document en relation avec ces circonstances qui a été versé au dossier (D. 1416). 10.2 Ad tentative de lésions corporelles simples ou graves (ch. 4 AA) 10.2.1 Le prévenu admet qu’il y a eu une dispute, que la partie plaignante est sortie de l’automobile et qu’elle s’est rendue dans la maison d’une tierce personne. En revanche, le prévenu conteste avoir porté des coups à la partie plaignante (D. 637 l. 288-291) et donc a fortiori de l’avoir empoignée par la nuque, respectivement le cou en serrant fort et de lui avoir pressé la tête contre le sol. La partie plaignante, quant à elle, a livré son récit des événements qui se sont déroulés le 23 septembre 2013 à Macolin (D. 579 l. 243-265). Lors de sa première audition du 4 mars 2014, la partie plaignante utilise le terme de « würgen » (D. 564 l. 52), alors que lors de son audition devant le Ministère public du 17 mars 2015 elle ne fait plus du tout état d’un étranglement. Elle expose au contraire à deux reprises que le prévenu lui a pressé la tête dans l’herbe ; à aucun moment il n’est question d’être saisie par le cou (D. 579 l. 251-252 et l. 255). A noter à ce sujet que https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a10

21 selon la version de D.________, « des gens sont passés, ils se sont arrêtés et quand ils ont vu A.________, ils ont repris la route » (D. 579 l. 252-253). Ce détail a été retenu par le Tribunal de première instance pour démontrer que l’action n’était pas violente au point que des passants auraient estimé nécessaire d’intervenir. La partie plaignante a toutefois livré un éclairage beaucoup plus détaillé de la scène lors de son audition devant la Cour de céans. Un homme et deux femmes ont été témoins d’une partie de la dispute, laquelle a duré plusieurs minutes. Ces personnes n’étaient toutefois pas à proximité au moment le plus violent, à savoir lorsque le prévenu a maintenu la tête de D.________ contre le sol. Cette dernière a d’ailleurs expliqué que les deux femmes étaient dans une voiture qui s’était arrêtée, puis était repartie lorsque les témoins ont vu le prévenu s’approcher. Lors de son audition devant la Cour de céans, la partie plaignante a déclaré que le prévenu lui avait « vraiment pressé le visage » et qu’elle avait « de l’herbe, de la terre dans la bouche et de la salive ». Elle a ensuite précisé avoir eu peur qu’il ne la relâche plus, car elle n’avait plus d’air. La première instance a retenu que le fait qu’elle n’avait plus d’air ne pouvait être mis de manière certaine sur le compte de l’action du prévenu en raison des problèmes de phobies de la partie plaignante. Lors de son audition devant la Cour de céans, D.________ a précisé qu’elle ne souffre pas de claustrophobie et d’agoraphobie au sens strict de ces termes. Il s’agit plutôt d’une peur liée au fait de se retrouver dans une pièce avec des personnes qui ne lui sont pas connues ; cela ne concerne ainsi pas toutes les situations, mais celles en relation avec les personnes avec lesquelles elle ne se sent pas bien. La 2e Chambre pénale relève toutefois à ce sujet que la partie plaignante évoque de manière régulière au sujet des étranglements qu’elle souffre de claustrophobie et que le fait que le prévenu lui saisisse le cou la fait directement paniquer ; ce sentiment de panique est récurent lorsqu’elle évoque les étranglements (D. 566 l. 154 ; D. 578 l. 229 ; D. 579 l. 274 ; D. 581 l. 343 et 346 ; D. 593 l. 247 et 272). A ce sujet, la plaignante a d’ailleurs déclaré « dès que j’ai quelque chose sur moi, j’ai peur et j’ai des attaques de claustrophobie » (D. 594 l. 279-280). Dans ces conditions, il ne peut être exclu que ses peurs puissent être liées à ce sentiment de panique éprouvé et à la difficulté de respirer. La 2e Chambre pénale relève au surplus que selon la plaignante elle-même, elle n’a jamais eu d’hématome au cou (D. 582 l. 362). Ainsi, le simple fait de mettre ses deux mains autour du cou de la plaignante ou sur sa nuque, sans toutefois serrer avec force, serait susceptible de causer l’état de panique évoqué par la partie plaignante. Ces circonstances pourraient être à l’origine de sa difficulté à respirer et non le fait pour le prévenu d’avoir serré fort sa gorge. En outre, il ressort des déclarations de H.________, la personne chez qui la partie plaignante s’est réfugiée, que cette dernière se trouvait dans un tel état de panique, que le témoin H.________ a suggéré d’appeler la police (D. 528 l. 53-54, l. 60-62, l. 71-72 et l. 82-84). En revanche, il ne ressort à aucun endroit de ses déclarations que la partie plaignante lui aurait rapporté avoir été étranglée. Le témoin

22 H.________ explique que D.________ lui a dit avoir été jetée de la voiture ou « qu’il voulait jeter le chien hors de la voiture » (D. 528 l. 57-58). Si le prévenu avait réellement tenté d’étrangler sa compagne, cette dernière aurait très certainement évoqué ce point dans ses explications. La 2e Chambre pénale constate par ailleurs que le témoin H.________ n’a remarqué aucune blessure ou signes particuliers au visage de la plaignante (D. 529 l. 111-113). Le fait que la partie plaignante s’est réfugiée chez H.________ et qu’elle a appelé la police est du reste corroboré par le journal des interventions de police (D. 119). 10.2.2 Le dossier ne permet dès lors pas d’établir que le prévenu aurait empoigné la plaignante par la nuque ou le cou en serrant fort. Quand bien même ce dernier aurait effectivement mis ses mains autour du cou de la plaignante, rien ne permet de retenir qu’il aurait serré avec force. 10.2.3 Partant et au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale retient que le 23 septembre 2013, vers 20:00 heures, sur la route entre Macolin et Bienne, une dispute a éclaté entre le prévenu et la partie plaignante. Cette dernière a alors quitté le véhicule pour se sauver. Le prévenu a tenté de la faire remonter dans le véhicule et comme il n’y parvenait pas, il l’a faite tomber au sol. Il a ensuite pressé le visage de la partie plaignante dans l’herbe, le visage contre la terre, en exerçant une pression sur sa nuque. La plaignante a eu de l’herbe et de la terre dans la bouche et elle a alors paniqué car elle éprouvait de la difficulté à respirer. 10.3 Ad tentative de lésions corporelles graves, év. mise en danger de la vie d’autrui (ch. 9 let. a AA) 10.3.1 Les évènements à l’origine de cette mise en accusation ont été évoqués lors de la première audition de la partie plaignante : « am 5. Februar 2014 kam es wieder zu einem Streit. Es ging wieder um die Trennung. Ich war im Schlafzimmer und ich sagte ihm, dass ich mich endgültig trennen werde. A.________ rastete aus und warf mich auf das Bett und würgte mich bis ich fast keine Luft bekam. Er liess dann los und zog mich vom Bett auf den Boden » (D. 564 l. 61-64). La partie plaignante a en outre donné plus de précisions à ce sujet lors de son audition par-devant le Ministère public le 17 mars 2015. A la question de savoir si, lorsque le prévenu l’a étranglée, il lui est arrivé de perdre conscience, elle a répondu : « je ne sais plus très bien, j’ai des crises de panique. Je souffre de claustrophobie » (D. 578 l. 228-229). A la question de savoir si, suite à un geste d’étranglement, il lui est arrivé d’avoir des pertes d’urines, la plaignante a déclaré : « Non. Je ne pense pas qu’il voulait me tuer. Ce n’était sûrement pas son intention. Il m’a tellement aimée, mais vu qu’il y a eu cette séparation, il a eu des crises de folie, mais je ne pense pas qu’il voulait me tuer » (D. 578 l. 235-239), puis plus loin, lorsque la question de savoir si elle a perdu connaissance lui est reposée : « je ne peux plus vraiment le dire, quand je panique, c’est comme un « rêve » pour moi » (D. 581 l. 343), précisant « c’est clair que c’est arrivé, mais je redis que j’étais très paniquée dans la situation qui se présentait, qu’il y a plus d’une année que tout cela s’est terminé pour moi. Depuis lors, je fais tout pour oublier » (D. 581 l. 346-348).

23 10.3.2 Selon son récit, après être parti une première fois du domicile commun suite à une dispute, le prévenu est revenu et a donné des coups avec ses chaussures contre la porte d’entrée, si bien que la plaignante lui a ouvert. Après une courte discussion, le prévenu est ensuite parti une deuxième fois en voiture et lui a écrit qu’ils n’étaient pas séparés, ce à quoi la plaignante a répondu que leur séparation était définitive. Le prévenu a alors répondu qu’il allait revenir et la tuer. Dans la panique, la plaignante a appelé la police, qui est arrivée lorsque le prévenu était déjà revenu chez elle (D. 565 l. 68-85). Lors de son audition par-devant le Procureur du 19 mars 2015, elle a raconté qu’après que la police a fait partir le prévenu de chez elle, celui-ci est revenu une troisième fois : « avec un caillou, il a essayé de casser le volet de la chambre à coucher. J’ai rappelé la police qui est revenue chez moi. C’est là que j’ai vu que A.________ courait à travers un champ. Il a rejoint sa voiture en traversant un grillage. Sa voiture était parquée sur la place SOS de l’autoroute » (D. 590 l. 139-142). 10.3.3 Lors de son audition, le policier qui est intervenu lors de ces faits, a confirmé s’être rendu au domicile de la plaignante, précisant que le prévenu est parti une première fois, mais qu’il est probablement revenu (D. 504 l. 58-65, l. 89-93), car ils ont entendu une voiture partir vite « violemment en mettant des gaz » (D. 505 l. 99- 100). Cette version est en outre corroborée par le journal des interventions de la police (D. 121). Cet élément, ajouté à la bonne crédibilité de la partie plaignante (cf. consid. 10.1), amène la 2e Chambre pénale à retenir que le prévenu a jeté la lésée sur le lit, celle-ci étant couchée sur le dos, puis s’est placé à califourchon sur son ventre et l’a tenue aux mains. Par la suite, il lui a mis les mains autour du cou, la lésée étant privée d’air un instant sans toutefois perdre connaissance. 10.3.4 S’il est donc établi que le prévenu a bien mis ses mains autour de la gorge de la plaignante, reste à établir l’intensité avec laquelle il l’a fait. L’audition de la partie plaignante par-devant la Cour de céans n’a pas pu amener d’éléments supplémentaires à ce sujet. La plaignante a déclaré à ce propos : « c’est difficile, car il s’est passé tellement de choses dans la chambre à coucher que je n’ai plus de souvenirs précis ; j’ai seulement des flashs. Je ne me souviens pas exactement je sais seulement qu’il m’a étranglée. Ce qui s’est passé avant ou après je ne sais pas ». A ce sujet, il peut être renvoyé au consid. 10.2.1. En effet, il est établi au dossier que la plaignante panique lorsque le prévenu lui met ses mains autour du cou. Dès lors que le dossier ne contient aucune preuve objective, seules les déclarations de la plaignante peuvent être prises en considération en l’espèce pour établir l’intensité de « l’étranglement ». En particulier, de l’aveu même de la plaignante, celle-ci n’a jamais eu d’hématome au cou (D. 582 l. 362) et elle n’a pas perdu connaissance (D. 578 l. 228-229 ; D. 581 l. 343). Il n’est ainsi pas possible de déterminer si le fait que la plaignante n’ait quasiment plus eu d’air est dû à l’action du prévenu ou aux phobies dont elle souffre. Partant, rien au dossier ne permet d’établir que le prévenu aurait serré son cou avec une intensité particulière.

24 10.4 Mise en danger de la vie d’autrui, respectivement menaces (ch. 9b AA) 10.4.1 Ces faits ressortent de la première audition de la plaignante et font suite au point précédent. Elle a déclaré : « als ich aufgestanden war, drückte er mich gegen die Wand und schlug auf mich in. Auch versuchte er mich aus dem offenen Fenster zu stossen. Ich wehrte mich und konnte mich an der Heizung festhalten. Dabei spuckte er mich auch ins Gesicht. Ich konnte mich nicht wehren und auch nicht weggehen. A.________ hielt mich immer wieder zurück und schlug mich erneut. Er drohte mir, dass er sich umbringen werde, wenn ich mich trennen würde » (D. 564- 565 l. 64-69). 10.4.2 Lors de son audition par-devant le Procureur, la plaignante a déclaré à ce sujet : « oui, ça s’est passé dans la chambre à coucher devant la fenêtre normale, sous laquelle se trouve le radiateur. J’étais en face de la fenêtre ouverte et je me suis retenue au radiateur. A.________ était à côté de moi légèrement derrière moi sur la gauche, il m’a poussée vers l’extérieur. Il m’a prise par la nuque et a poussé vers l’avant, je ne peux plus dire si c’était avec une ou deux mains » (D. 584 l. 440-443). A la question de savoir si le haut de son corps se trouve à l’intérieur ou à l’extérieur lorsque le prévenu la pousse par la nuque, elle a répondu : « je ne peux pas le dire. La tête était à l’extérieur. Le haut du corps, je ne peux pas le dire. Je n’ai pas l’impression qu’il voulait me jeter dehors, mais juste me faire peur. En fin de compte, je n’arrive pas à me rappeler » (D. 584 l. 453-455). Elle a précisé au surplus avoir eu peur, mais avoir toujours été sûre qu’il ne voulait pas la tuer (D. 584 l. 458). Il est relevé en outre qu’elle n’a pas été en mesure de dire si le prévenu l’avait poussée violemment et avec force vers l’extérieur ou non puisqu’elle a déclaré ne plus savoir s’il l’avait poussée avec une ou deux mains (D. 584 l. 443-444). 10.4.3 Si pour les raisons explicitées ci-dessus, la plaignante jouit d’une bonne crédibilité et qu’il peut être retenu, sur la base de ses déclarations, que le prévenu a bel et bien poussé la plaignante vers l’extérieur de la fenêtre, aucune intensité particulière ne saurait être retenue en l’espèce dans son geste. Il ne peut en outre être établi que D.________ a réellement couru le risque concret de basculer par la fenêtre et que le geste d’A.________ ait été ainsi suffisamment violent et fort pour risquer de la faire chuter. 10.5 Ad tentative de lésions corporelles graves, év. mise en danger de la vie d’autrui (ch. 14 AA) 10.5.1 S’agissant de ces évènements, la plaignante les a évoqués lors de sa première audition du 4 mars 2014 et les a décrits comme les pires jamais arrivés (« es ist aber noch nie so schlimm gewesen » ; D. 565 l. 88). Elle a raconté ensuite en narration libre le déroulement des faits, en donnant des détails périphériques (par exemple, la longueur de la lame du couteau, D. 565 l. 100 ; que le prévenu lui a offert un bouquet de fleurs quelques jours après, D. 565 l. 111-112). Lors de son audition par-devant le Ministère public, ses souvenirs étaient vagues, mais elle a su associer l’affirmation « ça n’a jamais été aussi grave » avec « la fois

25 avec le couteau » (D. 591 l. 180-182). A la question « vous avez dit que vous étiez couchée sur le dos, qu’il était assis sur votre ventre et qu’il vous a étranglée, est-ce que c’est juste ? », elle a répondu : « oui. Je crois que c’est là qu’il a essayé de m’étrangler avec ses deux mains » (D. 592 l. 207-209). Lors de son audition en procédure d’appel, la partie plaignante a déclaré que cette dispute constituait pour elle « le souvenir le plus marquant ». La plaignante est en outre constante dans ses déclarations, ne cherche pas à charger le prévenu plus que nécessaire et ne tente pas de donner une version sans faille en tentant de combler ses trous de mémoires. 10.5.2 Tous ces bons indices de crédibilité renforcent la version des faits donnée par la partie plaignante. A noter en outre que le policier qui l’a entendue le 4 mars 2014, soit quatre jours après les faits, a pu constater divers hématomes sur les bras de la plaignante (D. 27). S’agissant de l’intensité, la partie plaignante a déclaré à ce sujet lors de son audience par-devant la Cour de céans que « c’était l’étranglement le plus intensif. Il m’a étranglée si longtemps que mon visage est devenu tout rouge. Je sentais mon pouls battre dans mon visage » et qu’ensuite, elle a eu « mal en déglutissant » (élément évoqué également lors de sa première audition ; D. 566 l. 158). A ce sujet, il convient néanmoins de rappeler qu’elle a déclaré ne jamais avoir eu d’hématome au cou (D. 582 l. 362) et ne jamais avoir perdu connaissance (D. 578 l. 228-229 ; D. 581 l. 343). 10.5.3 Partant, il peut être retenu que les faits se sont globalement déroulés tels que retenu au ch. 14 de l’AA. S’agissant de l’intensité, une fois encore, aucun élément ne figure au dossier en dehors des déclarations de la partie plaignante. Si, sur cette base, il peut être retenu que l’acte a duré plus longtemps et a été plus intensif que les autres cas faisant l’objet d’une mise en accusation, il ne peut en revanche être retenu que cette durée et cette intensité ont été particulières. 10.6 Ad tentative de lésions corporelles graves, év. mise en danger de la vie d’autrui (ch. 15 AA) 10.6.1 Ce point de l’acte d’accusation concerne la suite des évènements saisis par le ch. 14. Pour les mêmes raisons que celles décrites aux consid. 10.5, l’état de fait tel que décrit dans l’acte d’accusation doit être retenu. 10.6.2 La Cour de céans se doit toutefois de relever que le simple fait d’avoir un coussin sur le visage ne suffit pas pour couper la respiration de quelqu’un, encore faut-il exercer une pression assez forte pour empêcher l’air de circuler et ce pendant un laps de temps suffisant. Une mort par asphyxie peut alors intervenir dans un délai de 2 à 4 minutes. A la question « vous avez dit que vous n’aviez plus pu respirer, est-ce que je dois comprendre qu’il a appuyé fort avec ce coussin ? » la plaignante a répondu : « je ne suis plus sûre. Il a déjà pressé fort, dès que j’ai quelque chose sur moi, j’ai peur et j’ai des attaques de claustrophobie » (D. 594 l. 277-280). Lors de son audition devant la Cour de céans, la plaignante a déclaré : « je ne peux plus dire combien de temps cela a duré, c’est très difficile. J’ai essayé de

26 décrire les sentiments que j’ai ressentis. Je ne pouvais plus respirer et j’étais dans un état de panique. J’étais sans moyen de défense je ne pouvais rien faire et je devais attendre qu’il arrête ». 10.6.3 En résumé, rien au dossier ne permet de d’établir que le prévenu a effectivement pressé ce coussin fortement sur le visage de la plaignante ou qu’il l’aurait fait pendant un laps de temps d’une certaine durée. Au vu des phobies dont souffre la plaignante, le simple fait d’avoir eu ce coussin sur le visage quelques instants aurait pu être en mesure de la mettre dans un état de panique l’empêchant de respirer. 10.7 Ad vol (ch. 24 AA) 10.7.1 Un sabot, d’une valeur de CHF 2'000.00, a été fixé sur le véhicule Volvo appartenant au prévenu afin de bloquer celui-ci en date du 7 janvier 2014 dès 10:40 heures. Le 8 janvier 2014 à 17:00 heures, la police a constaté que le véhicule, y compris le sabot de blocage, avaient disparu (D. 48). 10.7.2 La partie plaignante a déclaré par devant la police le 20 mars 2014, soit dans un intervalle de temps rapproché avec la disparition du sabot, que c’était le prévenu qui avait enlevé la Volvo alors qu’elle était bloquée par un sabot apposé par la police (D. 570 l. 74ss). 10.7.3 Il n’y a pas lieu de remettre en cause la version des faits présentée par la partie plaignante. En effet, si le prévenu n’était pas l’auteur des faits susmentionnés, ce dernier se serait empressé de dénoncer le vol de son véhicule. Tel n’a manifestement pas été le cas en l’espèce. En outre, de par sa profession de mécanicien sur automobile, le prévenu était tout-à-fait à même de procéder aux manipulations nécessaires pour débarrasser sa voiture du sabot. Le prévenu n’a d’ailleurs pas contesté sa condamnation pour empêchement d’accomplir un acte officiel en relation avec cet état de fait, admettant ainsi implicitement être à l’origine de la disparition de ce sabot. Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale retient les faits tels que décrits au ch. 24 de l’acte d’accusation comme établis. 10.8 Ad contrainte (ch. 25 AA) 10.8.1 Il ressort des déclarations de la partie plaignante que le prévenu a apposé les plaques du véhicule de la partie plaignante sur sa voiture Volvo. Le prévenu a par la suite roulé avec les plaques de la partie plaignante. Après que le véhicule Volvo a été bloqué, la police cantonale a pris contact avec la partie plaignante qui s’est rendue à la police avec le prévenu. Elle a alors exposé qu’elle ne savait pas où était la plaque, ce qui n’était pas vrai. Lors de son audition devant le Ministère public, D.________ a admis qu’elle avait menti à la police puisqu’elle savait en réalité que la plaque était utilisée par le prévenu sur la Volvo (D. 601 l. 552-557). 10.8.2 A la suite de ces faits, la partie plaignante a reçu une ordonnance pénale en date du 1er mai 2014 (D. 225). Elle a rédigé une opposition à cette ordonnance mais ne l’a finalement jamais envoyée (D. 600 l. 534).

27 10.8.3 En ce qui concerne les raisons qui l’ont poussée à ne pas former opposition, la partie plaignante a fait valoir que : « […] je ne voulais pas que A.________ ait des ennuis. Je voulais éviter qu’il pète les plombs à cause de cette histoire. A cause de cette histoire, j’avais peur de sa réaction s’il apprenait que j’en avais parlé. » (D. 601 l. 563-565). De plus, la partie plaignante a affirmé, à propos du prévenu : « il ne m’a pas directement menacée, mais il m’a clairement dit que je devais me taire, à ce sujet. » (D. 601 l. 544-547). Lors de son audition devant la Cour de céans, la partie plaignante a certes donné quelques précisions, mais elle ne s’est pas écartée des déclarations faites antérieurement. 10.8.4 Partant, s’il ne peut être exclu que la partie plaignante a bien eu peur de la réaction du prévenu si elle disait la vérité, il est également établi qu’elle ne voulait pas causer d’ennuis à son ami. Elle a certes été influencée, mais la partie plaignante a clairement déclaré avoir voulu le protéger. Ainsi, les faits tels que décrits au ch. 25 de l’acte d’accusation peuvent être retenus. La question de savoir quel impact ont eu les motivations de la plaignante à ce sujet devra être examinée dans le chapitre consacré au droit. IV. Droit 11. Tentative de lésions corporelles simples ou graves (ch. 4 AA) 11.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs des infractions de lésions corporelles simples et graves au sens des art. 123 ch. 2 et 122 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1234 ; D. 1238-1239), y compris celles concernant la notion de ménage commune (D. 1232-1233), sous réserve des quelques compléments suivants. 11.2 Notion de tentative 11.2.1 S’agissant d’une infraction intentionnelle de résultat, il faut également raisonner avec la disposition sur la tentative si l’auteur n’a pas causé de lésions corporelles graves, alors qu’il le voulait ou l’acceptait. Le délit manqué est retenu si le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas (art. 22 al. 1 CP). 11.2.2 L’art. 22 al. 1 CP prévoit que le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 11.2.3 Selon le Tribunal fédéral : « l'auteur d'une tentative remplit les conditions subjectives de la réalisation de l'infraction sans que tous les critères objectifs soient réalisés (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p.103). La frontière entre le commencement de l'exécution de l'infraction qui est punissable et les actes préparatoires qui ne le sont pas est difficile à fixer. Il est cependant évident que la simple décision de commettre une infraction qui n'est suivie d'aucun acte n'est pas punissable. En revanche, le seuil de la tentative est franchi lorsque l'auteur en prenant la décision d'agir a réalisé un élément constitutif de l'infraction https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19370083/index.html

28 (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p.104). D'après la jurisprudence, constituent un commencement d'exécution au sens de l'art. 22 al. 1 CP les actes qui, dans l'esprit de l'auteur, représentent la démarche ultime et décisive vers l'accomplissement de l'infraction, après laquelle on ne revient normalement plus en arrière, sauf circonstances extérieures qui rendent l'exécution de l'intention plus difficile voire impossible (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 104). Le seuil à partir duquel on retient une tentative et non des actes préparatoires ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation de l'infraction. En d'autres termes, le commencement direct de la réalisation de l'infraction exige des actes proches de l'infraction tant du point de vue du lieu que de celui du moment (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 104) » (arrêt du 10 novembre 2014, 6B_101/2014, consid. 1.2). 11.2.4 Le Tribunal fédéral a confirmé que le dol éventuel (acceptation du risque pour le cas où il se produirait, ce qui remplit l’élément subjectif de l’intention) s’appliquait également à la tentative : « il n’existe pas de notion spécifique de l’intention dans la tentative, par opposition à celle de l’infraction elle-même. Or, il n’y a, sous l’angle de la punissabilité de la tentative, aucune raison de traiter différemment celui qui veut un résultat (dol direct) que celui qui se borne à l’accepter au cas où il se produirait (dol éventuel). (…) L’équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s’applique également à la tentative » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_612/2013 du 8 novembre 2013, consid. 1.3 et jurisprudence citée, ATF 122 IV 246, consid. 3a). 11.3 En l’espèce 11.3.1 Premièrement, il convient de relever que la qualification de tentative de lésions corporelles graves n’entre pas en ligne de compte, faute d’éléments suffisants, et qu’elle n’est plus demandée par le Parquet général, qui a demandé de retenir une tentative de lésions corporelles simples s’agissant de ce point. 11.3.2 La Cour de céans n’a pas pu se forger l’intime conviction que le prévenu avait bel et bien saisi la plaignante par le cou lors de cette dispute, mais au contraire qu’il avait pressé son visage contre le sol, dans l’herbe. Même s’il s’agit d’un cas limite car selon la force avec laquelle la plaignante aurait été plaquée contre le sol, elle aurait pu avoir le nez cassé, aucune tentative de lésions corporelles simples ne saurait être retenue en l’espèce. Trop peu d’éléments permettent de retenir que les faits dépasseraient l’intensité de voies de fait et pourraient constituer une tentative de lésions corporelles simples. Quant aux difficultés à respirer, ces dernières sont avant tout à mettre sur le compte de la panique et non sur une possible obstruction du nez et de la bouche suite au geste effectué par le prévenu. 11.3.3 Dans ces conditions, et comme l’a retenu la première instance avec raison, les faits renvoyés au ch. 4 de l’AA doivent être qualifiés de voies de fait. C’est donc à juste titre que le Tribunal régional a classé cette infraction pour cause de prescription. Il est à relever par ailleurs que le Parquet général n’a pas remis en question le principe de ce classement pour le cas où seule la prévention de voies de fait serait retenue.

29 12. Tentative de lésions corporelles graves, év. mise en danger de la vie d’autrui (ch. 9 let. a, 14 et 15 AA) 12.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs des infractions de lésions corporelles grave et de mise en danger de la vie d’autrui au sens des art. 122 CP et 129 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1238-1240), en particulier s’agissant du rapport avec une interruption momentanée de la respiration, respectivement une strangulation (D. 1239-1240). 12.2 Il découle des trois états de fait retenus par la Cour de céans s’agissant de ces points que le prévenu a bien mis ses mains autour du cou de la plaignante, sans véritablement l’étrangler, respectivement lui a mis un coussin sur le visage. En revanche, aucune intensité particulière dans ces actions n’a pu être retenue et leur durée est inconnue. La plaignante a effectivement signalé qu’à une occasion, elle était devenue « rouge » et avait eu des douleurs à la glotte le lendemain. Elle a toutefois été incapable de dire combien de temps l’action du prévenu avait duré. 12.3 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec une tentative de lésions corporelles en l’absence de lésions constatées, vouloir raisonner avec l’idée d’une tentative suppose des distinctions extrêmement subtiles sous l’angle de l’intention, qui se heurteraient à des difficultés de preuve quasiment insurmontables. Dès lors, c’est l’infraction de mise en danger et non de lésion qu’il convient d’examiner en l’espèce (ATF 124 IV 53 consid. 2). En effet, le danger résidait bien plus dans le comportement de l’auteur que dans la lésion. Pour ce motif déjà, la tentative de lésions corporelles graves ne saurait être retenue. 12.4 S’agissant de la mise en danger, et tel qu’exposé à raison par la première instance, une strangulation (respectivement le fait d’empêcher manuellement quelqu’un de respirer) n’est liée à un danger imminent pour la vie de la victime qu’à compter d’une certaine intensité, la seule appréciation subjective et digne de foi de la victime à cet égard ne suffisant pas comme preuve, faute de pouvoir exclure que l’intéressée ait ressenti l’étranglement beaucoup plus violemment qu’il ne l’était objectivement, notamment en raison des phobies dont elle souffre, décuplant ses réactions à cet égard. 12.5 Il ressort en outre du dossier que la partie plaignante n’a souffert d’aucun symptôme typique d’une forte strangulation, respectivement d’un étouffement, tels qu’une perte de connaissance, une perte d’urine, des pétéchies dans les yeux ou autre. Elle n’a même pas eu d’hématome au cou, se plaignant tout au plus d’avoir eu quelques rougeurs (D. 582 l. 362), ce qui est manifestement insuffisant pour retenir une strangulation intense. S’agissant de l’épisode du coussin, elle n’est même pas sûre que le prévenu a pressé fort (D. 594 l. 279). A la différence de l’épisode du couteau pressé contre la gorge de D.________, le prévenu pouvait facilement garder le contrôle de la situation pour ne pas exposer sa « compagne » à un risque de décès par strangulation. Aucun élément au dossier ne permet d’ailleurs, sur le plan subjectif, de retenir qu’A.________ aurait volontairement décidé d’exposer la plaignante à un danger de mort imminent en lui serrant le cou.

30 A ce sujet, la plaignante a d’ailleurs déclaré, que le prévenu l’avait lâchée lorsqu’il a vu qu’elle était devenue rouge (D. 585 l. 92), ce qui constitue un bon indice que les éléments subjectifs font également défaut en l’espèce. 12.6 Dans ces conditions, une mise en danger de la vie de la plaignante par le prévenu ne saurait être retenue et le prévenu doit être libéré de cette prévention s’agissant des ch. 9 let. a, 14 et 15 de l’AA. 13. Mise en danger de la vie d’autrui, respectivement menaces (ch. 9b AA) 13.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs des infractions de mise en danger de la vie d’autrui et de menace au sens des art. 129 CP et 180 al. 1 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1239-1241). S’agissant de la notion de ménage commun, il peut également être renvoyé aux motifs de la première instance (D. 1232-1233). S’appuyant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (cf. consid. 12.3), la première instance a avec raison nié l’application de l’art. 122 CP sous la forme de tentative en l’espèce, point qui n’a pas été remis en question par le Parquet général, lequel demande la condamnation du prévenu pour mise en danger de la vie d’autrui en lieu et place de menace s’agissant de ce point. 13.2 En l’espèce, il ressort de l’état de fait retenu par la Cour que le prévenu a bien poussé la plaignante alors qu’elle se trouvait sur le bord de la fenêtre et que sa tête s’est retrouvée à l’extérieur. En revanche, aucune intensité particulière dans ce geste n’a pu être retenue et il n’a pas davantage été établi qu’une autre partie du corps de D.________ se serait trouvée à l’extérieur de la fenêtre. Dans ces conditions, la 2e Chambre pénale ne saurait retenir, sur le plan subjectif, que le prévenu a, même sous la forme d’un dol simple, voulu mettre la vie de la plaignante en danger. Il a bien plus voulu l’effrayer et lui montrer ce qu’il pouvait faire, s’il le voulait et ainsi l’amener à renoncer à le quitter. En tout état de cause, l’élément constitutif du danger de mort imminent fait également défaut. En effet, rien au dossier ne permet de retenir que la plaignante aurait effectivement été suffisamment poussée pour risquer de chuter par la fenêtre. 13.3 En revanche, il n’en demeure pas moins que la situation – sans pour autant créer un danger de mort imminent – était périlleuse et constituait une menace grave, puisque le fait de tomber d’une hauteur de près de cinq mètres sur un sol dur est susceptible de causer de graves blessures, voire la mort. Au vu de la situation, il est manifeste que cette menace a fortement effrayé D.________. 13.4 C’est donc avec raison que la première instance n’a pas retenu l’infraction de mise en danger mais a reconnu le prévenu coupable de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP. 14. Vol (ch. 24 AA) 14.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de vol au sens de l’art. 139 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1248).

31 14.2 En l’espèce, si les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de vol sont bel et bien remplis, les éléments constitutifs subjectifs font en revanche défaut. En effet, on ne saurait sérieusement retenir que le prévenu a soustrait le sabot dans le but de se l’approprier, encore moins dans celui de se procurer un enrichissement illégitime. En particulier, l’instruction n’a nullement permis d’établir que le prévenu aurait par exemple revendu ce sabot et se serait approprié le prix de vente. Le dossier permet uniquement de retenir que le prévenu voulait récupérer son véhicule, raison pour laquelle il a enlevé le sabot en question. Il n’a pas été possible de déterminer ce qu’il est advenu de cet objet. 14.3 Lors des plaidoiries finales, la représentante du Parquet général a évoqué la possibilité de prononcer une condamnation pour appropriation illégitime dans l’hypothèse où les éléments constitutifs d’un vol ne seraient pas remplis. Outre le fait qu’aucune réserve de qualification juridique n’a été faite en cours de procédure s’agissant de ce point, les éléments constitutifs d’une appropriation illégitime n’ont pas été mis en accusation compte tenu notamment du fait que l’on ignore ce qu’il est advenu de ce sabot. Pour cette raison également, une condamnation n’entre pas en ligne de compte. 14.4 En l’absence des éléments constitutifs subjectifs, le prévenu doit être libéré de la prévention de vol. 15. Contrainte (ch. 25 AA) 15.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de contraintes au sens de l’art. 181 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1234-1236). 15.2 Il ressort de l’état de fait retenu par la Cour de céans que la plaignante a en partie agi de la sorte car elle ne voulait pas que le prévenu ait des ennuis. Elle évoque certes également le fait qu’elle voulait éviter que le prévenu « ne pète les plombs », mais rien dans ses déclarations ne permet de retenir que cet élément de peur aurait été prédominant et que par conséquent elle ait été entravée dans sa liberté d’action. A ce propos, il est rappelé que ces évènements ont eu lieu en décembre 2013, voire début janvier 2014, soit avant que leur relation ne dégénère en févriermars 2014 et donc à une période où la plaignante était encore amoureuse du prévenu (cf. D. 394). Elle a d’ailleurs répété lors des débats en appel avoir voulu le protéger. Le fait d’agir pour éviter de s’exposer à une situation désagréable sans être pour autant l’objet de menaces ne remplit pas les conditions nécessaires pour l’application de l’art. 181 CP. En effet, l’environnement général délétère dans lequel elle évoluait ne suffit pas à qualifier de contrainte tout ce qu’elle a fait pour lui. Admettre le contraire reviendrait à donner une portée beaucoup trop large à cette norme pénale. 15.3 Partant, l’infraction de contrainte ne saurait être retenue en lien avec ces évènements et il convient de libérer le prévenu.

32 V. Peine 16. Règles générales sur la fixation de la peine 16.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1250- 1254). Dans la présente cause, les modifications du Code pénal entrées en vigueur le 1er janvier 2018 relativement au droit de sanctions ne conduisent en aucun cas au prononcé d’une sanction plus clémente que le droit actuel. Il y a dès lors lieu d’appliquer l’ancien droit (art. 2 al. 2 CP). Au vu de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral 6B_483/2016 du 30 avril 2018 également citée plus bas, l’application du nouveau droit devrait toutefois être examinée si une peine pécuniaire supérieure à 180 jours-amende devait entrer en ligne de compte. 17. Cadre légal, concours 17.1 Le cadre légal de la peine se détermine conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. Le juge n’est toutefois pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction s’il existe un motif d’atténuation de la peine (art. 48 et 48a al. 1 CP). Il peut en outre prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction, mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a al. 2 CP). 17.1.1 Selon l’art. 49 al. 1 CP, la pluralité d’infractions constitue une circonstance aggravante, laquelle exige du juge qu’il élargisse le cadre légal supérieur de la peine à prononcer si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. Il découle de cette disposition que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l’aggravation s’applique seulement aux peines du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 17.2 Vu les genres de peine qui ont été choisies, comme détaillé ci-dessous, une peine pécuniaire de 2 à 180 jours-amende, une peine privative de liberté de 12 mois et 1 jours à 15 ans, ainsi qu’une amende contraventionnelle de CHF 10'000.00 au maximum peuvent être prononcées en l’espèce. 17.2.1 Le principe d’aggravation consiste à retenir la peine de l’infraction la plus grave, puis de l’augmenter dans une juste proportion qui n’excède pas la moitié de la peine maximale prévue pour cette infraction, le juge restant dans tous les cas lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Est considérée comme l’infraction la plus grave celle dont la peine abstraitement possible est la plus élevée. Si l’une des infractions moins graves possède un minimum plus élevé que le minimum de l’infraction la plus grave, c’est cette infraction qui détermine le cadre légal inférieur de la peine. https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19370083/index.html#a48 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19370083/index.html#a48a https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19370083/index.html#a48a https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19370083/index.html#a49 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19370083/index.html#a49 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-137-IV-57&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-138-IV-120&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-138-IV-120&lang=fr&zoom=&system=

33 18. Eléments relatifs aux actes et qualification de la faute 18.1 Le prévenu s’en est pris notamment à l’intégrité physique et sexuelle de la partie plaignante, il l’a menacée et contrainte, ces infractions ayant été commises sur une période de plusieurs mois. La façon dont il a abusé d’elle en l’attachant au sommier du lit, en lui enlevant son pantalon et son slip, en lui levant les jambes et en les appuyant fortement contre la tête de sa victime puis en lui faisant des attouchements sur le sexe alors que D.________ pleurait et le suppliait d’arrêter doit être qualifiée d’humiliante et dénote une certaine cruauté ainsi qu’un besoin très fort de domination brutale. Même si la plaignante a tenté de cacher les faits puis de relativiser le traumatisme subi, il est évident que le souvenir de ces actes n’est pas prêt de s’effacer. D.________ a expliqué devant la Cour de céans qu’elle était en traitement depuis plus d’une année en relation avec les troubles posttraumatiques causés par les divers épisodes de violences subies durant la période où elle était en couple avec A.________. Le prévenu a agi d’une manière vile et avec un manque total de scrupule dans un contexte de violence motivé par une volonté de soumettre sa victime dont il craignait qu’elle ne lui échappe. Dans ces circonstances, et même si la faute doit être qualifiée de légère au vu du cadre légal de la peine (10 ans au maximum), la Cour retient que les faits sont malgré tout d’une gravité certaine. 18.2 Concernant la mise en danger de la vie d’autrui, il a été retenu que le prévenu avait placé un couteau de cuisine en appuyant la lame sur l’avant du cou de D.________, exposant ainsi cette dernière à un danger de mort imminent, sachant que cette dernière était susceptible de paniquer et de faire, en se débattant, un mouvement qui aurait pu lui coûter la vie. La faute en proportion du cadre légal doit être qualifiée d’encore tout juste légère. 18.3 Concernant l’infraction de contrainte commise le 23 septembre 2013 par le fait d’avoir isolé la plaignante, de même que celle commise dans la nuit du 4 au 5 février 2014 par le fait d’avoir donné des coups de pieds violents dans la porte pour force D.________ à lui ouvrir, la faute doit être qualifiée de très légère en proportion du cadre légal prévoyant une peine privative de liberté de trois ans. Les conséquences pour la plaignante ont été en effet relativement bénignes. 18.4 En revanche, les menaces de mort matérialisées par le fait d’avoir tenu la plaignante à proximité d’une fenêtre ouverte située à près de cinq mètres du sol en lui disant qu’il allait la tuer, respectivement par l’envoi d’un SMS en indiquant qu’il allait revenir pour la tuer, respectivement pour en finir avec elle, puis en précisant que si elle avait averti la police, il la tuerait, sont d’une gravité certaine. Au vu des actes dont le prévenu était capable, la plaignante avait toutes les raisons de prendre ces menaces au sérieux et de craindre pour sa vie. La faute par rapport à ces menaces doit être qualifiée de légère à moyenne. 18.5 Pour ce qui est des dommages à la propriété, au vu du montant en jeu, un dommage de l’ordre de plusieurs milliers de francs n’est plus à mettre dans le

34 cadre d’un délit de bagatelle. La faute doit être qualifiée d’encore tout juste légère en proportion de la sanction maximale de trois ans prévue à l’art. 144 CP. 18.6 En matière de circulation routière, le délit de chauffard commis le 29 octobre 2015 dans une localité est un exemple particulièrement crasse de non-respect de la vie et de l’intégrité physique d’autrui dont fait preuve A.________. Après déduction de la marge de sécurité, la vitesse retenue était de 114 km/h alors que la vitesse dans ce village était limitée à 50 km/h. L’infraction n’a pas été commise en pleine nuit sur une autoroute déserte, mais vers 18h47, soit un moment de la journée où plusieurs autres usagers de la route ou piétons pouvaient se trouver sur la route du prévenu, alors qu’il faisait déjà nuit et que la visibilité était pour cette raison également restreinte. Pour un excès de vitesse aussi important commis dans d

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