Cour suprême du canton de Berne 2e Chambre pénale Obergericht des Kantons Bern 2. Strafkammer Jugement SK 15 341 (A.________) SK 15 342 (B.________) [SK 15 343 (C.________)] SK 15 344 (D.________) SK 15 345 (E.________) Hochschulstrasse 17 Case postale 3001 Berne Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 635 48 18 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 22 septembre 2016 (Expédition le 22 décembre 2016) Composition Juges d’appel Niklaus (Président e.r.), Geiser et Aebi Greffière de Dardel Participants à la procédure A.________, actuellement détenu à l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg, 3326 Krauchthal, représenté d'office par Me F.________ prévenu/appelant 1 B.________ représenté d'office par Me G.________ prévenu 2 D.________ représenté d'office par Me I.________ prévenu/appelant 3 E.________ représenté d'office par Me J.________ prévenu/appelant 4 Parquet général du canton de Berne, .________ appelant L.________ représentée d'office par Me M.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 1
2 D.________ représenté d'office par Me I.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil/appelant 2 E.________ représenté d'office par Me J.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil/appelant 3 N.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 4 Préventions - A.________ : désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, voies de fait, tentatives de meurtre, év. lésions corporelles graves, év. lésions corporelles simples, rixe - B.________ : rixe, lésions corporelles simples et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121) - D.________ : rixe - E.________ : rixe Objet appels contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 16 septembre 2015 (PEN 2015 205ss)
3 Considérants I. Table des matières des considérants I. Table des matières des considérants 3 II. Procédure 6 1. Mise en accusation 6 2. Première instance 9 3. Deuxième instance 16 4. Objet du jugement de deuxième instance 22 5. Recevabilité de l’appel de D.________ en tant que partie plaignante 23 6. Recevabilité de la pièce déposée par B.________ aux débats en appel 24 7. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 24 III. Faits et moyens de preuve 24 8. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 24 9. Moyens de preuve administrés ou mesures d’instruction ordonnées en procédure d’appel 24 IV. Généralités, jugement de première instance et arguments des parties concernant l’appréciation des preuves 26 10. Règles régissant l’appréciation des preuves 26 11. Appréciation des preuves par la première instance 27 12. Arguments des parties en appel 29 V. Appréciation des preuves de la 2e Chambre pénale 33 13. Remarques préalables 33 14. Première partie (« 1. Les jeunes filles attendent leur amie ») 34 15. Deuxième partie (« 2. Thèse de l’acte prémédité ») 35 16. Troisième partie (« 3. Départ de la bagarre »), 35 17. Quatrième partie (« 4. Trois premiers combattants ») 36 18. Cinquième partie (« 5. Des tiers se mêlent à la bagarre ») 36 19. Sixième partie (« 6. Coup porté à L.________ ») 37 20. Septième partie (« 7. Blessures constatées ») 37 21. Huitième partie (« 8. Consommation d’alcool ») 37 22. Aspect subjectif 37 23. Conclusion et faits établis 40 VI. Droit 42 24. Arguments des parties en appel 42 25. Tentative de meurtre 44 26. Lésions corporelles graves 47 27. Lésions corporelles simples 47
4 28. Rixe 47 29. Désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel 48 VII. Règles générales sur la fixation de la peine 49 30. Principes généraux 49 31. Manière de détermine le genre de peine 49 32. Cadre légal de la peine 49 33. Sursis, peine additionnelle 50 VIII. Peines à infliger à A.________ 51 34. Arguments des parties 51 35. Genre de peine 52 36. Cadre légal 52 37. Eléments relatifs aux actes 52 38. Responsabilité restreinte 53 39. Qualification de la faute liée aux actes (Tatverschulden) 56 40. Eléments relatifs à l’auteur 56 41. Fixation de la quotité de la peine privative de liberté 57 42. Fixation de la quotité de la peine pécuniaire 59 43. Fixation du montant de l’amende 60 44. Imputation de la détention avant jugement 60 IX. Peine à infliger à B.________ 61 45. Arguments des parties 61 46. Genre de peine 61 47. Cadre légal 61 48. Eléments relatifs à l’acte 61 49. Responsabilité restreinte 62 50. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 62 51. Eléments relatifs à l’auteur 62 52. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 62 53. Montant du jour-amende 64 54. Sursis, peine additionnelle 64 55. Imputation de la détention avant jugement 64 X. Peine à infliger à D.________ 65 56. Arguments des parties 65 57. Exemption de peine 65 XI. Peine à infliger à E.________ 65 58. Arguments des parties 65 59. Genre de peine 65 60. Cadre légal 66 61. Eléments relatifs à l’acte 66 62. Responsabilité restreinte 66 63. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 66 64. Eléments relatifs à l’auteur 66 65. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 66 66. Montant du jour-amende 67 67. Sursis, peine additionnelle 67
5 XII. Mesure 68 68. Absence d’appel concernant le refus de prononcer un internement 68 XIII. Action civile 68 69. Prétentions de D.________ contre A.________ 68 XIV. Frais 69 70. Règles applicables 69 71. Première instance 70 72. Deuxième instance 71 XV. Dépenses 72 73. Règles applicables 72 74. Première instance 73 75. Deuxième instance 73 XVI. Indemnités 74 76. Indemnité pour les frais de défense 74 77. Indemnité pour le dommage économique 74 78. Indemnité pour tort moral 74 XVII. Rémunération des mandataires d'office 75 79. Règles applicables et jurisprudence 75 80. Première instance 76 81. Deuxième instance 77 XVIII. Ordonnances 79 82. Retour en exécution de peine 79 83. Objets séquestrés 79 84. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 79 85. Communications 79
6 II. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 17 mars 2015 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation d'A.________, de B.________, de C.________ (qui ne participe pas à la procédure d’appel), de D.________ et de E.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 1781-1791) : I. Actes reprochés à A.________ 1. Désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 al. 2 CP), infractions commises le 25 août 2013 avant 03:45 heures, à Moutier, rue .________, alors que se déroulait la Braderie prévôtoise, au niveau de la rampe de chargement de l’ancien magasin R.________, au préjudice de L.________ (née le .________ ) et N.________ (née le .________ ), alors que C.________ avaient abordé les lésées en leur adressant la parole et après que le prévenu les ait rejoint, par le fait d’avoir pincé L.________ au niveau d’un sein, celle-ci lui disant de dégager, puis d’avoir pincé N.________ quelques secondes plus tard, également au niveau d’un sein, celle-ci le repoussant et lui jetant le contenu de son verre d’eau au visage. 2. Voies de fait (art. 126 al. 1 CP), infractions commises le 25 août 2013 avant 03:45 heures, à Moutier, rue .________, alors que se déroulait la Braderie prévôtoise, au niveau de la rampe de chargement de l’ancien magasin R.________, au préjudice de N.________ (née le .________ ) et L.________ (née le .________ ), après avoir pincé L.________ puis N.________ au niveau d’un sein, cette dernière l’ayant repoussé et lui ayant jeté le contenu de son verre d’eau au visage, a) par le fait d’avoir donné à N.________ une claque sur le côté droit de la tête au niveau de l’oreille, puis de lui avoir donné un deuxième coup sur la joue gauche, et un troisième coup derrière la tête, alors qu’elle avait tourné la tête et s’apprêtait à fuir et b) par le fait d’avoir donné un coup de pied au niveau des fesses à L.________, alors que celle-ci prenait la fuite. 3. Tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP), infraction commise le 25 août 2013 vers 03:45 heures, à Moutier, rue .________, alors que se déroulait la Braderie prévôtoise, à proximité du stand Q.________, au préjudice de D.________ (né le .________ ), après que soient intervenus les faits figurant aux points 1 et 2 de l’inculpation, le prévenu ayant dit à L.________ et N.________ « Je vous tue », après qu’une deuxième altercation a commencé, impliquant d’abord le prévenu d’une part, et D.________ et E.________ d’autre part, puis faisant intervenir B.________ et C.________, une bagarre ayant lieu entre eux et plusieurs des intervenants donnant et recevant des coups, par le fait d’avoir saisi un couteau jaune avec inscription « P.________ », vraisemblablement placé dans la poche de son survêtement, le couteau présentant une longueur de 150 mm avec la grande lame déployée, la lame ayant une longueur de 65 mm et une largeur maximale de 14 mm, et d’avoir frappé D.________, par surprise et sans le prévenir ou
7 l’avertir, alors qu’il était impliqué dans une altercation avec plusieurs personnes, en étant devant lui ou sur son côté gauche, infligeant trois coups au lésé au niveau abdominal central gauche, occasionnant trois lésions dont une avec perforation du péritoine, ces lésions ayant une profondeur jusqu’à 10 cm, d’avoir infligé six coups au lésé au niveau du flanc gauche, occasionnant six lésions allant jusqu’à 10 cm de profondeur, d’avoir infligé deux coups au lésé au niveau du thorax, occasionnant deux lésions thoraciques allant jusqu’à une profondeur de 5 cm et d’avoir infligé deux coupures au lésé au niveau du bras gauche, occasionnant deux lésions allant jusqu’à une profondeur de 1 cm, ainsi que des douleurs persistantes au dos suite aux lésions subies, le prévenu sachant et voulant la mort du lésé ou prenant à tout le moins le risque, par les coups donnés au niveau abdominal et thoracique, de léser gravement un organe vital, et de donner ainsi la mort au lésé, en acceptant une telle issue. 4. Tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP), infraction commise le 25 août 2013 vers 03:45 heures, à Moutier, rue .________, à proximité du stand Q.________, alors que se déroulait la Braderie prévôtoise, au préjudice de L.________ (née le .________ ), après que soient intervenus les faits figurant aux points 1, 2 et 3 de l’inculpation, le prévenu ayant dit à L.________ et N.________ « Je vous tue », après qu’au cours d’une altercation impliquant d’abord le prévenu d’une part, et D.________ et E.________ d’autre part, puis faisant intervenir B.________ et C.________, une bagarre ayant lieu entre eux et plusieurs des intervenants donnant et recevant des coups, après que le prévenu ait infligé 13 coups de couteau à D.________ dans ce contexte, par le fait de s’être dirigé vers la lésée, qui se trouvait à environ 4 mètres de la bagarre pour enjoindre aux participants de s’arrêter, sans y avoir elle-même pris part, et de l’avoir frappée, par surprise et sans la prévenir ou l’avertir, avec le couteau suisse utilisé précédemment à l’endroit de D.________, de face ou légèrement sur son côté droit, infligeant un coup au dos à la lésée, au niveau basi-thoracique droit (sous l’omoplate), occasionnant une plaie de 1,5 cm de longueur et blessant le poumon sur une longueur de 1,5 cm au niveau du lobe inférieur droit, cette lésion occasionnant un pneumothorax et des douleurs persistantes sur la partie droite de la cage thoracique, le prévenu sachant et voulant la mort de la lésée ou prenant à tout le moins le risque, par les coups donnés au niveau thoracique, de léser gravement un organe vital, et de donner ainsi la mort à la lésée, en acceptant une telle issue. 5. Rixe (art. 133 al. 1 CP), infraction commise le 25 août 2013 vers 03:45 heures, à Moutier, rue .________, alors que se déroulait la Braderie prévôtoise, à proximité du stand Q.________, en compagnie de B.________ et C.________, au préjudice de D.________ (né le .________), L.________ (née le .________) et E.________ (né le .________), par le fait d’avoir participé activement à une bagarre, au cours de laquelle, - il s’est d’abord empoigné avec D.________ et E.________, les trois tombant par terre après avoir heurté une table, B.________ et C.________ s’en mêlant rapidement, - E.________ a reçu trois coups de poing au visage, - B.________ a donné deux coups de tête à D.________, un coup fracturant le nez de ce dernier et un coup le blessant au niveau de la pommette gauche, - le prévenu a gravement blessé D.________, en lui portant treize coups de couteau, - le prévenu a gravement blessé L.________, en lui portant un coup de couteau au niveau du thorax. II. Actes reprochés à B.________ 1 Rixe (art. 133 al. 1 CP) et lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP),
8 infraction commise le 25 août 2013 vers 03:45 heures, à Moutier, rue .________, alors que se déroulait la Braderie prévôtoise, à proximité du stand Q.________, en compagnie de A.________ et C.________, au préjudice de D.________ (né le .________), L.________ (née le .________) et E.________ (né le .________), par le fait d’avoir participé activement à une bagarre, au cours de laquelle, - A.________ s’est d’abord empoigné avec D.________ et E.________, les trois tombant par terre après avoir heurté une table, le prévenu et C.________ s’en mêlant rapidement, - E.________ a reçu trois coups de poing au visage, - le prévenu a donné deux coups de tête (coups de boule) à D.________, un coup fracturant le nez de ce dernier et un coup le blessant au niveau de la pommette gauche (coupure d’environ 1 cm, ayant nécessité un point de suture), - A.________ a gravement blessé L.________, en lui portant un coup de couteau au dos, au niveau du thorax, - A.________ a gravement blessé D.________, en lui portant treize coups de couteau, notamment au niveau du ventre et du thorax. 2. Infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup), infraction commise le 23 août 2013 à Moutier, lors de la Braderie prévôtoise, par le fait d’avoir consommé du cannabis. III. Actes reprochés à C.________ (ne participe pas à la procédure d’appel) 1. Rixe (art. 133 al. 1 CP), infraction commise le 25 août 2013 vers 03:45 heures, à Moutier, rue .________, alors que se déroulait la Braderie prévôtoise, à proximité du stand Q.________, en compagnie de A.________ et B.________, au préjudice de D.________ (né le .________), L.________ (née le .________) et E.________ (né le .________), par le fait d’avoir participé activement à une bagarre, au cours de laquelle, - A.________ s’est d’abord empoigné avec D.________ et E.________, les trois tombant par terre après avoir heurté une table, le prévenu et B.________ s’en mêlant rapidement, - E.________ a reçu trois coups de poing au visage, - B.________ a donné deux coups de tête à D.________, un coup fracturant le nez de ce dernier et un coup le blessant au niveau de la pommette gauche, - A.________ a gravement blessé L.________, en lui portant un coup de couteau au dos, au niveau du thorax, - A.________ a gravement blessé D.________, en lui portant treize coups de couteau, notamment au niveau du ventre et du thorax. 2. Infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup), infraction commise le 23 août 2013 à Bienne, par le fait d’avoir fumé une cigarette contenant de la cocaïne. IV. Actes reprochés à D.________ 1. Rixe (art. 133 al. 1 CP), infraction commise le 25 août 2013 vers 03:45 heures, à Moutier, rue .________, alors que se déroulait la Braderie prévôtoise, à proximité du stand Q.________, en compagnie de A.________, B.________, C.________ et E.________, par le fait d’avoir participé activement à une bagarre, au cours de laquelle, - il s’est d’abord empoigné avec A.________, E.________ y participant, les trois tombant par terre après avoir heurté une table, B.________ et C.________ s’en mêlant rapidement et des coups étant échangés, - E.________ a reçu trois coups de poing au visage,
9 - B.________ a donné deux coups de tête à D.________, un coup fracturant le nez de ce dernier et un coup le blessant au niveau de la pommette gauche, - A.________ a gravement blessé D.________, en lui portant treize coups de couteau, - A.________ a gravement blessé L.________, en lui portant un coup de couteau au niveau du thorax. V. Actes reprochés à E.________ 1. Rixe (art. 133 al. 1 CP), infraction commise le 25 août 2013 vers 03:45 heures, à Moutier, rue .________, alors que se déroulait la Braderie prévôtoise, à proximité du stand Q.________, en compagnie de A.________, B.________, C.________ et D.________, par le fait d’avoir participé activement à une bagarre, au cours de laquelle, - il s’est d’abord empoigné avec A.________, D.________ y participant, les trois tombant par terre après avoir heurté une table, B.________ et C.________ s’en mêlant rapidement et des coups étant échangés, - lui-même a reçu trois coups de poing au visage, - B.________ a donné deux coups de tête à D.________, un coup fracturant le nez de ce dernier et un coup le blessant au niveau de la pommette gauche, - A.________ a gravement blessé D.________, en lui portant treize coups de couteau, - A.________ a gravement blessé L.________, en lui portant un coup de couteau au niveau du thorax. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de l’instruction et de la procédure de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 16 septembre 2015 (D. 2166-2189). 2.2 Lors des débats du 7 septembre 2015, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a donné connaissance d’une réserve de qualification juridique divergente, à savoir les infractions de lésions corporelles graves et de lésions corporelles simples, pour les chiffres I.3 et I.4 de l’acte d’accusation (tentatives de meurtre) dirigés contre A.________ (D. 2021). Par jugement du 16 septembre 2015 (D. 2034-2051), rectifié le 21 septembre 2015 (D. 2144), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a : A. A.________ I. - reconnu A.________ coupable de : 1. tentative de meurtre (par dol éventuel), infraction commise le 25 août 2013, à Moutier, au préjudice de L.________ ; 2. tentative de meurtre (par dol éventuel), infraction commise le 25 août 2013, à Moutier, au préjudice de D.________ ; 3. rixe, infraction commise le 25 août 2013, à Moutier, par le fait d’avoir participé activement à une bagarre au cours de laquelle des lésions corporelles ont été infligées à une tierce personne ;
10 4. voies de fait, infraction commise le 25 août 2013, à Moutier, au préjudice de N.________ et L.________, 5. désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, infraction commise le 25 août 2013, à Moutier, au préjudice de N.________ et L.________, II. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 8 ans ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 752 jours est imputée à raison de 752 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 10.00, soit un total de CHF 400.00 ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 400.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 jours en cas de non-paiement fautif ; 4. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 38'906.60 d'émoluments et de CHF 75'937.45 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 114'844.05 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 83'920.40) ; 5. à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil L.________ un montant de CHF 31'736.90 à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure sous réserve de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie depuis le 3 septembre 2013 ; 6. à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ un montant de CHF 36'536.80 à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure sous réserve de l’assistance judiciaire dont il bénéficie depuis le 8 octobre 2013 ; III. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me F.________, défenseur d'office de A.________ : Prestations dès le 27 août 2013 Tarif Temps de travail à rémunérer 135.01 200.00 CHF 27'002.00 CHF 1'631.00 TVA 8.0% de CHF 28'633.00 CHF 2'290.65 CHF 30'923.65 CHF 36'452.70 CHF 1'631.00 TVA 8.0% de CHF 38'083.70 CHF 3'046.70 Total CHF 41'130.40 CHF 10'206.75 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu Nbre heures Débours soumis à la TVA Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne dit que le canton de Berne indemnise Me F.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 30'923.65 ; dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me F.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé, soit CHF 10'206.75 (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me F.________, défenseur d'office de A.________ afférente au recours en vue de la jonction des procédures et met cette indemnité à charge de l’Etat :
11 Prestations dès le 27 août 2013 Tarif Temps de travail à rémunérer 5.00 200.00 CHF 1'000.00 CHF 0.00 TVA 8.0% de CHF 1'000.00 CHF 80.00 CHF 1'080.00Total à verser par le canton de Berne Nbre heures Débours soumis à la TVA 3. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me M.________, mandataire d'office de L.________ : Prestations dès le 3 septembre 2013 Tarif Temps de travail à rémunérer 73.00 200.00 CHF 14'600.00 Indemnité pour le travail du stagiaire 6.2 100.00 CHF 620.00 CHF 3'168.00 TVA 8.0% de CHF 18'388.00 CHF 1'471.05 CHF 19'859.05 CHF 19'710.00 CHF 837.00 CHF 3'168.00 TVA 8.0% de CHF 23'715.00 CHF 1'897.20 Total CHF 25'612.20 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 5'753.15 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens Total à verser par le canton de Berne Indemnité pour le travail du stagiaire Nbre heures Débours soumis à la TVA Débours soumis à la TVA dit que le canton de Berne indemnise Me M.________ du mandat d’office de L.________ par un montant de CHF 19'859.05 ; dit que A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour le mandat d'office de L.________ si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ; dit que A.________ est tenu de rembourser à L.________, à l’attention de Me M.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit un montant de CHF 5'753.15 (art. 433 al. 1 CPP) ; Me M.________ a le droit d’exiger un remboursement ultérieur de la part de sa clientèle (art. 42a LA) ; 4. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me I.________, mandataire d'office de D.________ : Prestations dès le 8 octobre 2013 Tarif Temps de travail à rémunérer 87.00 200.00 CHF 17'400.00 Indemnité pour le travail du stagiaire 10.33 100.00 CHF 1'033.00 CHF 3'182.50 TVA 8.0% de CHF 21'615.50 CHF 1'729.25 CHF 23'344.75 CHF 23'490.00 CHF 1'394.55 CHF 3'182.50 TVA 8.0% de CHF 28'067.05 CHF 2'245.35 Total CHF 30'312.40 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 6'967.65 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens Total à verser par le canton de Berne Indemnité pour le travail du stagiaire Nbre heures Débours soumis à la TVA Débours soumis à la TVA dit que le canton de Berne indemnise Me I.________ du mandat d’office de D.________ par un montant de CHF 23'344.75 ; dit que A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour le mandat d'office de D.________ si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ;
12 dit que A.________ est tenu de rembourser à D.________, à l’attention de Me I.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme mandataire privée, soit un montant de CHF 6'967.65 (art. 433 al. 1 CPP) ; Me I.________ a le droit d’exiger un remboursement ultérieur de la part de sa clientèle (art. 42a LA) ; IV. sur le plan civil : 1. pris et donné acte du fait que A.________ a reconnu devoir à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil L.________ un montant de CHF 31'300.00 ; partant, il a été constaté que l’action civile est devenue sans objet dans cette mesure ; 2. dit que le montant reconnu porte intérêt à 5 % dès le 25 août 2013 ; 3. pris et donné acte du fait que A.________ a reconnu devoir à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ un montant de CHF 15'650.00 ; partant, il a été constaté que l’action civile est devenue sans objet dans cette mesure ; 4. dit que le montant reconnu porte intérêt à 5 % dès le 25 août 2013 ; 5. condamné A.________, en application des art. 41, 44 et 47 CO, 126, 432ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ un montant de CHF 9'390.00 à titre de dommages et intérêts et de tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 25 août 2013; 6. rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ ; 7. pris et donné acte du fait que A.________ a reconnu devoir à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil N.________ un montant de CHF 500.00 ; partant, il a été constaté que l’action civile est devenue sans objet dans cette mesure ; 8. dit que le montant reconnu porte intérêt à 5 % dès le 25 août 2013 ; 9. rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil N.________ ; 10. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 11. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; B. B.________ I. 1. libéré B.________ des préventions de : 1.1 rixe, infraction prétendument commise le 25 août 2013 à Moutier ; 1.2 lésions corporelles simples, infraction prétendument commise le 25 août 2013 à Moutier ; 2. alloué à B.________ une réparation du tort moral subi en raison de l'atteinte particulièrement grave à sa personnalité, fixée à CHF 2'400.00 ; 3. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 6'840.00 d'émoluments et de CHF 17’426.95 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 24’266.95, à la charge du canton de Berne ; 4. fixé comme suit comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me G.________, défenseur d'office de B.________ : Prestations dès le 2 septembre 2013 Tarif Temps de travail à rémunérer 66.00 200.00 CHF 13'200.00 CHF 2'565.70 TVA 8.0% de CHF 15'765.70 CHF 1'261.25 CHF 17'026.95Total à verser par le canton de Berne Nbre heures Débours soumis à la TVA dit que le canton de Berne indemnise Me G.________ de la défense d’office de B.________ par un montant de CHF 17'026.95 ;
13 II. - reconnu B.________ coupable d’infraction simple à la LStup, infraction commise le 23 août 2013, à Moutier ; III. - condamné B.________ : - à une amende contraventionnelle de CHF 100.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif ; - au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 100.00 d'émoluments ; IV. sur le plan civil : - renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu alors que l'état de fait est insuffisamment établi (art. 126 al. 2 lettre d CPP) ; - fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me J.________, mandataire d'office de E.________ : Prestations dès le 25 avril 2014 Tarif Temps de travail à rémunérer 40.10 200.00 CHF 8'020.00 Indemnité pour le travail du stagiaire 3.92 100.00 CHF 392.00 CHF 1'555.00 TVA 8.0% de CHF 9'967.00 CHF 797.35 CHF 10'764.35 CHF 10'827.00 CHF 529.20 CHF 1'555.00 TVA 8.0% de CHF 12'911.20 CHF 1'032.90 Total CHF 13'944.10 Montant à rembourser ultérieurement par la partie plaignante CHF 3'179.75 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens Total à verser par le canton de Berne Indemnité pour le travail du stagiaire Nbre heures Débours soumis à la TVA Débours soumis à la TVA dit que le canton de Berne indemnise Me J.________ du mandat d’office de E.________ par un montant de CHF 10'764.35 ; dit que dès que sa situation financière le permet, E.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour le mandat d'office, d'autre part à Me J.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit le montant de CHF 3'179.75 (art. 138 al. 1 en relation avec l'art. 135 al. 4 CPP) ; C. C.________ (ne participe pas à la procédure d’appel) I. 1. libéré C.________ de la prévention de rixe, infraction prétendument commise le 25 août 2013 à Moutier ; 2. alloué à C.________ : 2.1 une indemnité pour son dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, fixée à CHF 2'036.00 ; 2.2 une réparation du tort moral subi en raison de l'atteinte particulièrement grave à sa personnalité, fixée à CHF 2'400.00 ; 3. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 9'950.00 d'émoluments et de CHF 13'694.25 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 23'644.25, à la charge du canton de Berne ;
14 4. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me O.________, défenseur d'office de C.________ : Prestations dès le 2 septembre 2013 Tarif Temps de travail à rémunérer 53.41 200.00 CHF 10'682.00 Indemnité pour le travail du stagiaire 7.58 100.00 CHF 758.00 CHF 869.50 TVA 8.0% de CHF 12'309.50 CHF 984.75 CHF 13'294.25Total à verser par le canton de Berne Nbre heures Débours soumis à la TVA dit le canton de Berne indemnise Me O.________ de la défense d’office de C.________ par un montant de CHF 13'294.25 ; II. - reconnu C.________ coupable d’infraction simple à la LStup, infraction commise le 23 août 2013, à Moutier ; III. - condamné C.________ : - à une amende contraventionnelle de CHF 100.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif ; - au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 100.00 d'émoluments ; D. D.________ I. - reconnu D.________ coupable de rixe, infraction commise le 25 août 2013, à Moutier, par le fait d’avoir participé activement à une bagarre au cours de laquelle des lésions corporelles lui ont été infligées ; II. - exempté D.________ de toute peine ; III. 1. mis les frais de la procédure, composés de CHF 3'140.00 d'émoluments et de CHF 1'173.30 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 4'313.30, à la charge de D.________ (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 3'540.00) ; 2. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me I.________, défenseur d'office de D.________ : Prestations dès le 8 octobre 2013 Tarif Temps de travail à rémunérer 2.83 200.00 CHF 566.00 CHF 150.00 TVA 8.0% de CHF 716.00 CHF 57.30 CHF 773.30 CHF 764.10 CHF 150.00 TVA 8.0% de CHF 914.10 CHF 73.15 Total CHF 987.25 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 213.95 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens Nbre heures Débours soumis à la TVA Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne dit que le canton de Berne indemnise Me I.________ de la défense d’office de D.________ par un montant de CHF 773.30 ;
15 dit que dès que sa situation financière le permet, D.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me I.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée, soit CHF 213.95 (art. 135 al. 4 CPP) ; E. E.________ I. - reconnu E.________ coupable de rixe, infraction commise le 25 août 2013, à Moutier, par le fait d’avoir participé activement à une bagarre au cours de laquelle des lésions corporelles ont été infligées à une tierce personne ; II. - condamné E.________ : 1. à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 80.00, soit un total de CHF 3'200.00, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par ordonnance pénale du Ministère public de Soleure du 27 novembre 2013 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans ; 2. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 3'125.00 d'émoluments et de CHF 921.65 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 4'046.65 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 3'525.00) ; 3. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me J.________, défenseur d'office de E.________ : Prestations dès le 8 octobre 2013 Tarif Temps de travail à rémunérer 2.00 200.00 CHF 400.00 Indemnité pour le travail du stagiaire 0.83 100.00 CHF 83.00 TVA 8.0% de CHF 483.00 CHF 38.65 CHF 521.65 CHF 540.00 Indemnité pour le travail du stagiaire CHF 112.05 TVA 8.0% de CHF 652.05 CHF 52.15 Total CHF 704.20 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 182.55 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens Nbre heures Total à verser par le canton de Berne dit que le canton de Berne indemnise Me J.________ de la défense d’office de E.________ par un montant de CHF 521.65 ; dit que dès que sa situation financière le permet, E.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me J.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé, soit CHF 182.55 (art. 135 al. 4 CPP) ; F. Ordonnances ordonné : 1. le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; la détention pour des motifs de sûreté est prolongée en premier lieu de 3 mois (art. 231 en relation avec l'art. 227 CPP) ; motifs : pour garantir l’exécution de la peine ; 2. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN .________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la loi sur les profils d’ADN) ; 3. la confiscation pour destruction dès l’entrée en force du jugement, du couteau suisse « P.________ » (D. 1220) ;
16 4. la restitution à A.________ dès l’entrée en force du jugement : - de trois courriers (D. 1245 et 1246), - des objets séquestrés selon liste en D. 1219 ; 5. que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de B.________ et répertorié sous le numéro PCN .________ soit effectué sans approbation de l’autorité de céans (art. 16 al. 1 let. c de la loi sur les profils d’ADN) ; 6. la restitution à B.________ dès l’entrée en force du jugement, des objets séquestrés selon liste en D. 1221 ; 7. que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de C.________ et répertorié sous le numéro PCN .________ soit effectué sans approbation de l’autorité de céans (art. 16 al. 1 let. c de la loi sur les profils d’ADN) ; 8. la restitution à C.________ dès l’entrée en force du jugement, des objets séquestrés selon liste en D. 1222 ; 9. la restitution à D.________ dès l’entrée en force du jugement, des objets séquestrés selon liste en D. 1223 ; 10. la restitution à L.________ dès l’entrée en force du jugement, des objets séquestrés selon liste en D. 1224 ; 11. la notification du jugement par écrit aux parties ; 12. la communication du jugement par écrit à la Section de l’application des peines et des mesures, au Service de coordination du casier judiciaire, à l’Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) ; par fax à la Section de l’application des peines et des mesures et à la Prison régionale de Moutier. 2.3 Par courrier du 17 septembre 2015 (D. 2133), Me I.________ a annoncé l'appel pour D.________. Par courrier du 18 septembre 2015 (D. 2141), Me J.________ a annoncé l'appel pour E.________. Par courrier du 19 septembre 2015 (D. 2135), Me F.________ a annoncé l'appel pour A.________. Par courrier du 24 septembre 2015 (D. 2146), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois- Seeland, a annoncé l'appel s’agissant du jugement rendu dans la procédure pénale dirigée contre B.________. 3. Deuxième instance 3.1 Les parties suivantes se sont adressées à la Cour en vue de la procédure d’appel. 3.1.1 Par mémoire du 10 novembre 2015 (D. 2338), Me I.________ a déclaré l'appel pour D.________. L’appel porte sur sa condamnation pour rixe, la répartition des frais de procédure de première instance, la réduction de ses dommages-intérêts et de son tort moral auxquels A.________ a été condamné, ainsi que la libération de B.________ des préventions de rixe et de lésions corporelles simples. 3.1.2 Le 16 novembre 2015, le Parquet général a déclaré l'appel (D. 2341). L’appel porte sur la libération de B.________ de la prévention de rixe, la peine à lui infliger et les frais judiciaires le concernant. 3.1.3 Dans son mémoire du 16 novembre 2015 (D. 2343), Me F.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel porte sur les deux verdicts de culpabilité pour tentative de meurtre (la prévention de lésions corporelles graves est requise par la défense), le verdict de culpabilité pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel au préjudice d’N.________, les frais judiciaires et les frais d’avocat, la peine, ainsi que l’indemnité pour les dépenses à verser à D.________.
17 3.1.4 Egalement le 16 novembre 2015, Me J.________ a déclaré l'appel pour E.________ (D. 2347). L’appel porte sur sa condamnation pour rixe, les frais y relatifs, ainsi que son obligation de remboursement des honoraires en tant que partie plaignante. 3.2 C.________ n’a quant à lui ni annoncé ni déclaré d’appel et le jugement le concernant n’a pas non plus été remis en cause par le Parquet général. En conséquence, il sera constaté que cette partie du jugement est intégralement entrée en force. 3.3 Dans son ordonnance du 25 novembre 2015 (D. 2350), la Direction de la procédure a pris et donné acte des déclarations d’appel, ordonné le maintien en détention d’A.________ et fixé le délai usuel aux parties concernées pour se prononcer sur les déclarations d’appel. Aucune partie n’a déclaré d’appel joint ou présenté une demande de non-entrée en matière (voir en particulier les courriers de Me M.________ du 27 novembre 2015 et du Parquet général du 10 décembre 2015, D. 2361 et 2370). 3.4 La 2e Chambre pénale a rendu une décision sur les réquisitions de preuve en date du 16 décembre 2015 (D. 2373). Elle a admis la réquisition de preuve d’A.________ tendant à l’établissement d’une nouvelle expertise psychiatrique et rejeté celle tendant à l’audition du traducteur de première instance, H.________. 3.5 Suite aux diverses prises de position des parties, le Dr S.________ a été désigné comme expert par ordonnance du 24 décembre 2015 (D. 2391) et mandat lui a été confié par courrier du même jour (D. 2395). 3.6 A.________ a été placé à l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg dès le 3 février 2016 selon décision de la Section de l’application des peines et des mesures du 28 janvier 2016 (D. 2417). 3.7 La traductrice appelée à collaborer avec le Dr S.________ a été dûment informée de ses obligations par la Direction de la procédure le 16 mars 2016. La déclaration correspondante (D. 2433) a été communiquée aux parties en même temps que les dates pour l’audience des débats (ordonnance du 21 mars 2016, D. 2436). 3.8 Le Dr S.________ a établi son expertise le 29 avril 2016 (D. 2453). Cette dernière a été communiquée aux parties par ordonnance du 9 mai 2016 (D. 2478), dans laquelle un délai pour poser d’éventuelles questions complémentaires a été fixé aux parties concernées. Le Parquet général a renoncé à poser des questions complémentaires (courrier du 10 mai 2016, D. 2483), tandis que Me F.________ a souhaité poser trois questions complémentaires (courrier du 30 mai 2016, D. 2488) qui ont été admises par décision de la 2e Chambre pénale du 14 juin 2016 (D. 2491) et transmises au Dr S.________ par courrier du même jour (D. 2495). 3.9 Le Dr S.________ a rendu son complément d’expertise le 14 juillet 2016 (D. 2501). Il a été communiqué aux parties par ordonnance du 18 juillet 2016 (D. 2506). 3.10 Dans sa lettre du 19 juillet 2016 (D. 2510), Me M.________ a demandé que L.________ soit dispensée de comparution ou de confrontation avec A.________.
18 3.11 De nouveaux extraits du casier judiciaire suisse ont été requis pour chacun des prévenus (D. 2518-2521). Les dossiers relatifs aux jugements suivants ont en outre été édités (D. 2583-2585) : jugement du Ministère public du canton de Fribourg du 28 février 2014 concernant B.________, jugement de la Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn du 27 novembre 2013 concernant E.________ et jugement du Ministère public de l’arrondissement de la Côte, Morges, du 9 décembre 2015 concernant D.________. 3.12 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle d’A.________, de B.________, de D.________, de E.________, de Me F.________, de Me G.________, de Me I.________, de Me J.________, d’un représentant du Parquet général, du Dr S.________ (en tant qu’expert) et de T.________ (en tant que traducteur), tandis que la comparution de L.________ (ainsi que de son avocat Me M.________) et d’N.________ a été déclarée facultative (voir les citations, D. 2522-2582). 3.13 A la demande de Me F.________ (courrier du 15 août 2015, D. 2603), des rapports de conduite concernant A.________ ont été requis de la Prison régionale de Berthoud et de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg. Ces rapports des 5 septembre 2016 (Etablissement pénitentiaire de Thorberg, D. 2626) et 6 septembre 2016 (Prison régionale de Berthoud, D. 2629) ont été portés à la connaissance des parties concernées par ordonnance du 13 septembre 2016 (D. 2635). Par la même ordonnance, il a également été donné connaissance à toutes les parties des courriers de Me G.________ du 8 septembre 2016 (D. 2631), de Me F.________ du 12 septembre 2016 (D. 2632) et de Me I.________ du 12 septembre 2016 (D. 2633), concernant la situation personnelle et financière de leurs clients. 3.14 Lors de l’audience des débats en appel le 21 septembre 2016, la 2e Chambre pénale a donné connaissance du fait que la réserve d’appréciation juridique divergente faite en première instance valait également pour la procédure d’appel. Sur demande du Président e.r., Me F.________ a précisé que les verdicts de culpabilité prononcés contre A.________ pour voies de fait au préjudice d’N.________ et pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel au préjudice de L.________, ainsi que la condamnation d’A.________ à verser une indemnité de dépenses à L.________ n’étaient plus contestées en appel. Au cours de l’audience, il a été procédé à l’audition du Dr S.________ en tant qu’expert (D. 2645). 3.15 Les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, dans l’ordre indiqué sur les citations, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante ou dont l’appel a la portée principale en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me F.________ pour A.________ (D. 2648 et 2343, avec les précisions susmentionnées au ch. 3.14) : 1. Libérer Monsieur A.________ des fins de la prévention de tentative de meurtre prétendument commise le 25 août 2013 à Moutier au préjudice de Madame L.________ ; http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_532%2F2012&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F08-04-2013-6B_532-2012&number_of_ranks=8
19 2. Libérer Monsieur A.________ des fins de la prévention de tentative de meurtre prétendument commise le 25 août 2013 à Moutier au préjudice de Monsieur D.________ ; 3. Libérer Monsieur A.________ des fins de la prévention de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel prétendument commis le 25 août 2013 à Moutier au préjudice de Madame N.________ ; 4. Partant, prononcer l’acquittement de Monsieur A.________ de ces chefs d’accusation ; 5. Mettre tous les frais d’avocats et les frais judiciaires pour cette partie de la procédure à la charge de l’Etat ; 6. Reconnaître Monsieur A.________ coupable de lésions corporelles graves sur la personne de Monsieur D.________ et de Madame L.________ ; 7. Prononcer à l’encontre de Monsieur A.________ une peine privative de liberté d’une durée à dire de justice, toutefois compatible avec le sursis partiel, sous déduction de la détention préventive déjà subie ; 8. Condamner Monsieur A.________ à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, Monsieur D.________, un montant limité à CHF 18'000.00 à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure pénale contre Monsieur A.________ ; 9. Mettre à charge de Monsieur A.________ uniquement les frais judiciaires de 1re instance liés à sa propre condamnation ; 10. Mettre les frais de la procédure de seconde instance à la charge de l’Etat. 11. Débouter le Ministère public et les parties demanderesses au civil et au pénal de toutes autres conclusions ; 12. Taxer les honoraires en 2e instance du mandataire d’office de l’appelant ; Pour le surplus : • Prendre acte que la condamnation de Monsieur A.________ pour rixe et voies de fait à l’encontre de Madame L.________ n’est pas remise en cause ; • Prendre acte que le chiffre IV (sur le plan civil) du dispositif du jugement n’est pas remis en cause ; • Prendre acte que la taxation des honoraires des défenseurs d’office n’est, en tant que telle, pas remise en cause. En revanche, seule la quotité des frais de défense de Monsieur D.________ mise à charge de Monsieur A.________ est contestée. Me I.________ pour D.________ (D. 2668) : I. En qualité de prévenu : 1. Libérer le prévenu D.________ de la prévention de rixe, infraction prétendument commise le 25 août 2013, vers 03:45 heures, à Moutier ; 2. Partant, prononcer son acquittement ; 3. Laisser les frais de cette partie de la procédure de première instance, par CHF 4'313.30, à la charge de l'Etat ; 4. Laisser les frais de cette partie de la procédure de deuxième instance, comprenant les frais judiciaires ainsi que les frais imputables à la défense d'office, à la charge de l'Etat ; 5. Taxer les honoraires que la mandataire d'office du prévenu pourra réclamer à l'Etat pour la deuxième instance. Il. En qualité de partie plaignante : 1. Condamner A.________ à verser à D.________ un montant supplémentaire de CHF 15'650.00 à titre de dommages et intérêts (CHF 650.00) et de tort moral (CHF 15'000.00), plus intérêts à 5 % dès le 25 août 2013, étant pris acte qu'il a d'ores et déjà reconnu devoir à D.________ un montant de CHF 15'650.00 à titre de dommages et intérêts et de tort moral, plus intérêts à 5 % dès le 25 août 2013 ; 2. Déclarer le prévenu B.________ coupable de lésions corporelles simples et de rixe, infractions commises le 25 août 2013, vers 03:45 heures, à Moutier, au préjudice de D.________ ;
20 3. Partant, le condamner à telle peine à fixer à dire de justice ; 4. Débouter A.________ et B.________ de toute autre conclusion, en particulier de la conclusion no 8 retenue à l'appui de la déclaration d'appel du 16 novembre 2015 de A.________ ; 5. Condamner A.________ et B.________ aux frais des procédures de première et deuxième instances ; 6. Taxer les honoraires de deuxième instance de la mandataire d'office de la partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, admise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite dès le 8 octobre 2013 ; 7. Dire que A.________ et B.________ sont tenus de rembourser à l'avocate soussignée, la différence entre l'indemnité allouée pour le mandat d'office de la partie plaignante en deuxième instance et les honoraires qu'elle aurait touchés comme mandataire privée dans la mesure où les conditions fixées par l'art. 426 al. 4 CPP sont remplies. Me J.________ pour E.________ (D. 2679) : En qualité de prévenu : 1. Libérer Monsieur E.________ de la prévention de rixe, infraction prétendument commise le 25 août 2013, à Moutier ; 2. Partant, prononcer son acquittement ; 3. Mettre les frais de cette partie de la procédure de lre Instance, par CHF 4'046.65, à la charge de l'Etat ; 4. Mettre les frais de cette partie de la procédure de 2e Instance, comprenant les frais judiciaires ainsi que les frais de défense d'office, à la charge de l'Etat ; 5. Taxer les honoraires du mandataire d'office du prévenu appelant en 2e Instance. En qualité de partie plaignante : 6. Annuler le dernier paragraphe de la lettre B chiffre IV.2 du jugement en tant qu'il met à la charge de Monsieur E.________ le remboursement au canton de Berne de l'indemnité allouée pour le mandant d'office, d'autre part à Me J.________ de la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touché comme mandataire privé, partant le dispenser de ce remboursement, sous suite des frais et dépens. Le Parquet général (D. 2682) : 1. Constater que le jugement de première instance est entré en force de chose jugée dans la mesure où 1.1 le prévenu C.________ a été libéré de la prévention de rixe, avec allocation d'une indemnité pour son dommage économique et d'une réparation du tort moral, avec soustraction des frais de la procédure y relatives, et qu'il a été reconnu coupable d'infraction à la LStup (contravention) ; 1.2 le prévenu B.________ a été reconnu coupable d'infraction à la LStup (contravention) et qu'il a été condamné à une amende contraventionnelle de CHF 100.00 ; 1.3 le prévenu A.________ a été reconnu coupable de rixe, de voies de fait au préjudice d'N.________ et de L.________ ainsi que de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel au préjudice de L.________ ; 1.4 il a été statué sur le sort des objets séquestrés. 2. Reconnaître le prévenu A.________ coupable 2.1 de tentative de meurtre au préjudice de L.________ ; 2.2 de tentative de meurtre au préjudice de D.________ ; 2.3 de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel au préjudice d'N.________. 3. Condamner le prévenu A.________
21 3.1 à une peine privative de liberté de 8 ans, imputer la détention subie sur la peine privative de liberté prononcée ; 3.2 à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 10.00, soit un total de CHF 400.00 ; 3.3 à une amende contraventionnelle de CHF 400.00 ; 3.4 aux frais de la procédure de première et de deuxième instance. 4. Reconnaître le prévenu B.________ coupable de rixe. 5. Condamner le prévenu B.________ 5.1 à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30.00 ; assortir la peine du sursis avec un délai d'épreuve de 2 ans ; 5.2 aux frais de la procédure de première (mis à part ceux pour lésions corporelles simples) et de deuxième instance. 6. Reconnaître le prévenu D.________ coupable de rixe. 7. Exempter le prévenu D.________ de toute peine. 8. Mettre les frais de la procédure de première et de deuxième instance à sa charge. 9. Reconnaître le prévenu E.________ coupable de rixe. 10. Condamner le prévenu E.________ 10.1 à une peine pécuniaire de 32 jours-amende à 80.00, peine complémentaire à celle prononcée par ordonnance pénale du 27 novembre 2013 ; assortir la peine du sursis avec un délai d'épreuve de 2 ans ; 10.2 aux frais de la procédure de première et de deuxième instance. 11. Maintenir le prévenu A.________ en détention pour des motifs de sûreté. 12. Rendre les ordonnances d'usage (profil ADN, AFIS, fixation des honoraires, communication du jugement). (Le Parquet général propose de fixer l'émolument selon l'art. 21 DFP à CHF 500.00) Me G.________ pour B.________ (D. 2684) : Au pénal 1. Prendre acte que la condamnation à une amende de CHF 100.00 pour la contravention à la LF sur les stupéfiants, reprochée à Monsieur B.________ est entrée en force de chose jugée. 2. Prendre acte que l'ordonnance d'effacement du profil ADN et celle de restitution des objets séquestrés à Monsieur B.________ sont entrées en force de chose jugée. 3. Libérer le prévenu de l'infraction de rixe et de lésions corporelles simples, prétendument commises à Moutier le 25 août 2013, dans les circonstances de temps et de lieux figurant au chiffre II.1 de l'acte d'accusation et conformément au jugement de première instance. 4. Allouer au prévenu acquitté une indemnité pour ses frais de défense et pour les 24 jours de détention subie et la journée de comparution à la Cour suprême soit au total CHF 2'500.00. 5. Mettre les frais de justice à charge de l'Etat. 6. Statuer au sujet des honoraires des autres avocats d'office. Au civil et au sujet de la répartition des frais et/ou prétentions d'honoraires 7. Prendre acte qu'aucune revendication civile n'a été formulée à l'encontre de B.________ en deuxième instance et en tout état de cause rejeter des éventuelles conclusions civiles dirigées contre Monsieur B.________ et/ou d'autres revendications relatives à une nouvelle répartition des frais et/ou des revendications en honoraires. 8. Joindre les frais et dépens à la procédure pénale. Me M.________ pour L.________ (D. 2690) :
22 1. Déclarer A.________, prévenu, coupable des infractions mentionnées dans le jugement de Ire Instance à son encontre, soit notamment : a) de tentative de meurtre ; b) de voies de fait et de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel ; commises au préjudice de L.________ ; 2. Confirmer le jugement de Ire Instance en tous points s'agissant notamment de la mesure de la peine ; 3. Condamner A.________ à payer à L.________ les indemnités requises par elle-même, soit notamment : a) une indemnité pour tort moral de CHF 30'000.00 avec intérêt à 5 % dès le 25 août 2013 ; b) une indemnité de CHF 300.00 à titre de dommage matériel et de CHF 1'000.00 à titre de dédommagement pour les inconvénients engendrés par la procédure ; 4. Débouter l'appelant A.________ de toutes ses conclusions, pour le surplus ; 5. Condamner A.________ aux frais et dépens de la procédure ; 6. Taxer les frais et honoraires du mandataire d'office de L.________. 3.16 Il a été donné la possibilité aux personnes inculpées de prendre la parole en dernier. 3.16.1 Prenant la parole après les plaidoiries (D. 2658), A.________ a présenté des excuses à toutes les personnes à qui il a fait du tort. 3.16.2 Prenant la parole après les plaidoiries (D. 2658), B.________ a déclaré qu’il est convaincu de ne s’être que défendu et qu’il a déjà payé cher, par le fait d’avoir été en détention provisoire, ce qu’il ne devait pas payer. Il a rappelé qu’il a été sincère depuis le début de la procédure et que personne n’a apporté la preuve que sa version n’était pas juste. Il a conclu à son acquittement. 3.16.3 D.________ et E.________ ont renoncé à se prononcer une dernière fois. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, les dispositions suivantes du jugement de première instance sont entrées en force, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 4.2.1 Concernant A.________ : les verdicts de culpabilité pour voies de fait au préjudice de L.________ et d’N.________, rixe, ainsi que désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel au préjudice de L.________, l’aspect civil du litige dans la mesure où il n’a pas été remis en cause par D.________ et l’indemnité de dépenses à verser à L.________. https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a402 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a404
23 4.2.2 S’agissant de B.________ : le verdict de culpabilité pour infraction à la LStup (contravention) et la condamnation à une amende contraventionnelle de CHF 100.00. 4.2.3 Pour les ordonnances : la confiscation du couteau suisse et la restitution des divers objets séquestrés. 4.3 Tous les autres points du premier jugement devront dès lors être revus par la Cour suprême, étant précisé que pour D.________ et E.________, aucune partie du jugement attaqué n’est entrée en force. Les modalités d’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment de la peine prononcée et devront également être revues. S’agissant de la rémunération des mandats d’office, les montants alloués ne sont pas contestés, mais les obligations de remboursement devront être réexaminées. 4.4 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) d'A.________ sur le plan pénal (mais pas sur le plan civil), de D.________ et de E.________, en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). Vu l’appel interjeté par le Parquet général, la 2e Chambre pénale peut modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) de B.________ (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, no 5 ad art. 391 CPP). 5. Recevabilité de l’appel de D.________ en tant que partie plaignante 5.1 Si l’appel de D.________ concernant l’acquittement de B.________ de la prévention de lésions corporelles simples est sans nul doute recevable, la question se pose s’agissant de l’appel déclaré contre la libération de B.________ de la prévention de rixe. 5.2 La rixe est un délit de mise en danger abstraite (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.2). Le législateur l’a prévue en raison du danger qu’elle représente pour la vie et l’intégrité corporelle des participants, mais également de tiers non impliqués. Les biens juridiques protégés concernent d’une part les biens de chaque participant pris individuellement, mais également ceux d’autrui (STEFAN MAEDER, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd. 2013, no 8 ad art. 133 CP). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer qu’un participant peut se constituer partie plaignante pour rixe s’il a été blessé (dans le cas contraire, ses biens juridiques protégés ne sont pas touchés). D.________ s’est constitué partie plaignante pour https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a391 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a391 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-139-IV-282&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_1046%2F2013&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-05-2014-6B_1046-2013&number_of_ranks=4
24 rixe (D. 1531-1532) et a été grièvement blessé. Son appel concernant l’acquittement de B.________ de la prévention de rixe est donc recevable. 6. Recevabilité de la pièce déposée par B.________ aux débats en appel 6.1 A l’issue de son premier tour de plaidoirie en appel, Me G.________ a remis à la Cour un extrait imprimé d’une page internet concernant l’activité sportive de D.________ (D. 2655 et 2685). Déposée après la clôture de l’administration de la preuve (art. 405 al. 1 et 345 CPP), cette pièce n’est pas recevable et il n’en sera pas tenu compte (NIKLAUS SCHMID, op. cit., no 3 ad art. 345 CPP). 7. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 7.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 7.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. III. Faits et moyens de preuve 8. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 8.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve administrés en instruction et en première instance (D. 2200-2255). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 9. Moyens de preuve administrés ou mesures d’instruction ordonnées en procédure d’appel 9.1 En procédure d’appel, il n’a pas été procédé à un complément d’administration de la preuve en vue de l’établissement des faits mis en accusation. En revanche, la https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a82 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-141-IV-244&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_731%2F2015&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-04-2016-6B_731-2015&number_of_ranks=1
25 réquisition de preuve de Me F.________ pour A.________ tendant à l’établissement d’une nouvelle expertise psychiatrique a été admise. 9.2 Dans son rapport d’expertise du 29 avril 2016 (D. 2453), le Dr S.________ a posé des diagnostics d’intoxication éthylique aiguë (F10.0 selon la Classification internationale des maladies [ci-après CIM], 10e édition) et d’accentuation des traits de personnalité narcissique (Z73.1 selon la CIM-10) au moment des faits, seul le dernier subsistant au moment de l’établissement de l’expertise (D. 2462). En réponse aux questions posées par la 2e Chambre pénale, le Dr S.________ a considéré qu’A.________ ne souffrait ni de troubles psychiques ni de toxicodépendance au moments des faits ; il a nié toute diminution de responsabilité en jugeant qu’au moment des faits, A.________ était capable sans restriction d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer en fonction de cette appréciation (D. 2469-2470). L’expert a qualifié le risque de récidive de modéré et a nié l’utilité d’une mesure thérapeutique (D. 2471). 9.3 Dans son expertise complémentaire du 14 juillet 2016 (D. 2501), le Dr S.________ a répondu à la question de Me F.________, pour A.________, concernant l’utilisation d’un couteau de poche dans l’hypothèse d’un réflexe de défense ou d’une réaction de peur dicté(e) par les circonstances, susceptible d’avoir une influence sur sa capacité d’autodétermination. Le Dr S.________ a considéré que dans l’hypothèse décrite par la défense, on peut effectivement admettre qu’A.________ a présenté un réflexe de défense ou une réaction de peur, mais que cette hypothèse ne colle pas avec les caractéristiques psychologiques d’A.________ qui n’est pas facilement intimidable et qui, au contraire, aura une propension à se placer dans le rôle de celui qui domine et qui contrôle (D. 2502). L’expert a ajouté qu’A.________ est une personne calme, contrôlée et plutôt froide, autant d’attributs caractérisant plutôt un prédateur qu’une bête traquée qui a peur (D. 2503). Le Dr S.________ a également relevé, toujours sur question de la défense, que l’attitude d’A.________ après les faits et les déclarations des autres personnes entendues parlaient en faveur d’un discernement par rapport aux enjeux ne souffrant d’aucune altération ou d’un discernement pas significativement altéré nonobstant l’imprégnation éthylique. L’expert a relevé qu’il ne pouvait pas, dans le contexte de l’influence de l’alcool sur A.________, avoir la prétention de faire des affirmations d’une certitude absolue. Il a confirmé son expertise selon laquelle l’imprégnation éthylique a mis en évidence chez A.________ une agressivité latente dont ce dernier est bien conscient et qu’il essaie de contrôler, mais qu’elle n’entraîne pas de diminution de la responsabilité pénale (D. 2504-2505). 9.4 Au cours de son audition en qualité d’expert lors des débats en appel le 21 septembre 2016 (D. 2645), le Dr S.________ a déclaré qu’il confirmait son expertise du 29 avril 2016 et son complément du 14 juillet 2016. Sur question de la défense, il a précisé qu’il avait connaissance de l’expertise du Dr X.________ au moment de rendre la sienne, mais qu’il n’a pas été influencé par celle-ci. Il a également précisé, sur question de la défense encore, qu’il n’avait pas pris en considération les aspects culturels, dans la mesure où cela ne lui a pas paru
26 opportun, tenu compte en particulier du fait qu’A.________ vivait depuis un certain temps déjà en Europe. Pour ce qui trait à l’influence de l’alcool sur le comportement du prévenu, l’expert a confirmé en substance les conclusions prises dans l’expertise et son complément, résumées ci-dessus. 9.5 La question de savoir sur laquelle des expertises il y a lieu de se baser sera traitée ci-après au ch. VIII.38.4. IV. Généralités, jugement de première instance et arguments des parties concernant l’appréciation des preuves 10. Règles régissant l’appréciation des preuves 10.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 2255-2257), qu’elle confirme entièrement sans les répéter. Il convient juste de rappeler les trois éléments suivants. 10.2 Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si le juge s'est fondé sur une juste conception du dol éventuel et s’il l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). 10.3 En raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1). De ce fait, en cas de déclarations contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a lieu d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). 10.4 Au cours de sa plaidoirie en appel, Me I.________ a requis que le principe in dubio pro reo (le doute profite à l’accusé) ne soit pas appliqué de manière unilatérale en faveur d’A.________ et de B.________, mais qu’il soit au contraire appliqué de telle manière que la version la plus favorable soit retenue pour chacune des personnes inculpées. Tel n’est toutefois pas le sens de l’art. 10 al. 3 CPP qui veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu. La jurisprudence a précisé qu’en application du principe de la libre appréciation des preuves, le juge peut se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait en se fondant sur les déclarations d'un coprévenu et peut donner à cellesci plus de crédibilité qu'à la déposition d’un autre coprévenu ou même d'un témoin assermenté. Son appréciation doit toutefois être motivée (arrêt du Tribunal fédéral https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a10 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-141-IV-369&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-137-IV-1&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-137-IV-1&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-129-I-49&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-115-V-133&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-121-V-45&lang=fr&zoom=&system=
27 6B_10/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.1). Le tribunal doit dès lors se baser sur une et une seule version des faits (jugement non publié de la Cour suprême du canton de Berne SK 12 262 du 16 avril 2013 consid. II.1.7) qu’il considère comme établis et doit se laisser guider à cet effet notamment par les différentes déclarations en appréciant leur contenu (voir aussi ci-après ch. V.13.1). 11. Appréciation des preuves par la première instance 11.1 Dans leur appréciation des preuves, les premiers Juges ont tout d’abord analysé la crédibilité des déclarations des personnes inculpées (D. 2257-2260). Ils ont considéré : - de manière générale que la crédibilité d’A.________ est « proche de zéro » (D. 2259) ; - que B.________ est apparu comme particulièrement sincère en procédure, qu’il est resté cohérent tout au long de la procédure et n’a relativisé qu’en audience des débats le coup qu’il a admis avoir donné dès le départ (D. 2259) ; - qu’il n’est absolument pas possible de se fier aux déclarations de C.________ (D. 2259) ; - que les premières déclarations de E.________ sont particulièrement dignes de foi, qu’elles ont été partiellement relativisées par la suite, mais qu’elles sont constantes concernant les points essentiels (D. 2259) ; - que D.________ n’a plus bien les évènements en mémoire en raison du traumatisme subi et que son discours a subi des influences extérieures (D. 2260). 11.2 S’agissant des parties plaignantes, la première instance a jugé les déclarations d’N.________ particulièrement fiables, tandis que celles de L.________ sont déjà empreintes de son interprétation des faits lors de sa première audition (D. 2260- 2261). Pour ce qui est des autres personnes entendues, leurs déclarations ont été jugées dignes de foi, avec quelques nuances (D. 2261-2262). 11.3 Les Juges de première instance ont également dressé l’inventaire des identifications effectuées sur présentation de planches-photographiques (D. 2262) en relevant que B.________ n’avait été identifié que par U.________. 11.4 Sur la base des différents rapports médicaux et des expertises de l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne (ci-après : IML), le Tribunal de première instance a jugé que c’était bien A.________ qui avait manié le couteau saisi, qu’il se trouvait debout lorsqu’il a criblé D.________ de coups et que sa version selon laquelle il avait été roué de coups lorsqu’il se trouvait à terre ne pouvait emporter la conviction (D. 2262-2264). 11.5 Au moment d’établir les faits, les premiers Juges ont divisé les évènements mis en accusation en huit phases ou thèmes.
28 11.5.1 S’agissant de la première phase (« 1. Les jeunes filles attendent leur amie », D. 2265-2267) les premiers juges ont retenu : - que C.________ s’était dans un premier temps approché pour « draguer » L.________ et N.________ ; - qu’A.________ était survenu peu après, qu’il avait pincé le sein de L.________ qui s’est énervée et lui a dit de dégager, puis qu’il a pincé le soutien-gorge d’N.________ qui lui a jeté le contenu de son verre d’eau contre le visage ; - que la question de savoir si A.________ a menacé les deux jeunes filles en leur disant « je vous tue » peut demeurer ouverte ; - qu’A.________ a frappé N.________ une première fois au visage et une seconde fois à la nuque, puis a donné un coup de pied dans les fesses de L.________. 11.5.2 Les premiers juges ont rejeté la version des faits (« 2. Thèse de l’acte prémédité », D. 2267-2268) selon laquelle A.________ aurait ouvert son couteau avant de se rendre sous la tente et aurait suivi les deux jeunes filles dans le but de mettre ses menaces de mort à exécution. 11.5.3 Concernant le début de l’altercation (« 3. Départ de la bagarre », D. 2268-2269), le Tribunal de première instance a retenu que D.________ et E.________ ne s’étaient pas interposés pour protéger les deux jeunes filles contre A.________ qui se dirigeait vers elles, mais qu’ils étaient allés vers lui afin de lui demander des comptes et que la bagarre avait commencé par le fait que E.________ avait posé sa main sur l’épaule d’A.________. 11.5.4 En ce qui concerne le début de la bagarre (« 4. Trois premiers combattants », D. 2270-2271, à savoir A.________, D.________ et E.________), les premiers Juges ont relevé qu’il n’est pas aisé de savoir lequel des trois premiers combattants a commencé à empoigner un autre ou à donner des coups, mais qu’il est peu plausible qu’A.________ ait décidé d’emblée de mettre un coup de boule à D.________. Ils ont considéré qu’A.________ avait été poussé à l’extérieur de la tente, poussé contre une table qui s’est renversée, puis tombé au sol, emmenant D.________ et peut-être également E.________ dans sa chute. 11.5.5 S’agissant de la phase suivante (« 5. Des tiers se mêlent à la bagarre », D. 2271- 2273), la première instance a jugé qu’A.________ et D.________ s’étaient relevés et que des tiers étaient intervenus, dont B.________, pour tenter de les séparer ou se joindre à eux, que D.________ avait reçu un coup de poing qui l’a fait saigner à l’œil, que B.________ avait donné un coup de boule vraisemblablement à D.________. Selon les premiers Juges, c’est au cours de cette phase que la bagarre s’est déplacée et c’est alors que les protagonistes se sont agglutinés les uns aux autres qu’A.________ s’est rapproché de D.________ et lui a planté la lame de son couteau avec force et vigueur à treize reprises dans la partie gauche du corps.
29 11.5.6 Pour ce qui est de la phase suivante (« 6. Coup porté à L.________ », D. 2273- 2274), les premiers Juges ont retenu que celle-ci tentait de calmer les choses et de s’approcher de son ami E.________, qu’elle s’était retrouvée non en face d’A.________, mais positionnée sur le côté par rapport à lui, qu’elle avait croisé son regard et qu’A.________ avait couru dans sa direction pour lui asséner un violent coup de couteau dans le dos en passant derrière elle. 11.5.7 Les premiers juges se sont également penchés sur les conséquences de l’altercation (« 7. Blessures constatées », D. 2274-2275) sur L.________, D.________ et E.________. Pour L.________, les premiers Juges ont retenu un hématopneumothorax sur plaie basi-thoracique droite de 1,5 cm de longueur d’où s’échappait de l’air et du sang, une limitation de l’activité physique ainsi que de séquelles psychiques (agoraphobie, cauchemars). Pour D.________, la première instance a retenu treize blessures perforantes, toutes localisées sur le côté gauche du corps, dont certaines d’une profondeur jusqu’à 10 cm, deux ayant pénétré l’abdomen, une allant jusqu’au péritoine, à proximité immédiate de la rate ; elle a également retenu que les blessures thoraciques allaient jusqu’à la plèvre, un nerf sectionné, une fracture du nez et une coupure sous l’œil ; elle a finalement retenu l’impossibilité pour D.________ de retrouver son niveau physique d’avant les faits, l’abandon de sa carrière de hockeyeur professionnel et des séquelles psychiques (crises d’angoisse, insomnies et perte de confiance en soi). En ce qui concerne E.________, les Juges de première instance n’ont constaté aucune lésion directe causés par les coups ; s’agissant des problèmes dermatologiques, ils ont considéré qu’un rapport avec les faits n’était pas établi. 11.5.8 Finalement, les premiers juges ont considéré que les différents acteurs des évènements étaient tous désinhibés par l’effet de l’alcool, mais qu’ils étaient pleinement responsables de leurs actes (« 8. Consommation d’alcool », D. 2275). 12. Arguments des parties en appel 12.1 Dans sa plaidoirie pour A.________, Me F.________ a argumenté que seule la tentative doit être retenue en rapport avec la prévention de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel au préjudice d’N.________. Selon les premières déclarations de celle-ci, A.________ aurait « essayé » de lui pincer les seins. Ce n’est que dans un deuxième temps qu’elle a déclaré qu’A.________ lui avait pincé les seins. Dès lors, il convient de retenir la tentative. Concernant la suite des évènements, en particulier le déclenchement de la bagarre, Me F.________ a soutenu que E.________ et D.________ ont cherché la confrontation avec son client et non l’inverse. Il a notamment cité les déclarations de E.________, concordantes avec celles d’N.________, selon lesquelles E.________ a suivi et interpellé A.________, étant précisé qu’A.________ ne se dirigeait pas vers E.________ et D.________. Il ressort ainsi des déclarations au dossier qu’A.________ ne cherchait ni à revoir les jeunes filles ni la confrontation. A.________ ne connaissait d’ailleurs pas les deux personnes qui sont venues vers lui et il n’a pas compris leur agression. Me F.________ a ajouté qu’il fallait tenir
30 compte de l’alcoolisation d’A.________, qui a entraîné une diminution de ses capacités et du contexte particulier de la Braderie, ambiance à laquelle A.________ n’avait jamais été confronté avant. La suite du déroulement des évènements, soit à partir du moment où A.________ s’est trouvé à terre, est nébuleuse selon Me F.________. Aucun des témoins n’a pu attester du déroulement exact de la bagarre et en raison du nombre important de personnes présentes, il est difficile d’établir ce qu’il s’est passé. Me F.________ a conclu que, par conséquent, personne ni même l’expertise rendue n’est en mesure d’infirmer ou confirmer la version proposée par A.________. Le fait que son client se soit défendu avec un couteau doit être compris dans les circonstances particulières : A.________ ne connaissait ni Moutier ni l’ambiance de la Braderie, il ne parlait pas français, ne connaissait pas ses agresseurs ou la raison de leur agression, il était en situation de faiblesse et a eu peur. Pour ce qui est du coup de couteau donné à L.________, Me F.________ a contesté que les faits puissent être retenus, comme l’a fait le Tribunal de première instance, sur la base des seules déclarations de L.________. Ceci en particulier parce qu’elle n’a pas été entendue directement après les faits et qu’elle a reconstruit les évènements comme elle pense qu’ils se sont déroulés. Preuve en est qu’elle a déclaré avoir reçu le coup de couteau lorsqu’A.________ était face à elle et qu’elle ne s’est pas détournée de lui, alors même que le coup lui a été donné dans le dos. Me F.________ a argumenté que les faits qui doivent être retenus sont les suivants : L.________ est allée vers E.________ pour le calmer (selon les déclarations concordantes de E.________ et de L.________ ) et elle s’est retrouvée au cœur de la bagarre. Elle a donc très vraisemblablement reçu un coup de couteau lancé à l’aveugle par A.________ et ce coup n’est, en tout les cas, pas le fait d’un acte distinct. 12.2 Plaidant pour D.________, à la fois en sa qualité de partie plaignante que de personne inculpée, Me I.________ a soutenu que la condamnation de son client pour rixe violait la présomption d’innocence et le principe in dubio pro reo. Le Tribunal de première instance a omis de retenir la version des faits la plus favorable pour D.________ et E.________. Me I.________ a argumenté que le Tribunal de première instance a retenu à tort les premières déclarations de E.________ comme celles présentant la version la plus crédible des faits. En effet, le Tribunal n’a pas pris en considération les circonstances particulières de ces premières déclarations et a écarté systématiquement et arbitrairement toutes les déclarations qui n’étaient pas concordantes (par exemple, celles de L.________ ou celles de V.________). Sur la base des déclarations au dossier, Me I.________ a argumenté que les faits suivants doivent être retenus. - L.________ et N.________ ont été agressées par A.________, comme l’a retenu le Tribunal de première instance, à la précision qu’il convient de retenir qu’A.________ a dit « je vous tue ».
31 - Les filles sont ensuite allées, paniquées, vers D.________ et E.________. Elles ont vu A.________ venir dans leur direction et les garçons se sont interposés. Dans cette phase, D.________ et E.________ n’ont donc eu qu’une attitude passive pour défendre les jeunes filles. - E.________ a parlé avec A.________ et celui-ci a ensuite donné un coup de boule à D.________. Ce coup de boule a déclenché la bagarre. D.________ et E.________ ont poussé A.________ et les trois protagonistes se sont retrouvés à terre. Le comportement de D.________ et E.________ dans cette phase n’a été que défensif face à l’agression d’A.________. Le fait que celui-ci n’ait pas eu de traces, à l’exception de la coupure de son doigt qu’il s’est lui-même faite, en serait bien la preuve. Dans la bagarre, D.________ a reçu 13 coups de couteau d’A.________ et deux coups de boule. Un de ces coups de boule a été donné par B.________, de ses propres déclarations puisqu’il est indiscutable que celui-ci se réfère à D.________. - A.________ a ensuite vu L.________ et lui a planté le couteau dans le dos. 12.3 Au cours de sa plaidoirie pour E.________, à la fois en sa qualité de partie plaignante que de personne inculpée, Me J.________ a contesté la version des faits retenue par la première instance et a plaidé la violation du principe in dubio pro reo. Il a constaté qu’il convenait de retenir que E.________ n’a jamais eu de comportement violent, mais uniquement une attitude défensive, preuve en est l’absence de traces sur A.________ après les faits. Me J.________ a reproché au Tribunal de première instance d’avoir utilisé les premières déclarations de son client contre celui-ci. Il a rappelé les circonstances de cette première audition, soit qu’il était 05:00 heures du matin, que sa copine et son meilleur ami étaient au bloc opératoire, qu’il a été entendu en tant que personne appelé à donner des renseignements et non pas en tant que prévenu et que l’audition a été faite à un stade où la police essayait de retrouver les auteurs. Il a souligné le fait que le procès-verbal était très basique et ne comprenait pas les questions qui sont habituellement posées en cas de rixe. Il ne peut pas être retenu de ces déclarations vagues que son client aurait eu un comportement agressif. 12.4 Dans son réquisitoire, le Parquet général s’est prononcé sur les procédures concernant les quatre personnes inculpées participant à la procédure d’appel. 12.4.1 Tout d’abord s’agissant d’A.________. Concernant la prévention de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel au préjudice d’N.________, le Parquet général a indiqué qu’il n’y avait pas de contradiction, mais bien une précision, dans les déclarations de cette dernière lorsqu’elle a dit qu’A.________ a essayé de pincer son sein et qu’il a pincé son soutien-gorge. Pour ce qui est des tentatives de meurtre, le Procureur général a constaté qu’A.________ ne contestait pas, ou plus, être l’auteur des blessures en cause, ceci à juste titre vu les preuves matérielles au dossier. Il a ajouté que la version des faits décrite par A.________ n’est pas crédible et il a rappelé les éléments qui
32 plaident pour une faible crédibilité d’A.________ (entre autre, pas de crédibilité générale, inconstance et contradictions des déclarations, absence de correspondance entre sa version et celle des autres personnes entendues). La version présentée par A.________ doit donc être rejetée en bloc. 12.4.2 Ensuite concernant D.________ et E.________. Le Parquet général s’est rallié à la version des faits retenus par le Tribunal de première instance, en particulier concernant la question du déclenchement de l’altercation. E.________ et D.________ ne se sont pas interposés pour protéger les filles d’une attaque imminente. Le Tribunal de première instance a retenu de manière pertinente que la première interpellation des deux jeunes hommes envers A.________ n’avait rien d’amical. Par ailleurs, les déclarations d’N.________ et de E.________ concordent pour dire que E.________ se battait et que ce n’était ainsi pas une action purement défensive. Le Parquet général a ajouté qu’il peut être déduit des déclarations de D.________ que celui-ci a aussi pris une part active à la bagarre. Le Parquet général a contesté l’avis de la défense de D.________ et E.________ selon laquelle la présomption d’innocence a été violée. Il n’y a pas lieu de retenir une version différente pour chaque prévenu. Pour ce qui est des première déclarations de E.________, il a été entendu en tant que personne appelée à donner des renseignements et a été rendu attentif à ses droits. De plus, il n’était pas dans un cas de défense obligatoire. Le procès-verbal des premières déclarations de E.________ n’a par ailleurs jamais fait l’objet d’une demande de retrait du dossier et les parties n’ont pas fait valoir qu’il n’était pas exploitable. 12.4.3 Finalement en ce qui concerne B.________. Le Parquet général a indiqué qu’il n’avait pas de conclusion propre pour la prévention de lésions corporelles simples. Il a soutenu, en revanche, que B.________ devait être reconnu coupable de rixe dans la mesure où celui-ci a participé à la bagarre aux côtés d’A.________. 12.5 Me G.________ a plaidé pour B.________ en répondant au réquisitoire du Parquet général en appel. Me G.________ a soulevé en premier lieu l’incohérence entre l’acte d’accusation, qui a renvoyé son client pour rixe et lésions corporelles simples, et le fait que le Parquet général a fait appel pour la prévention de rixe uniquement et la partie plaignante pour rixe et lésions corporelles simples. Me G.________ est ensuite revenu sur le jugement de première instance et sur les faits retenus. Il a argumenté que le seul coup de boule donné par son client l’avait été dans la deuxième phase de la bagarre, ce qui implique que ce n’est pas lui qui a blessé D.________. A ce propos, son client a déclaré qu’il avait été empoigné par une personne mesurant environ 1,70 m, alors que D.________ mesure environ 1,90 m. Son client est intervenu dans la bagarre pour séparer les combattants et le coup de boule qui est parti était purement défensif. 12.6 Dans sa plaidoirie pour L.________, Me M.________ s’est essentiellement rallié aux conclusions du Parquet général.
33 V. Appréciation des preuves de la 2e Chambre pénale 13. Remarques préalables 13.1 Comme la première instance l’a relevé à juste titre et ainsi que cela a été souligné ci-dessus dans les développements théoriques (ch. IV.10.3), ce sont fréquemment les premières déclarations qui sont les plus crédibles, parce qu’elles sont plus proches des faits et qu’elles ont été faites sans interprétation ou influence extérieure. Il s’agit toutefois d’une simple règle d’interprétation générale qui ne signifie pas pour autant que les déclarations postérieures sont sans valeur, étant rappelé qu’il y a lieu de vérifier la constance des déclarations, en particulier concernant la description du noyau des faits (Kerngeschehen) ; il sied de souligner que de menues divergences concernant des détails ou actions périphériques, des personnes non directement impliquées, la date, l’heure, la chronologie, la répétition ou la durée des évènements ou encore des positions corporelles précises ou des perceptions sensitives (douleurs et autres) sont normales avec l’écoulement du temps ; il sied également de tenir compte de la manière dont les questions ont été posées et dont le procès-verbal a été tenu pour juger d’éventuelles divergences (voir ROLF BENDER/ARMIN NACK/WOLF-DIETER TREUER, Tatsachenfeststellung vor Gericht, 4e éd. 2014, p. 121-133). Lorsque de nombreuses personnes font des déclarations, il n’est pas exclu de procéder à l’examen de la crédibilité générale (Glaubwürdigkeit) des diverses personnes entendues en fonction de leur position en procédure et de la version générale des faits racontée par ces personnes, ainsi que l’a fait la première instance (D. 2257-2260, résumé ci-dessus aux ch. IV.11.1 et IV.11.2). Une telle analyse de la crédibilité générale des personnes ne dispense toutefois pas le juge de procéder à l’analyse de la crédibilité (Glaubhaftigkeit) du contenu précis des déclarations dans le contexte des faits mis en accusation. 13.2 Pour ce qui est des déclarations de E.________, il sied de constater, comme le Parquet général l’a exposé à juste titre dans son réquisitoire en appel, que, lors de la première et la deuxième auditions, il a été entendu comme personne appelée à donner des renseignements. Il a été rendu attentif à son droit de refuser de déposer et a déclaré de lui-même qu’il était d’accord de répondre aux questions (D. 1156, 1159 et 1164). Il a ensuite confirmé par-devant le Ministère public les déclarations faites au cours de ses deux premières auditions (D. 1170, ligne 75). Ses premières déclarations sont dès lors tout à fait exploitables. Il n’est pas question de retenir que les premières déclarations constituent une « sainte parole » intangible comme l’a reproché Me I.________ ou le « graal » comme l’a relevé Me J.________, mais simplement de considérer qu’elles sont en règle générale plus proches des faits et de la réalité que les déclarations subséquentes (voir ch. IV.10.3 et 13.1). Ce principe d’interprétation ne conduit nullement à nier la présomption d’innocence. 13.3 Dans un but de simplification, la 2e Chambre pénale reprendra les mêmes parties et sous-titres que la première instance en vue d’établir les faits dans la présente procédure (voir ci-dessus ch. IV.11.5). Il convient de relever que les parties n’ont pas contesté l’entier de l’établissement des faits par la première instance et qu’il y
34 aura ci-après lieu de se pencher particulièrement sur les parties qui ont été remises en cause en appel. 14. Première partie (« 1. Les jeunes filles attendent leur amie ») 14.1 La 2e Chambre pénale est d’avis, comme les premiers Juges, que la description des faits d’N.________ est proche de la réalité. Un premier homme (C.________) s’est approché des deux jeunes filles L.________ et N.________ (qui attendaient V.________) pour leur faire des avances auxquelles elles n’ont pas donné suite. Puis un autre jeune homme (A.________) s’est approché directement de L.________ en lui pinçant le sein, probablement sans adresser préalablement la parole aux deux jeunes femmes (D. 1009, lignes 43-44 ; D. 1022, ligne 120 ; D. 1032, lignes 72-73). L.________ l’ayant repoussé verbalement, il s’est alors approché d’N.________, il a également essayé de la pincer au niveau des seins (D. 1009, lignes 45-46) ne réussissant à toucher que son soutien-gorge (D. 1010, lignes 94-95), ce à quoi elle a réagi en repoussant sa main avec son bras en lui renversant son verre d’eau sur le visage (D. 1009, lignes 47-48). Dans ce contexte, la Cour écarte très nettement la version d’A.________ selon laquelle il n’aurait fait que reprendre verbalement une jeune fille (probablement N.________) qui empêchait sa copine de parler avec C.________, ce à quoi la jeune fille aurait réagi en lui lançant le contenu de son verre dans le bas-ventre et le pantalon, ce qui l’aurait fâché et eu pour conséquence qu’il pousse la jeune fille (D. 1075, lignes 54- 57). On ne voit en effet pas pourquoi N.________ se serait laissé aller à un tel geste sur la base d’un reproche verbal mineur. Il faut au contraire admettre que seul un geste grossier tel que celui décrit par les deux jeunes filles a pu déclencher une telle réaction. 14.2 Après le geste d’N.________, A.________ a dit quelque chose qu’N.________ a entendu et compris, mais dont elle n’a pas pu se rappeler lors de sa deuxième audition (qui était encore proche des faits, à savoir 3 jours après, D. 1012, lignes 16-18). L.________ a quant à elle dit dès sa première audition qu’A.________ avait baissé la tête, réfléchi quelques secondes et dit « je vous tue » (D. 1032, lignes 75- 76 ; D. 1033, lignes 139-141). La première instance a laissé la question de cette parole ouverte, en relevant que ce n’est que sur question du mandataire de L.________ lors de sa deuxième audition qu’N.________ avait confirmé cette parole (voir D. 2266-2267). Pour la 2e Chambre pénale, il sied toutefois de préciser que c’est dans sa troisième audition qu’N.________ a confirmé qu’A.________ avait dit cette parole et que dans sa deuxième audition, elle a bien confirmé qu’il avait dit quelque chose, mais ne pouvait plus se souvenir exactement de quoi. Le fait qu’elle se souvienne de la parole seulement sur question n’est pas suspect aux yeux de la Cour, étant donné qu’elle a été frappée immédiatement après cette parole par A.________ le jour des faits et que c’est de toute évidence les coups qui sont restés dans sa mémoire plutôt que les paroles. Il s’agit d’une simple précision des faits et non d’une autre version. Il convient également de relever que, préalablement à sa troisième audition, N.________ avait discuté avec L.________ (D. 1026, ligne 262). Si cette dernière avait cherché à l’influencer par rapport à
35 cette parole, N.________ aurait rectifié ses déclarations d’emblée et non seulement sur question à la fin de son audition. La déclaration de L.________ est crédible, elle s’inscrit dans un tout et constitue un élément qui ne s’invente pas. La Cour relève en outre, par rapport à cette parole, que c’est bien ce qu’A.________ a cherché à faire par la suite. La Cour considère dès lors cette menace comme établie, conformément à ce qui a été plaidé par Me I.________, étant précisé que les connaissances de français d’A.________ étaient bien suffisantes à l’époque pour proférer une telle menace, ainsi que la première instance l’a établi à suffisance (D. 2258). 14.3 S’agissant des coups et bien que ce point ne soit plus contesté en appel, la Cour retient, tout comme la première instance, qu’A.________ a frappé N.________ une première fois au visage et une seconde fois à la nuque (D. 1009, lignes 48-50), mais pas une deuxième fois au visage (voir D. 1994-1995). Il a ensuite donné un coup de pied dans les fesses de L.________ (D. 1032, lignes 79-80). 15. Deuxième partie (« 2. Thèse de l’acte prémédité ») 15.1 Sur ce point, la 2e Chambre pénale ne peut que confirmer que la thèse défendue par Me I.________, selon laquelle A.________ serait venu dans le stand en direction d’N.________ et de L.________ pour s’en prendre directement à elles, ne peut pas être considérée comme établie. En effet, il convient de relever qu’aucune des personnes entendues n’a vu le couteau utilisé par A.________, que ce soit avant ou après le début de l’altercation principale (voir D. 1010, ligne 75, pour N.________ ; D. 1034, ligne 145, pour L.________ ; D. 1098, ligne 99, pour B.________ ; D. 1129, ligne 76, pour C.________ ; D. 1157, lignes 45-46 et D. 1161, ligne 54, pour E.________ ; D. 1190, lignes 96-97, pour D.________). Dans ces circonstances, il ne saurait être question de retenir un acte prémédité pour le motif qu’il correspondrait à la logique des faits. 16. Troisième partie (« 3. Départ de la bagarre »), 16.1 S’agissant du début de la bagarre, la Cour est d’avis, comme la première instance, que les déclarations de E.________ sont probablement les plus à même de décrire ce qui s’est réellement passé. E.________ a en effet confirmé par-devant le Procureur qu’il avait suivi et interpelé A.________ lorsque ce dernier est entré dans la tente (D. 1171, ligne 120). La Cour admet sans autre que les jeunes filles ont probablement dû se sentir menacées par la venue d’A.________ qui s’est retrouvé à proximité de E.________, ainsi que L.________ l’a décrit (D. 1032, lignes 86-87). Néanmoins, il sied de considérer que le premier mouvement était celui de E.________ et D.________ en direction d’A.________ (D. 1157, lignes 29-30), ainsi que l’a également confirmé N.________ (D. 1009, lignes 59-60), étant précisé que D.________ n’a pas non plus été catégorique sur le point de savoir si A.________ se dirigeait vers lui et ses amis (D. 1206, lignes 185-186). Sur ce point, la 2e Chambre pénale partage donc l’avis