Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_918/2023
Arrêt du 8 août 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et von Felten.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
représenté par Me Stefan Disch, avocat,
intimés.
Objet
Dénonciation calomnieuse; arbitraire; présomption d'innocence, etc.,
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 30 mars 2023 (n° 91 PE20.009513/LCB/mmz).
Faits :
A.
Par jugement du 30 septembre 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable de dénonciation calomnieuse et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 120 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 1'000 fr. à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 20 jours. Le tribunal a en outre, notamment, dit que A.________ était débitrice et devait immédiat paiement à B.________ des sommes de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi, et de 8'000 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l'art. 433 CPP.
B.
Par jugement du 30 mars 2023, la Cour d'appel pénale a rejeté l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement précité, qu'elle a confirmé.
Les faits sont, en résumé, les suivants.
B.a. A.________ est née en 1974 au Brésil, pays dont elle est ressortissante. Elle y a vécu jusqu'à ses douze ans, avant de venir s'installer en Suisse avec sa famille.
Avant de rencontrer B.________, A.________ a été mariée deux fois et elle a eu trois enfants, de trois pères différents. Elle s'est séparée du troisième alors qu'elle était enceinte de son troisième enfant. Elle a ensuite rencontré le prénommé dans le cadre d'activités d'hôtesse d'accueil et ils se sont mariés en 2014. En 2014, elle a donné naissance à leur fille C.________.
Durant la vie commune avec B.________, elle ne travaillait pas mais, selon elle, elle l'aidait dans le cadre de ses entreprises. Le couple s'est séparé le 27 mai 2020.
B.b. À teneur du jugement cantonal, la cause s'inscrit dans un contexte de séparation conjugale conflictuelle entre A.________ et B.________. Elle est étroitement liée à une enquête (PE20.xxxxxx) dirigée contre ce dernier pour actes d'ordre sexuel commis sur sa fille C.________ sur dénonciation du 15 juillet 2020 du Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ; actuellement Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, ci-après: DGEJ), ensuite des accusations proférées par A.________ au Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA).
Dite enquête a fait l'objet d'une ordonnance de classement en date du 16 mars 2021, dans le cadre de laquelle il a été établi que l'enfant C.________ se trouvait dans un important conflit de loyauté entre ses parents depuis de nombreuses années et qu'elle n'avait évoqué spontanément aucun attouchement ni comportement à caractère sexuel au SUPEA, au SPJ ou lors de son audition par la police. Il a également été établi que A.________ n'avait pas tenu le même discours au SUPEA et à la police, ce qui avait interpellé la direction de la procédure quant à l'authenticité de ses déclarations. Ses inquiétudes envers sa fille et ses soupçons dirigés contre B.________ n'avaient ainsi pas été établis ou confirmés.
B.c. Le 25 mai 2020, au moment où son mari avait décidé de quitter le domicile conjugal en vue d'une séparation, A.________ a contacté téléphoniquement le SUPEA pour obtenir une consultation en urgence. Le lendemain, elle s'est rendue sur place, à U.________, et a indiqué que leur fille C.________ avait fait des confidences à sa demi-soeur. Elle lui avait expliqué avoir subi des attouchements de son père et lui avait fait part d'idées de mort.
A.________ avait déjà porté des accusations similaires en 1993 envers le père de l'une de ses autres filles, ce qui avait provoqué l'ouverture d'une instruction pénale contre celui-ci pour actes d'ordre sexuel sur mineur. A.________ savait ainsi que ses paroles n'allaient pas rester sans suite et qu'une procédure allait être ouverte contre B.________ pour actes d'ordre sexuel commis sur son enfant.
En cours d'enquête, A.________ a confié au SPJ que cela faisait déjà deux ans qu'elle soupçonnait son mari d'adopter un comportement inapproprié envers leur fille. II l'avait notamment chatouillée à proximité des parties intimes et lui avait fait des bisous avec la langue. Lors de son audition par la police le 4 août 2020, la prénommée a également évoqué un épisode ayant eu lieu en 2019 lors duquel C.________ lui avait dit "
tu sais tu as dit que les gens qui touchent la zezette et le cucul des enfants doivent aller en prison. Bah papa il doit aller en prison ", après qu'ils avaient regardé une émission sur les pédophiles en famille.
A.________ a également fait part de ses inquiétudes à D.________, conseiller psychologique au sein de l'école privée E.________, dans laquelle était scolarisée C.________. En particulier, alors que D.________ suivait C.________ de manière régulière depuis novembre 2020, A.________ l'a déterminé, par ses multiples interventions et allégations d'abus sexuels, à établir, le 25 juin 2021, un nouveau signalement de mineur en danger dans son développement auprès de la DGEJ. Pourtant, elle savait, à partir de la fin du mois de mai 2021 à tout le moins, qu'une ordonnance de classement avait été rendue en faveur de B.________ dans la procédure diligentée à son encontre. En outre, elle avait agi quelques jours avant que le droit de visite de celui-ci se normalise, en sachant pertinemment que les relations personnelles du prénommé avec sa fille seraient impactées. D'ailleurs, le 9 septembre 2021, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, la DGEJ avait préconisé un retour aux visites médiatisées.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 30 mars 2023 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal. Elle conclut, en substance, à son acquittement de tous les chefs de prévention retenus à son encontre. Elle sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Invoquant l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, ainsi qu'une violation de la présomption d'innocence, la recourante s'en prend, à maints égards, aux constatations cantonales.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).
1.2. En l'espèce, on peut, à titre liminaire, donner acte à la recourante de ce que le jugement attaqué mentionne à son sujet la date du 18 janvier 2022, alors qu'il est en réalité daté du 1
er mars 2022. Toutefois, il s'agit à l'évidence d'une simple erreur de plume, qui demeure dénuée de portée.
1.2.1. En tout état de cause, on comprend à la lecture du jugement attaqué que la cour cantonale a forgé sa conviction sur le plan factuel en relevant tout d'abord que la recourante contestait devant elle avoir rapporté au SUPEA que sa fille C.________ avait été victime d'attouchements de son père, alors que ce fait était établi de manière indiscutable, sachant notamment qu'elle n'avait pas contesté avoir rapporté de tels actes lorsqu'elle avait été entendue dans le cadre de l'instruction diligentée contre prénommé (PE20.xxxxxx; cf. pièce 9/1). Force est également de relever que la tenue de tels propos ressort sans ambiguïté des pièces du dossier (cf. pièce 9/4; jugement de première instance, p. 16). Outre cet élément, la cour cantonale a également pointé la chronologie des faits, relevant que la recourante n'avait contacté le SUPEA et rapporté ce qui précède qu'au moment où son mari avait décidé de quitter le domicile familial. L'enfant C.________ n'avait quant à elle rien rapporté spontanément durant l'enquête diligentée contre ce dernier. À cela s'ajoutait encore une précédente dénonciation contre le père de l'une de ses autres filles, qui conduisait, selon les juges précédents, à retenir à la charge de la recourante qu'elle connaissait les procédures diligentées contre un père soupçonné d'attouchements sur son enfant.
Au-delà de ce qui précède, la cour cantonale a encore souligné qu'il était certain qu'à compter de la fin du mois de mai 2021, la recourante avait eu connaissance de l'ordonnance de classement rendue en faveur de l'intimé. Elle avait pourtant, en date du 20 juin 2021, tenu, à l'adresse du conseiller psychologique de l'établissement dans lequel sa fille était scolarisée, des propos relatant un épisode entre ce dernier et sa fille en utilisant des termes et des phrases percutants, tels que "détresse", "crises de pleurs", "maux de ventre", "en [lui] demandant de poser des questions sur son papa", qui, aux dires des juges précédents, ne manquaient pas d'alerter au vu du contexte particulier de suspicions d'abus sexuel. La recourante n'avait du reste pas informé ce même psychologue scolaire de l'ordonnance de classement. Or, à ce moment-là, selon la cour cantonale, la recourante n'était plus fondée à penser, encore, que sa fille était victime d'abus sexuels de la part de son père.
Aux dires des juges précédents, il y avait lieu de retenir qu'elle s'était donc volontairement tournée vers un autre professionnel et lui avait rapporté des informations fallacieuses, tout en s'abstenant de lui révéler qu'une première procédure pénale s'était soldée par une ordonnance de classement, de telle sorte qu'un nouveau signalement soit effectué. Cela démontrait assurément, selon la cour cantonale, une volonté de la recourante de tout mettre en oeuvre pour que l'intimé soit poursuivi pénalement, alors qu'elle le savait innocent.
1.2.2. Dans ses griefs ciblant les constatations cantonales, la recourante développe une argumentation par laquelle elle revient longuement sur différents éléments de l'instruction et sur les pièces du dossier en substituant sa propre appréciation des faits et des moyens de preuve à celle de l'autorité précédente. Pareille démarche traduit en réalité une critique largement appellatoire, partant irrecevable des constatations cantonales.
Cela étant et quoi qu'en dise la recourante, elle ne peut rien tirer en sa faveur de l'ordonnance de classement du 16 mars 2021 (PE20.xxxxxx), sachant notamment que celle-ci pointe déjà les contradictions, soulignées ensuite par la cour cantonale dans le jugement attaqué, entre les déclarations faites par la recourante au SUPEA puis lors de son audition par la police dans ce contexte. Elle échoue en outre à démontrer le caractère insoutenable du constat relatif à l'évocation d'attouchements en marge du contact avec le SUPEA fin mai 2020, qui est au demeurant établie par pièce (cf. pièce 9/4). C'est en vain également que la recourante reproche aux juges précédents d'avoir considéré des similitudes avec les accusations portées en 1993. Sur ce point, la cour cantonale s'est en effet limitée, comme relevé, à en tirer argument s'agissant des connaissances que pouvait avoir la recourante au sujet des suites d'une dénonciation. La recourante échoue également mettre en exergue en quoi les constatations cantonales en lien avec les propos tenus par elle avec le conseiller psychologique de l'établissement dans lequel sa fille était scolarisée seraient insoutenables.
En définitive, il n'apparaît pas que les constatations cantonales seraient entachées d'arbitraire ou que la présomption d'innocence de la recourante aurait été violée. Le grief doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Autant que l'on discerne dans l'écriture un grief de violation de l'art. 303 CP, il y a lieu de constater que l'argumentation qu'elle développe sous cet angle se confond en réalité avec sa critique des constatations de fait et n'est ainsi développée qu'au regard de la perspective qu'elle défend à ce titre. Le grief s'avère ainsi manifestement mal fondé, dans la mesure de sa recevabilité.
3.
Il sera enfin relevé que la recourante ne soulève aucun grief au sujet de la peine qui lui a été infligée.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation. L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 8 août 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Dyens