Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_541/2025
Arrêt du 11 mai 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Viscione, Présidente,
Heine et Métral.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
tous les deux représentés par Me Michel Bise, avocat,
recourants,
contre
Office cantonal de l'assurance-maladie et des bourses d'études,
Espace de l'Europe 2, 2000 Neuchâtel,
intimé.
Objet
Assurance sociale cantonale (restitution),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 17 juillet 2025 (CDP.2024.123-AMAL).
Faits :
A.
A.a. Le 4 juin 2019, B.A.________, né en 1964, a déposé une demande de subsides pour le paiement des primes d'assurance-maladie pour sa famille et lui, en indiquant avoir sollicité des prestations de l'assurance-invalidité et être dans l'attente d'une décision. Le 14 mai 2020, il a donné son accord en vue d'une compensation avec une éventuelle prestation de l'AVS/AI.
L'Office cantonal de l'assurance-maladie (OCAM; aujourd'hui Office cantonal de l'assurance-maladie et des bourses d'études [ci-après: OCAB]) a accordé à la famille un subside provisoire du 1er juin 2019 au 31 décembre 2020, lequel a ensuite été prolongé. La famille était classée provisoirement en catégorie S1, selon la classification des subsides.
A.b. Après avoir pris connaissance du projet de l'office de l'assurance-invalidité (ci-après: l'OAI) d'octroi de rente, l'OCAB a déposé une requête de compensation avec les paiements rétroactifs de l'AVS/AI pour un montant de 23'782 fr., couvrant la période du 1er juin 2019 au 31 octobre 2021.
Par décision du 15 novembre 2021, l'OAI a accordé à B.A.________ une rente entière d'invalidité avec effet au 1er mai 2019, de sorte qu'un montant de 127'275 fr. était dû à titre rétroactif pour les mois de mai 2019 à novembre 2021. Sur ce montant, 15'616 fr. 60 étaient versés en faveur de l'OCAB.
Le 14 mars 2022, le prénommé a été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle rétroactivement au 10 avril 2020.
A.c. Compte tenu des arrérages de rentes susmentionnés, l'OCAB a recalculé le revenu déterminant de la famille, ce qui modifiait la classification des époux. Aussi, par décision du 6 avril 2022, leur a-t-il demandé la restitution de 13'716 fr. 10, correspondant aux subsides versés en trop entre le 1er juin 2019 et le 31 mars 2022, déduction faite du versement reçu de l'OAI. Saisi d'une opposition, il a rendu, le 6 septembre 2022, une nouvelle décision - remplaçant implicitement celle du 6 avril 2022 - fixant à 15'336 fr. 10 le montant à restituer au titre des subsides versés en trop pour la période précitée. Il a confirmé cette décision, sur opposition, le 28 novembre 2022.
Les époux ont formé recours contre ce prononcé auprès du Département de l'emploi et de la cohésion sociale (ci-après: le Département), qui l'a rejeté par décision du 21 mars 2023 (recte: 2024).
B.
Par arrêt du 17 juillet 2025, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a partiellement admis le recours formé contre la décision du Département du 21 mars 2024. Elle a annulé celle-ci et réformé la décision sur opposition de l'OCAB du 28 novembre 2022, en ce sens que le montant dû en restitution est de 13'716 fr. 10.
C.
B.A.________ et A.A.________ interjettent un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que le montant à restituer est de 5'550 fr. 70. À titre subsidiaire, ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Invités à se déterminer, l'intimé et la cour cantonale n'ont pas répondu.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 150 I 154 consid. 2.1; 148 I 145 consid. 6.1; 145 I 108 consid. 4.4.1), dans le cadre d'un moyen tiré de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 106 al. 2 LTF). En outre, la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
3.
3.1. Dans un premier temps, la cour cantonale a examiné si les conditions d'une révision procédurale étaient remplies et a conclu que tel était le cas avec la réserve suivante. Si la première décision de restitution du 6 avril 2022 était intervenue en temps utile, il n'en allait pas de même en ce qui concernait le montant supplémentaire de 1'620 fr. résultant de la décision du 6 septembre 2022. En effet, l'intimé avait procédé à un nouveau calcul pour tenir compte du rétroactif versé par l'assurance perte de gain. Il ressortait toutefois du dossier que l'intimé avait eu connaissance, au plus tard au moment d'un courriel de la caisse de compensation du 22 novembre 2021, que l'intimé avait perçu une somme de cette assurance. La décision du 6 septembre 2022 était donc tardive, s'agissant du montant de 1'620 fr.
3.2.
3.2.1. Dans un second temps, les juges cantonaux ont examiné l'étendue des prestations soumises à restitution. Ils ont relevé que les recourants avaient été mis provisoirement au bénéfice de subsides de la catégorie S1 dès le 1er juin 2019. En raison de l'octroi d'une rente d'invalidité entière dès le 1er mai 2019, l'intimé avait revu la classification des assurés dans la catégorie S12 du 1er juin 2019 au 31 décembre 2020, puis dans la catégorie S10 du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021. À la suite de l'annonce du versement rétroactif d'une rente LPP depuis le 10 avril 2020, l'intimé avait procédé à un nouveau calcul du revenu déterminant et confirmé la classification des assurés dans la catégorie S12 du 1er juin 2019 au 31 décembre 2020. Le droit aux subsides s'éteignait après cette date. L'intimé a dès lors demandé aux intéressés la restitution des subsides versés en trop entre le 1er juin 2019 et le 31 mars 2022, après déduction du versement de l'OAI. Les recourants ne contestaient pas devoir restituer la somme de 4'409 fr. correspondant aux subsides touchés indûment entre le 1er novembre 2021 et le 31 mars 2022 selon le tableau annexé à la décision du 6 avril 2022. Seul était litigieux le calcul rétroactif du revenu déterminant pour la période du 1er juin 2019 au 31 octobre 2021 et la classification du couple qui en découlait.
Dans le cas d'espèce, les recourants avaient été mis provisoirement au bénéfice de subsides de catégorie S1 avec la réserve suivante: "La classification provisoire ci-dessus sera réajustée (classification définitive) dès que la décision AI définitive et son éventuel rétroactif, seront connus. Le cas échéant, selon le revenu déterminant qui en découlera, une restitution totale ou partielle du subside sera exigée". Une fois le montant des rentes d'invalidité connu, il appartenait à l'intimé de recalculer le revenu déterminant des années 2019 à 2021 pour tenir compte des rentes accordées rétroactivement pour la même période et adapter la classification à la date d'effet du subside provisoire. Une telle façon de procéder, qui consistait à replacer les recourants dans la situation qui aurait été la leur s'ils avaient touché les rentes AI et LPP dès le début du droit, était conforme aux art. 18a de la loi [du canton de Neuchâtel] du 4 octobre 1995 d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LILAMal; RS/NE 821.10) et 43 de son règlement d'application du 31 janvier 1996 (RALILAMal; RS/NE 821.101) et ne prêtait pas le flanc à la critique. Les recourants avaient d'ailleurs donné leur accord en vue d'une compensation avec d'éventuelles prestations de l'AVS/AI.
3.2.2. En tant que les recourants invoquaient une violation de l'art. 85bis RAI (RS 831.201), en soutenant que la restitution du solde non compensé par les prestations d'invalidité ne pourrait pas être réclamée, la cour cantonale leur a répondu qu'ils confondaient la répartition des compensations (art. 85bis RAI) avec le principe et l'étendue de la restitution (art. 29 LILAMal). La décision de l'OAI sur le paiement direct à l'intimé ne déployait aucune force de chose décidée en ce qui concernait le bien-fondé et le montant de la créance en restitution de l'intimé. Si des arrérages de rente avaient été versés en mains de l'intimé, cela ne signifiait pas que le reliquat de la créance en restitution ne pouvait plus être réclamé aux recourants, la compensation n'ayant éteint la dette qu'à concurrence du montant versé. Quant au montant exact des prestations à restituer, l'intimé avait appliqué correctement les dispositions topiques en procédant au calcul du revenu déterminant pour les années 2019 à 2022. Il en résultait que ce revenu était de 70'298 fr. en 2019, soit un montant ouvrant droit à un subside selon la classification S12 du 1er juin au 31 décembre 2019. Ce revenu était de 68'731 fr. en 2020, soit un montant ouvrant droit à un subside selon la classification S12. Il était de 87'181 fr. en 2021 et 2022, soit un revenu qui n'ouvrait pas de droit à des subsides. C'était dès lors à juste titre que l'intimé avait demandé aux recourants la restitution de la différence avec le subside touché en classification S1, sous déduction du montant de 15'616 fr. 60, soit une somme totale de 13'716 fr. 10.
4.
Les recourants se plaignent d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ainsi que de la violation de l'art. 85bis RAI.
4.1. L'argumentation développée dans le recours s'apparente plus à un exposé très général de la manière dont les revenus déterminants pour les subsides auraient dû être calculés selon les intéressés qu'à une véritable démonstration du caractère arbitraire des faits constatés ou d'une violation du droit par les premiers juges. On répondra aux griefs les plus clairs et intelligibles (cf. art. 42 al. 2 LTF).
4.2. Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir considéré que les arrérages de rente de la prévoyance professionnelle, laquelle était due à partir d'avril 2020, permettaient de compenser des avances de l'intimé portant sur des périodes antérieures, soit de juin à décembre 2019, ainsi que janvier à mars 2020.
Ce faisant, ils font manifestement une mauvaise lecture de l'arrêt attaqué. En effet, les premiers juges ont certes considéré qu'il appartenait à l'intimé de recalculer le revenu déterminant des années 2019 à 2021 pour tenir compte des rentes de l'assurance-invalidité et de la prévoyance professionnelle accordées rétroactivement pour la même période et adapter la classification à la date d'effet du subside provisoire. Cela ne signifie toutefois pas qu'ils ont tenu compte des rentes de la prévoyance professionnelle pour calculer le revenu déterminant de juin 2019 à mars 2020. Les juges cantonaux ont précisément ajouté que le procédé consistant à replacer les époux dans la situation qui aurait été la leur s'ils avaient touché les rentes AI et LPP dès le début du droit, "soit le 1er mai 2019 et le 10 avril 2020", était conforme au droit cantonal et ne prêtait pas le flanc à la critique.
4.3. Les recourants soutiennent que s'il est correct d'annualiser les divers revenus partiels à additionner pour déterminer la classification du subside, le texte de l'art. 85bis al. 3 RAI exige que cela ne se fasse pas forcément sur l'année civile mais sur plusieurs périodes que l'on peut qualifier d'homogènes. Dans le cas d'espèce, il conviendrait ainsi de distinguer les périodes suivantes: juin à décembre 2019 (rétroactif de rentes AI); janvier à mars 2020 (rétroactif de rentes AI); avril à décembre 2020 (rétroactif de rentes AI et LPP).
En l'occurrence, le calcul des subsides, respectivement la question de l'annualisation des revenus partiels, ne reposent pas sur l'art. 85bis al. 3 RAI qui concerne le versement de l'arriéré d'une rente au tiers ayant fait une avance; il s'agit d'une question qui relève en l'espèce du droit cantonal. Les recourants ne soulèvent toutefois aucun grief d'arbitraire dans l'application du droit cantonal. On relèvera au demeurant que dans la décision de l'intimé du 6 avril 2022, dont le résultat a finalement été confirmé par la juridiction cantonale, les classifications du couple ont été distinguées par période (juin à décembre 2019, janvier à mars 2020, période ultérieure).
4.4. Les recourants se plaignent qu'il n'ait nullement été tenu compte du fait que le rétroactif de rentes de l'assurance-invalidité pour 2019 et janvier à mars 2020 n'a jamais été encaissé par eux, puisque ces rentes ont servi entièrement à compenser un tiers.
Cet élément ne change toutefois rien au fait qu'il s'agit d'un revenu à prendre en considération. Il ressort des constatations - non contestées - de l'arrêt attaqué que ces rentes ont servi à compenser les avances de l'assurance perte de gain. Or les recourants ne prétendent pas que les prestations de cette assurance auraient également été prises en compte pour déterminer la classification du couple. Il n'y a donc pas lieu de retrancher les rentes de l'assurance-invalidité des revenus déterminants pour le calcul du subside, comme le demandent les recourants en procédant à leur propre calcul.
4.5. Subsidiairement, les recourants s'en prennent à la compensation des rentes de l'assurance-invalidité, soutenant qu'une compensation en faveur de l'intimé n'était pas envisageable vu que les rentes avaient déjà servi l'assurance perte de gain.
Une telle argumentation est dénuée de fondement. La compensation avec les prestations de l'intimé a porté sur la période du 1er avril 2020 au 31 octobre 2021 alors que l'assurance perte de gain a bénéficié du rétroactif pour la période précédente (cf. arrêt attaqué p. 8 et 10).
5.
Vu les considérants qui précèdent, les recourants échouent à démontrer le caractère arbitraire des constatations de fait de l'arrêt attaqué ou une quelconque violation du droit fédéral. Le recours doit dès lors être rejeté.
6.
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et au Département de l'emploi et de la cohésion sociale (DECS).
Lucerne, le 11 mai 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : Castella