Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_721/2024
Arrêt du 25 février 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Parrino et Bollinger.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Previs Prévoyance,
Brückfeldstrasse 16, 3001 Berne,
intimée.
Objet
Prévoyance professionnelle,
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2024 (200.2024.4.LPP).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1970, a travaillé successivement au service de deux employeurs depuis l'année 2013 (Stiftung B.________, puis Stiftung C.________). À ce titre, il a été affilié pour la prévoyance professionnelle auprès de la même institution, soit Previs Prévoyance. À la suite de son divorce, prononcé en septembre 2015, une prestation de libre passage de 51'162 fr. 15 lui a été accordée. La Caisse de pension bernoise, institution de prévoyance de l'ex-épouse de l'assuré, a versé ce montant à Previs Prévoyance, intérêts en sus, le 14 octobre 2015.
Par décision du 8 mai 2020, reconsidérant une décision du 22 février 2019, l'Office AI Canton de Berne lui a alloué notamment une demi-rente d'invalidité dès le 1er octobre 2019, puis une rente entière dès le 1er décembre 2019. De son côté, Previs Prévoyance a reconnu à l'assuré le droit à une rente d'invalidité du deuxième pilier à partir du 1er octobre 2019. Elle a alors converti l'avoir de vieillesse de l'assuré en un compte passif, avec effet au 31 décembre 2018.
A.b. Le 11 novembre 2023, l'assuré a demandé à Previs Prévoyance de lui verser le montant de 51'162 fr. 15 de sa prestation de libre passage obtenue dans le cadre de son divorce. Le 29 novembre 2023, puis le 13 décembre suivant, l'institution de prévoyance a opposé un refus, au motif que la totalité du compte actif de l'intéressé avait été transférée sur son compte passif et qu'elle avait l'obligation de conserver le montant litigieux jusqu'à l'âge réglementaire de la retraite.
B.
Le 19 décembre 2023, A.________ a saisi le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, en concluant à ce que Previs Prévoyance soit condamnée à lui verser la prestation de libre passage reçue à la suite de son divorce, à lui délivrer un certificat d'assurance avec valeur au 1er janvier 2024, de même qu'à lui remettre une attestation actualisée de ses avoirs de prévoyance.
Par jugement du 5 décembre 2024, la juridiction cantonale a rejeté la demande.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut en substance à ce que l'intimée soit condamnée à lui verser en espèces la prestation de libre passage issue du divorce, conformément à l'art. 16 al. 2 OLP, à ce que la violation du principe de célérité soit constatée (art. 29 al. 1 Cst.), et à ce qu'un certificat d'assurance détaillant les avoirs de prévoyance actuels lui soit remis. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.
2.
En premier lieu, le litige porte sur le droit du recourant à obtenir le versement en espèces de la prestation de libre passage qui lui a été attribuée à l'issue du divorce.
2.1. La juridiction cantonale a exposé de manière complète les règles applicables à la solution du litige, singulièrement les art. 1 à 5 LFLP, 11, 14 et 15 de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2; RS 831.441.1) et 16 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP; RS 831.425), de sorte qu'il suffit de renvoyer au jugement attaqué.
Les premiers juges ont rappelé que lorsqu'une rente partielle d'invalidité est versée, l'institution de prévoyance doit partager l'avoir de prévoyance de l'intéressé en un compte passif et en un compte actif (art. 15 OPP 2), puis continuer de gérer cet avoir, conformément à l'art. 14 al. 1 OPP 2. En l'espèce, le droit à une rente partielle a été reconnu depuis le 1er octobre 2019, puis le droit à une rente entière dès le 1er décembre 2019, date à partir de laquelle le cas de prévoyance invalidité (voir l'art. 1 al. 2 LFLP) a visé l'ensemble de l'avoir de vieillesse. L'autorité précédente a admis que les conditions des art. 3 à 5 LFLP ne s'appliquaient plus seulement à la partie "active" de ce patrimoine, mais à la totalité de l'avoir de l'assuré. Ce dernier ne pouvait cependant se prévaloir d'aucun des cas de figure appréhendés par ces normes. En particulier, seul l'art. 5 LFLP lui permettait d'obtenir le versement en espèces qu'il sollicitait, mais aucune des hypothèses énumérées n'était réalisée.
Pour la juridiction cantonale, le recourant a perdu de vue que l'art. 16 OLP s'inscrit dans le titre de l'ordonnance liée au maintien de la prévoyance et qu'il vise le cas dans lequel un assuré invalide est titulaire d'un compte ou d'une police de libre passage qui ne couvre que le risque de prévoyance vieillesse. Autrement dit, cette norme ne permet pas à l'assuré de réclamer l'avoir de vieillesse dont il dispose auprès de l'institution qui lui verse une rente d'invalidité, mais celui du libre passage, présent sous la forme d'un compte ou d'une police de libre passage auprès d'une autre institution de libre passage. Elle a ainsi admis que le recourant ne pouvait se prévaloir d'aucun droit au versement en espèces de cet avoir de libre passage. Mal fondée à cet égard, l'action du 19 décembre 2023 devait être rejetée.
2.2. Le recourant se plaint d'une absence de justification quant à la conversion rétroactive du compte de vieillesse. Il soutient que la conversion des avoirs de vieillesse en un compte passif avec effet rétroactif au 31 décembre 2018 ne repose sur aucune base légale claire ni sur des motifs détaillés dans la décision attaquée. À son avis, une telle transformation porte atteinte à ses droits, notamment celui d'être entendu et impacte directement son droit à la libre disposition de la prestation issue du divorce.
Par ailleurs, le recourant invoque une violation de l'art. 26 al. 1 LFLP et de l'art. 16 al. 2 OLP. Il soutient qu'il remplit toutes les conditions mises au versement de sa prestation de vieillesse, faisant grief au Tribunal administratif de les avoir ignorées en ne considérant pas sa situation spécifique, dès lors qu'il ne bénéficie d'aucune couverture complémentaire. Il se prévaut de son invalidité totale reconnue depuis 2019, de sa situation personnelle qui exige le recours à cette prestation, en l'occurrence une atteinte à la santé depuis plusieurs années, qui l'a contraint à cesser toute activité professionnelle. Il fait aussi valoir qu'il doit vivre avec une rente d'invalidité insuffisante et que les ressources limitées de sa famille monoparentale ne lui permettent pas d'assumer les frais de formation de ses enfants. Le recourant invoque encore un "principe de protection contre la rigueur excessive" pouvant s'appliquer dans des situations où une interprétation stricte du droit mènerait à des conséquences disproportionnées pour l'assuré; il reproche au Tribunal administratif de ne pas avoir correctement appliqué le droit et de n'avoir pas tenu compte de la gravité de sa situation, violant ainsi le droit fédéral.
Il ajoute encore une violation du principe de célérité.
2.3. Contrairement à l'opinion du recourant, les circonstances dans lesquelles il y a lieu de partager l'avoir de prévoyance en un compte actif et un compte passif sont fixées par l'art. 15 OPP 2 (sous le titre marginal "cas d'invalidité partielle"), lequel a été édicté en application des art. 15 et 34 al. 1 let. b LPP , ainsi que de l'art. 18 LFLP. Les premiers juges ont rappelé à satisfaction la portée des deux dispositions réglementaires en cause (à ce sujet, voir aussi MARC HÜRZELER, LPP et LFLP, 2
e éd. 2020, n° 9-11 ad art. 34 LPP). À cet égard, l'argumentation du recours ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles il faudrait déroger à ce système légal. En outre, dans ce contexte, on saisit mal en quoi consisterait la violation alléguée du droit du recourant d'être entendu, ce grief étant dépourvu de substance. Quant au "principe de protection contre la rigueur excessive", il est inconnu du Tribunal fédéral. En tant qu'il se fonde sur l'art. 4 al. 2 LPGA (recte: art. 4 de l'Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, OPGA, RS 830.11), le recourant ne peut rien déduire en sa faveur d'un "principe de protection contre la rigueur excessive". En effet, cette disposition a trait au contexte de la restitution de prestations d'assurances sociales de la part de l'intéressé se trouvant dans "une situation difficile", alors qu'il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'un cas de restitution de prestations qui aurait été requise de la part du recourant.
Afin de justifier le versement en espèces de sa prestation de libre passage, le recourant invoque aussi sa situation personnelle. S'il conteste la solution retenue par les premiers juges, cette dernière n'apparaît toutefois pas contraire au droit fédéral. En particulier, le recourant omet que l'art. 16 OLP vise le cas dans lequel un assuré invalide est titulaire d'un compte ou d'une police de libre passage qui ne couvre que le risque de prévoyance vieillesse. Or cette norme réglementaire ne permet pas à l'assuré de réclamer l'avoir de vieillesse dont il dispose auprès de l'institution qui lui verse une rente d'invalidité, comme c'est le cas en l'espèce, mais une prestation de libre passage qui serait présente sous la forme d'un compte ou d'une police de libre passage existant auprès d'une autre institution de libre passage.
Quant au moyen tiré d'une violation du principe de célérité, il est infondé, l'autorité précédente ayant statué dans un délai raisonnable.
Il s'ensuit que le recours est mal fondé sur ces points.
3.
Le litige porte en outre sur la remise d'un certificat d'assurance détaillant les avoirs de prévoyance actuels.
Cette prétention à un certificat d'assurance relève de l'art. 86b LPP (information des assurés). Les premiers juges ont exposé de manière complète la teneur et la portée de cette disposition légale, si bien qu'il suffit aussi de renvoyer au jugement entrepris. Pour l'autorité précédente, le dossier de l'intimée permet d'établir que cette dernière a dûment informé le recourant du montant de son avoir de vieillesse, dès lors qu'elle lui a répondu à deux reprises, par lettres des 29 novembre et 20 décembre 2023. Elle en a déduit que le recourant était ainsi en mesure de se faire une idée précise de l'état, de même que de l'évolution de sa situation en matière de prévoyance.
Le recourant reprend la conclusion qu'il avait formée à ce sujet en première instance. Il omet toutefois de la motiver et n'expose pas en quoi le jugement attaqué procéderait d'une violation du droit. Il s'ensuit que le recours est irrecevable à cet égard (cf. art. 42 al. 2 LTF).
4.
Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Le recourant, qui n'est pas représenté, a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Dès lors que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec et qu'il ne dispose pas des ressources suffisantes, l'assistance judiciaire (limitée aux frais judiciaires) lui est accordée (art. 64 LTF). Les frais seront supportés provisoirement par la caisse du Tribunal fédéral. Le recourant est toutefois rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la Caisse du Tribunal fédéral s'il devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
L'assistance judiciaire est accordée au recourant.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, à l'Office fédéral des assurances sociales et à l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations.
Lucerne, le 25 février 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Berthoud