Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_246/2026
Arrêt du 28 mai 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Stadelmann et Parrino.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances,
Le Château, 2900 Porrentruy,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours pour déni de justice contre le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (AI 36 / 2026).
Faits :
A.
Par un projet de décision du 11 février 2026, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton du Jura (ci-après: l'office AI) a fait savoir à A.________ qu'il envisageait de réduire sa rente d'invalidité à 27,5 % d'une rente entière du 1er juillet au 31 décembre 2025, puis de lui verser à nouveau une rente entière à compter du 1er janvier 2026. L'assuré a été rendu attentif à la possibilité d'apporter des objections au projet de décision dans un délai de 30 jours.
Par lettre du 12 février 2026, A.________ a présenté ses observations. Il a demandé le maintien provisoire de la rente et a contesté la suspension de cette prestation en l'absence de décision formelle, invoquant une violation de son droit d'être entendu.
B.
Le 14 mars 2026, se prévalant de diverses violations de principes fondamentaux du droit (violation de son droit d'être entendu, absence de décision formelle, absence d'indication des voies de droit, déni de justice), A.________ a saisi le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances sociales, d'un recours pour déni de justice contre l'office AI ainsi que d'une requête de mesures superprovisoires. Il a conclu notamment à ce qu'un déni de justice soit constaté, qu'il soit ordonné une reprise immédiate des versements de sa rente d'invalidité et de la rente pour enfant, et qu'il soit enjoint à l'office AI de rendre sans délai une décision formelle. Subsidiairement, il a requis le prononcé de mesures superprovisoires tendant au rétablissement immédiat des paiements, en raison de sa situation financière.
Le 17 mars 2026, la juridiction cantonale a transmis le courrier de l'assuré du 14 mars précédent, accompagné des pièces justificatives, à l'office AI, comme objet de sa compétence, dans la mesure où une décision formelle ne semblait pas encore avoir été rendue. L'assuré en a été informé par copie de l'acte du 17 mars 2026.
C.
Sous pli posté le 13 avril 2026, A.________ forme un recours pour déni de justice et retard injustifié. Il demande au Tribunal fédéral de constater que l'office AI et le Tribunal cantonal ont commis un déni de justice et qu'il soit ordonné au Tribunal cantonal de statuer sans délai sur son recours du 14 mars 2026. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit ordonné à l'office AI de rendre une décision dans un bref délai. En outre, il requiert qu'il soit ordonné, à titre de mesures provisionnelles (superprovisoires), la reprise du versement de sa rente d'invalidité jusqu'à droit jugé.
Par lettre du 5 mai 2026, le recourant a fait savoir au Tribunal fédéral qu'il venait de saisir le Tribunal cantonal, le 2 mai précédent, d'une requête de mesures superprovisoires tendant au versement, par l'office AI, d'une avance mensuelle provisoire de 2'330 fr. jusqu'à droit connu sur son recours.
Invitée à déposer une réponse éventuelle, l'autorité précédente a transmis au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence, la requête de mesures superprovisionnelles du 2 mai 2026.
Considérant en droit :
1.
En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre notamment le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1).
En matière d'assurances sociales, ce principe est concrétisé par l'art. 56 al. 2 LPGA, à teneur duquel le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition.
2.
Le recourant reproche à l'office AI de ne pas avoir rendu de décision formelle relative à la suspension de sa rente, consécutivement au projet de décision du 11 février 2026. Il soutient avoir présenté une telle demande, par "courrier recommandé du 17 mars 2026". Il fait également grief à la juridiction cantonale d'avoir à son tour commis un déni de justice par le fait d'avoir transmis le dossier à l'office AI au lieu de statuer.
3.
3.1. Au stade où le Tribunal cantonal a été saisi du recours pour déni de justice daté du 14 mars 2026, la procédure administrative concernant le sort de la rente d'invalidité du recourant n'était pas terminée, puisque l'office AI n'avait pas (encore) rendu de décision. Après avoir notifié le projet de décision du 11 février 2026 à l'assuré ("préavis" au sens des art. 57a LAI et 73bis RAI [RS 832.201]), il appartenait à l'office AI d'attendre, comme il l'a fait, les éventuelles observations du recourant sur le projet de décision du 11 février 2026, avant de poursuivre la procédure et de se prononcer par voie de décision (cf. art. 74 RAI).
Dans une telle situation, le tribunal cantonal des assurances n'est en principe pas compétent pour se prononcer sur le droit à la rente d'invalidité et son versement, car aucune décision n'a (encore) été rendue (cf. art. 49 LPGA); seule une telle décision est en règle générale sujette à recours devant la juridiction cantonale (cf. art. 56 al. 1 LPGA). En l'espèce, le Tribunal cantonal a dès lors transmis à bon droit le dossier à l'office AI comme objet de sa compétence, pour que celui-ci traite de l'opposition du recourant à la réduction voire la suspension de sa rente d'invalidité, en prononçant une décision formelle (sur opposition). On ajoutera que la juridiction cantonale a réagi avec diligence à l'écriture du recourant du 14 mars 2026 et fait en sorte que la procédure administrative se poursuive correctement, contribuant à la faire accélérer, assurément dans l'intérêt du recourant. Le grief de déni de justice soulevé contre elle est donc mal fondé.
3.2. En pareilles circonstances, en plus du renvoi de l'écriture du recourant à l'office AI, le Tribunal cantonal aurait cependant aussi été tenu de se prononcer - ne serait-ce qu'avec une brève motivation - sur le grief de déni de justice invoqué par l'assuré contre l'office AI et le rejeter. En effet, ce grief était dénué de tout fondement au regard déjà du bref laps de temps écoulé entre la notification du projet de décision au recourant (daté du 12 février 2026) et son recours au Tribunal cantonal (daté du 14 mars 2026), ce d'autant plus que le délai de 30 jours pour déposer des observations sur le préavis de l'office AI venait d'arriver à terme. Compte tenu de l'absence de déni de justice de la part de l'organe de l'assurance-invalidité au stade de la procédure administrative et de la poursuite de celle-ci (en vue du prononcé d'une décision sur le sort de la rente du recourant [y compris de son versement]), telle qu'enjointe par l'acte du 17 mars 2026, il n'y a pas à modifier celui-ci.
3.3. En ce qui concerne tant la requête de "mesures superprovisoires" formée devant l'autorité précédente - que celle-ci a transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence - que celle formée par le recourant devant la Cour de céans (cf. art. 104 LTF), elles deviennent sans objet compte tenu du présent arrêt. Il appartiendra à l'office AI de se prononcer, le cas échéant, sur une requête du recourant concernant la reprise du versement de sa rente, dans la mesure où ce versement aurait effectivement été suspendu et non repris entre-temps.
4.
Vu ce qui précède, le recours est mal fondé.
5.
Compte tenu des circonstances, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 28 mai 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Berthoud