Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_312/2026
Arrêt du 7 mai 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
1. Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
p.a. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
intimés.
Objet
Tardiveté de la déclaration d'appel; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre le prononcé de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 février 2026 (n° 82 - PE25.016199).
Faits :
A.
Par prononcé du 6 février 2026, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable l'appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 27 novembre 2025 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois.
B.
Par acte daté du 2 mars 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le prononcé précité. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).
Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que la recourante avait été avisée le 18 décembre 2025 en vue du retrait du pli recommandé contenant une copie du jugement motivé, que le délai de garde était arrivé à échéance le 25 décembre 2025 et que ce pli, qui n'avait pas été réclamé, avait été retourné à l'expéditeur le 30 décembre 2025. Aussi, elle a considéré que le jugement motivé était réputé avoir été notifié à la recourante au terme du délai de garde de 7 jours (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP), soit le 25 décembre 2025, de sorte que le délai de vingt jours pour déposer une déclaration d'appel était arrivé à échéance le 14 janvier 2026. La déclaration d'appel, qui avait été déposée le 22 janvier 2026, était dès lors manifestement tardive (art. 399 al. 3 CPP) et partant irrecevable.
1.3.
1.3.1. Face à la motivation cantonale, la recourante se borne à alléguer que, "durant la période litigieuse", plusieurs correspondances importantes n'auraient pas été distribuées à son domicile en raison de la "disparition de son nom" sur la boîte aux lettres. Elle invoque en particulier une violation de la garantie de l'accès au juge (art. 29a Cst.).
Ce faisant, la recourante introduit des éléments factuels qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir ceux-ci (art. 97 al. 1 LTF). On rappellera en outre qu'il existe une présomption de fait - réfragable - selon laquelle, pour les envois recommandés, l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte aux lettres du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte (ATF 142 IV 201 consid. 2.3; arrêt 6B_217/2025 du 29 avril 2025 consid. 2.1.2 et les réf. citées). Or la recourante ne soutient pas, ni ne cherche à démontrer, que les constatations de fait ou l'appréciation des preuves de la cour cantonale, fondées sur le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, seraient entachées d'arbitraire. Elle échoue ainsi à établir, par une motivation conforme aux exigences en la matière, que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral ou constitutionnel en déclarant irrecevable son appel.
1.3.2. En tant que la recourante se prévaut de circonstances qui l'auraient empêchée de prendre connaissance de l'avis de retrait postal, ses développements relèvent d'une demande de restitution de délai au sens de l'art. 94 al. 1 CPP, laquelle doit être adressée à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (cf. art. 94 al. 2 CPP). Cette demande ne saurait être présentée pour la première fois devant le Tribunal fédéral, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF), de sorte qu'elle est irrecevable.
1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de recevabilité et de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF et l'écriture de la recourante du 2 mars 2026, en tant qu'elle contient une demande de restitution de délai, sera transmise à l'autorité précédente comme objet de sa compétence (cf. art. 30 al. 2 LTF).
2.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_671/2025 du 25 août 2025 consid. 2 et la réf. citée). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
L'écriture de A.________ du 2 mars 2026, en tant qu'elle contient une demande de restitution de délai, est transmise à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois comme objet de sa compétence.
3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière