Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_640/2024
Arrêt du 28 mars 2025
IVe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Viscione, Présidente,
Maillard et Métral.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (rente d'invalidité; indemnité pour atteinte à l'intégrité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 septembre 2024 (AA 104/23 - 102/2024).
Faits :
A.
A.________ (ci-après aussi: l'assuré), né en 1971, a travaillé comme chauffeur poids lourds pour B.________ SA, dans le cadre d'un contrat de mission, depuis le 5 juillet 2021. Le 17 août 2021, il a subi un accident de la route alors qu'il circulait au volant d'un camion, ce qui a entraîné des blessures à l'épaule droite (entorse acromio-claviculaire droite, tendinopathie insertionnelle du sus-épineux avec déchirure intrinsèque et bursite sous-acromiale) et une incapacité de travail. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a pris en charge le cas. Entre le 26 avril et le 31 mai 2022, l'assuré a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (CRR).
Le 9 mars 2023, sur la base notamment de l'appréciation de la doctoresse C.________, médecin (praticien) d'arrondissement, la CNA a informé l'assuré qu'elle mettait fin au paiement des soins médicaux et de l'indemnité journalière au 30 septembre 2022, son état de santé étant stabilisé.
Par décision du 12 mai 2023, confirmée sur opposition le 25 septembre 2023, la CNA a refusé d'allouer à l'assuré une rente d'invalidité ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI).
B.
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 25 septembre 2023, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 26 septembre 2024.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à son annulation ainsi qu'à celle de la décision sur opposition du 25 septembre 2023 et au renvoi de la cause à la CNA pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'intimée conclut au rejet du recours. La juridiction cantonale se réfère purement et simplement à son jugement. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Même si le recourant se limite à prendre des conclusions cassatoires et en renvoi, sans indiquer formellement ce qu'il entend obtenir sur le fond de la cause, son recours en matière de droit public, qui se caractérise comme un recours en réforme (art. 107 al. 2 LTF), est recevable. Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation du recours (ATF 137 III 617 consid. 6.2 et les références). En l'occurrence, les motifs du recours permettent de comprendre que le recourant requiert le renvoi de la cause à l'intimée afin que celle-ci lui alloue une rente d'invalidité et une IPAI. Partant, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours, les autres conditions de recevabilité ne prêtant pas à discussion.
2.
2.1. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité et à une IPAI consécutivement à son accident du 17 août 2021.
2.2. Dès lors qu'il s'agit d'une procédure concernant l'octroi de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF), contrairement à ce qu'affirme le recourant.
3.
3.1. L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables notamment à l'allocation de prestations de l'assurance-accidents (art. 6 ss LAA) et à l'appréciation des rapports médicaux (ATF 135 V 465 consid. 4.4; 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3; cf. aussi ATF 145 V 97 consid. 8.5; 143 V 124 consid. 2.2.2; 142 V 58 consid. 5.1). Il suffit d'y renvoyer.
3.2. On rappellera qu'il découle du principe de l'égalité des armes, tiré du droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH, que l'assuré a le droit de mettre en doute avec ses propres moyens de preuve la fiabilité et la pertinence des constatations médicales effectuées par un médecin interne à l'assurance. Le fait, tiré de l'expérience de la vie, qu'en raison du lien de confiance (inhérent au mandat thérapeutique) qui l'unit à son patient, le médecin traitant est généralement enclin à prendre parti pour celui-ci (ATF 135 V 465 consid. 4.5; 125 V 351 consid. 3a/cc) ne libère pas le juge de son devoir d'apprécier correctement les preuves, ce qui suppose de prendre également en considération les rapports versés par l'assuré à la procédure. Le juge doit alors examiner si ceux-ci mettent en doute, même de façon minime, la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance. Lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis motivé d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes quant à la fiabilité et à la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis. Il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA (RS 830.1) ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6).
4.
Les juges cantonaux ont retenu que selon la doctoresse C.________, s'agissant des seules séquelles de l'accident, le recourant disposait d'une pleine capacité de travail sans perte de rendement dans son activité habituelle de chauffeur de camion et grutier, qui était adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas d'activités nécessitant le port prolongé ou répété de charges supérieures à 5-10 kg, ni le maintien prolongé ou répété des membres supérieurs au-dessus du plan des épaules ou en porte-à-faux). Lors de son examen final du 7 novembre 2022, cette médecin avait constaté au status une mobilité de l'épaule droite diminuée par rapport à la gauche, avec notamment l'impossibilité de mettre le bras droit derrière la tête sans l'aide du bras gauche; ce comportement douloureux était toutefois contradictoire avec les observations des médecins de la CRR et du docteur D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, qui avaient fait état d'une amélioration des amplitudes des épaules et d'une mobilisation de l'épaule droite complète et symétrique. La cour cantonale a considéré qu'il n'y avait aucune raison de s'écarter de l'appréciation de la doctoresse C.________, qui avait pleine valeur probante et était corroborée par les avis des médecins de la CRR et des docteurs D.________ et E.________, lui aussi spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, sans être mise en doute par les rapports isolés des médecins de la Clinique F.________ et du docteur G.________, médecin praticien. Les premiers juges en ont conclu que l'intimée était fondée à retenir que le recourant bénéficiait d'une capacité de travail complète dans une activité adaptée à ses restrictions fonctionnelles, que respectait son activité de chauffeur poids lourds. Par surabondance, même si l'on devait tenir cette activité pour inadaptée, la comparaison des revenus effectuée par l'intimée aboutissait à un taux d'invalidité de 5 %, en tenant compte d'un abattement de 5 % sur le revenu d'invalide (issu des données statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS], niveau de compétence 1) pour les limitations fonctionnelles. Un tel taux ne donnait pas droit à une rente d'invalidité. Conformément à l'avis de la doctoresse C.________, le recourant n'avait pas non plus droit à une IPAI, dès lors qu'il ne présentait pas de séquelle correspondant à une telle indemnité, la mobilité de son épaule droite étant décrite comme complète et symétrique (par le docteur D.________) ou un peu diminuée (par le docteur E.________). Par appréciation anticipée des preuves, le tribunal cantonal n'a pas donné suite à la requête du recourant de mise en oeuvre d'une expertise médicale.
5.
5.1. Dans un grief formel qu'il convient de traiter d'emblée, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et d'une violation de son droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 CEDH). Il expose avoir signalé à la juridiction cantonale qu'il était dans l'attente d'un rapport du professeur H.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, qui devait notamment décrire ses limitations fonctionnelles. Malgré sa demande de suspension de la procédure pour attendre ce rapport, les juges cantonaux auraient choisi de statuer sans en tenir compte, motif pris que le dossier était suffisamment instruit. De manière générale, le tribunal cantonal accorderait à l'intimée des délais étendus pour compléter ses dossiers, tout en refusant au recourant la même souplesse, ce qui constituerait une atteinte au principe de l'égalité des armes. Le violation du droit d'être entendu serait particulièrement grave, dès lors que l'évaluation du professeur H.________ aurait pu contredire celle de la doctoresse C.________. Pour garantir l'équité de la procédure, la cause devrait être renvoyée pour permettre d'intégrer l'appréciation du professeur H.________ dans l'analyse des limitations fonctionnelles et de la capacité de travail.
5.2.
5.2.1. Dans son recours cantonal du 24 octobre 2023, le recourant a requis, au titre de mesures d'instruction, l'octroi d'un délai de trois mois pour produire un "rapport de contre-expertise orthopédique ou neurologique". Il sollicitait alternativement la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. Un délai échéant le 29 janvier 2024 lui a été imparti pour produire l'expertise privée proposée. Le juge instructeur a ensuite prolongé ce délai au 1
er mars 2024, à la demande du recourant. En revanche, par décision incidente du 6 mars 2024, il a refusé une nouvelle demande de prolongation de délai, en précisant qu'il l'interprétait cette fois comme une demande de suspension de la procédure. Il a observé que cette demande n'était pas motivée et qu'aucune preuve des démarches déjà effectuées vis-à-vis de l'expert n'était produite. En l'état du dossier et des explications données, le principe de célérité s'opposait à une suspension de la procédure. Le juge instructeur a néanmoins imparti au recourant un ultime délai au 18 mars 2024 pour produire d'éventuelles explications complémentaires, produire toutes pièces éventuelles et présenter ses réquisitions. Plus d'un mois plus tard, le recourant a requis un nouveau délai pour produire l'expertise privée, en précisant que celle-ci était actuellement en cours et qu'un premier examen avait eu lieu le 22 avril 2024. Le juge instructeur a rejeté cette demande en renvoyant à sa décision incidente du 6 mars 2024. Enfin, convoqué le 30 août 2024 à une audience de débats publics pour le 26 septembre 2024, le recourant s'est présenté à cette audience en requérant à nouveau une suspension de procédure pour lui permettre de produire l'expertise privée. À l'appui de ses allégations relatives à l'expertise en cours, il s'est limité à produire un simple échange de courriers électroniques datés des 25 et 26 septembre 2024 avec le secrétariat du professeur H.________.
5.2.2. Au vu de cette chronologie, les griefs de violation du droit d'être entendu et du droit à un procès équitable sont infondés et à la limite de la témérité. Le recourant a disposé de près d'une année pour produire l'expertise souhaitée. Il n'a pas établi avoir fait diligence pour obtenir l'expertise proposée dans un délai raisonnable. Il n'a jamais allégué ni établi la date à laquelle l'expert avait été mandaté et n'a pas donné de renseignement concret sur l'état d'avancement de cette expertise, hormis la date du premier examen médical par l'expert, quand bien même le juge instructeur avait souligné cette lacune dans sa décision incidente du 6 mars 2024. Le seul document produit en vue de démontrer les démarches effectuées date de la veille et du jour de l'audience du 26 septembre 2024, ce qui est manifestement tardif. Il ressort par ailleurs uniquement de ce document que le professeur H.________ ne pourrait "pas rendre ses conclusions dans le délai imparti". Enfin, le recourant ne démontre aucunement que la juridiction cantonale aurait une pratique différente concernant l'octroi de délais pour produire des documents médicaux, selon qu'ils seraient requis par l'autorité intimée ou la partie recourante. Au contraire, une pratique plus sévère vis-à-vis de la partie recourante paraît contredite par les délais successivement accordés dans la présente procédure.
6.
6.1. Se plaignant d'une constatation manifestement inexacte des faits, le recourant soutient que la doctoresse C.________ n'a pas mené d'examens orthopédiques approfondis et que son évaluation repose sur une approche théorique de la capacité de travail, sans prise en compte des douleurs chroniques. Le docteur G.________, qui le suit depuis des années, aurait pourtant documenté des douleurs persistantes limitant sévèrement la capacité de travail à exécuter des tâches physiques, même légères. Le tribunal cantonal aurait commis une erreur en se fondant sur l'avis isolé de la doctoresse C.________ sans prendre en compte les rapports des docteurs G.________ et D.________ indiquant des restrictions fonctionnelles sévères. L'autorité précédente aurait dû à tout le moins ordonner une expertise indépendante.
6.2. Contrairement à ce que prétend le recourant, la doctoresse C.________ a procédé à un examen complet de ses épaules le 7 novembre 2022. Elle a notamment recherché des signes de rougeur, de tuméfaction, de différence de chaleur et de douleurs à la palpation, contrôlé la mobilité des épaules et effectué un examen dynamométrique. Elle a en outre interrogé le recourant en détail sur ses douleurs et les a prises en considération, en posant le diagnostic de "douleurs constantes de l'épaule droite avec limitations fonctionnelles variables dans les suites d'une entorse acromio-claviculaire [...] qui a entraîné une entorse acromio-claviculaire de grade III". Elle a tenu compte de ces douleurs, dont elle a admis la chronicité, pour définir de manière concrète les limitations fonctionnelles du recourant. Pour le reste, son évaluation repose sur un examen complet du dossier médical et son appréciation - qu'elle a renouvelée en mars et avril 2023 - est motivée et convaincante.
Dans son rapport non daté produit par le recourant en procédure cantonale, le docteur G.________ a relevé que la capacité de travail de celui-ci était réduite en raison de son incapacité à solliciter ses épaules de manière répétitive ou à porter des charges. Il a ajouté qu'une activité impliquant un travail physique intensif n'était pas envisageable, en précisant que les limitations fonctionnelles causées par l'accident rendaient difficile une reprise complète du travail, même dans une activité adaptée, car toute sollicitation répétée des bras ou des épaules risquait d'aggraver les symptômes. Cette appréciation, qui revient à dire qu'une activité sollicitant peu les bras et les épaules et proscrivant les lourdes charges est exigible, rejoint celle de la doctoresse C.________, qui a retenu une pleine capacité de travail dans une activité sans port prolongé ou répété de charges supérieures à 5-10 kg et sans maintien prolongé ou répété des membres supérieurs au-dessus du plan des épaules ou en porte-à-faux. Pour sa part, le docteur D.________ a fait état de restrictions fonctionnelles similaires à celles posées par la doctoresse C.________, en prescrivant une activité sans efforts ni mobilisation répétitive de l'épaule au-dessus du buste, et a constaté que la mobilisation de l'épaule droite était complète et symétrique. Comme souligné à juste titre par la juridiction cantonale, les rapports des médecins de la CRR corroborent également l'analyse de la médecin d'arrondissement. Il est renvoyé à ce titre aux considérants de l'arrêt attaqué (cf. consid. 6d). En l'absence du moindre avis médical mettant en doute l'appréciation de la doctoresse C.________, les juges cantonaux n'avaient pas à mettre en oeuvre une expertise et pouvaient se fonder sur cette évaluation pour rendre leur décision.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite. Une partie ne remplit les conditions de l'assistance judiciaire que si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF; ATF 140 V 521 consid. 9.1). Au regard des motifs avancés dans le mémoire de recours, celui-ci apparaissait d'emblée dénué de chances de succès et la requête d'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée. Le recourant doit par conséquent payer les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF) et ne peut pas prétendre à la prise en charge des honoraires de son avocat.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 28 mars 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
Le Greffier : Ourny