Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_37/2026
Arrêt du 18 mars 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Stadelmann et Parrino.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales,
rue Mathieu Schiner 1, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants,
recours contre la décision du Tribunal cantonal du Valais du 18 décembre 2025 (S1 25 208).
Faits :
A.
Par décisions du 21 janvier 2025, confirmées sur opposition le 20 novembre suivant, la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après: la caisse de compensation) a fixé le montant des cotisations personnelles dues par A.________en qualité de personne sans activité lucrative à 530 fr. 80 pour l'année 2023, respectivement 539 fr. 20 pour l'année 2024.
B.
A.________ a déféré la décision sur opposition du 20 novembre 2025 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais. Par décision du 18 décembre 2025, la juridiction cantonale a imparti à la prénommée un délai de trente jours pour procéder à une avance de frais de 500 fr. en garantie des frais judiciaires présumés, en l'avertissant qu'à défaut de versement de ce montant dans le délai fixé, son recours serait déclaré irrecevable.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cette décision, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut en substance au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle entre en matière sur le recours sans exiger d'avance de frais. Elle requiert aussi l'assistance judiciaire complète pour la procédure devant la Cour de céans.
Considérant en droit :
1.
1.1. La décision attaquée, qui se limite à exiger le paiement d'une avance de frais sous menace d'irrecevabilité du recours, constitue une décision incidente qui ne peut être contestée qu'aux conditions de l'art. 93 LTF (ATF 142 III 798 consid. 2.1; 133 V 402 consid. 1.2). Le recours n'est dès lors recevable que si la décision incidente peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), la seconde hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant manifestement pas en considération (ATF 142 III 798 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, un préjudice irréparable, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, est un dommage de nature juridique qui ne peut être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 147 III 159 consid. 4.1; 142 III 798 consid. 2.2 et les références).
1.2. La décision incidente exigeant une avance de frais peut en principe causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF si, en cas de retard, c'est-à-dire si le montant exigé n'est pas payé à temps, une décision de non-entrée en matière risque d'être rendue (cf. ATF 142 III 798 consid. 2.3.1). La partie recourante doit toutefois démontrer de manière circonstanciée que ce préjudice la menace effectivement parce qu'elle n'est pas financièrement en mesure de fournir l'avance de frais ou les sûretés (ATF 142 III 798 consid. 2.3.4; arrêt 4A_496/2025 du 25 novembre 2025 consid. 1.3 et les références). La partie qui recourt contre une telle décision incidente doit démontrer que la conséquence du défaut de l'entrée en matière, et donc le désavantage juridique de l'empêchement d'accéder à la justice, est réellement imminente (ATF 150 III 248 consid. 1.3; cf. aussi arrêt 9C_705/2025 du 5 janvier 2026 consid. 3.2).
1.3. En l'occurrence, la recourante allègue qu'en raison de sa situation financière objectivement précaire, elle est empêchée de payer l'avance de frais exigée par la décision attaquée. Elle a produit à l'appui de cette allégation une copie de sa déclaration d'impôts pour 2024, ainsi qu'une copie de la quittance de transmission, dont il ressort que l'assurée a un revenu et une fortune imposables négatifs. Sous la rubrique "Observations particulières sur la déclaration d'impôt", la recourante explique qu'elle a été licenciée après vingt années de service, alors qu'elle était en incapacité de travail pour cause de maladie et qu'elle a perçu son dernier salaire le 31 janvier 2023. Elle précise ne disposer d'aucun revenu depuis lors et ne posséder aucun bien matériel, de sorte qu'elle se trouve temporairement dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins. Ainsi, la recourante allègue de manière vraisemblable ne pas être en mesure de verser l'avance de frais de 500 fr. requise par l'instance précédente et, par conséquent, un risque plausible de préjudice irréparable. En effet, selon l'art. 63 al. 4 de la de la loi valaisanne du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA-VS; RS/VS 172.6), un non-paiement de cette avance dans le délai fixé devrait conduire à l'irrecevabilité de son recours devant la Cour des assurances sociales valaisanne.
1.4. La recourante, partie devant le Tribunal cantonal valaisan, est enfin directement touchée par la décision attaquée, dont elle est la destinataire et dont elle a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification, de sorte qu'elle jouit de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Le recours ayant pour le reste été déposé dans le délai (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme (cf. art. 42 LTF) prévus par la loi, il convient d'entrer en matière sur celui-ci.
2.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.
3.
3.1. Le litige a trait au bien-fondé de la décision incidente du 18 décembre 2025, par laquelle la juridiction cantonale a imparti à la recourante un délai de trente jours pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr., à défaut de quoi elle n'entrera pas en matière sur le recours formé devant elle par l'intéressée. Dans ce contexte, la recourante se prévaut d'une violation des garanties de procédure judiciaire de l'art. 29 Cst. (déni de justice matériel, droit d'être entendu et droit à l'assistance judiciaire), ainsi que du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et du principe inquisitoire (art. 43 LPGA). Elle fait en substance valoir qu'en ce que le tribunal cantonal a exigé d'elle une avance de frais sans examiner concrètement sa capacité contributive réelle et sans présenter de motivation concrète relative à sa situation financière, il a vidé de sa substance le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire et rendu l'accès au juge illusoire.
3.2. Hormis le respect des exigences posées à l'art. 61 LPGA et des dispositions - non déterminantes en l'espèce - auxquelles renvoie l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est régie par le droit cantonal. La décision attaquée se fonde sur l'art. 90 LPJA-VS, qui prévoit que l'autorité de recours ou son organe d'instruction peut exiger du recourant une avance de frais en lui impartissant un délai de 30 jours et en l'avertissant qu'à ce défaut elle déclarera le recours irrecevable. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de constater que si l'art. 90 LPJA-VS, conçu comme une "Kann-Vorschrift", laissait à l'autorité un large pouvoir d'appréciation, il n'excluait pas non plus une généralisation de l'exigence de l'avance de frais et de la sanction d'irrecevabilité du recours lorsque le recourant avait été rendu attentif aux conséquences de l'inobservation du délai fixé (arrêt 9C_831/2007 du 19 août 2008 consid. 5.4 et la référence).
3.3. En l'occurrence, la juridiction cantonale a ordonné à la recourante de verser une avance de frais de 500 fr. dans les trente jours courant dès la réception de la décision incidente attaquée, en l'informant qu'à défaut, elle déclarerait irrecevable le recours déposé devant elle par l'intéressée. La décision en cause n'est assortie d'aucune motivation particulière à cet égard. Cela étant, il ne ressort pas du dossier (cf. art. 105 al. 2 LTF) - ni d'ailleurs du mémoire de recours déposé au Tribunal fédéral - que la recourante aurait présenté une demande d'assistance judiciaire devant l'instance précédente. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle affirme de manière péremptoire devant la Cour de céans, elle n'a pas allégué ni documenté, dans le cadre de la procédure cantonale de recours, qu'elle se trouvait dans une situation financière extrêmement précaire justifiant de l'exempter de toute avance de frais. Le recours que l'assurée a déposé devant la Cour des assurances sociales valaisanne ne contenait ainsi aucune indication spécifique sur d'éventuelles difficultés auxquelles l'intéressée aurait pu être exposée pour payer une avance de frais, ni aucune conclusion spécifique à cet égard, contrairement au présent recours devant le Tribunal fédéral. On ne voit dès lors pas pourquoi la juridiction cantonale aurait dû, au moment où elle a statué, renoncer à réclamer le paiement d'une avance de frais. En agissant comme elle l'a fait, l'instance précédente n'a, en fin de compte, rien fait d'autre que d'user de la possibilité offerte par l'art. 90 LPJA-VS d'exiger une avance de frais avant d'entrer en matière sur un recours déposé devant elle. Il ne peut dès lors pas lui être reproché d'avoir violé le droit en rendant la décision incidente entreprise.
Il est néanmoins précisé à la recourante qu'il lui est loisible de présenter en tout temps une demande d'assistance judiciaire pour la procédure cantonale (cf. arrêt 9C_735/2011 du 22 juin 2012 consid. 3 et les références).
4.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
5.
Compte tenu des circonstances, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF), ce qui rend sur ce point sans objet la requête d'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire tend à la désignation d'un avocat d'office (cf. art. 64 al. 2 LTF), elle doit être rejetée, vu l'absence manifeste de chances de succès du recours.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Caisse de compensation du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 18 mars 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
La Greffière : Perrenoud