Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_829/2024
Arrêt du 5 février 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Glassey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Steve Quinodoz, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton du Valais,
Procureure générale,
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion,
2. B.B.________et C.B.________,
représentés par Me Stéphane Riand, avocat,
intimés.
Objet
Faux dans les titres,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 25 septembre 2024 (P1 23 13).
Faits :
A.
Par jugement du 12 janvier 2023, le Juge des districts d'Hérens et de Conthey a reconnu A.________ coupable de faux dans les titres et l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 36 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'500 fr. (ch. 1 à 3), fixé la peine privative de liberté de substitution à 15 jours (ch. 4), renvoyé les prétentions civiles des parties plaignantes au for civil (ch. 5) et statué sur les frais et les dépens (ch. 6 et 7).
B.
Par arrêt du 25 septembre 2024, le Juge unique de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: Cour pénale ou autorité précédente) a rejeté l'appel déposé par A.________ contre le jugement rendu le 12 janvier 2023, constaté une violation du principe de célérité en appel et statué en conséquence dans le sens suivant: A.________ a été reconnu coupable de faux dans les titres et condamné à une peine pécuniaire de 144 jours-amende, assortie d'un sursis de deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 36 francs. Il a en outre été condamné à une amende de 1'200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 12 jours.
En substance, la Cour pénale a retenu les faits suivants.
B.a. A.________ et D.________ sont les copropriétaires, pour une demie chacun, de la parcelle n° xxxxx, plan n° y de la commune de U.________, sise au lieu-dit "V.________", qu'ils ont acquise en 2009. Adjacente à l'ouest, la parcelle n° zzzzz appartient à C.B.________ et B.B.________. Chacune de ces parcelles supporte une maison d'habitation.
Peu après l'achat de leur maison, A.________ et D.________ ont souhaité entreprendre des travaux de rénovation sur celle-ci. Dans cette optique, ils ont mandaté l'architecte E.________ pour établir les plans de mise à l'enquête de leur projet. Ce dernier a suivi les indications qui lui étaient données par A.________. Il a établi deux jeux de plans: l'un de l'état existant et l'autre de l'état futur projeté. A.________ et D.________ ont signé ces plans, qu'ils ont déposés à la commune de U.________ à l'appui de leur demande d'autorisation de construire, datée des 27 février, respectivement 1
er mars 2010.
L'activité de E.________ s'est limitée à l'établissement de ces plans; il n'a pas été mandaté pour établir et déposer la demande d'autorisation de construire, suivre la procédure, ni pour la conduite des travaux, tâches effectuées par A.________. Quant à D.________, elle s'est contentée de signer les plans, la demande d'autorisation de construire et d'autres documents utiles en sa qualité de copropriétaire.
Les plans de l'état existant, établis par E.________ sur les indications de A.________, annexés à la demande d'autorisation de construire et censés représenter l'état actuel de la construction avant les travaux, ne sont pas conformes sur plusieurs points à la situation réelle des constructions qui prévalait alors. En particulier, le plan de la façade sud de l'état existant représente un garage fermé avec mur à l'ouest de la maison, alors qu'en réalité, il n'existait à cet endroit qu'un couvert, ouvert sur trois côtés, agrémenté de planches posées verticalement et recouvert d'une couverture légère. Ce couvert avait été érigé par le précédent propriétaire à une distance d'environ 1 mètre 90 de la limite de la propriété de C.B.________ et B.B.________, alors que la distance réglementaire est de 3 mètres. En outre, la toiture et la pente du toit du couvert représentées sur ces plans ne correspondaient pas non plus à l'état sur le terrain (de 11 % état réel à 16 % sur le plan). Le plan "état existant" se rapproche plutôt de celui correspondant à l'état futur projeté après les travaux. Les plans de l'état existant sont également en désaccord avec la situation réelle en tant qu'ils comportent, en façade sud, une annexe fermée avec vitre et parois, une porte-fenêtre vitrée de plain-pied au centre-gauche et une fenêtre à mi-hauteur au centre droit, éléments inexistants avant les travaux.
Dans le courant de ce processus mais à une date indéterminée, F.________, responsable technique de la commune de U.________, a indiqué à A.________ que s'il entendait détruire le couvert en bois situé à l'ouest de la maison, il devrait alors respecter la distance réglementaire de 3 mètres à la limite de la propriété des époux B.________, au lieu des quelque 1 mètre 90 de la situation d'alors.
La mise à l'enquête publique est intervenue le 25 février 2011, après que la commission des constructions avait considéré que le projet convenait. Les membres de cette commission étaient alors G.________, président et conseiller communal en charge des constructions, H.________, secrétaire, F.________, responsable technique, I.________, chargé de sécurité et J.________, teneur de cadastre. Aucune opposition n'ayant été formulée, l'autorisation de construire a été délivrée par décision du conseil communal du 18 mai 2011.
Il ressort de décisions de justice versées au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 1C_318/2015 du 7 septembre 2015 et arrêt du Tribunal cantonal du Valais, Cour de droit public A1 23 12, du 10 novembre 2023) que les travaux de réfection du couvert n'ont pu être autorisés qu'en vertu des droits acquis. En effet, la commune de U.________ a adressé le 5 novembre 2012 un courrier à B.B.________ et C.B.________ qui mentionnait expressément l'existence de droits acquis. En outre et surtout, dans une décision du 9 avril 2014, le Conseil municipal de U.________ a refusé d'ordonner aux constructeurs d'entreprendre une procédure de régularisation ou de remise en état du couvert, motif pris que sa réfection - non encore réalisée - avait été autorisée sur la base des art. 3 de l'ancienne loi valaisanne sur les constructions (aLC; RS/VS 705.1) et 64 du règlement communal des constructions de la commune de U.________, dispositions relatives aux droits acquis.
Dans la procédure d'autorisation de construire, aucun des responsables communaux n'est allé contrôler sur place la conformité des plans "état existant" déposés par A.________ avec la situation réelle à l'époque.
Les travaux se sont déroulés à une période indéterminée, mais la validité de l'autorisation de construire a été prolongée le 5 février 2014 pour deux ans, et le permis d'habiter a été délivré le 1
er mars 2016. C'est A.________ qui s'est chargé des travaux, y compris la surveillance de chantier, dès lors qu'il dispose d'une formation de contremaître-maçon.
Les travaux finalement réalisés ne sont pas conformes sur plusieurs points avec l'autorisation de construire délivrée (implantation d'une fenêtre de toit "velux" non autorisée, construction d'une fenêtre en façade ouest modifiée par rapport à la fenêtre autorisée, hauteur de l'avant-toit excessive [45 cm environ], pente de toiture excessive [27 % au lieu de 15 % environ]).
L'autorisation de construire et les travaux entrepris par A.________ et D.________ ont donné lieu à de nombreuses démarches de la part des époux B.________. Ainsi, le 14 septembre 2012, ceux-ci se sont plaints auprès de la commune de U.________ d'une "annexe" à la villa voisine, construite selon eux sans autorisation et qui ne respectait pas la distance aux limites, ni la densité de la zone résidentielle. Ils ont exigé que cette construction soit mise à l'enquête publique, voire démolie. Le 5 novembre 2012, l'administration communale n'est pas entrée en matière sur cette demande, au motif que la construction litigieuse avait été érigée par les anciens propriétaires de la parcelle dans les années 1980 et que les nouveaux propriétaires étaient au bénéfice de droits acquis. Le 28 janvier 2014, les époux B.________ ont sommé le conseil communal de U.________ de rendre une décision formelle. Ledit conseil a, par décision du 9 avril 2014, refusé d'entrer en matière sur les demandes précitées. Les époux B.________ ont alors recouru auprès du Conseil d'État du canton du Valais, puis auprès du Tribunal cantonal qui, par arrêt du 8 mai 2015, a rejeté leur recours. Ils ont encore interjeté un recours auprès du Tribunal fédéral, lequel l'a rejeté par arrêt du 7 septembre 2015, considérant notamment que "[...] les irrégularités qui entachent la demande d'autorisation de construire et la mise à l'enquête ne présentent pas le degré de gravité suffisant pour entraîner la nullité du permis de construire délivré le 18 mai 2011 et de sa prolongation. On ne se trouve pas dans l'hypothèse où le système de l'annulabilité assurerait une protection insuffisante des droits du justiciable et où la nullité devrait être exceptionnellement admise [...]" (arrêt du Tribunal fédéral 1C_318/2015 précité, consid. 5.2
in fine).
B.b. Le 9 novembre 2017, B.B.________ et C.B.________ ont dénoncé pénalement A.________, D.________, E.________ et toute autre personne pour faux dans les titres, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, voire instigation de gestion déloyale des intérêts publics. Ils ont encore déposé des dénonciations complémentaires les 21 juillet et 6 novembre 2019 et 23 juin, 12 octobre et 8 décembre 2020.
Le 19 avril 2021, le Ministère public a prononcé une ordonnance de classement et de non-entrée en matière sur les dénonciations pénales déposées contre D.________, E.________ et les organes de la commune de U.________. Il a en revanche engagé l'accusation contre A.________ le 22 septembre 2022.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 septembre 2024 et conclut, avec suite de frais et dépens, à titre principal, à l'annulation de l'arrêt querellé. À titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
En l'espèce, le recourant ne formule pas de conclusions réformatoires. Toutefois, les conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation du recours (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3; arrêts 6B_1159/2023 du 22 mai 2024 consid. 1; 6B_222/2020 du 10 juin 2020 consid. 1), il y a lieu d'admettre que les motifs du recours permettent de comprendre qu'il conclut également à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est acquitté de l'infraction de l'art. 251 al. 1 CP. Appréciées au regard du principe de la bonne foi en procédure et interprétées sans formalisme excessif, à la lumière des motifs, les conclusions du recourant peuvent donc être considérées comme recevables.
2.
Le recourant conteste d'abord la qualité de titre aux plans litigieux au motif que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité précédente, ils ne pouvaient pas être qualifiés de "signes" au sens de l'art. 110 al. 4 CP. Il se plaint en conséquence d'une violation de cette dernière disposition à cet égard.
2.1. L'art. 110 al. 4 CP désigne trois genres de titres: les écrits, les signes et les enregistrements sur des supports de données et sur des supports-images.
Constitue un "écrit" au sens de cette disposition légale tout signe ou ensemble de signes matériels, visibles et permanents, servant à l'expression, la fixation et la transmission de la pensée. Il s'agit de matérialiser dans un document une pensée humaine, par des lettres ou d'autres signes qui la rendent compréhensible à la lecture (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. Il, 3
e éd. 2010, n° 7
ad art. 251 CP). La pensée ainsi transmise doit constituer une déclaration qui s'adresse à des tiers (DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5
e éd. 2017, p. 139 s.; MARKUS BOOG,
in Basler Kommentar, Strafrecht |, 4
e éd. 2019, n° 64
ad art. 110 al. 4). Le contenu du document écrit doit en principe ressortir du document lui-même. Toutefois, dans certaines circonstances, il peut également résulter de la combinaison du document avec un objet de référence qui lui est solidement rattaché, ou être complété par celui-ci, comme dans le cas d'une pièce d'identité munie d'une photo ("
titre composé "
; zusammengesetzte Urkunde; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 7e éd. 2013, n° 7 p. 129). L'écrit peut comporter des lettres ou des chiffres. Il peut également intégrer des représentations visuelles ou des symboles (URSULA KOHLBACHER, Beweiszeichen als Urkunden im schweizerischen Strafrecht, 1991, p. 134). En revanche, à lui seul, un enregistrement sonore ou une représentation visuelle, par exemple au moyen d'un plan, d'un dessin ou d'une image, n'est pas un écrit s'il n'est pas accompagné d'un texte (CORBOZ,
op. cit., n° 8
ad art. 251 CP et la référence citée; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS,
op. cit., p. 140 i. f.).
Les "signes" (
Zeichen, segni) visés par cette même disposition (signes "de preuve";
Beweiszeichen) sont des représentations figuratives et symboliques, dans lesquelles des signes isolés peuvent être utilisés, qui s ont liés à un objet et qui contiennent une déclaration relative à celui-ci par un auteur reconnaissable (B OOG,
op. cit.,
loc. cit.). Les signes n'ont pas d'existence intellectuelle autonome. Leur contenu explicatif ne résulte que de la relation matérielle concrète avec l'objet auquel ils sont liés. En ce sens, ils ne peuvent pas être lus seuls, mais doivent être interprétés (URSULA KOHLBACHER,
op. cit., p. 135). Si la déclaration de l'émetteur ne résulte que de son lien durable avec un objet de référence et non directement du document, il s'agit d'un signe (BOOG,
op. cit., n° 66
ad art. 110 al. 4). Les signes expriment ainsi des pensées de manière visuellement reconnaissable (ATF 103 IV 27 consid. 13b; BOOG,
op. cit., n° 64
ad art. 110 al. 4). Le Tribunal fédéral a considéré comme un signe l'empreinte du sceau d'exportation délivré par l'Office vétérinaire fédéral aux abattoirs autorisés à exporter de la viande en Angleterre (ATF 103 IV 27 consid. 13b).
2.2. La Cour pénale a retenu que si les plans en question ne pouvaient pas entrer dans la catégorie des "écrits", dès lors qu'ils n'étaient pas constitués prioritairement de lettres ou d'autres signes pouvant être "lus", ils n'en constituaient matériellement pas moins des "signes" entrant également dans la définition d'un titre, puisqu'ils représentaient de manière figurative une construction matérialisée par l'esprit humain, qui transportait une information déchiffrable. En ce sens, les plans disposaient d'un contenu explicatif directement lié à un objet matériel - en l'occurrence l'état existant de l'immeuble dont la réfection était requise - qui en faisait bien un titre à teneur de l'art. 110 al. 4 CP, susceptible de constituer un mensonge écrit.
2.3. Le recourant conteste cette approche. Il relève qu'en l'espèce, les plans litigieux représentaient visuellement l'état existant des constructions au moyen de traits et de hachures. Il allègue que les plans sont en principe accompagnés d'une légende expliquant les symboles architecturaux et les hachures pour permettre leur "lecture", ce qui n'était pas le cas ici. Les plans litigieux ne contenaient aucune légende et il n'était pas évident de dire par exemple quels matériaux étaient représentés. Cette représentation visuelle au moyen de traits, symboles architecturaux et hachures ne pouvait pas non plus être assimilée à un signe isolé selon la définition doctrinale donnée par Corboz et les références qu'il cite, ou les exemples donnés par la jurisprudence. Les dessins contenus par les plans litigieux ne seraient pas une marque distinctive. Ils ne s'apparenteraient pas à un cachet officiel, à un timbre, à une marque postale ou à un logo qui permettrait d'identifier ou de vérifier leur légitimité. Ils ne seraient également pas rattachés à une chose qu'ils seraient supposés authentifier.
2.4. Dans le cas d'espèce, le dessin de la construction ne permet pas à lui seul d'en déduire que les plans tels qu'ils ont été dessinés étaient censés correspondre à l'état de la construction à une date déterminée. Seul le texte accompagnant la représentation graphique, à savoir la mention "existant", respectivement "futur" apposée sur les plans, ainsi que le lieu (U.________) et la date (27 février 2010) de leur établissement permettent de déterminer qu'ils présentent le prétendu état existant à une date donnée ainsi que l'état projeté après les travaux. Il apparaît ainsi que la représentation graphique, à elle seule, ne permet pas de comprendre exactement à quoi correspond la construction en question, la compréhension étant en revanche possible en lisant les lettres et les chiffres qui l'accompagnent. De la même manière, le texte à lui seul ne permet pas de comprendre la teneur de la déclaration ici transmise. Au vu des développements doctrinaux sus-exposés, il apparaît dès lors que, s'il est exact que les plans litigieux ne sauraient être qualifiés de "signes" au sens de l'art. 110 al. 4 CP, contrairement à ce qu'a retenu la Cour pénale, ils relèvent en revanche de la catégorie des "écrits". Dans son résultat, l'arrêt attaqué ne viole ainsi pas le droit fédéral sur ce point. Le grief s'avère dès lors infondé et doit être rejeté.
3.
Le recourant se plaint ensuite d'une violation de l'art. 251 ch. 1 CP. Il soutient que les plans litigieu x seraient dénués de valeur probante accrue.
3.1.
3.1.1. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 144 IV 13 consid. 2.2.2; arrêt 6B_367/2022 du 4 juillet 2022 consid. 1.1).
3.1.2. La notion de titre utilisé par l'art. 251 CP est définie par l'art. 110 al. 4 CP. Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi parmi les titres on ne trouve notamment que les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (ATF 142 IV 119 consid. 2.2; 138 IV 130 consid. 2.1; arrêt 6B_717/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.1). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; arrêts 6B_367/2022 précité consid. 1.2; 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.3.1; 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1, non publié
in ATF 145 IV 470, mais
in Pra 2020 n° 70 p. 109).
3.1.3. La jurisprudence considère que certains documents possèdent une valeur probante accrue en raison de la fonction de la personne qui les établit, cette personne se trouvant dans une position comparable à celle d'un garant à l'égard des personnes induites en erreur. Ainsi, la jurisprudence a reconnu comme des faux intellectuels dans les titres une feuille de maladie ou une facture mensongère, établie par un médecin, lequel bénéficie d'une position privilégiée et jouit de ce fait d'un rapport de confiance particulier existant avec la caisse-maladie ainsi qu'une approbation écrite inexacte émanant d'un architecte chargé par le maître d'ouvrage de vérifier des factures. La jurisprudence a également reconnu que les confirmations d'état de compte émises par un organe dirigeant d'une succursale bancaire avaient une valeur probante accrue du fait de la confiance particulière dont jouissent les banques, lesquelles sont soumises à une législation spéciale et à des contrôles spécifiques. Toutefois, le seul fait que le document mentionne ou soit matériellement rédigé par une personne qui jouit dans les faits d'un crédit particulier - comme un notaire - n'accroît pas sa valeur probante (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 et les arrêts cités).
3.2. Le recourant reproche à la Cour pénale d'avoir procédé à une constatation incomplète et inexacte des faits en tant qu'elle a retenu qu'il n'était pas d'usage au moment des faits que la commune de U.________, respectivement sa commission de construction, contrôle la conformité de l'état existant d'une construction avec les plans déposés. Selon lui, les différents témoignages n'avaient pas permis d'identifier une pratique claire et constante dans la commune s'agissant d'un tel contrôle puisque seuls deux témoins, à savoir K.________, ancien secrétaire municipal, et J.________, teneur du cadastre, avaient déclaré que la commune travaillait sur la base du principe de la confiance et ne contrôlait pas les plans. Or, ces deux témoins ne s'occupaient pas directement du traitement des dossiers de demande d'autorisation de construire. Leur thèse était par ailleurs contredite par d'autres témoignages.
3.2.1. À cet égard, la Cour pénale a bien admis que certains des organes de la commune n'avaient pas expressément déclaré qu'il n'était pas d'usage, lors de l'approbation d'un projet de construction, de vérifier si les plans déposés en annexe à la demande d'autorisation de construire étaient conformes à l'état existant. En particulier, F.________, responsable technique, n'avait rien déclaré de tel, mais avait simplement exposé qu'il avait rendu les propriétaires attentifs au fait que s'ils entendaient détruire le couvert et le reconstruire en dur, ils devaient respecter la distance réglementaire plus élevée. I.________, responsable de la sécurité, n'avait pas non plus avancé une telle affirmation, mais avait tout de même déclaré qu'il se basait sur les plans de mise à l'enquête pour remplir le formulaire des mesures de sécurité et de défense incendie. Il en allait de même de H.________, qui s'était bornée à dire qu'elle s'occupait du travail de bureau et qu'elle n'était pas en charge d'analyser les dossiers ou de se rendre sur place. Il n'en demeurait pas moins que le président de la commune de U.________ de l'époque, L.________, en charge du dicastère des constructions, avait confirmé qu'il n'avait pas regardé les plans mais avait suivi le préavis de la commission des constructions, ignorant si quelqu'un s'était rendu sur place pour vérifier la conformité des plans avec l'état existant. Il avait également exposé que, pour la commune, les plans déposés par le demandeur représentaient la situation existante, accréditant ainsi que la pratique qui prévalait alors était bien fondée sur la confiance. K.________, secrétaire général de la commune, avait quant à lui expressément déclaré qu'il n'était pas de coutume au sein de la commune de vérifier si les plans déposés étaient conformes à l'état existant, la commune travaillant "sur le principe de la confiance". Il avait certes également relevé qu'il s'occupait des finances et non des aspects techniques, mais sa position transversale de secrétaire général devait tout de même lui permettre de connaître les processus décisionnels communaux, en particulier s'agissant des autorisations de construire qui étaient des décisions courantes au sein des administrations communales. Enfin et surtout, J.________, teneur de cadastre et membre de la commission des constructions, donc parfaitement au fait des procédures en la matière, avait expressément confirmé que la commune faisait "confiance à l'architecte lors de la présentation d'un plan de l'état existant"et que, selon lui, "l'architecte (avait) fait un faux lors de l'établissement du plan de l'état existant". Sur la base de ces dernières déclarations, qui n'étaient pas infirmées par les premières, l'autorité précédente a retenu, tout comme le premier juge, qu'il n'était pas d'usage à l'époque des faits, soit en 2010 (dépôt de la demande d'autorisation) et 2011 (délivrance de l'autorisation), que la commune de U.________, respectivement sa commission des constructions, contrôle la conformité de l'état existant d'une construction avec les plans déposés, et que ces autorités fonctionnaient alors sur la base du principe de confiance. Le fait que F.________ se soit bien rendu sur place à une occasion ne permettait pas d'en inférer le contraire, puisque cette visite n'avait précisément pas permis de déceler l'absence de conformité des plans avec l'état existant.
3.2.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne discerne aucun arbitraire dans l'établissement des faits sur cette question. Certes, seuls deux témoins avaient clairement énoncé le principe selon lequel la commune travaillait sur la base du principe de la confiance et ne contrôlait pas la conformité des plans avec l'état existant des constructions. Or, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, on ne saurait inférer un manque de crédibilité de ces deux témoins du seul fait qu'ils ne s'occupaient pas directement du traitement des dossiers de demande d'autorisation de construire. La Cour pénale a en effet relevé à juste titre que K.________ s'occupait des finances et non des aspects techniques, mais que sa position transversale de secrétaire général lui permettait de connaître les processus décisionnels communaux. On ne saurait en effet déduire du seul fait qu'il ne participait pas aux séances de la commission des constructions qu'il en ignorait le processus décisionnel. Au même titre, le fait que J.________ n'était pas directement en charge de la vérification des plans ne l'empêchait pas d'apporter un témoignage éclairé sur la façon de procéder de la commune dont il peut parfaitement avoir eu connaissance dans le cadre de ses fonctions. Quant aux autres témoignages, on ne peut retenir qu'ils contredisent les affirmations des témoins K.________ et J.________. En effet, L.________, alors président de la commune, a déclaré ignorer si quelqu'un avait contrôlé l'état existant sur place et ne pas avoir d'explications à fournir quant à l'absence éventuelle de contrôle. Contrairement à ce que soutient le recourant, rien ne permet de retenir que ses propos constitueraient la preuve qu'un contrôle aurait en principe dû être effectué. On ne voit pas davantage en quoi le témoignage de H.________, secrétaire du service technique, irait dans ce sens. Quant aux autres témoins encore mentionnés par le recourant, ils semblent s'accorder sur la présence de lacunes et le fait que des contrôles auraient dans l'absolu dû être effectués sans pour autant affirmer qu'il s'agissait d'une omission ponctuelle et non d'une pratique établie. L'avis exprimé par le Ministère public valaisan dans sa communication de fin d'enquête du 31 juillet 2019 et dans son ordonnance du 19 avril 2021 porte lui aussi sur l'absence de contrôles et fait état d'un dilettantisme et de négligences dans le cas d'espèce mais ne permet pas d'en déduire qu'il s'agissait d'un cas isolé. En définitive, c'est sans arbitraire que l'autorité précédente a retenu, à l'instar du premier juge, qu'il ressortait des déclarations de L.________, K.________ et J.________, non infirmées par celles des autres témoins, qu'il n'était pas d'usage à l'époque des faits que la commune de U.________, respectivement sa commission des constructions, contrôle la conformité de l'état existant d'une construction avec les plans déposés et que ces autorités fonctionnaient donc sur le principe de la confiance. Il n'y a pas lieu de s'interroger sur la question de savoir si cette pratique communale suffisait à conférer à elle seule aux plans litigieux une valeur probante accrue dès lors que la Cour d'appel a admis une telle valeur probante en raison à la fois d'une pratique communale établie et du cadre légal examiné ci-après (cf.
infra consid. 3.3).
3.3. Le recourant soutient que le cadre légal qui prévalait au moment des faits n'était pas propre à conférer aux plans une valeur probante accrue.
S'agissant de la qualification des plans de l'état existant en titres mensongers au sens de la jurisprudence, la Cour pénale a considéré que celle-ci ressortait déjà des normes spécifiques régissant la demande d'autorisation de construire, à savoir singulièrement de l'art. 35 al. 1 de l'ordonnance valaisanne sur les constructions du 2 octobre 1996; RS/VS 705.100; ci-après: aOC), qui étaient particulièrement précises et directives, et ce même sans considérer une quelconque obligation de formation de l'auteur des plans. Ainsi, à l'instar d'une comptabilité commerciale, qui devait permettre aux personnes entrant en rapport avec une entreprise de se faire une juste idée de sa situation financière et qui faisait preuve, de par la loi, de la situation et des opérations présentées, les plans déposés à l'appui d'une demande d'autorisation de construire devaient permettre aux tiers concernés par le projet d'appréhender les éléments qui pouvaient leur porter préjudice et auxquels il leur serait alors loisible de s'opposer. Un plan de l'état existant qui, comme en l'occurrence, ne correspondait pas à la réalité, ne donnait pas accès à l'exercice régulier de ces droits. Partant, et déjà uniquement sous l'angle de leur nature, les plans de l'état existant déposés par le recourant à l'appui de sa demande d'autorisation de construire de 2010 constituaient bien un titre intellectuellement faux à teneur de l'art. 251 ch. 1 CP. Il importait finalement peu, dans ce cadre, que les plans aient été en l'espèce élaborés par un architecte et non - comme l'autorisait la législation de l'époque - par un quidam. Tout comme une comptabilité mensongère pouvait ne pas avoir été dressée par une fiduciaire et constituer néanmoins un faux intellectuel, les plans auraient pu être dessinés par un profane sans que cela n'affecte le potentiel probatoire accru qui leur était attaché. Qu'ils aient été dressés par un architecte n'avait fait en définitive qu'augmenter leur caractère déjà suffisamment convaincant pour constituer un faux intellectuel. Il était également sans portée aucune que, comme le soulevait le recourant, la transformation d'un ouvrage ne nécessitait pas, selon le droit en vigueur à l'époque, le dépôt de plans de l'état existant, mais uniquement, s'agissant d'une transformation, un plan mentionnant les parties existantes en gris, les démolitions en jaune et les parties projetées en rouge (art. 35 al. 2 aOC). D'une part, les plans concernés se devaient à l'évidence de respecter également les exigences relatives aux règles de l'art ressortant de l'art. 35 al. 1 aOC. D'autre part et surtout, comme l'avait retenu à raison la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan dans son arrêt du 10 novembre 2023, rendu en la cause référencée A1 23 12 et portant sur le refus par le Conseil municipal de U.________ d'autoriser
a posteriori la surélévation du couvert à voiture et sa régularisation tout en renonçant à ordonner la remise en état des lieux en vertu du principe de proportionnalité, le recourant n'avait en l'occurrence pas procédé à une réfection ou à une transformation, mais à une "démolition-reconstruction" qui avait consisté à remplacer intégralement le couvert existant par un couvert entièrement nouveau qui, de surcroît, différait du précédent dans son apparence et son gabarit. Il s'ensuivait que l'art. 35 al. 2 aOC ne s'appliquait pas aux constructions projetées. Du reste, s'il s'était agi d'une simple transformation, le dossier de mise à l'enquête aurait dû intégrer un dossier photographique (art. 35 al. 2 i.f. aOC), ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce. Au vu des considérations qui précèdent, l'autorité précédente a retenu que les plans de l'état existant déposés par le recourant avec sa demande d'autorisation de construire des 27 février, respectivement 1
er mars 2010, constituaient bien un faux intellectuel tombant sous le coup de l'art. 251 ch. 1 CP.
3.4.
3.4.1. Le recourant soutient que les dispositions légales dont la Cour pénale a déduit qu'elles présupposaient de l'auteur des plans qu'il disposât de connaissances techniques supérieures à la moyenne et qu'elles dénotaient une exigence de véracité accrue découlant des règles de l'art ne prescrivaient en réalité pas de façon précise la méthode à suivre pour l'établissement de plans. Le cadre différait ainsi de celui de la comptabilité commerciale ou du rapport de révision bancaire dont la valeur probante accrue résultait du fait que la loi en prescrivait l'existence et le contenu.
La Cour pénale a relevé qu'en application de l'art. 35 al. 1 aOC, les plans d'un projet devaient être établis "dans les règles de l'art"et à "l'échelle 1:50 ou 1:100". C'est manifestement de cette dernière exigence qu'elle a déduit la nécessité pour l'auteur des plans de disposer de connaissances techniques supérieures à celles du profane. Quant à l'exigence de véracité accrue des plans, elle découlait selon elle de la référence aux règles de l'art, indication qui renvoyait aux règles de la technique en vigueur au moment de la réalisation e t qui postulait une qualité intrinsèque de conformité. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Contrairement à ce que soutient le recourant, i l importe en effet peu que les dispositions légales précitées ne prescrivent pas de méthode précise à suivre pour l'établissement de plans, dans la mesure où l'on peut effectivement attendre de plans établis "dans les règles de l'art" qu'ils soient à tout le moins conformes à la réalité.
3.4.2. Le recourant reproche encore à la Cour pénale de s'être référée à un arrêt rendu le 2 février 2022 par la Cour de justice du canton de Genève (ACPR/66/2022) et d'en avoir déduit que les exigences formelles imposées par la législation d'application sur les constructions ne sont pas seulement destinées à permettre à l'autorité compétente d'instruire les demandes et de contrôler leur conformité à la loi ou encore de faciliter le travail du juge, mais qu'elles permettent également de garantir l'exercice du droit de chacun de consulter et de comprendre les projets de construction qui sont déposés et, cas échéant, d'y faire opposition, voire de recourir, en connaissance de cause. Il relève que la législation d'application sur les constructions à Genève diffère sensiblement de celle qui prévalait en Valais au moment des faits. En effet, à Genève, les plans doivent obligatoirement être établis et signés par des mandataires professionnellement qualifiés et reconnus par l'État (art. 2 al. 3 de la Loi genevoise sur les constructions et les installations diverses [LCI]; RS/GE 5 05), cette activité étant par ailleurs soumise à une autorisation et à un contrôle disciplinaire (cf. Loi sur l'exercice des professions d'architecte et d'ingénieur [LPAI]; RS/GE L 5 40). En Valais, la situation était fondamentalement différente au moment des faits puisque la législation autorisait l'élaboration de plans par n'importe qui et que l'obligation de contrôle reposait sur l'autorité de décision. La jurisrudence cantonale genevoise ne pouvait en conséquence s'appliquer
mutatis mutandis au cas d'espèce, ce d'autant que l'arrêt cité portait sur une décision de non-entrée en matière, ne tranchait pas le litige au fond et ne procédait donc pas à une analyse complète en fait et en droit.
Il est vrai qu'à l'inverse de la législation alors en vigueur en Valais, la loi genevoise imposait des qualifications précises à l'auteur de plans soumis à l'appui d'une demande d'autorisation. Cela étant, l'absence d'obligation légale de bénéficier d'une formation spécifique n'empêche pas d'inférer des conditions posées à l'art. 35 al. 1 aOC qu'il faille à tout le moins certaines connaissances techniques pour réaliser des plans "dans les règles de l'art"et à "l'échelle 1:50 ou 1:100". Partant, la Cour pénale pouvait parfaitement s'inspirer de la jurisprudence précitée pour retenir que les exigences formelles imposées par la législation d'application sur les constructions sont également destinées à garantir l'exercice du droit de chacun de consulter et de comprendre les projets de construction qui sont déposés et, cas échéant, d'y faire opposition, voire de recourir, en connaissance de cause. Au demeurant, on peine à discerner en quoi le fait que l'autorité communale doive procéder à un examen formel du dossier à réception de la requête et s'assurer que le projet ne contrevienne pas manifestement aux normes de droit public (art. 39 et 40 aOC) serait de nature à modifier son constat quant à l'exigence de véracité accrue des plans qu'elle a déduite de l'art. 35 al. 1 aOC. En effet, si l'art. 39 al. 1 aOC impose effectivement à l'autorité cantonale de s'assurer que le dossier déposé soit complet et conforme, il s'agit là d'un contrôle purement formel visant notamment à écarter les plans incomplets ou simplement illustratifs (arrêt du Tribunal cantonal valaisan A1 14 117 du 3 octobre 2014 consid. 2.1). On ne peut donc pas en déduire une obligation de l'autorité de s'assurer que les plans déposés en vue d'une transformation correspondent effectivement à l'état existant, vérification qui nécessiterait systématiquement une vision locale. Quant à l'art. 40 aOC, il ne vise que les projets contrevenant manifestement aux normes de droit public sur les constructions ou qui ne peuvent être autoisés que par le biais d'une dérogation qui n'a pas été requise, de sorte qu'il ne prévoit pas un contrôle matériel général de toutes les constructions. Faute d'exigence d'un contrôle matériel préalable posé par la loi, les personnes concernées pouvaient donc se fier à la conformité des plans déposés sans devoir s'assurer que la commune ait assenti à la construction en amont.
Il n'y a pas lieu de se pencher plus avant sur les développements du recourant quant au fait que la qualité d'architecte de l'auteur des plans importait peu dans le cas d'espèce dès lors qu'ils concordent avec la motivation de la Cour pénale.
Enfin, le caractère intentionnel de l'infraction, admis par l'autorité précédente, n'est pas remis en cause par le recourant.
En définitive, il ressort de ce qui précède que la Cour pénale n'a pas violé l'art. 251 ch. 1 CP en tant qu'elle a retenu que les plans de l'état existant déposés par le recourant avec sa demande d'autorisation de construire des 27 février, respectivement 1
er mars 2010, constituaient bel et bien un faux intellectuel.
4.
En conclusion, le recours est rejeté. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 5 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Hildbrand