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Berne Cour suprême Chambres pénale 16.11.2016 SK 2016 113

16. November 2016·Français·Bern·Cour suprême Chambres pénale·PDF·16,612 Wörter·~1h 23min·2

Zusammenfassung

Incendies intentionnels, infraction à la LPA, infractions à la LArm | Strafgesetz

Volltext

Cour suprême du canton de Berne 2e Chambre pénale Obergericht des Kantons Bern 2. Strafkammer Jugement SK 16 113 (A.________) SK 16 114 (B.________) Hochschulstrasse 17 Case postale 3001 Berne Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 635 48 18 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 16 novembre 2016 (Expédition le 25 novembre 2016) Composition Juges d’appel Niklaus (Président e.r.), Geiser et Kiener Greffier Tille Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me C.________ prévenu/appelant 1 B.________ représenté d'office par Me D.________ prévenu/appelant 2 Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne ministère public Préventions - A.________ : incendies intentionnels, incendies intentionnels év. complicité d'incendies intentionnels, infraction à la LPA év. tentative d'infraction à la LPA, infraction à la LPA, dommages à la propriété, infractions à la LArm, infractions à la LStup - B.________ : incendies intentionnels, vol, infraction à la LPA év. tentative d'infraction à la LPA, dommages à la propriété, infractions à la LArm, infractions à la LStup Objet appels contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 5 juin 2015 (PEN 2014 747/740)

2 Considérants I. Table des matières I. Table des matières 2 II. Procédure 4 1. Mise en accusation 4 2. Première instance 6 3. Deuxième instance 13 4. Objet du jugement de deuxième instance 18 5. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 19 III. Faits et moyens de preuve 20 6. Résumé des faits admis et contestés, ainsi que des moyens de preuve dans le jugement de première instance 20 7. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 20 IV. Règles régissant l’appréciation des preuves et objet de l’appréciation des preuves en appel 20 8. Approche légale et appréciation de déclarations 20 9. Objet de l’appréciation des preuves 21 V. Appréciation des preuves concernant A.________ 21 10. Arguments des parties 21 11. Appréciation de la 2e Chambre pénale 22 VI. Appréciation des preuves concernant B.________ 30 12. Arguments des parties 30 13. Appréciation de la 2e Chambre pénale 31 VII. Droit 32 14. Coactivité, complicité, tentative et intention 32 15. Incendie intentionnel 33 16. Infractions à la LPA 37 17. Infractions à la LArm 38 18. En résumé 39 VIII. Règles générales sur la fixation de la peine 39 19. Principes généraux 39 20. Manière de déterminer le genre de peine 39 21. Cadre légal de la peine 39 22. Sursis, peine additionnelle 39 23. Fixation du montant du jour-amende 40 IX. Peines à infliger à A.________ 40 24. Arguments des parties 40 25. Genre de peine 41 26. Cadre légal 41 27. Eléments relatifs aux actes 42 28. Responsabilité restreinte 42 29. Qualification de la faute liée aux actes (Tatverschulden) 44

3 30. Eléments relatifs à l’auteur 45 31. Fixation de la quotité de la peine privative de liberté 46 32. Fixation de la quotité de la peine pécuniaire 48 33. Montant du jour-amende 50 34. Fixation de l’amende 50 35. Sursis, peine additionnelle, règle de conduite 51 36. Imputation de la détention avant jugement 51 X. Peines à infliger à B.________ 52 37. Arguments des parties 52 38. Genre de peine 52 39. Cadre légal 52 40. Eléments relatifs aux actes 53 41. Responsabilité restreinte 53 42. Qualification de la faute liée aux actes (Tatverschulden) 55 43. Eléments relatifs à l’auteur 56 44. Fixation de la quotité de la peine privative de liberté 57 45. Fixation de la quotité de la peine de travail d’intérêt général 58 46. Travail d’intérêt général contraventionnel 58 47. Sursis, peine additionnelle, règle de conduite 58 48. Imputation de la détention avant jugement 59 XI. Action civile 59 49. Entrée en force 59 XII. Frais 59 50. Règles applicables 59 51. Première instance 59 52. Deuxième instance 60 XIII. Dépenses 60 53. Absence de conclusions 60 XIV. Indemnité en faveur de A.________ et B.________ 60 54. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 60 XV. Rémunération des mandataires d'office 61 55. Règles applicables et jurisprudence 61 56. Première instance 62 57. Deuxième instance 62 XVI. Ordonnances 63 58. Objets séquestrés 63 59. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 63 60. Communications 63

4 II. Procédure Notes : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. Le dossier sera ci-après désigné par « DC. » s’agissant du dossier relatif à A.________, « DV. » s’agissant du dossier relatif à B.________ et « D. » s’agissant du dossier commun aux deux personnes inculpées. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 25 novembre 2014 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ et B.________ pour les faits et infractions suivants (DC. 740-747 ; DV. 823-830) : I. Actes reprochés à A.________ (art. 325 al. 1 let. f CPP) 1) Incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), infraction commise le 23 septembre 2012, peu avant 01:00 heure, rue E.________ à F.________, en compagnie de B.________, au préjudice de l’entreprise G.________ avec siège à H.________, par le fait d’être monté dans un camion AD.________ appartenant à la lésée qui n’était pas fermé à clé, d’avoir allumé un bout de papier, puis ouvert un siège à l’aide d’un couteau, puis d’avoir bouté le feu à la mousse du siège avec un briquet, le co-prévenu faisant de même, le feu s’étendant à toute la cabine et au moteur du camion, causant ainsi un dommage de CHF 18'343.80 au lésé ; 2) Incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), infraction commise le 23 septembre 2012, vers 01:00 heure, à l’Avenue I.________ à F.________, entre le U.________ bar et le magasin « V.________ », en compagnie de B.________, au préjudice de la Municipalité de F.________, par le fait d’avoir mis le feu à un container d’ordures, en ouvrant les sacs poubelles se trouvant à l’intérieur et en boutant le feu au contenu de ces sacs poubelles avec un briquet, causant ainsi un dommage indéterminé, mais de plus de CHF 300.00 à la lésée ; 3) Incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), infraction commise le 23 septembre 2012, peu avant 05:00 heures, à la rue J.________ à F.________, en compagnie de B.________, au préjudice de K.________, par le fait de s’être introduit dans une maison d’habitation vide, après avoir cassé le vitrage avec un bocal se trouvant sur place pour y pénétrer, puis d’avoir mis le feu à un chiffon déposé sur une étagère en bois vers l’entrée avec un briquet, pendant que B.________ mettait le feu de la même manière à des chiffons trouvés sur place et déposés dans un coin du mur au salon, causant ainsi un dommage de CHF 9'764.10 au lésé, l’immeuble étant situé en milieu densément bâti ; 4) Incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), infraction commise le 23 septembre 2012, vers 05:20 heures, à la rue L.________ à F.________, en compagnie de B.________, au préjudice de M.________, par le fait d’avoir pénétré au sous-sol de l’immeuble en rénovation du lésé, d’avoir remis au co-prévenu à sa demande un tissu qu’il avait utilisé pour panser une blessure occasionnée dans le cadre de la prévention no 3, le co-prévenu mettant le feu à la citerne à mazout, en trempant une extrémité du tissu obtenu, puis allumant l’autre extrémité du tissu avec un briquet, le feu se répandant à une grande partie de l’immeuble, causant ainsi un dommage de CHF 83'000.00 au lésé, l’immeuble étant situé en milieu densément bâti ; 5) Infraction à la LF sur la protection des animaux et à la LF armes (art. 26 al. 1 let. b LPA et art. 5 al. 3 let. e, art. 27 al. 1 et 33 al.1 let. a LArm), infractions commises dans la nuit du 9 au 10 mai 2013, à la rue N.________ à F.________, à proximité du sous-voies CFF, en compagnie de B.________, par le fait d’avoir tiré avec un pistolet MP5 sur des pigeons, en tentant de les tuer, sans nécessité et en prenant le risque d’une mise à mort cruelle par blessure, ce faisant d’avoir fait usage d’une arme à feu dans un lieu public non sécurisé, en prêtant/remettant aux mêmes fins son arme à un tiers non autorisé à l’utiliser ;

5 6) Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP, par dol éventuel), infraction commise dans la nuit du 9 au 10 mai 2013, à la rue N.________ à F.________, à proximité du sous-voies CFF, en compagnie de B.________, au préjudice de O.________, par le fait d’avoir tiré avec son pistolet MP5 sur des pigeons et d’avoir endommagé la voiture du lésé, garée dans la rue, brisant trois vitres latérales et trouant l’aile avant gauche du véhicule, causant ainsi un dommage de CHF 3'000.00 ; 7) Infractions à la LF armes (art. 5 al. 3 let. e, art. 27 al. 1 et 33 al.1 let. a LArm), infractions commises dans la nuit du 18 au 19 mai 2013 aux alentours de la loge R.________, à F.________, par le fait d’avoir tiré avec une arme lui appartenant (pistolet MP5), une quinzaine de coups de feu dans le sol, sur des souches d’arbre ou des arbres, ainsi que dans une barrière, ce faisant d’avoir fait usage d’une arme à feu dans un lieu public non sécurisé, en prêtant/remettant aux mêmes fins son arme à des tiers non autorisés à l’utiliser, soit notamment B.________, P.________ et Q.________ ; 8) Infractions à la LF sur la protection des animaux et à la LF armes et dommages à la propriété (art. 26 al. 1 let. b LPA et art. 5 al. 3 let. e et 33 al.1 let. a LArm et art. 144 al. 1 CP), infractions commises dans la nuit du 18 au 19 mai 2013, au préjudice de S.________, en redescendant depuis la loge R.________, à F.________, par le fait d’avoir tiré à trois reprises avec un pistolet MP5 sur une vache allaitante et portante appartenant au lésé, déclarant aux deux personnes l’accompagnant « qu’elle n’allait plus faire long », en causant l’agonie et la mort cruelle de la bête sans nécessité, causant également la perte de sa valeur de CHF 6000.00, et ce faisant, d’avoir fait usage d’une arme à feu dans un lieu public non sécurisé ; 9) Infractions à la LF armes (art. 4 al. 1 let. c/d/f et 33 al. 1 let. a LArm), infractions commises entre une date indéterminée postérieure au 1er janvier 2009 et le 10 juillet 2013, à F.________, rue de T.________ et ailleurs sur territoire suisse, par le fait d’avoir acquis et conservé un couteau à cran d’arrêt (couteau à mécanisme d’ouverture automatique), une matraque télescopique, un pistolet à air comprimé CO2, calibre 4,5 mm et deux pistolets KWC Beretta soft air, pouvant être confondues avec des armes réelles, toutes armes dont la possession est interdite ; 10) Infractions à la LF stupéfiants (art. 19a LStup), infractions commises de juin 2010 au 18 mai 2013 à F.________ et ailleurs sur le territoire suisse, par le fait d’avoir consommé occasionnellement des joints (cannabis). II. Actes reprochés à B.________ (art. 325 al. 1 let. f CPP) 1) Incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), infraction commise le 23 septembre 2012, peu avant 01:00 heure, rue E.________ à F.________, en compagnie de A.________, au préjudice de l’entreprise G.________ avec siège à H.________, par le fait d’être monté dans un camion AD.________ appartenant à la lésée qui n’était pas fermé à clé, d’avoir ouvert un siège à l’aide d’un couteau, puis d’avoir bouté le feu à la mousse du siège avec un briquet, le co-prévenu faisant de même, le feu s’étendant à toute la cabine et au moteur du camion, causant ainsi un dommage de CHF 18'343.80 au lésé ; 2) Incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), infraction commise le 23 septembre 2012, vers 01:00 heure, à l’Avenue I.________ à F.________, entre le U.________ bar et le magasin « V.________ », en compagnie de A.________, au préjudice de la Municipalité de F.________, par le fait d’avoir mis le feu à un container d’ordures, en ouvrant les sacs poubelles se trouvant à l’intérieur et en boutant le feu au contenu de ces sacs poubelles avec un briquet, causant ainsi un dommage indéterminé, mais de plus de CHF 300.00 à la lésée ; 3) Incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), infraction commise le 23 septembre 2012, peu avant 05:00 heures, à la rue J.________ à F.________, en compagnie de A.________, au préjudice de K.________, par le fait de s’être introduit dans une maison d’habitation vide, après que A.________ ait cassé le vitrage avec un bocal se trouvant sur place pour y pénétrer, puis d’avoir mis le feu à des chiffons trouvés sur place et de les avoir déposés dans un coin du mur au salon avec un briquet, pendant que A.________ mettait le feu de la même manière à un autre chiffon déposé sur une étagère en bois vers l’entrée, causant ainsi un dommage de CHF 9'764.10 au lésé, l’immeuble étant situé en milieu densément bâti ;

6 4) Incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), infraction commise le 23 septembre 2012, vers 05:20 heures, à la rue L.________ à F.________, en compagnie de A.________, au préjudice de M.________, par le fait d’avoir mis le feu à la citerne à mazout se trouvant au sous-sol de l’immeuble en rénovation du lésé, en trempant une extrémité d’un tissu obtenu auprès de A.________ qui l’avait utilisé pour panser une blessure occasionnée dans le cadre de la prévention no 3, allumant l’autre extrémité du tissu avec un briquet, le feu se répandant à une grande partie de l’immeuble, causant ainsi un dommage de CHF 83'000.00 au lésé, l’immeuble étant situé en milieu densément bâti ; 5) Vol (art. 139 al. 1 CP), infraction commise le 25 novembre 2012, entre 15:00 heures et 21:00 heures, à la rue W.________ à X.________, au préjudice et au domicile de Y.________, par le fait, alors qu’il bénéficiait de l’hospitalité de la lésée, d’avoir profité d’être sans surveillance chez la lésée pour dérober la somme de CHF 3'800.00 déposée dans un petit meuble blanc ; 6) Infraction à la LF sur la protection des animaux et à la LF armes (art. 26 al. 1 let. b LPA et art. 5 al. 3 let. e, art. 27 al. 1 et 33 al. 1 let. a LArm), infractions commises dans la nuit du 9 au 10 mai 2013, à la rue N.________ à F.________, à proximité du sous-voies CFF, en compagnie de A.________, par le fait d’avoir tiré avec un MP5 sur des pigeons, en tentant de les tuer, sans nécessité et en prenant le risque d’une mise à mort cruelle par blessure, ce faisant d’avoir fait usage d’une arme à feu dans un lieu public non sécurisé, en n’étant pas titulaire du permis de port d’arme requis ; 7) Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP, par dol éventuel), infraction commise dans la nuit du 9 au 10 mai 2013, à la rue N.________ à F.________, à proximité du sous-voies CFF, en compagnie de A.________, au préjudice de O.________, par le fait d’avoir tiré avec l’arme (MP5) de A.________ sur des pigeons et d’avoir endommagé la voiture du lésé, garée dans la rue, brisant trois vitres latérales et trouant l’aile avant gauche du véhicule, causant ainsi un dommage de CHF 3'000.00 ; 8) Infractions à la LF armes (art. 5 al. 3 let. e, art. 27 al. 1 et 33 al. 1 let. a LArm), infractions commises dans la nuit du 18 au 19 mai 2013 aux alentours de la loge R.________, à F.________, par le fait d’avoir tiré, avec une arme appartenant à A.________ (MP5), une dizaine de coups de feu dans le sol, sur des souches d’arbre ou des arbres, ainsi que dans une barrière, ce faisant d’avoir fait usage d’une arme à feu dans un lieu public non sécurisé, en n’étant pas titulaire du permis de port d’arme requis ; 9) Infractions à la LF stupéfiants (art. 19a LStup), infractions commises de juin 2010 au 8 juin 2013 à F.________ et ailleurs sur le territoire suisse, par le fait d’avoir consommé à de multiples reprises du cannabis et d’avoir notamment mis en place et exploité une plantation indoor à son domicile d’environ 40 plants, destinée à sa consommation personnelle ; 10) Infractions à la LF stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup), infractions commises de l’hiver 2011 à l’automne 2012, à X.________, rue Z.________, à AA.________, sur rue et éventuellement ailleurs sur le territoire suisse, en compagnie AB.________, par le fait d’avoir aidé le co-prévenu à mettre sur pied une installation indoor de chanvre, le co-prévenu produisant environ 200-250 grammes de chanvre au printemps 2012, d’avoir pris en charge cette marchandise et de l’avoir vendue à AA.________ pour CHF 2'200.00, le prévenu recevant CHF 200.00 et remettant le solde au coprévenu, puis, après que le co-prévenu ait produit environ 600 grammes de chanvre à l’automne 2012, d’avoir à nouveau pris en charge cette marchandise à fin de la vendre à AA.________, pour un prix convenu de CHF 8.00/gramme, le prévenu se faisant voler la marchandise dans cette ville par un potentiel acheteur indéterminé. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 5 juin 2015 (D. 299-318).

7 2.2 Par jugement du 5 juin 2015 (D. 207-219), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a : A. concernant A.________ : I. 1. classé pour cause de prescription la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention d’infractions à la LStup, infractions prétendument commises de juin 2010 au 5 juin 2012, à F.________ ; 2. classé par opportunité la procédure pénale contre A.________, s’agissant de la prévention d’infractions à la LStup, infractions prétendument commises du 6 juin 2012 au 18 mai 2013, à F.________ ; 3. classé suite aux retraits de plainte la procédure pénale contre A.________, s'agissant des préventions de dommages à la propriété, infractions prétendument commises dans la nuit du 9 au 10 mai 2013, à F.________, au préjudice de feu O.________, et dans la nuit du 18 au 19 mai 2013, à F.________, au préjudice de S.________ ; 4. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. incendies intentionnels, commis le 23 septembre 2012 : 1.1. à la Rue E.________ à F.________, au préjudice de l’entreprise G.________ ; 1.2. à l’Avenue I.________ à F.________, au préjudice de la Municipalité de F.________ ; 1.3. à la Rue J.________ à F.________, au préjudice de feu K.________ ; 2. complicité d’incendie intentionnel, commis le 23 septembre 2012, à la Rue L.________ à F.________, au préjudice de M.________ ; 3. tentative d’infraction à la LPA, commise dans la nuit du 9 au 10 mai 2013, à la Rue N.________ à F.________ ; 4. infraction à la LPA, commise dans la nuit du 18 au 19 mai 2013, aux environs de la loge R.________ à F.________ ; 5. infractions à la LArm (délits), commises : 5.1. dans la nuit du 9 au 10 mai 2013, à la Rue N.________ à F.________ ; 5.2. dans la nuit du 18 au 19 mai 2013, aux environs de la loge R.________ à F.________ ; 5.3. entre une date indéterminée postérieure au 1er janvier 2009 et le 10 juillet 2013, à F.________ ; 6. infractions à la LArm (contraventions), commises : 6.1. dans la nuit du 9 au 10 mai 2013, à la Rue N.________ à F.________ ; 6.2. à réitérées reprises dans la nuit du 18 au 19 mai 2013, aux environs de la loge R.________ à F.________ ; condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 32 mois ; le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé pour 26 mois, le délai d’épreuve ayant été fixé à 4 ans, si bien que la partie à exécuter est de 6 mois ; le sursis partiel a été assorti de la règle de conduite consistant à se soumettre à un suivi auprès de Santé bernoise, selon les modalités et aux intervalles décidés par cette institution, mais au minimum à raison d’une fois par trimestre, la première fois au mois d’août 2015 ; la détention provisoire de 70 jours a été imputée à raison de 70 jours sur la partie de la peine à exécuter ;

8 2. à une amende contraventionnelle de CHF 2'000.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 50 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 23'120.80 d'émoluments et de CHF 24'065.60 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 47'186.40 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 24'130.80) ; III. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me C.________, défenseur d'office de A.________ : Tarif Temps de travail à rémunérer 89.00 200.00 CHF 17'800.00 CHF 3'547.80 TVA 8.0% de CHF 21'347.80 CHF 1'707.80 CHF 23'055.60 CHF 24'030.00 CHF 3'547.80 TVA 8.0% de CHF 27'577.80 CHF 2'206.20 Total CHF 29'784.00 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 6'728.40 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens Nbre heures Débours soumis à la TVA Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne dit que le canton de Berne indemnise Me C.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 23'055.60 ; dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me C.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. sur le plan civil : 1. pris et donné acte de la convention conclue le 1er juin 2015 entre S.________ et A.________, par laquelle A.________ a reconnu devoir, pour solde de tout compte, à S.________ un montant de CHF 8'000.00, réduit à CHF 7'000.00 en cas de paiement avant le 1er janvier 2016 ; partant, il est constaté que l’action civile est devenue sans objet ; 2. conformément au ch. 2 de la convention du 1er juin 2015, condamné A.________ à verser à S.________ un montant de CHF 3'000.00 à titre de participation à ses dépens et, pour le surplus, compensé les dépens occasionnés par les conclusions civiles de S.________ ; 3. dit que le jugement de l’action civile introduite par S.________ n'a pas engendré de frais particuliers ; 4. pris et donné acte du fait que les héritiers de feu O.________ ont retiré avant la clôture des débats l’action civile introduite par celui-ci, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 5. dit que le jugement de l’action civile introduite par feu O.________ n'a pas engendré de frais particuliers et dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; 6. pris et donné acte du fait que G.________ a retiré son action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 7. dit que le jugement de l’action civile introduite par G.________ n'a pas engendré de frais particuliers et dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; 8. pris et donné acte du fait que les héritiers de feu K.________, ont retiré avant la clôture des débats l’action civile introduite par celui-ci, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 9. dit que le jugement de l’action civile introduite par feu K.________ n'a pas engendré de frais particuliers et dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; 10. pris et donné acte du fait que M.________ a retiré son action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 11. dit que le jugement de l’action civile introduite par M.________ n'a pas engendré de frais particuliers et dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ;

9 V. ordonné : 1. la transmission à la Police cantonale bernoise afin de statuer sur leur sort en vertu de l’art. 31 al. 3 LArm des armes à feu et éléments d’armes suivants : - 1 fusil OMEGA, calibre 12, no .________ ; - 3 chargeurs ; - 1 mousqueton 1931, calibre 7,5 mm, no .________ ; - 1 carabine HZ. RYFLE, no 619 ; - 1 fusil d’assaut SIG 1957, calibre 7,5 mm, no .________ ; - 1 mousqueton 1931, 7,5 mm, no .________ ; 2. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 couteau cran d’arrêt ; - 1 matraque télescopique ; - 2 pistolets KWC Beretta soft air ; - 1 pistolet CO2, calibre 4,5 mm ; - 1 fusil GSG-5, calibre 22lr, no .________, y compris la crosse et les 3 chargeurs ; - la munition suivante : - 7 balles à blanc ; - 3 balle 22 lr (bout noir) ; - 1 balle à blanc 5,6 mm ; - 1 balle 5,6 mm ; - 1 carton de 14 balles ; - 20 lames en carton de 6 balles ; 3. la confiscation et le maintien au dossier du courrier non daté du 5 août 2013 ; 4. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 en relation avec l’art. 17 al. 1 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 5. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; B. concernant B.________ I. 1. classé pour cause de prescription la procédure pénale contre B.________, s’agissant de la prévention d’infractions à la LStup (art. 19a LStup), infractions prétendument commises de juin 2010 au 5 juin 2012, à F.________ ; 2. classé par opportunité la procédure pénale contre B.________, s’agissant de la prévention d’infractions à la LStup (art. 19a LStup), infractions prétendument commises du 6 juin 2012 au 8 juin 2013, à F.________ ; 3. classé suite au retrait de plainte, la procédure pénale contre B.________, s'agissant de la prévention de dommages à la propriété, infraction prétendument commise dans la nuit du 9 au 10 mai 2013, à F.________, au préjudice de feu O.________ ; 4. pas alloué d’indemnité à B.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ;

10 II. 1. libéré B.________, de la prévention de vol, infraction prétendument commise le 25 novembre 2012, à X.________, au préjudice de Y.________ ; 2. pas alloué d’indemnité à B.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; III. reconnu B.________ coupable de/d’ : 1. incendies intentionnels, commis le 23 septembre 2012 : 1.1. à la Rue E.________ à F.________, au préjudice de l’entreprise G.________ ; 1.2. à l’Avenue I.________ à F.________, au préjudice de la Municipalité de F.________ ; 1.3. à la Rue J.________ à F.________, au préjudice de feu K.________ ; 1.4. à la Rue L.________ à F.________, au préjudice de M.________ ; 2. tentative d’infraction à la LPA, commise dans la nuit du 9 au 10 mai 2013, à la Rue N.________ à F.________ ; 3. infractions à la LArm (délits), commises : 3.1. dans la nuit du 9 au 10 mai 2013, à la Rue N.________ à F.________ ; 3.2. dans la nuit du 18 au 19 mai 2013, aux environs de la loge R.________ à F.________ ; 4. infractions à la LArm (contraventions), commises : 4.1. dans la nuit du 9 au 10 mai 2013, à la Rue N.________ à F.________ ; 4.2. dans la nuit du 18 au 19 mai 2013, aux environs de la loge R.________ à F.________ ; 5. infractions à la LStup (art. 19 al. 1 LStup), commises de l’hiver 2011 à l’automne 2012, à X.________ et à AA.________ ; condamné B.________ : 1. à une peine privative de liberté de 32 mois ; le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé pour 26 mois, le délai d’épreuve ayant été fixé à 4 ans, si bien que la partie à exécuter est de 6 mois ; le sursis partiel a été assorti de la règle de conduite consistant à se soumettre à un suivi auprès de Santé bernoise, selon les modalités et aux intervalles décidés par cette institution, mais au minimum à raison d’une fois par trimestre, la première fois au mois d’août 2015 ; la détention provisoire de 102 jours a été imputée à raison de 102 jours sur la partie de la peine à exécuter ; 2. à un travail d'intérêt général de 40 heures ; le travail d’intérêt général est ordonné en lieu et place d’une peine pécuniaire de 10 joursamende à CHF 30.00, soit un montant total de CHF 300.00 ; le sursis partiel à l’exécution du travail d'intérêt général a été accordé pour 20 heures, le délai d’épreuve ayant été fixé à 4 ans, si bien que le nombre d’heures à exécuter est de 20 ; 3. à un travail d'intérêt général contraventionnel de 120 heures ; en cas de non-exécution du travail d'intérêt général malgré un avertissement, l’amende a été fixée à CHF 900.00 ; en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 30 jours ; 4. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 23'743.75 d'émoluments et de CHF 22'146.40 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 45'890.15 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 24'743.75) ;

11 IV. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me D.________, défenseur d'office de B.________ : Tarif Temps de travail à rémunérer 90.00 200.00 CHF 18'000.00 CHF 1'580.00 TVA 8.0% de CHF 19'580.00 CHF 1'566.40 CHF 21'146.40 CHF 24'300.00 CHF 1'580.00 TVA 8.0% de CHF 25'880.00 CHF 2'070.40 Total CHF 27'950.40 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 6'804.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens Nbre heures Débours soumis à la TVA Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne dit que le canton de Berne indemnise Me D.________ de la défense d’office de B.________ par un montant de CHF 21'146.40 ; dit que dès que sa situation financière le permet, B.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me D.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V. sur le plan civil 1. pris et donné acte du fait que Y.________ a retiré son action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 2. dit que le jugement de l’action civile introduite par Y.________ n'a pas engendré de frais particuliers et dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; 3. pris et donné acte du fait que les héritiers de feu O.________ ont retiré avant la clôture des débats l’action civile introduite par celui-ci, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 4. dit que le jugement de l’action civile introduite par feu O.________ n'a pas engendré de frais particuliers et dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; 5. pris et donné acte du fait qu’G.________ a retiré son action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 6. dit que le jugement de l’action civile introduite par G.________ n'a pas engendré de frais particuliers et dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; 7. pris et donné acte du fait que les héritiers de feu K.________ ont retiré avant la clôture des débats l’action civile introduite par celui-ci, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 8. dit que le jugement de l’action civile introduite par feu K.________ n'a pas engendré de frais particuliers et dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; 9. pris et donné acte du fait que M.________ a retiré son action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 10. dit que le jugement de l’action civile introduite par M.________ n'a pas engendré de frais particuliers et dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; VI. ordonné : 1. l’instauration d’une assistance de probation durant la durée d’épreuve, y compris dans la perspective d’un travail en réseau avec les diverses structures et personnes encadrant le prévenu ; 2. la transmission à la Police cantonale bernoise afin de statuer sur leur sort en vertu de l’art. 31 al. 3 LArm de l’arme et des munitions suivantes :

12 - 1 pistolet HW, 40 PCA air comprimé, calibre 4,5 mm ; - 2 cartouches – Butane/propane ; 3. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 lampe à souder multi-usages avec le carton ; - 1 canette de bière calcinée ; - 4 lampes ; - 54 pots de 3 l ; - 85 pots de 6 l ; - 82 pots de 2,5 dl ; - 4 bacs 100x100 cm ; - 3 transformateurs blancs ; - 7 bouteilles de produits d’entretien ; - 1 ventilateur ; - 1 extracteur ; - divers tuyaux ; - matériel de branchement électrique ; - hygrostat ; 4. la restitution des objets suivants au prévenu dès l’entrée en force du présent jugement : - 1 courrier du 10 septembre 2013 ; - 1 courrier du 22 août 2013 ; - 1 percuteur à lapin, calibre 6 mm ; 5. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de B.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 en relation avec l’art. 17 al. 1 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 6. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; C. concernant A.________ et B.________ I. ordonné la communication du jugement : - par écrit au Service de coordination chargé du casier judiciaire, à la SAPEM, à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires et à l’Office fédéral de la police ; - par écrit, en extraits, à Y.________, à S.________, à AL.________, à G.________, à AI.________, à AJ.________, à AK.________ et à M.________. 2.3 Par courrier du 8 juin 2015 (D. 277), Me C.________ a annoncé l'appel pour A.________. Par courrier du 9 juin 2015 (D. 279), Me D.________ a annoncé l'appel pour B.________.

13 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 15 avril 2016 (D. 394), Me D.________ a déclaré l'appel pour B.________. L’appel est limité aux condamnations pour incendies intentionnels (ch. B.III.1.1, B.III.1.2 et B.III.1.3 du jugement attaqué), tentative d’infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA ; RS 455 ; ch. B.III.2 du jugement attaqué), infractions (délits) à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm ; RS 514.54 ; ch. B.III.3 du jugement attaqué) et aux conséquences juridiques de ces condamnations, notamment à la mesure de la peine et à la répartition des frais judiciaires. 3.2 Par mémoire du 18 avril 2016 (D. 396), Me C.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité aux condamnations pour incendies intentionnels (ch. A.II.1.1, A.II.1.2 et A.II.1.3 du jugement attaqué), pour complicité d’incendie intentionnel (ch. A.II.2 du jugement attaqué), pour infraction et tentative d’infraction à la LPA (ch. A.II.3 et A.II.4 du jugement attaqué), à la mesure de la peine et aux frais de procédure. 3.3 Suite à l’ordonnance du 25 avril 2016 (D. 398), le Parquet général a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 26 avril 2016, D. 401). Ce courrier ainsi que la date d’audience ont été portés à la connaissance des parties par ordonnance du 12 mai 2016 (D. 404). 3.4 De nouveaux extraits du casier judiciaire suisse ont été requis (D. 414 et 415, ainsi que 462 et 463). Le dossier pénal relatif à l’ordonnance pénale du 18 février 2016 du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, rendue contre A.________ a été édité (D. 431). 3.5 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, de B.________, de Me C.________, de Me D.________ et d’un représentant du Parquet général (voir les citations, D. 416-430). 3.6 Par courriers de leurs mandataires du 8 novembre 2016 (D. 449 pour Me D.________, D. 453 pour Me C.________), A.________ et B.________ ont documenté leur situation personnelle et financière actuelle. 3.7 Lors de l’audience des débats en appel le 16 novembre 2016, les parties ont été informées du fait que les réserves d’appréciation juridique divergentes opérées en première instance valaient également pour la procédure d’appel. La 2e Chambre pénale a également informé les parties concernant le fait qu’elle se réservait la possibilité d’appliquer l’art. 221 al. 3 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) pour les infractions d’incendie intentionnel encore contestées en appel, ainsi que la qualification de l’incendie intentionnel au degré de réalisation de la tentative. Les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_532%2F2012&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F08-04-2013-6B_532-2012&number_of_ranks=8

14 Me C.________ pour A.________ (D. 491-493) : I. Constater que le jugement de première instance du 5 juin 2015 du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland est entré en force de chose jugée dans la mesure où : Au pénal : 1. La procédure pénale ouverte contre A.________ a été classée, sans indemnité ni distraction de frais, pour : - infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (contraventions), infractions prétendument commises de juin 2010 au 18 mai 2013 à F.________ par le fait d'avoir consommé occasionnellement du cannabis, pour cause de prescription et d'opportunité au sens de l'art. 8 al. 2 let. a) CPP [chiffre I10 de l'acte d'accusation du 25 novembre 2014]. - dommages à la propriété, infraction prétendument commise dans la nuit du 9 au 10 mai 2013 à la rue N.________ à F.________ au préjudice de O.________, pour cause de retrait de la plainte pénale [chiffre I6 de l'acte d'accusation du 25 novembre 2014]. - dommages à la propriété, infraction prétendument commise dans la nuit du 18 au 19 mai 2013 en descendant de la loge R.________ à F.________, au préjudice de S.________, pour cause de retrait de la plainte pénale [chiffre I8 de l'acte d'accusation du 25 novembre 2014]. 2. A.________ a été reconnu coupable : - d'infractions à la Loi fédérale sur les armes (délits), infractions commises à F.________ par le fait d'avoir acquis et conservé des armes dont la possession est interdite [chiffre I9 de l'acte d'accusation du 25 novembre 2014]. - d'infraction à la Loi fédérale sur les armes (contravention), infraction commise dans la nuit du 9 au 10 mai 2013 à la rue N.________ à F.________ par le fait d'avoir fait usage d'une arme à feu dans un lieu public non sécurisé et en remettant son arme à un tiers non autorisé à l'utiliser [chiffre I5 de l'acte d'accusation du 25 novembre 2014]. - d'infraction à la Loi fédérale sur les armes (contravention), infraction commise dans la nuit du 18 au 19 mai 2013 aux alentours de la loge R.________ à F.________ par le fait d'avoir fait usage d'une arme à feu dans un lieu public non sécurisé et en remettant son arme à des tiers non autorisés à l'utiliser [chiffre I7 de l'acte d'accusation du 25 novembre 2014]. 3. l'indemnité pour la défense d'office a été fixée à CHF 23'055.60, avec les réserves légales quant aux obligations de remboursement à l'égard de l'Etat et de l'avocat d'office. 4. la confiscation pour destruction des objets suivants a été ordonnée : - 1 couteau à cran d'arrêt - 1 matraque télescopique - 1 pistolet CO2 - 2 pistolets KWC Beretta soft air - 1 fusil GSG-5 N° .________, y compris la crosse et les 3 chargeurs - la munition - 1 courrier non daté du 5 août 2013. 5. la transmission à la police cantonale afin de statuer sur le sort des objets suivants a été ordonnée : - 1 fusil Omega, N° .________ - 3 chargeurs - 1 mousqueton 1931, N° .________ - 1 carabine HZ Ryfle, N° .________ - 1 fusil d'assaut SIG 1957, N° .________

15 - 1 mousqueton 1931, N° .________. 6. les requêtes d'autorisation d'effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques de A.________ ont été soumises à l'approbation des autorités compétentes après l'échéance du délai légal. Au civil : 1. Les actions civiles adhésives ont été traitées, sans frais particuliers. II. Pour le surplus et en modification du jugement de première instance du 5 juin 2015 du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland : Au pénal : 1. Libérer A.________ des préventions : - d'incendies intentionnels, infractions prétendument commises : - Le 23 septembre 2012 à la rue E.________ à F.________ au préjudice d'G.________ [chiffre I1 de l'acte d'accusation du 25 novembre 2014]. - Le 23 septembre 2012 à l'avenue I.________ à F.________ au préjudice de la municipalité de F.________ [chiffre I2 de l'acte d'accusation du 25 novembre 2014]. - Le 23 septembre 2012 à la rue J.________ à F.________ au préjudice de K.________ [chiffre I3 de l'acte d'accusation du 25 novembre 2014]. - Le 23 septembre 2012 à la rue L.________ à F.________ au préjudice de M.________ [chiffre I4 de l'acte d'accusation du 25 novembre 2014]. - de tentatives d'infractions à la Loi fédérale sur la protection des animaux, infractions prétendument commises dans la nuit du 9 au 10 mai 2013 à la rue N.________ à F.________ par le fait d'avoir tenté de tuer cruellement des pigeons [chiffre I5 de l'acte d'accusation du 25 novembre 2014]. - d'infraction à la Loi fédérale sur la protection des animaux et d'infraction à la Loi fédérale sur les armes, infractions prétendument commises dans la nuit du 18 au 19 mai 2013 en descendant de la loge R.________ à F.________ par le fait d'avoir tiré à trois reprises avec un pistolet MP5 sur une vache causant une mort cruelle à l'animal et ce faisant d'avoir fait usage d'une arme à feu dans un lieu public non sécurisé [chiffre I8 de l'acte d'accusation du 25 novembre 2014]. 2. Partant, prononcer son acquittement pour ces chefs d'accusation. 3. Partant, le condamner à : - une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 50.00, peine entièrement purgée par les 70 jours de détention subie avant jugement ; - une amende contraventionnelle de CHF 500.00. 4. Mettre le 1/10 des frais judiciaires de première instance à la charge de A.________, le solde étant mis à la charge de l'Etat. 5. Mettre les frais judiciaires de seconde instance à la charge de l'Etat. 6. Taxer les honoraires de l'avocat d'office de A.________ pour la seconde instance selon la note d'honoraires produite. Me D.________ pour B.________ (D. 496-497) : A. Au pénal I. Constater que tous les points du jugement du Tribunal de première instance du 5 juin 2015 qui n'ont pas été attaqués par M. B.________ sont entrés en force de chose jugée. En modification du jugement du Tribunal de première instance du 5 juin 2015, Il. Libérer - M. B.________ des fins de la prévention d'incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), prétendument commise le 23 septembre 2012, vers 1h, à l'avenue I.________, à F.________.

16 - M. B.________ des fins des préventions d'infraction à la LPA (art. 26 LPA) et à la LFArm (art. 33 LFArm), prétendument commises dans la nuit du 9 au 10 mai 2013, à la rue N.________, à F.________. - M. B.________ des fins de la prévention d'infraction à la LFArm (art. 33 LFArm), prétendument commise dans la nuit du 18 au 19 mai 2013, aux alentours de la loge R.________, à F.________. partant, prononcer son acquittement pour cette partie de la procédure mettre les frais judiciaires de cette partie de la procédure à la charge de l'Etat allouer au prévenu, pour cette partie de la procédure, une indemnité de défense à dire de justice Ill. Reconnaître M. B.________ coupable : - des fins de la prévention d'incendie intentionnel (art. 221 al. 3 CP), prétendument commise le 23 septembre 2012, peu avant 1h, à la rue E.________, à F.________, au préjudice de l'entreprise G.________. - des fins de la prévention d'incendie intentionnel (art. 221 al. 3 CP), infraction prétendument commise le 23 septembre 2012, peu avant 5h, à la Rue J.________, à F.________, au préjudice de feu M. K.________ partant, IV. Condamner M. B.________ 1. À une peine privative de liberté de 16 mois, avec sursis pendant 4 ans, sous déduction des 102 jours de détention déjà subis avant jugement 2. À un travail d'intérêt général de 40 heures, avec sursis pendant 4 ans 3. À un travail d'intérêt général contraventionnel de 120 heures 4. Au solde des frais judiciaires B. Au civil Constater que tous les points du jugement du Tribunal de première instance du 5 juin 2015 relatifs aux questions civiles sont entrés en force de chose jugée. C. Taxation Taxer les honoraires du mandataire d'office de M. B.________ conformément à la note d'honoraires produite. Le Parquet général (D. 500) : A. Concernant A.________ 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 5 juin 2015 est entré en force de chose jugée dans la mesure où 1.1 la procédure pénale a été classée s'agissant des préventions d'infractions à la LStup et de dommages à la propriété, sans allocation d'indemnité et sans distraction de frais ; 1.2 A.________ a été reconnu coupable d' 1.2.1 infractions à la LArm (délits), commises le 9/10 mai 2013 à la Rue N.________ à F.________, le 18/19 Mai 2013 aux environs de la loge R.________ à F.________ et entre une date indéterminée postérieure au 1er janvier 2009 et le 10 juillet 2013 à F.________ ; 1.2.2 infractions à la LArm (contraventions), commises le 9/10 mai 2013 à la Rue N.________ à F.________ et le 18/19 Mai 2013 aux environs de la loge R.________ à F.________ ; 1.3 le jugement s'est prononcé sur le plan civil ; 1.4 la transmission d'armes à la Police cantonale bernoise ainsi que la confiscation pour destruction d'armes et de munitions ont été ordonnées.

17 2. Déclarer A.________ coupable d' 2.1 incendies intentionnels, commis le 23 septembre 2012 2.1.1 à la Rue E.________ à F.________ (G.________) ; 2.1.2 à l'Avenue I.________ à F.________ (Municipalité de F.________) ; 2.1.3 à la Rue J.________ 6 à F.________ (K.________) ; 2.1.4 à la Rue L.________ à F.________ (complicité, M.________) ; 2.2 infractions à la LPA, 2.2.1 commises du 9 au 10 mai 2013, à la Rue N.________ à F.________ (tentative) ; 2.2.2 commises le 18/19 mai 2013 aux environs de la loge R.________ à F.________. 3. Condamner A.________ 3.1 à une peine privative de liberté de 32 mois avec sursis partiel pour 26 mois, fixer le délai d'épreuve à 4 ans, assortir le sursis partiel de la règle de conduite consistant à se soumettre à un suivi auprès de Santé bernoise, imputer la détention provisoire subie ; 3.2 à une amende contraventionnelle de CHF 2'000.00 tout en fixant la peine privative de liberté de substitution à 50 jours en cas de non-paiement fautif ; 3.3 aux frais de procédure de première et de deuxième instance (y compris un émolument selon l'art. 21 DFP). 4. Rendre les ordonnances d'usage (profil ADN, AFIS, fixation des honoraires, communication du jugement). B. Concernant B.________ 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 5 juin 2015 est entré en force de chose jugée dans la mesure où 1.1 la procédure pénale a été classée s'agissant des préventions d'infractions à la LStup et de dommages à la propriété, sans allocation d'indemnité et sans distraction de frais ; 1.2 B.________ a été libéré de la prévention de vol, infraction prétendument commise le 25 novembre 2012 au préjudice de Y.________, sans allocation d'indemnité et sans distraction de frais ; 1.3 B.________ a été reconnu coupable d' 1.3.1 incendie intentionnel, commis le 23 septembre 2012 à la Rue L.________ à F.________ (M.________) 1.3.2 infractions à la LArm (contraventions), commises le 9/10 mai 2013 à la Rue N.________ à F.________ et le 18/19 Mai 2013 aux environs de la loge R.________ à F.________ ; 1.3.3 infractions à la LStup (art. 19 al. 1 LStup), commises de l'hiver 2011 à l'automne 2012, à X.________ et à AA.________ ; 1.4 le jugement s'est prononcé sur le plan civil ; 1.5 l'instauration d'une assistance de probation durant la durée d'épreuve, la transmission d'armes et de munitions à la Police cantonale bernoise ainsi que la confiscation pour destruction respectivement la restitution d'objets ont été ordonnées ; 1.6 B.________ a été condamné à un travail d’intérêt général contraventionnel de 120 heures. 2. Déclarer B.________ coupable de/d' 2.1 incendies intentionnels, commis le 23 septembre 2012 2.1.1 à la Rue E.________ à F.________ (G.________) ;

18 2.1.2 à l'Avenue I.________ à F.________ (Municipalité de F.________) ; 2.1.3 à la Rue J.________ à F.________ (K.________) ; 2.2 tentative d'infraction à la LPA, commise le 9/10 mai 2013 à la Rue N.________ à F.________ ; 2.3 infractions à la LArm (délits), commises le 9/10 mai 2013 à la Rue N.________ à F.________ et le 18/19 Mai 2013 aux environs de la loge R.________ à F.________. 3. Condamner B.________ 3.1 à une peine privative de liberté de 32 mois avec sursis partiel pour 26 mois, fixer le délai d'épreuve à 4 ans, assortir le sursis partiel de la règle de conduite consistant à se soumettre à un suivi auprès de Santé bernoise, imputer la détention provisoire subie ; 3.2 à un travail d'intérêt général de 40 heures en lieu et place d'une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00, accorder le sursis partiel pour 20 heures, fixer le délai d'épreuve à 4 ans ; 3.3 aux frais de procédure de première et de deuxième instance (y compris un émolument selon l'art. 21 DFP). 4. Rendre les ordonnances d'usage (profil ADN, ARS, fixation des honoraires, communication du jugement). 3.8 Au cours de sa plaidoirie en appel, Me D.________ a fait savoir à la Cour qu’il souhaitait encore restreindre la portée de son appel en ce sens que la peine de travail d’intérêt général et que la peine de travail d’intérêt général contraventionnel infligées à B.________ n’étaient plus contestées. A la demande du Président e.r., Me D.________ a toutefois admis que, selon le genre de peine choisi par la Cour pour des crimes ou délits, la peine de travail d’intérêt général pourrait être revue, ce qui empêche son entrée en force. 3.9 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré qu’il était désolé pour tout ce qu’il avait fait, qu’il était influençable au moment des faits. Il a expliqué qu’il pouvait aujourd’hui être un adulte. Il a finalement déclaré qu’il avait été jugé pour quelqu’un qu’il n’est pas, qu’il avait de ce fait un sentiment d’injustice et qu’il espérait que cela allait changer. 3.10 Prenant la parole en dernier, B.________ a déclaré qu’il regrettait ce qu’il avait fait et qu’il vivait avec l’épée de Damoclès de devoir faire encore 78 jours de détention. Il a expliqué que la prison lui ferait plus de mal que de bien et qu’il aimerait pouvoir bénéficier d’un sursis. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a402 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a404

19 4.2 En l’espèce, pour A.________, les classements, les verdicts de culpabilité pour infractions à la LArm, le jugement sur le plan civil et les ordonnances (à l’exception des modalités d’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques qui ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment de la peine) sont entrés en force, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. La Cour devra dès lors revoir les verdicts de culpabilité pour incendies intentionnels, pour complicité d’incendie intentionnel, pour tentative d’infraction à la LPA et pour infraction à la LPA, de même que la mesure de la peine et les frais de procédure. La rémunération du mandat d’office de Me C.________ n’est pas contestée, mais l’obligation de remboursement devra être revue. 4.3 S’agissant de B.________, la 2e Chambre pénale constatera l’entrée en force des classements, de la libération, des verdicts de culpabilité pour incendie intentionnel (ch. B.III.1.4 du jugement attaqué), contraventions à la LArm, infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121), du travail d’intérêt général contraventionnel, du jugement sur l’aspect civil et des ordonnances (y compris l’assistance de probation, mais à l’exception des modalités d’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques). Elle devra revoir les verdicts de culpabilité pour incendies intentionnels (soit concernant leur principe, soit concernant leur qualification, ch. B.III.1.1, 1.2 et 1.3 du jugement attaqué), tentative d’infraction à la LPA et infractions à la LArm (délits), la mesure de la peine et les frais judiciaires. La rémunération du mandat d’office de Me D.________ n’est pas contestée, mais l’obligation de remboursement devra être revue. 4.4 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ et de B.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). 5. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 5.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a391 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a391 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-139-IV-282&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_1046%2F2013&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-05-2014-6B_1046-2013&number_of_ranks=4 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a82

20 l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 5.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. III. Faits et moyens de preuve 6. Résumé des faits admis et contestés, ainsi que des moyens de preuve dans le jugement de première instance 6.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des faits admis et contestés, ainsi que des divers moyens de preuve (D. 318-340). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé, naturellement seulement dans la mesure où il est en lien avec les infractions dont elle a à connaître. 7. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 7.1 De nouveaux moyens de preuve n’ont pas été administrés en procédure d’appel. 7.2 En revanche des documents sur la situation personnelle de A.________ (D. 455- 461) et de B.________ (D. 468-474) ont été versés au dossier. Il en va de même d’un document concernant le prix d’un container (D. 485). IV. Règles régissant l’appréciation des preuves et objet de l’appréciation des preuves en appel 8. Approche légale et appréciation de déclarations 8.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 340-343), sans les répéter. 8.2 Il sied de rappeler que déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). 8.3 En outre, la Cour tient également à souligner qu’en raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1). De ce fait, en cas de déclarations contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a lieu http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-141-IV-244&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_731%2F2015&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-04-2016-6B_731-2015&number_of_ranks=1 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a10 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-141-IV-369&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-129-I-49&lang=fr&zoom=&system=

21 d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). 9. Objet de l’appréciation des preuves 9.1 Pour les développements qui suivront, la Cour ne se penchera que sur les faits qui doivent encore faire l’objet de son jugement en appel et qui sont contestés. V. Appréciation des preuves concernant A.________ 10. Arguments des parties 10.1 Dans sa plaidoirie, Me C.________ a repris les différents éléments contestés en appel. Il a exposé de manière générale que son client n’avait pas disposé d’un avocat d’office lors de ses toutes premières auditions, que ce soit en rapport avec l’épisode de la vache ou avec les incendies, alors que, concernant ces derniers, une défense obligatoire s’imposait. Il a néanmoins renoncé à soulever une question procédurale, étant donné qu’aucun préjudice n’en a résulté pour son client. Il a en outre exposé que le dossier reflétait une position unilatérale du Ministère public qui pensait avait « trouvé la bonne personne », tant pour l’affaire des incendies que pour celle de la vache. 10.1.1 Me C.________ a dans un premier temps très longuement retracé l’historique des déclarations concernant l’épisode de la vache abattue. Il a relevé que son client avait toujours nié son implication dans cette affaire et qu’il ne pouvait être considéré que la reconnaissance de responsabilité civile valait reconnaissance sur le plan pénal. Me C.________ a fortement mis en doute les dépositions des témoins AC.________ et P.________ en soulignant l’évolution des déclarations et les contradictions relevées entre les deux témoins. Il a fait valoir que ces deux témoins avaient été soumis à une forme d’omertà (loi du silence) pour protéger une tierce personne. Me C.________ a défendu la thèse que la vache avait reçu un impact de balle non mortel (étant précisé que l’arme avait été utilisée derrière la loge R.________ à plusieurs reprises), puis qu’elle avait été achevée par une personne expérimentée. Il a fait valoir que P.________ en savait plus que ce qu’il veut bien dire, qu’il a bien entendu une personne dire que la vache n’allait plus faire long, mais que cette personne n’était pas A.________. Il a ajouté qu’il était difficilement concevable qu’un jeune de 15½ ans puisse décrire avec autant de précision anatomique les emplacements des impacts de balle. Me C.________ a ajouté que sa thèse était appuyée par le fait qu’on n’avait pas retrouvé de douilles à l’emplacement où son client aurait prétendument tiré et par le fait que la viande de la vache avait été qualifiée de « stressée », ce qui implique que la vache n’a probablement pas été visée par trois coups rapprochés comme P.________ l’a indiqué. Me C.________ a également expliqué qu’il était impossible que la vache http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-115-V-133&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-121-V-45&lang=fr&zoom=&system=

22 se soit levée comme le prétendent les deux témoins, ainsi que le rapport de l’Institut vétérinaire l’atteste. 10.1.2 S’agissant des incendies, Me C.________ a fait valoir que A.________ n’avait jamais accepté avoir mis le feu au camion et qu’il devait être acquitté. Pour l’incendie du container, Me C.________ a plaidé qu’il s’agissait d’un délit de très peu d’importance. S’agissant de la rue J.________, il a exposé que la maison n’était pas partie en fumée et que seule une tentative pouvait être retenue. En ce qui concerne finalement la rue L.________, Me C.________ a expliqué que son client n’était pas rentré dans la maison et qu’il n’était même pas complice en raison du fait qu’on lui a pris son bandage. 10.2 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général du canton de Berne a pour l’essentiel requis la confirmation de l’appréciation des preuves du jugement de première instance. 10.2.1 S’agissant des incendies, le Parquet général a relevé que les faits de la rue J.________ et de la rue L.________ (concernant le bandage) avaient été admis. S’agissant du camion, le Parquet général a exposé que A.________ n’était ni convaincant ni constant dans ses déclarations et que ses déclarations subséquentes sont en contradiction avec ses premières déclarations. Il a en outre souligné que A.________ avait regardé le camion brûler et qu’il avait encore participé à d’autres incendies. 10.2.2 Concernant l’épisode de la vache, le Parquet général a réfuté l’hypothèse d’un tireur inconnu mystérieux. Il a fait valoir qu’il y avait certes des divergences entres les dépositions des deux témoins, mais que ces dépositions étaient concordantes sur les éléments essentiels, à savoir sur le chemin parcouru, sur les tirs et sur les paroles qui ont été dites. Le Parquet général a ajouté que le fait que le sac contenant les armes aurait disparu pendant quelques minutes n’était corroboré par aucune autre déposition. Le Parquet général a finalement exposé que si A.________ avait vu quelqu’un d’autre tirer, il l’aurait dit. 11. Appréciation de la 2e Chambre pénale 11.1 S’agissant du ch. I.1 de l’acte d’accusation (incendie du camion AD.________), force est de constater que les déclarations de A.________ ont effectivement fortement varié au cours de la procédure. 11.1.1 Dans sa première déposition, il a de manière générale exposé que « nous avons commis des incendies » (DC. 517, ligne 15), que c’est B.________ (dont il n’avait pas encore dévoilé l’identité) qui avait eu l’idée de mettre le feu au camion et que « je me souviens d’avoir pris un briquet et un bout de papier et de l’avoir allumé » (DC. 518, lignes 33-35). Dans l’audition suivante, il fait valoir que ce bout de papier est tombé « et il s’est éteint » (DC. 527, ligne 210). Il confirme ce fait ultérieurement en disant « je ne me souviens pas avoir mis le feu à ce camion » (DC. 533, lignes 19-20). Opposé à sa première déclaration, il explique « j’ai mis le feu à un bout de papier à l’intérieur du véhicule, mais il s’est éteint » (DC. 533, ligne 24). Dans cette même audition, il explique que « après ça, B.________ a commencé à décortiquer les sièges et il y a mis le feu » (DC. 533, ligne

23 27). Lors de l’audition par-devant le Procureur, il reconnaît la prévention qui lui est soumise comme « en partie juste » et explique « j’ai allumé un bout de papier avec un briquet » (DC. 542, ligne 25), sans préciser que ce bout de papier se serait éteint. Il a ajouté qu’il n’avait pas participé à l’action d’ouvrir les sièges et de mettre le feu. Il n’a rien rajouté à ce sujet lors des débats de première instance (D. 179). 11.1.2 S’agissant de B.________, il a déclaré ceci lors de sa première audition : « j’ai mis le feu en premier à un véhicule. La date je ne me souviens plus. J’étais avec A.________. J’ai allumé avec un briquet, sans accélérant. On avait mis le feu aux sièges avec un briquet. Moi j’ai allumé un siège et A.________ l’autre. On n’a mis le feu à la mousse du siège » (DV. 526, ligne 16 – DV. 527, ligne 19). Deux jours plus tard, auprès du Ministère public, il a ajouté que le camion était ouvert et qu’ « on a mis le feu chacun d’un côté sous les sièges. On a ouvert les deux portes et on a mis le feu sous les sièges. Ils étaient en synthétique » (DV. 532, lignes 79- 80). Dans la même audition, il a exposé qu’il était possible que les sièges aient été éventrés par un couteau, mais qu’il ne portait jamais de couteau sur lui (DV. 532, ligne 88 – D. 533, ligne 94). Lors de son audition suivante, il a déclaré « Nous sommes montés les deux à l’intérieur. J’ai éventré un siège pour y mettre le feu. Je crois que A.________ a fait la même chose. Il me semble qu’on a éventré les sièges avec le couteau d’A.________ » (DV. 549, lignes 37-39). Par-devant le Procureur, après lecture de l’inculpation, il a approuvé en ajoutant que « A.________ a fait la même chose que moi ce soir-là » (DV. 563, lignes 22-23). 11.1.3 Pour la 2e Chambre pénale, l’élément le plus important à la lecture des dépositions des deux protagonistes réside dans le fait que celles de A.________ ont varié sur un élément tout à fait essentiel, à savoir le rôle que lui-même a joué, ce qui est un très mauvais indice de crédibilité. Néanmoins, il sied de relever que si elles sont constantes sur sa propre implication, les déclarations de B.________ ne sont pas toujours limpides en ce qui concerne la participation de A.________, en particulier lorsqu’il dit « je crois » à propos du fait que A.________ a participé à mettre le feu aux sièges du camion. Ainsi, il convient de retenir qu’il est difficile de rétablir les faits jusque dans les derniers détails à propos du feu qui a été bouté aux sièges et la Cour ne peut dès lors pas asseoir son intime conviction sur le fait que A.________ a bel et bien participé à mettre le feu directement à la mousse des sièges. Ce qui est en revanche évident, c’est que A.________ a menti lors de sa deuxième audition en prétendant que le papier qu’il avait allumé s’était éteint en tombant, ayant eu le temps de réfléchir à la portée de ses déclarations entre son appréhension par la police et son audition par le procureur. Ce fait était d’une telle importance en vue d’apprécier son propre rôle qu’il aurait dû être mentionné dans la première audition pour qu’il apparaisse comme crédible. Par ailleurs, il a été clair dans toutes les auditions de B.________ que A.________ avait bel et bien aussi mis le feu au camion, quel que soit en fin de compte le mode d’exécution choisi, à savoir mettre le feu directement à la mousse des sièges ou mettre le feu à l’aide d’un morceau de papier. Sur le plan subjectif, il ne peut être rétabli avec certitude de qui venait l’idée de mettre le feu au camion. Néanmoins, vu le rôle très actif joué par B.________ concernant les autres incendies, la Cour peut admettre que la première impulsion à ce sujet est venue de lui. En revanche, il apparaît clair que

24 A.________ s’est solidarisé avec cette intention et l’a faite sienne, selon sa propre première déclaration : « D’abord c’est lui qui a eu l’idée de mettre le feu au camion, je me souviens d’avoir pris un briquet et un bout de papier et de l’avoir allumé. Je n’avais pas l’intention de détruire ce véhicule » (DC. 518, lignes 33-35). La 2e Chambre pénale voit mal pourquoi A.________ aurait sorti son briquet et allumé un bout de papier après que B.________ eut émis l’idée de mettre le feu au camion, si ce n’est pour se solidariser avec cette entreprise et la mener à son but. Sa déclaration selon laquelle il n’avait pas l’intention de détruire le camion et sa déclaration ultérieure selon laquelle il pensait que B.________ rigolait (DC. 542, lignes 26 et 35-36) ne lui sont dès lors d’aucune utilité. 11.1.4 En résumé, la 2e Chambre pénale retient pour établi que, le 23 septembre 2012, peu avant 01:00 heure, à F.________, A.________ : - est monté dans un camion AD.________ qui n’était pas fermé à clé en compagnie de B.________, - a allumé un bout de papier avec un briquet dans la cabine du camion, tandis que B.________ mettait le feu aux sièges du camion, - a ainsi mis le feu au camion, le feu s’étendant à toute la cabine et au moteur du camion, - a causé un dommage total de l’ordre de CHF 18'343.80 (la question du dommage sera rediscutée dans la partie en droit, voir ch. VII.15.3), - savait que l’intention de B.________ était de mettre le feu au camion et a fait sienne cette intention en mettant le feu audit camion. 11.2 En ce qui concerne le ch. I.2 de l’acte d’accusation (incendie d’un container d’ordures), les faits ont été intégralement reconnus par A.________, ce qui a été confirmé par Me C.________ dans sa plaidoirie en appel. Il n’y a pas lieu de s’y attarder davantage. La 2e Chambre pénale se doit néanmoins de préciser qu’elle dispose de très peu d’éléments concernant cet incendie. Il n’y pas de photographies de l’endroit où les faits se sont passés et il n’est donc pas possible de dire si le container était à proximité d’autres objets ou habitations susceptibles d’être mis en feu. Il n’y a pas non plus d’indications au dossier sur la quantité de déchets qu’il y avait dans le container. La Cour ne sait pas davantage si le container lui-même a été endommagé ou non. Elle doit donc se baser sur les éléments du dossier (voir DC. 235) pour dire que le feu a nécessité l’intervention des pompiers (cinq hommes et un véhicule), ce qui implique qu’il devait revêtir une certaine intensité. Par ailleurs, A.________ et B.________ se sont éloignés rapidement du lieu des faits (déclarations de A.________, DC. 518, lignes 46-48), ce qui signifie qu’ils avaient perdu toute maîtrise sur le feu qu’ils venaient d’allumer (à ce sujet voir aussi le ch. VI.13.2 ci-après). 11.3 Les faits ont également été reconnus pour le ch. I.3 de l’acte d’accusation (incendie à la rue J.________ à F.________).

25 11.3.1 Il sied premièrement de relever que le motif des deux auteurs au moment de rentrer dans la maison de la rue J.________ n’est pas très clair. B.________ a déclaré que c’était pour « se planquer » en raison des patrouilles de police (DV. 527, ligne 35), alors que A.________ n’a pas confirmé cette intention (DC. 528, ligne 271 : « Il n’y avait pas d’idée. Je ne connaissais pas encore son plan. J’en sais rien » ; DC. 543, ligne 101 : « Au début, on voulait le [note : l’immeuble] visiter »). La version de B.________ n’est pas très crédible, car le fait de briser une vitre (ce qui occasionne beaucoup de bruit) n’est pas le meilleur moyen de ne pas attirer l’attention des patrouilles de police. En outre, si l’intention avait vraiment été de se trouver une cachette, force est de constater que le fait de mettre le feu à cette cachette ne relèverait pas d’une très grande intelligence. Il faut au contraire admettre que A.________ et B.________ avaient l’intention de poursuivre leurs méfaits au moment de pénétrer dans cette maison. 11.3.2 Pour cet incendie, il n’est pas possible de savoir exactement quelle était l’intensité du feu au moment où les pompiers sont intervenus. Il ressort néanmoins du dossier que de la fumée avait déjà commencé à jaillir de la maison, ce qui avait poussé un chauffeur de taxi à avertir la police (DC. 124 et 203). Il ressort également du dossier photographique que le feu avait pris de manière sérieuse à au moins deux endroits, à savoir dans le coin de la pièce où le feu a été mis par B.________ (DC. 230) et dans l’armoire où le feu a été mis par A.________ (DC. 228). Après avoir mis le feu, les deux auteurs se sont éloignés rapidement en raison du fort dégagement de fumée lié aux deux feux allumés (déclarations de B.________, DV. 527, lignes 39-40 : « On ne s’est pas attardés à cause de la fumée. Il y avait une bonne fumée » ; DV. 535, ligne 169 : « Ca brûle, ensuite on est parti, car il y avait des fumées toxiques quand même »). Cela signifie qu’en raison du fort dégagement de fumée, A.________ et B.________ ne pouvaient plus rester en place et avaient dès lors perdu la maîtrise sur les feux qu’ils venaient d’allumer. La Cour relève d’ailleurs que la déclaration de A.________ selon laquelle il aurait veillé à ce que le chiffon ne mette pas le feu à l’étagère (DC. 518, ligne 60) ne fait aucun sens. En effet, on comprend mal pourquoi, s’il ne souhaitait précisément pas mettre le feu à cette étagère, il aurait allumé un chiffon dans cette dernière et regardé sans rien faire alors que B.________ a ajouté un tablard pour être sûr que cela brûle (DC. 518, lignes 60-61). 11.4 Pour ce qui est du ch. I.4 de l’acte d’accusation (incendie à la rue L.________ à F.________), la première instance a retenu la version la plus favorable à A.________, à savoir qu’il n’était pas rentré dans l’immeuble et qu’il n’avait donc fait que remettre un bout de tissu pour fabriquer une mèche à B.________ (D. 350- 351). La Cour peut sans autre se rallier au premier jugement qui n’a par ailleurs pas été contesté sur ce point par Me C.________ dans sa plaidoirie en appel, étant toutefois précisé que c’est bien A.________ qui a donné le bout de tissu et non B.________ qui l’a pris de force (déclarations de A.________, DC. 533, lignes 57- 58 : « B.________ m’a demandé ce chiffon que j’utilisais pour éponger la blessure de ma main. Je lui ai donné. »). D’un point de vue subjectif, la Cour relève que A.________ savait que B.________ voulait mettre le feu à l’immeuble et utiliser le bout de tissu à cet

26 effet (« Oui, il me l’avait dit [note : ce qu’il allait faire du chiffon]. Je lui ai dit : fais ce que tu veux, je ne suis pas dans le coup, je m’en vais ! Je lui ai dit quelque chose comme ça », DC. 544, lignes 139-140), mais qu’il n’a pour le surplus pas contribué activement à mettre le feu à l’immeuble. 11.5 Concernant le ch. I.5 de l’acte d’accusation (tir sur des pigeons), les faits ne sont pas véritablement contestés selon la plaidoirie de la défense en appel. Au sujet de l’argumentation développée par Me D.________ en lien avec ces faits, il est renvoyé au développement correspondant concernant B.________ (voir ch. VI.13.4). 11.6 En ce qui concerne finalement le ch. I.8 de l’acte d’accusation (vache tuée à proximité de la loge R.________), A.________ conteste être l’auteur des coups de feu sur la vache. 11.6.1 Il y a certes des divergences entre les premières déclarations de P.________ et les suivantes en ce qui concerne le fait qu’il a lui-même aussi tiré avec l’arme qui a servi à abattre la vache. Il y a de même des divergences entre les premières déclarations de AC.________ et les suivantes, en particulier en ce qui concerne le nombre de coups tirés au cours de la descente à pied des trois personnes ayant quitté la fête. Ces divergences peuvent s’expliquer par le fait que les témoins n’ont pas pu observer la scène de la même manière, vu que AC.________ se trouvait devant les deux hommes (DC. 378, lignes 134-135) et du fait qu’elle s’est retournée après avoir entendu un coup de feu (DC. 377, lignes 116-117 ; DC. 378, lignes 130-131). Pour la 2e Chambre pénale, il n’y a pas d’indices qui permettraient de dire que ces deux témoins ont menti sur le noyau des faits (Kerngeschehen), à savoir que c’est bien A.________ qui a tiré sur la vache. Par ailleurs, leurs déclarations reflètent leurs émotions concernant ce fait, ce qui est un bon indice de crédibilité (P.________, DC. 393, ligne 141, à la question de savoir s’il avait questionné A.________ au sujet des raisons de son acte : « Non, j’étais choqué. Je ne lui ai pas demandé. Je suis allé vers ma tante pour lui en parler. Je lui ai dit qu’il l’avait tuée. Je n’ai vu aucune émotion chez A.________, ce qui a encore renforcé ma peur et celle ma tante à son égard » ; AC.________, DC 371, lignes 39-41 : « Quand A.________ a tiré sur la vache, j’ai eu peur et c’est pour cela que je voulais appeler mon frère »). S’agissant du vocabulaire utilisé par P.________, la défense a allégué qu’un jeune de 15½ ans était dans l’impossibilité de décrire l’anatomie d’une vache aussi précisément que P.________ l’a fait dans son audition et que cela serait un indice en faveur de déclarations concertées. Sur ce point, force est de constater que le vocabulaire utilisé par P.________ (cuisse, flanc, épaule, DC. 366, lignes 37-38) n’a rien d’extraordinaire et semble être à la portée d’un jeune de son âge au moment de l’audition. 11.6.2 Si A.________ a nié dans ses premières déclarations avoir tiré sur la vache (voir notamment DC. 506, ligne 86), les déclarations faites au cours des auditions subséquentes interpellent la Cour : « ce n’est pas moi qui ai tiré, mais si c’était le cas, ce n’était pas voulu ou je ne m’en souviens pas. Je précise que je ne me souviens plus trop comment je suis rentré, mais il me semble quand même que je me souviendrais si j’avais tiré sur une vache »

27 (DC. 508, lignes 172-174) et « Non. Je n’ai pas tiré sur cette vache. Si c’est moi qui ai tiré, c’était par pur accident. Mais moi-même, pour moi, je n’ai pas tiré. Je ne me rappelle pas avoir tiré sur cette vache. Si je m’en rappelais, je vous le dirais. Je n’en ai pas le souvenir » (DC. 511, lignes 102-104). Il ne s’agit pas de déclarations d’une personne qui n’a rien à se reprocher. L’hypothèse mentionnée « si c’est moi qui ai tiré, c’était par pur accident » dénote un mensonge évident. En effet, il ressort clairement du dossier que la vache a été victime de trois coups de feu qui l’ont touchée tous dans la même région du corps (voir notamment la photographie en DC. 276). La personne qui a fait cela a forcément tiré de manière intentionnelle et il ne fait aucun doute, vu la proximité des coups sur le corps de la vache, qu’il s’agissait d’une personne expérimentée en matière de tir. En outre, pour pouvoir réaliser un tel tir groupé, la personne ne devait pas se tenir éloignée de la vache. 11.6.3 Une divergence importante entre les déclarations de A.________ et P.________ existe concernant le fait que ce dernier a ou non tiré avec l’arme de A.________ au cours de la descente à pied après la fête qui s’est tenue à la loge R.________. P.________ a déclaré avoir tiré vers la loge, durant la fête, et non pendant la descente (DC. 391, lignes 52-55 ; voir aussi D. 174), alors que A.________ a déclaré que P.________ a tiré au cours de la descente (DC. 511, lignes 84-88 : « A votre question, je ne peux pas vous dire si c’est lui qui m’a demandé de l’essayer ou si c’est moi qui lui ai proposé. A votre question, il me semble qu’il a essayé l’arme. Je ne peux pas vous dire combien de coups. Il me semble plusieurs coups et je ne peux pas vous dire dans quelle direction »). La Cour est d’avis que P.________ a tiré près de la loge, mais non au cours de la descente (voir aussi les déclarations à ce sujet de AC.________, DC. 381, ligne 250 ; D. 170, bas de la page et p. 171, troisième paragraphe). Ce point n’est toutefois pas essentiel, étant donné que A.________ a dans un premier temps luimême exclu clairement P.________ comme tireur potentiel sur la vache (DC. 513, lignes 184-185). Confronté par le Procureur à la provenance des tirs sur la vache de son arme (DC. 523, lignes 72-74), il a tout d’un coup été moins affirmatif concernant le fait que P.________ n’a pas été le tireur (DC. 525, lignes 149-150), alors qu’il avait prétendu dans un premier temps avoir été à côté de P.________ lorsque ce dernier a tiré (DC. 513, lignes 184-185). Pour la Cour, il est évident, comme le Parquet général l’a relevé dans son réquisitoire en appel, que A.________ aurait désigné P.________ comme tireur sur la vache si cela avait le cas au cours de la descente. En effet, vu la proximité des impacts sur le corps de la vache et le fait que les coups ont été tirés par une personne se tenant proche d’elle pour réaliser des tirs d’une telle précision la nuit, A.________ n’aurait pas pu ne pas voir la vache blessée si P.________ avait été le tireur. Cette hypothèse peut donc être très nettement écartée, ce qui permet à la Cour de dire que A.________ a probablement intentionnellement désigné les tirs de P.________ comme ayant eu lieu au cours de la descente à pied pour semer un doute. En outre, le fait que les tirs émanent d’une personne sachant bien manier une arme permet d’exclure P.________ comme tireur, car ce dernier avait 15½ ans au moment des faits et n’avait qu’une expérience très limitée en matière de tir (DC. 395, lignes 220-221 ; D. 174).

28 11.6.4 Il convient encore d’examiner la thèse de la défense, selon laquelle la vache aurait été blessée accidentellement au cours des tirs puis abattue par une personne expérimentée, laquelle bénéficierait d’une forme d’omertà expliquant les fausses déclarations de P.________ et AC.________. A ce sujet, il convient de relever les éléments suivants : - A.________ n’a jamais allégué avoir laissé des tiers tirer seuls (et sans être lui-même à proximité) avec l’une ou l’autre des armes qu’il avait prises avec lui pour se rendre à la soirée. Par ailleurs, les personnes qui ont tiré à proximité de la loge R.________ ont toutes fait des déclarations concordantes : les tirs ont eu lieu à l’est ou à l’ouest de la loge R.________ (ou « derrière la loge », contre la forêt) en direction du nord, ou alors en l’air (A.________, DC. 505, lignes 51-53 « … nous étions à l’Est et nous avons tiré en direction Nord. A votre question, il ne me semble pas que nous avons tiré ailleurs. Peut-être que nous avons tiré juste un ou deux coups à l’Ouest du bâtiment, toujours direction Nord » ; Q.________, DC. 360, lignes 28-31 et 52-54 ; P.________, DC. 391, ligne 52 et DC. 395, ligne 229 ; B.________, DV. 520, lignes 31-35 et 71-72). Par rapport au plan figurant en DC. 516 (ou à la photographie aérienne figurant en D. 176), le nord représente le haut de la carte (ou de la photographie). Les tirs ont eu lieu en direction du nord à partir de la loge R.________ (qui se trouve à droite du chiffre 745 sur la carte), alors que la vache a été retrouvée à l’est de la loge (chiffre 3 sur la carte). Pour que des projectiles tirés en direction du nord à partir de la loge atteignent la vache à l’endroit où elle se trouvait, il aurait fallu que lesdits projectiles tournent à 90° dans le sens négatif, qu’ils traversent un petit pan de forêt et qu’ils franchissent un dénivelé négatif d’une vingtaine mètres, la différence d’altitude entre la loge et le corps de la vache ressortant bien de la photographie en D. 273. Selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, la Cour peut sans autre écarter cette hypothèse. - S’agissant du fait que A.________ a déclaré que son sac contenant les deux armes aurait disparu au cours de la soirée, il sied de relever que cette hypothèse n’a été confirmée par aucune autre personne, comme le Parquet général l’a relevé dans son réquisitoire en appel. Quoi qu’il en soit, même si cette hypothèse devait être retenue, A.________ a déclaré que son sac aurait disparu entre minuit et son départ de la fête vers 01:00 heure (pendant environ 25 minutes ou 20 à 30 minutes, voir DC. 505, ligne 64 – DC. 506, ligne 71 ; DC. 535, lignes 145-149 ; DC. 536, lignes 185-187) et qu’il avait demandé à plusieurs personnes si elles l’avaient vu (DC. 506, lignes 66-67). Il déclare avoir laissé ce sac à l’extérieur sur un banc et l’avoir retrouvé au même endroit (DC. 505, ligne 65 – DC. 506, ligne 1 ; DC. 536, lignes 185-186). Etant donné que A.________ a laissé et retrouvé son sac à l’extérieur, il l’a probablement aussi cherché avant tout à l’extérieur. Or, si une personne avait pris son sac afin d’utiliser son arme pour tuer la vache dans le bref intervalle de la disparition du sac, A.________ aurait très probablement entendu des coups de feu pendant qu’il cherchait son sac (vu

29 que les tirs sur la vache n’ont pas été faits très loin de la loge). Par ailleurs, si les faits s’étaient vraiment déroulés de cette manière, A.________ n’aurait certainement pas retrouvé son arme comme il l’avait laissée, car la personne qui aurait commis le méfait aurait probablement veillé à faire disparaître l’arme pour éviter de laisser des traces. Au demeurant, la Cour ne voit pas ce qui aurait pu pousser une des personnes présentes à la fête à commettre un tel acte. Finalement, la Cour souligne que si les faits s’étaient produits de la manière invoquée par la défense et que la personne coupable était couverte délibérément par les témoins AC.________ et P.________ qui sauraient de qui il s’agit (voir notamment DC. 548, lignes 328-330), les dépositions faites par les deux témoins seraient entièrement concordantes car ils auraient alors dû se concerter pour convenir de ce qu’ils allaient dire. Or, comme le Parquet général l’a relevé à juste titre dans son réquisitoire en appel, ces déclarations ne sont pas parfaitement concordantes, ce qui exclut très nettement la thèse du complot ou de l’omertà. - La thèse de la défense n’est par ailleurs pas du tout appuyée par la déclaration de B.________ selon laquelle certains parlaient de vaches pendant le repas en précisant que cela « ferait le souper » (DV. 520, lignes 54-56 ; DV. 554, ligne 262) comme indice qu’une autre personne aurait abattu une vache. En effet, cet épisode a eu lieu avant le départ de B.________ de la fête (départ vers 23:00 heures ou 23:30 heures, DV. 520, lignes 37-38), soit bien avant la disparition prétendue du sac de A.________. - Les détonations prétendument entendues par A.________ vers 17:30 heures ou 18:00 heures (DC 505, ligne 29) ne peuvent en aucun cas être reliées à la mort de la vache, étant donné que A.________ n’a jamais prétendu avoir remis son arme (qui a tué la vache) à qui que ce soit à ce moment-là. Selon les dépositions de B.________, ces détonations ont eu lieu au cours de l’après-midi et se rapprochaient plutôt d’explosions que de tirs à proximité avec une arme (DV. 553, lignes 252-253). - Le fait que des douilles n’ont pas été retrouvées par la police à proximité du cadavre de la vache (D. 269) ne permet pas de tirer de conclusions en faveur de la thèse de la défense, étant donné que des douilles peuvent être projetées très loin ou être ramassées. - En ce qui concerne finalement le rapport de l’Institut de pathologie animale (D. 315), la défense a allégué que ce rapport exclurait le fait que la vache se serait levée après le premier coup de feu et établirait que les déclarations de P.________ selon lesquelles trois coups très rapprochés auraient été donnés sont fausses, ce qui parlerait en faveur de tirs d’un tiers. Or, il convient de souligner que le rapport susmentionné n’exclut pas du tout que la vache ait pu se lever si le coup donné au cœur l’a été en dernier (D. 317). Par ailleurs, P.________ n’a pas déclaré que les trois coups avaient été

30 donnés en rafale. La thèse de la viande « stressée » (D. 269, bas de la page) évoquée par la défense, montre bien que la vache n’est probablement pas morte instantanément. En conséquence et conformément au réquisitoire du Parquet général, la Cour peut écarter très nettement l’hypothèse d’un mystérieux tireur inconnu. 11.6.5 En considérant les éléments au dossier, la Cour tient à relever les éléments suivants : - les déclarations de A.________ sont peu crédibles ; - la vache a été abattue par des balles provenant de l’arme de A.________ (voir le rapport du service de police scientifique, D. 301, étant précisé que le rapport préliminaire en D. 266 adressé par mail au Procureur était également clair, contrairement à ce qui a été plaidé par la défense en appel) ; - la vache a été abattue par une personne expérimentée en matière de tir et qui devait se trouver assez proche de la vache au moment des tirs ; - deux témoins dont la crédibilité n’a pas pu être mise en défaut ont fait des déclarations concordantes sur le fait que c’est bien A.________ qui a tiré sur la vache et qu’il ne s’agissait nullement de tirs accidentels ; - l’hypothèse que P.________ pourrait avoir abattu la vache au cours de la descente à pied peut être exclue ; - la thèse de la défense selon laquelle ce serait une tierce personne qui aurait abattu la vache et qu’il règnerait à une forme d’omertà à ce sujet peut être écartée très nettement ; - A.________ s’est déclaré civilement responsable du dommage, ce qui paraît tout de même étrange pour une personne qui n’a rien à se reprocher, mais n’a pas plus de valeur qu’un simple indice. Sur la base de ce qui précède, la Cour ne peut que parvenir, tout comme la première instance (D. 351), à la conclusion que les choses se sont déroulées telles que décrites dans l’acte d’accusation et que les tirs ont été dirigés intentionnellement par A.________ sur la vache. Toutes les preuves administrées sont concordantes. Il n’est pas nécessaire pour la Cour de spéculer sur les raisons, mentionnées par l’expert (D. 622, 4e paragraphe), qui auraient pu conduire A.________ à nier son acte. VI. Appréciation des preuves concernant B.________ 12. Arguments des parties 12.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me D.________ n’a pour l’essentiel pas contesté les faits s’agissant des points de l’accusation que la Cour doit revoir en appel. Pour ce qui est de l’incendie du container (ch. II.2 de l’acte d’accusation), Me D.________ a

31 argumenté qu’il ne pouvait être établi que le feu ne pouvait plus être éteint, étant donné qu’il aurait suffi de fermer le couvercle du container pour priver le feu d’oxygène et ainsi l’éteindre. S’agissant du ch. II.6 de l’acte d’accusation, Me D.________ a relevé qu’il était impossible que B.________ et A.________ aient tiré sur des pigeons en pleine nuit, étant donné que ces derniers sont des animaux diurnes. 12.2 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général du canton de Berne a fait valoir que le feu mis dans le container était d’une certaine ampleur et qu’il avait de ce fait nécessité l’intervention des pompiers. Une extinction par les auteurs eux-mêmes n’était plus possible. Le Parquet général a en outre relevé que l’argumentation de Me D.________ était contraire aux déclarations de B.________ concernant le tir sur les pigeons. Il a souligné qu’il ne s’agissait pas d’un acte de défense contre les pigeons, en particulier en raison du fait que les pigeons sur lesquels B.________ et A.________ ont tiré ne seraient pas les pigeons qui salissaient les fenêtres de B.________, mais des pigeons qui se trouvaient plus loin dans le quartier. 13. Appréciation de la 2e Chambre pénale 13.1 Pour ce qui est du ch. II.1 de l’acte d’accusation (incendie du camion AD.________), les faits ne sont pas contestés par B.________. 13.2 Ils ne le sont pas non plus en ce qui concerne le ch. II.2 de l’acte d’accusation (incendie du container). Sur ce point, la Cour renvoie à ce qui a déjà été dit concernant A.________ (voir ci-dessus ch. V.11.2). S’agissant de l’argument de Me D.________ selon lequel le feu pouvait encore être maîtrisé par B.________ et A.________ et qu’il aurait suffi à cet effet de fermer le couvercle du container, afin de priver le feu d’oxygène, la Cour relève qu’en s’éloignant rapidement de l’endroit des faits, les deux auteurs se sont précisément privés de la possibilité de maîtriser le feu allumé. Ce départ rapide indique par ailleurs très clairement que leur intention n’était pas du tout de maîtriser le feu qu’ils avaient bouté, mais au contraire de le laisser brûler, ce qui a ensuite nécessité l’intervention du service de lutte contre le feu. 13.3 B.________ n’a pas davantage contesté les faits du ch. II.3 de l’acte d’accusation (incendie à la rue J.________ à F.________). Sur ce point également, la Cour renvoie à ce qui a déjà été dit concernant l’intensité des feux allumés par les deux auteurs et le fait qu’ils avaient perdu la maîtrise sur ces feux (voir ci-dessus ch. V.11.3). 13.4 Pour ce qui est du ch. II.6 de l’acte d’accusation concernant l’infraction à la LPA et à la LArm (tir sur des pigeons), les faits en eux-mêmes ne sont pas contestés par B.________. 13.4.1 Me D.________ a toutefois argumenté dans sa plaidoirie en appel qu’il était tout à fait impossible que B.________ et A.________ aient tiré sur des pigeons la nuit des faits, étant donné que les pigeons sont des oiseaux diurnes. La Cour peut tout à fait admettre que les pigeons ne sont pas des oiseaux de nuit. Elle tient cependant à relever qu’à la fois A.________ (DC. 507, lignes 124-131) et

32 B.________ (DV. 521, ligne 122 – DV. 522, ligne 130) ont reconnu avoir tiré sur des pigeons. Selon les déclarations de B.________ (D. 184) et de A.________ (D. 179-180), les pigeons étaient sur une barrière et ont volé après les tirs pour s’enfuir et non avant, ce qui implique que les pigeons ne volaient pas avant de s’être fait canarder, ce qui n’est donc pas incompatible avec l’argumentation de Me D.________, étant précisé que les pigeons ne se volatilisent pas la nuit et qu’ils doivent donc bien trouver un endroit pour se tenir pendant leur repos nocturne. La 2e Chambre pénale peut par ailleurs sans autre imaginer qu’effrayés par le tir subi au moment des faits, les pigeons se soient sentis pousser des ailes et aient effectué un petit vol de nuit pour échapper à leurs assaillants, malgré leur caractère fondamentalement diurne. En outre, la Cour relève que les experts psychiatres n’ont diagnostiqué de troubles psychotiques se manifestant par des altérations de la perception de la réalité ni pour A.________ ni pour B.________. La Cour peut dès lors admettre qu’ils ont bien tiré sur des pigeons ou éventuellement d’autres volatiles apparentés et que leurs aveux résistent dès lors à l’examen de l’art. 160 CPP. Quant à l’argument soulevé par le Parquet général dans son réquisitoire en appel consistant à constater que A.________ et B.________ ne s’en sont pas pris aux bons pigeons (à savoir ceux qui, en grand nombre, salissaient les fenêtres de B.________ en nichant à proximité) et qu’ils voulaient de ce fait uniquement s’amuser à tirer sur des cibles vivantes (hypothèse aussi mentionnée par les premiers juges, D. 359), la Cour relève que l’instruction n’a pas porté sur ce fait précis et n’a donc pas permis l’identification des pigeons en question. Elle ne peut par conséquent pas considérer comme établi qu’il y aurait eu tir volontaire sur des pigeons non impliqués. 13.4.2 S’agissant de la question de savoir si une mort cruelle aurait pu être causée (voir DV. 567, lignes 238-239), la 2e Chambre pénale la traitera dans la partie du présent jugement consacrée au droit (ch. VII.16.2.1). 13.5 Pour ce qui est du ch. II.8 de l’acte d’accusation (infraction à la LArm, tirs vers la loge R.________), B.________ n’a reconnu qu’un tir ou deux contre le sol (DV. 569, lignes 306-308). En retenant la version la plus favorable, les premiers Juges n’ont pas retenu d’autres faits en lien avec cette partie de l’accusation (D. 349). La Cour peut sans autre se rallier entièrement à cette appréciation. VII. Droit 14. Coactivité, complicité, tentative et intention 14.1 Dans ses motifs, la première instance a donné une description théorique des notions de coactivité, de complicité et de tentative qui sont correctes. Il n’y a pas d’utilité à réécrire les mêmes développements en d’autres termes et la Cour y renvoie intégralement (D. 351-353).

33 14.2 Pour ce qui est de l’intention il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 15. Incendie intentionnel 15.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’incendie intentionnel au sens de l’art. 221 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 355-356), étant rappelé que les éléments constitutifs sont un incendie, un comportement typique (mettre le feu), un résultat (préjudice ou danger collectif), un lien de causalité entre le comportement typique et le résultat et l’intention. 15.2 Dans leurs plaidoiries respectivement réquisitoire en appel, les parties ont fait valoir les arguments suivants. 15.2.1 Me C.________ a précisé dans sa plaidoirie concernant les incendies, outre l’acquittement requis concernant le camion AD.________ pour des motifs factuels, qu’aucun dommage n’avait été prouvé dans l’épisode de l’incendie du container et qu’il s’agissait d’un délit de très peu de gravité. S’agissant de la maison de la rue J.________, Me C.________ a fait valoir qu’il pourrait tout au plus s’agir d’une tentative. En ce qui concerne finalement la maison de la rue L.________, Me C.________ a argumenté que A.________ ne remplissait pas les éléments d

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