Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_207/2026
Arrêt du 17 mars 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière : Mme Rubin-Fügi.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Catarina Monteiro Santos, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Refus de mise en liberté,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 15 janvier 2026 (ACPR/53/2026 - P/5738/2025).
Faits :
A.
A.a. A.________ est un ressortissant afghan né en avril 2004. Il a été condamné par ordonnance pénale du 4 décembre 2024 à une peine pécuniaire avec sursis pour rixe, pour avoir, le 26 avril 2024, à Genève, pris part à une altercation physique impliquant plusieurs personnes d'origine afghane, durant laquelle des coups ont été échangés et plusieurs personnes ont été blessées. Il a fait opposition à cette ordonnance pénale.
A.b. La procédure précitée a été jointe à celle actuellement instruite par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) pour des faits survenus le 7 mars 2025 dans le parc U.________, à Genève. À cette date a eu lieu une violente altercation impliquant une dizaine d'individus, tous requérants d'asile de nationalité afghane, dont A.________. Parmi les sept personnes interpellées, ce dernier et les dénommés B.________, C.________, D.________ et E.________ présentaient plusieurs plaies compatibles avec l'utilisation d'armes blanches ou d'objets tranchants. Les analyses effectuées sur les objets retrouvés sur les lieux (un pavé, un cadenas, une veste et des batteries) n'ont pas permis d'établir une correspondance avec le profil d'ADN de A.________.
Par acte d'accusation du 10 novembre 2025, A.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel genevois pour rixe, en lien avec les faits qui se seraient produits les 26 avril 2024 et 7 mars 2025, et pour lésions corporelles simples au moyen d'un instrument tranchant au préjudice de E.________, s'agissant des faits du 7 mars 2025. L'audience des débats a été fixée du 20 au 24 avril 2026.
A.c. A.________ a été arrêté le 7 mars 2025 et placé en détention provisoire pour l'épisode survenu le jour même (cf. let. A.b
supra); celle-ci a été régulièrement prolongée par le Tribunal des mesures de contraintes de la République et canton de Genève (ci-après: le TMC), par ordonnances des 10 mars, 11 juin, 7 août, 7 octobre et 6 novembre 2025. Le 13 novembre 2025, le TMC a ordonné la détention pour des motifs de sûreté du prénommé jusqu'au 9 février 2026.
B.
Par ordonnance du 22 décembre 2025, le TMC a rejeté la demande de mise en liberté de A.________. Saisie d'un recours formé par ce dernier, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: l'autorité précédente ou cantonale) l'a rejeté par arrêt du 15 janvier 2026.
C.
Par acte du 18 février 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 janvier 2026, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement libéré, moyennant la mise en oeuvre de mesures de substitution. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer, la cour cantonale s'est référée aux considérants de l'arrêt attaqué sans formuler d'observations, tandis que le Ministère public a conclu au rejet du recours. Le 5 mars 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.2. Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en dernière instance cantonale relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 134 IV 237 consid. 1.2; 133 I 270 consid. 1.1). La détention pour des motifs de sûreté du recourant repose actuellement sur l'ordonnance du TMC du 3 février 2026 qui ordonne sa prolongation jusqu'au 9 mai 2026, notamment en raison du risque de fuite qu'il présente, à l'instar de ce que retient l'arrêt attaqué. Le recourant conserve dès lors un intérêt actuel et pratique à l'examen de ses griefs (art. 81 al. 1 let. b LTF; ATF 139 I 206 consid. 1.2.3; arrêts 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 consid. 1.2; 7B_629/2025 du 28 juillet 2025 consid. 1.1). En outre, l'arrêt entrepris, en tant que décision incidente, est propre à causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 consid. 1.2; 7B_629/2025 du 28 juillet 2025 consid. 1.1; 7B_346/2025 du 21 mai 2025 consid. 1.2). Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.
1.3. Dans ses déterminations du 5 mars 2026, le recourant allègue, à bien le suivre, une violation du principe de l'égalité de traitement entre lui et ses coprévenus. Il méconnaît toutefois que les conclusions et les griefs qui auraient pu être formulés en temps utile avant l'expiration du délai de recours sont inadmissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I 19 consid. 2.2; 134 IV 156 consid. 1.7). Cela étant, ce moyen - déjà soulevé devant la cour cantonale - est tardif, faute pour le recourant de l'avoir invoqué dans son mémoire de recours, respectivement avant l'échéance du délai de recours au Tribunal fédéral.
2.
Dans une première partie de son mémoire de recours, intitulée "En fait", le recourant présente une version personnelle des faits retenus par l'autorité précédente ou les complète, sans soutenir ni à plus forte raison démontrer que l'état de fait de l'arrêt attaqué serait manifestement inexact ou incomplet (cf. art. 97 al. 1 LTF). Purement appellatoire, un tel exposé se révèle irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF).
3.
3.1. Le recourant reproche au TMC d'avoir renvoyé, à titre de motivation, aux considérants de son ordonnance du 13 novembre 2025, laquelle reprendrait à son tour l'argumentation contenue dans l'ordonnance du 6 novembre 2025; il ajoute avoir déjà soulevé cette critique devant la cour cantonale. En outre, il soutient que la motivation de l'arrêt attaqué, dans son ensemble, "ne serait pas plus développée" que celle du TMC, la cour cantonale n'ayant effectué qu'une analyse sommaire sans tenir compte des "éléments propres à sa situation".
3.2. Tout d'abord, pour autant que le recourant se plaigne d'un déni de justice de la part de la cour cantonale, on relèvera que cette dernière n'a pas ignoré les critiques à l'endroit de l'ordonnance du TMC, bien au contraire. Elle a en effet considéré que le TMC ne pouvait se voir reprocher aucun défaut de motivation pour avoir renvoyé à ses considérations précédentes tout en précisant que la situation n'avait pas évolué depuis ses dernières ordonnances. La cour cantonale a ajouté qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu aurait en tout état été réparée dans le mesure où le recourant avait eu la possibilité de s'exprimer devant elle. Ce dernier ne s'en prend d'aucune manière à cette argumentation et ne formule donc aucun grief conforme aux exigences de motivation posées aux art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1) et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3). Le recours se révèle ainsi irrecevable sur ce point.
Ensuite, s'agissant des critiques à l'égard de l'arrêt attaqué, on rappellera que pour répondre aux exigences de motivation, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut au contraire se limiter aux points essentiels pour la décision à prendre (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts 6B_269/2025 du 11 février 2026 consid.2.1; 6B_897/2024 du 5 février 2026 consid. 2.1). En l'occurrence, le recourant ne soutient pas qu'il n'aurait pas été en mesure de discerner la portée de la motivation, certes succincte, de l'autorité cantonale et de la critiquer efficacement devant la Cour de céans. En tant qu'il fait grief à la juridiction cantonale d'avoir omis certains éléments liés à sa situation, il lui reproche en réalité d'avoir négligé certains faits et d'avoir ainsi fait preuve d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves, grief qu'il convient d'examiner avec le fond du litige. À supposer qu'elle soit suffisamment motivée (cf. art. 106 al. 2 LTF), toute violation du droit d'être entendu du recourant doit dès lors être écartée.
4.
Le recourant remet en cause l'existence de charges suffisantes propres à justifier son maintien en détention pour des motifs de sûreté.
4.1.
4.1.1. Conformément à l'art. 220 al. 2 CPP, la détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée. Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à la détention provisoire (art. 229 al. 1 CPP). Lorsqu'il y a eu détention provisoire, l'art. 227 CPP est applicable par analogie (art. 229 al. 3 let. b CPP).
Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).
4.1.2. Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (arrêts 7B_1399/2025 du 30 janvier 2026 consid. 2.2.2; 7B_1183/2025 du 20 novembre 2025 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Il incombe en effet au juge du fond de résoudre les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve et des différentes déclarations (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; arrêts 7B_1132/2025 du 19 novembre 2025 consid. 2.2.2; 7B_964/2025 du 10 octobre 2025 consid. 2.2.3; 7B_631/2025 du 21 août 2025 consid. 3.2.1). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.2). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (arrêts 7B_1132/2025 du 19 novembre 2025 consid. 2.2.2; 7B_964/2025 du 10 octobre 2025 consid. 2.2.3).
4.1.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 356 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1).
4.2. La cour cantonale a constaté que les charges retenues contre le recourant s'agissant des événements du 7 mars 2025 reposaient sur les circonstances de l'interpellation des protagonistes, les lésions constatées et sa mise en cause par E.________ et le dénommé F.________, comme cela avait déjà été exposé dans l'ordonnance du 6 novembre 2025. Elle a ajouté que les explications du recourant ne permettaient pas d'expliquer les blessures subies par le premier nommé, alors même qu'il admettait avoir donné ou tenté de donner des coups et s'était rendu, en bande, sur les lieux dans un contexte susceptible de dégénérer. Par ailleurs, les éléments invoqués par le recourant pour remettre en cause les charges qui pesaient sur lui - soit que son ADN n'avait été retrouvé sur aucune arme blanche et que F.________ avait indiqué qu'il n'aurait pas eu d'armes en mains - figuraient déjà au dossier lors des précédentes ordonnances du TMC. Au vu des lésions constatées sur les différentes victimes et des déclarations recueillies auprès des témoins, il y avait au demeurant lieu de relever que certaines armes blanches n'avaient pas été retrouvées.
4.3. Le recourant soutient en substance qu'il aurait constamment contesté les faits reprochés et qu'il aurait agi en état de légitime défense, ayant lui-même subi des blessures lors de l'"incident" du 7 mars 2025. Ses déclarations quant à cet événement auraient été claires, cohérentes et linéaires depuis le début de la procédure, à l'inverse de celles des autres protagonistes, en particulier E.________ et F.________. Les preuves matérielles ne corroboreraient en outre pas une agression armée, son ADN n'ayant été retrouvé sur aucune arme et un témoin ayant confirmé qu'il n'était pas armé.
Par cette argumentation, le recourant s'attache essentiellement à rediscuter la portée des déclarations d'autres protagonistes et, d'une manière générale, à présenter sa propre version des faits, en tentant ainsi d'anticiper l'appréciation des preuves qui sera opérée par le juge du fond. Or il sied de rappeler qu'il appartiendra au juge du fond de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité de l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations, soit en particulier celles de E.________ et F.________ (cf. consid. 4.1.2
supra).
À ce stade de la procédure, la cour cantonale était fondée à retenir l'existence de soupçons suffisants de la commission par le recourant des infractions de rixe et de lésions corporelles simples au préjudice de E.________, en lien avec l'altercation du 7 mars 2025. Cette autorité a en effet notamment tenu compte des explications du recourant - selon lesquelles il n'aurait fait que se défendre et n'aurait pas porté de couteau au moment des faits - et a motivé de manière convaincante pourquoi elles ne permettaient pas de le disculper. Elle s'est ainsi en particulier appuyée sur les propres déclarations du recourant et celles de E.________ et de F.________, lesquelles l'incriminent dans la bagarre. Lorsque le recourant soutient que les récits des prénommés auraient varié au cours de la procédure et ne seraient donc pas crédibles ou en tout cas moins crédibles que le sien, il se contente de substituer son appréciation des preuves à celle de l'autorité cantonale de façon essentiellement appellatoire et donc irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF). Il en va de même lorsqu'il se prévaut à nouveau de l'absence de son ADN sur les objets découverts sur les lieux, sans chercher à démontrer en quoi il était insoutenable de considérer que cette circonstance n'était pas déterminante. Pour le reste, il ne discute pas les autres éléments à charge mis en exergue par la cour cantonale, à savoir les circonstances de l'interpellation des protagonistes, les lésions constatées sur ceux-ci et le contexte dans lequel il était intervenu, lesquels permettaient de fonder de sérieux soupçons quant à la réalisation des faits reprochés.
4.4. Au regard de ce qui précède, la cour cantonale pouvait dès lors admettre, sans violer le droit ni tomber dans l'arbitraire, que la condition des charges suffisantes était remplie.
5.
5.1. Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir retenu l'existence d'un risque de fuite qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier. Il invoque en outre une violation du principe de la proportionnalité, sous l'angle de la durée de sa détention pour des motifs de sûreté.
5.2.
5.2.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou la prolongation de la détention avant jugement, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; arrêts 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 4.3.1; 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1; 7B_1439/2024 du 14 janvier 2025 consid. 5.1).
5.2.2. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient aussi d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que celle-ci (arrêts 7B_151/2026 du 25 février 2026 consid. 3.2; 7B_1351/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.2; 7B_972/2025 du 16 octobre 2025 consid. 3.2). Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1; arrêt 7B_1351/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.2).
5.2.3. Le principe de la proportionnalité postule également que toute personne qui est mise en détention avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP; ATF 143 IV 168 consid. 5.1).
Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction; le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la sanction privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêts 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 consid. 9.2; 7B_1180/2025 du 21 novembre 2025 consid. 3.2.4 et l'arrêt cité).
Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis ou d'un sursis partiel, ni de la possibilité d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.4; 143 IV 168 consid. 5.1), à moins que son octroi apparaisse d'emblée évident (ATF 143 IV 160 consid. 4.2; arrêts 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 consid. 9.2; 7B_1180/2025 du 21 novembre 2025 consid. 3.2.4). En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention avant jugement dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179 consid. 3.5; arrêts 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 consid. 9.2; 7B_1180/2025 du 21 novembre 2025 consid. 3.2.4).
5.3.
5.3.1. La cour cantonale a estimé qu'au vu de la nationalité étrangère du recourant, de ses faibles attaches avec la Suisse, où il vivait au bénéfice de l'aide sociale, et de la peine qu'il encourait concrètement si les faits qui lui étaient reprochés étaient retenus, il présentait un risque de fuite concret, y compris sous la forme d'une disparition dans la clandestinité en Suisse comme dans un autre pays. Elle a par ailleurs considéré que les mesures de substitution proposées par le recourant étaient impropres à pallier le risque de fuite; celles-ci ne permettaient pas de l'empêcher de franchir la frontière par voie terrestre pour se rendre à l'étranger ou de disparaître dans la clandestinité, mais tout au plus de constater sa fuite
a posteriori.
5.3.2. Le recourant ne formule aucun argument propre à remettre en cause ce raisonnement, lequel ne prête pas le flanc à la critique.
Quoi que le recourant en dise, son parcours migratoire, qu'il décrit comme long et périlleux, son jeune âge, tout comme les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan - dont la cour cantonale a du reste tenu compte (cf. p. 6 de l'arrêt attaqué) -, ne suffisent pas pour nier un risque tangible qu'il se soustraie aux autorités suisses. Il en va de même de sa volonté "claire de s'intégrer et de mener une vie structurée en Suisse", ainsi que de son apprentissage "rapide" du français, éléments qui ne ressortent d'ailleurs pas des constatations de fait de l'arrêt attaqué, sans qu'il se plaigne d'une omission arbitraire de ceux-ci (cf. art. 105 al. 1 LTF; consid. 4.1.3
supra). Comme l'a retenu la cour cantonale, le recourant est un ressortissant afghan qui ne possède aucune attache particulière en Suisse, pays dans lequel il vit sous le régime de l'admission provisoire (permis F) et n'exerce aucune activité lucrative. À part son cousin, il n'a en Suisse aucune famille ni n'entretient des liens sociaux étroits, ses proches vivant en Afghanistan. Contrairement à ce qu'il semble penser, ses perspectives d'avenir sur le territoire helvétique sont considérablement compromises par les accusations dont il fait l'objet. On rappellera qu'il lui est reproché d'avoir commis deux rixes (art. 133 CP) et des lésions corporelles simples au moyen d'un objet tranchant (art. 123 ch. 2 CP). En cas de condamnation, il pourrait ainsi écoper d'une peine privative de liberté importante et être empêché d'obtenir un titre de séjour durable dans ce pays (cf. art. 83 al. 2 en lien avec l'art. 83 al. 7 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]), étant relevé que les infractions précitées sont chacune passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au moins. Dans ces circonstances, son intérêt allégué à demeurer en Suisse est sérieusement remis en question et il existe un risque concret que le recourant cherche à échapper à son procès - qui aura lieu dans moins de deux mois - et à la sanction encourue, en fuyant à l'étranger ou en disparaissant dans la clandestinité.
Les mesures de substitution proposées par l'intéressé - à savoir l'obligation de remettre ses documents d'identité, l'interdiction de quitter le territoire suisse, l'obligation de se présenter chaque semaine à un poste de police, l'interdiction de tout contact avec les parties à la procédure et l'obligation de communiquer tout changement d'adresse - ne permettent en outre pas d'atteindre les mêmes buts que la détention. Compte tenu de l'exiguïté du territoire suisse et de l'absence de contrôles d'identité aux frontières dans l'espace Schengen, la saisie de documents d'identité ou l'obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police ne sont pas suffisantes pour pallier un risque de fuite (arrêts 7B_61/2026 du 4 février 2026 consid. 5.2.1; 7B_1006/2025 du 27 octobre 2025 consid. 3.4.3; 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.6.2). Il en va de même de l'interdiction de quitter le territoire suisse (cf. arrêt 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.3.2) ou de l'obligation d'indiquer tout changement d'adresse éventuel, mesure qui repose au demeurant uniquement sur la volonté du recourant de s'y soumettre et qui n'offre aucune garantie qu'il s'y conformerait (arrêt 7B_619/2024 du 9 juillet 2024 consid. 3.4.2). Quant à l'interdiction de contacter les parties à la procédure, elle ne vise pas à parer au risque de fuite mais à un éventuel risque de collusion, lequel n'a pas à être examiné en l'espèce (cf. consid. 5.4
infra). Pour le surplus, aucune autre mesure, même cumulée à celles qui ont été passées en revue, n'apparaît sérieusement envisageable pour réduire efficacement le risque de fuite présenté par le recourant.
5.4. Il s'ensuit que l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant présentait un risque de fuite qu'aucune mesure de substitution ne permettait, en l'état, de pallier. Ce risque justifiant à lui seul le maintien en détention du recourant, il n'y a pas lieu de déterminer si celui-ci présente en outre un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP ou de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, ainsi que l'a retenu le TMC (cf. arrêts 7B_1270/2025 du 17 décembre 2025 consid. 4.4; 7B_1006/2025 du 27 octobre 2025 consid. 3.5; 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.3); les griefs du recourant sur ces points développés tant dans son mémoire de recours que dans ses déterminations du 5 mars 2026 deviennent dès lors sans objet.
5.5.
5.5.1. Enfin, la cour cantonale a considéré qu'au vu de la gravité des faits reprochés au recourant et de la peine encourue si ceux-ci devaient être confirmés, son maintien en détention pour des motifs de sûreté ne violait pas le principe de la proportionnalité.
5.5.2. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant n'apporte aucun argument susceptible de le remettre en cause. En tant qu'il soutient que sa détention ne reposerait sur aucun risque individualisé et qu'il aurait proposé des mesures de substitution adéquates, il suffit de renvoyer à ce qui a été dit à cet égard (cf. consid. 5.3.2
supra). Pour le reste, le fait que l'instruction soit achevée et que l'acte d'accusation ait été déposé n'est pas propre à démontrer une quelconque violation du principe de la proportionnalité, bien au contraire. Le recourant perd de vue que son maintien en détention pour des motifs de sûreté vise à parer à un risque de fuite et à assurer ainsi sa présence aux débats, lesquels se tiendront à brève échéance, soit dans moins de deux mois. Or la durée de la détention avant jugement, qui atteindra près de quatorze mois au jour de l'audience de jugement (cf. let. A.c
supra), ne viole pas le principe de la proportionnalité au regard de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement, compte tenu des infractions dont il est question (cf. consid. 5.3.2
supra) et des règles sur le concours (art. 49 CP).
5.6. En définitive, l'autorité précédente n'a pas violé le droit en confirmant l'ordonnance du TMC du 22 décembre 2025 refusant la mise en liberté du recourant.
6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête, de désigner Me Catarina Monteiro Santos en tant qu'avocate d'office du recourant pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise.
2.1. Me Catarina Monteiro Santos est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 17 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Rubin-Fügi