Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_222/2026
Arrêt du 24 juin 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Opposition tardive à une ordonnance pénale; irrecevabilité du recours en matière pénale (recours tardif),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 octobre 2025
(ACPR/815/2025 - P/18915/2025).
Faits :
A.
Par ordonnance du 3 septembre 2025, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a constaté l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de l'opposition formée par A.________ à une ordonnance pénale du 3 décembre 2024 et a dit que celle-ci était assimilée à un jugement entré en force.
Par arrêt du 7 octobre 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance du 3 septembre 2025.
B.
A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt du 7 octobre 2025. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
1.2. En l'occurrence, l'arrêt attaqué a été notifié au recourant par pli recommandé le 9 octobre 2025, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le 10 novembre 2025. Il s'ensuit que le recours, qui a été déposé le 19 février 2026, est manifestement tardif.
1.3. Le recourant n'invoque aucun motif qui l'aurait empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé. Il n'a d'ailleurs demandé aucune restitution de délai en ce sens (art. 50 al. 1 LTF).
2.
Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2
e phrase LTF; arrêt 7B_935/2024 du 18 octobre 2024 consid. 4). Le recourant, qui succombe, prendra en charge des frais judiciaires réduits pour tenir compte de sa situation financière (art. 65 al. 1 et 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 24 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino