Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_25/2026
Arrêt du 24 février 2026
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________,
recourants,
contre
Hospice général, cours de Rive 12, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 octobre 2025 (A/2075/2025-AIDSO - ATA/1194/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 28 octobre 2025, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.A.________ et B.A.________ contre une décision de l'Hospice général du 8 avril 2025 et transmis l'acte à celui-ci pour être traité comme une demande de remise.
2.
Par écritures des 19 décembre 2025 et 14 janvier 2026 (timbres postaux), A.A.________ et B.A.________ ont interjeté un recours contre cet arrêt.
3.
Selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
4.
4.1. Selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Aux termes de l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. Le mémoire de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
4.2. En l'espèce, il ressort du suivi des envois mis en place par La Poste Suisse que le pli recommandé contenant l'arrêt attaqué n'a pas été retiré à l'échéance, le 12 novembre 2025, du délai de garde. Conformément à l'art. 44 al. 1 et al. 2 LTF, le délai pour recourir contre cet arrêt a ainsi commencé à courir le 13 novembre 2025 pour arriver à échéance le vendredi 12 décembre 2025. Par conséquent, le recours interjeté par plis des 19 décembre 2025 et 14 janvier 2026 est manifestement tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
5.
Au regard des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lucerne, le 24 février 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : Castella