Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_51/2025
Arrêt du 4 février 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, Juge unique, du 8 novembre 2024 (n° 797 - PE24.020815-CUO).
Faits :
A.
Par arrêt du 8 novembre 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable, faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti (art. 383 al. 2 CPP), le recours déposé par A.________ contre la décision du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois du 11 septembre 2024 de ne pas entrer en matière sur un complément de plainte déposé par la prénommée.
B.
Par acte du 20 janvier 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle demande à être dispensée de l'avance de frais.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1).
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que la recourante n'avait pas versé, dans le délai imparti, les sûretés qu'elle avait été astreinte à fournir. Elle n'avait pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai, ni le bénéfice de l'assistance judiciaire ou une dispense d'avance de frais. Partant, l'autorité précédente a déclaré le recours irrecevable en application de l'art. 383 al. 2 CPP.
1.3. Face à la motivation cantonale, la recourante se borne à indiquer être surprise de la demande de la direction de la procédure de verser un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés "alors que son complément de plainte était accompagné de preuves solides"; elle estime injuste de devoir s'acquitter d'un tel montant. Ce faisant, la recourante échoue à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi l'autorité précédente - dont l'arrêt est fondé sur une base légale claire (soit l'art. 383 CPP) - aurait violé le droit en déclarant son recours irrecevable.
1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Sa demande de dispense de l'avance de frais, dans la mesure où elle vaudrait requête d'assistance judiciaire, doit être rejetée dès lors que le recours était d'emblée voué à l'échec.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, Juge unique.
Lausanne, le 4 février 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Paris