Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_764/2025
Arrêt du 9 mars 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
von Felten, Juge présidant,
Wohlhauser et Glassey.
Greffière : Mme Meriboute.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Renato Cajas, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Violation fondamentale des règles de la circulation routière; principe in dubio pro reo,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de
la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 28 juillet 2025 (P/20143/2021 AARP/267/2025).
Faits :
A.
Par jugement du 10 septembre 2024, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi sur la circulation routière [LCR]) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 9 mois, avec sursis (délai d'épreuve: trois ans), ainsi qu'à une amende à titre de sanction immédiate de 1'500 fr. (peine de substitution de 15 jours). Il l'a condamné aux frais de la procédure.
B.
Statuant par arrêt du 28 juillet 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise (ci-après: cour cantonale) a admis l'appel formé par le ministère public, en ce sens qu'elle a déclaré A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et de violation fondamentale des règles de la circulation routière ( art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR ), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, avec sursis (délai d'épreuve: trois ans), ainsi qu'à une amende de 1'500 fr. (peine de substitution de 15 jours). Elle l'a également condamné aux frais de la procédure (procédure préliminaire et d'appel).
Les faits retenus à l'appui de cet arrêt sont les suivants.
B.a. Le 6 août 2021, à 02h20 à proximité du n° xxx de la route de U.________ (V.________), un radar a flashé A.________, alors titulaire d'un permis d'élève conducteur pour la catégorie A depuis le 12 juillet 2021. Il circulait en direction de W.________, au guidon du motocycle de marque [...] immatriculé XX YYYYYY, à une vitesse de 89 km/h, alors que le tronçon était limité à 50 km/h. Le dépassement total, marge de sécurité déduite, était de 39 km/h.
B.b. Le 6 septembre 2021 à 20h05, A.________ et B.________ ont circulé, au guidon de leurs motocycles sur l'avenue X.________ en direction de la rue Y.________, tronçon sur lequel la vitesse est limitée à 50 km/h. Cette voie est bordée d'une ligne de bus, réservée aux C.________ ainsi qu'aux taxis et aux vélos. Elle est séparée de la voie en sens inverse par une petite berme centrale en béton. Ce jour-là, le volume de trafic était faible, le tracé rectiligne et les conditions bonnes. Il faisait jour et la chaussée était sèche.
Peu après le numéro yy de l'avenue X.________, A.________ et B.________ ont fortement accéléré sur une distance d'environ 450 mètres jusqu'à atteindre une vitesse importante. Ce comportement, filmé par une caméra de vidéosurveillance située sur un mat à l'intersection entre l'avenue X.________ et la rue Y.________, a attiré l'attention d'un policier circulant au volant d'un véhicule banalisé, qui a procédé à leur interpellation.
B.b.a. Les images de vidéosurveillance ont, dans un premier temps, été confiées au D.________, qui les a utilisées, en sus de mesures prises sur les lieux à l'aide d'un odomètre, pour se prononcer sur la question de la vitesse atteinte par les motocyclistes. Deux rapports ont été établis en raison d'une erreur figurant dans le premier qui avait un impact sur les résultats des calculs.
B.b.b. Sur mandat du ministère public et subséquemment aux rapports du D.________, le E.________ a rendu une expertise détaillée, dans le cadre de laquelle les deux motocyclistes ont été distingués et la vitesse calculée sur plusieurs segments du tronçon concerné. Les experts se sont basés sur le scan tridimensionnel des lieux ainsi que sur les images de vidéosurveillance, fichiers qu'ils avaient, à teneur des déclarations de l'expert entendu par le ministère public, l'habitude de traiter et qui, en l'occurrence, mentionnaient l'heure avec une précision assez élevée, soit au centième de secondes. L'importante distance entre la caméra et les véhicules avait d'ailleurs été prise en compte sous la forme d'une tolérance de cinq mètres (soit un peu plus de deux fois la longueur du scooter), de sorte que les experts avaient bénéficié d'un maximum de marge de manoeuvre, ce qui expliquait les fourchettes assez larges pour les vitesses moyennes. Les estimations de vitesse ont été calculées eu égard au temps nécessaire aux motocycles (en nombre d'images) pour parcourir une distance définie par plusieurs repères visuels sur la chaussée (A à F).
Le E.________ a ainsi conclu que A.________ avait roulé à une vitesse moyenne située entre 82 et 91 km/h, avec une médiane à 86 km/h et un pic de vitesse à 125 km/h. Plus précisément, au début du tronçon (point A), la vitesse moyenne du scooter de A.________ devait être de 93 km/h. Il avait fortement accéléré, atteignant une vitesse d'environ 105 km/h au point B, puis de 125 km/h au point D. Ensuite, sa vitesse avait fortement diminué en raison d'un freinage, atteignant un niveau légèrement inférieur à 90 km/h, puis 65 km/h au point E. Sa vitesse avait enfin été relativement constante jusqu'au point F, placé juste avant un passage piéton.
B.c. L'extrait du casier judiciaire suisse de A.________ est vierge de tout antécédent.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 juillet 2025. Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens, qu'il est acquitté de l'infraction de violation fondamentale des règles de la circulation routière selon l' art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR , reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière en application de l'art. 90 al. 2 LCR et condamné à une peine privative de liberté de 9 mois avec sursis et à une amende de 1'500 fr., ainsi qu'aux frais de première instance. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt précité et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite en outre la prise en charge par l'État des frais de la présente cause, ainsi que l'octroi d'une indemnité destinée à contribuer à ses honoraires d'avocat, également à la charge de l'État.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire (art. 9 Cst.) et violé le principe
in dubio pro reo (art. 10 al. 3 CPP).
1.1.
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2).
1.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités; arrêt 6B_828/2025 du 13 janvier 2026 consid. 1.1.2).
Aussi, le principe
in dubio pro reo ne s'applique pas à la question de savoir quels moyens de preuve doivent être pris en considération et comment ils doivent être appréciés. Il n'entre en jeu qu'après que toutes les preuves jugées nécessaires par le tribunal ont été recueillies et évaluées, c'est-à-dire lors de l'appréciation du résultat des preuves. Il s'agit donc de l'étape qui suit la libre appréciation des moyens de preuve, à savoir la détermination des faits qui constituent le fondement factuel d'un verdict de culpabilité (cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; arrêts 6B_755/2025 du 27 novembre 2025 consid. 1.3.2; 6B_382/2024 du 6 février 2025 consid. 3.4).
1.1.3. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_828/2025 précité consid. 1.1.3; 6B_979/2024 du 7 mai 2025 consid. 1.1.3; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.3).
1.1.4. Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 150 IV 121 consid. 2.3.2.1; 146 IV 114 consid. 2.1; 142 IV 49 consid. 2.1.3; arrêts 6B_828/2025 précité consid. 1.1.6; 6B_613/2025 du 2 octobre 2025 consid. 1.4).
Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier à son résultat (ATF 142 II 355 consid. 6; arrêts 6B_828/2025 précité consid. 1.1.6; 6B_528/2024 du 10 octobre 2025 consid. 2.4; 7B_1389/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.5 et les autres références citées).
1.2. La cour cantonale a retenu qu'il n'était pas contesté que le recourant était l'auteur de l'excès de vitesse commis le 6 septembre 2021 au guidon du motocycle immatriculé XX YYYYYY sur l'avenue X.________, alors qu'il circulait en direction de la rue Y.________. Elle a considéré qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de l'expertise effectuée par le E.________, selon laquelle le recourant avait atteint une vitesse maximale de 125 km/h, dépassant de la sorte la limitation, après déduction de la marge de sécurité, de 75 km/h. Cette expertise se fondait sur plusieurs éléments probants, dont un scan tridimensionnel et des images de vidéosurveillance. Selon la cour cantonale, les calculs du E.________, réalisés par des experts rompus à un tel exercice, apparaissent plus précis que ceux réalisés par le D.________ sur la base de la vidéo des faits et de mesures effectuées sur les lieux à l'aide d'un odomètre. En outre, l'expert qui avait été entendu avait expliqué de manière convaincante le procédé utilisé, en certifiant la fiabilité des chiffres obtenus.
1.3. Le recourant semble tout d'abord méconnaître que lorsque, comme en l'espèce, il critique l'appréciation des preuves et la constatation des faits en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. consid. 1.1.2).
1.4. Le recourant met en doute la valeur probante de l'expertise du E.________. En outre, il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tiré du Rapport E.________ l'ensemble des éléments pertinents nécessaires à la résolution du cas. Elle aurait constaté la vitesse parcourue par le recourant de manière inexacte, dès lors que son jugement ne ferait pas état des vitesses moyennes minimales et maximales figurant dans le Rapport E.________ (cf. Rapport E.________, pp. 9 ss), ni de la marge d'erreur de la méthodologie utilisée, ce qui permettrait de contester la valeur probante dudit rapport. Ces éléments démontreraient qu'il n'était pas possible d'établir avec certitude la vitesse à laquelle le recourant aurait circulé au moment des faits litigieux. Selon le recourant, la cour cantonale aurait dû retenir soit la vitesse moyenne sur l'ensemble du tronçon "A-F" comprise entre 82 et 91 km/h, soit les vitesses moyennes minimales sur chacun des tronçons désignés "A-B", "B-C", "B-D", "D-E" et "E-F" (cf. Rapport E.________, pp. 9 ss).
Certes, la cour cantonale n'a pas intégré à son état de fait les vitesses moyennes minimales et maximales qui, à des fins de calcul, déterminaient la fourchette des vitesses établies sur les différents tronçons désignés "A-B", "B-C", "B-D", "D-E" et "E-F". Elle n'a pas non plus retranscrit la marge d'erreur existante, avec laquelle le E.________ a dû composer pour estimer la vitesse moyenne. Cela étant, c'est à juste titre qu'elle n'a pas rapporté le détail du calcul des vitesses, les vitesses minimales et maximales n'ayant pas d'intérêt à elles seules.
A fortiori, le recourant ne pouvait pas prétendre à ce que seules les vitesses minimales théoriques établies pour chaque tronçon dussent être prises en compte.
Le recourant présente ses propres calculs pour affirmer qu'une marge d'erreur trop importante rendrait l'expertise peu fiable. Toutefois, ces calculs ne peuvent être retenus, dès lors que la cour cantonale n'avait aucune bonne raison de s'écarter de l'analyse de l'expertise qui était probante. En particulier, elle prenait en considération l'importante distance entre la caméra et les véhicules, sous la forme d'une tolérance de distance parcourue de cinq mètres (soit un peu plus que deux fois la longueur du motocycle) appliquée à chaque position du véhicule, entraînant une tolérance fixe de plus ou moins dix mètres pour chaque tronçon parcouru, ainsi qu'une tolérance variable du laps de temps utilisé par le recourant en fonction de la distance parcourue. Ces tolérances ont été prises en compte afin de déterminer les fourchettes de vitesses moyennes sur chaque tronçon. L'expertise a également établi que la vitesse moyenne, sans tolérance, sur le tronçon "B-D" se situerait plutôt vers 119 km/h (cf. Rapport E.________, pp. 12 et 16). La vitesse maximale de 125 km/h avait été calculée sur la base de la vitesse moyenne par tronçon, sans tolérance, sur le laps de temps séparant les points de passage, ainsi que sur les capacités d'accélération du scooter qui étaient plausibles. L'expertise explique qu'en raison des capacités dynamiques du scooter, les tolérances maximales ne devaient pas être utilisées pour déterminer la vitesse maximale. En effet, selon l'expertise, les valeurs d'accélération obtenues en considérant les valeurs moyennes pour les vitesses par tronçon étaient tout à fait plausibles et si l'on tenait compte des tolérances maximales, ces valeurs ne pouvaient pas forcément être respectées. Cela signifierait entre autres des valeurs d'accélération trop élevées, au-delà des capacités du scooter, respectivement des décélérations de freinage également trop élevées, ou encore un laps de temps entre deux points de passage impossible à respecter. L'expertise conclut que de légères variations étaient possibles, tant à la hausse qu'à la baisse, en considérant des tolérances plus faibles, sans qu'il soit possible de les quantifier avec précision (cf. Rapport E.________, p. 20). Sur cette base, la cour cantonale pouvait retenir sans arbitraire que la vitesse maximale du recourant était de 125 km/h et, quoi qu'il en soit, une légère variation à la hausse ou à la baisse comme mentionnée dans l'expertise ne changerait rien au résultat, dès lors qu'il s'agirait dans tous les cas d'une violation fondamentale des règles de la circulation routière. Pour le reste, en tant qu'il soutient notamment avoir toujours déclaré circuler à moins de 100 km/h, et que l'expertise ne permettrait pas de savoir où il avait circulé à 125 km/h précisément, ses critiques sont appellatoires. Au demeurant, il ressort tant de l'expertise que du jugement que la vitesse de 125 km/h a été atteinte au point D, soit dans la descente en direction du passage sous-voies (cf. Rapport E.________, pp. 16-17; art. 105 al. 2 LTF; arrêt attaqué p. 4).
Partant, le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir constaté la vitesse en violation des art. 9 OCCR, 4, 6 et 7 OOCCR-OFROU.
2.1. Conformément à l'art. 106 al. 1 LCR, le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de cette loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'Office fédéral des routes (OFROU) à régler les modalités. En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013). En vertu de l'art. 9 al. 2 OCCR, pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Office fédéral de métrologie (METAS), les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte (let. a) ainsi que les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures (let. b). Dans ce cadre, cet office a édicté, le 22 mai 2008, une ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1; RO 2008 2447), ainsi que, en accord avec le METAS, des Instructions du 22 mai 2008 concernant les contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges (ci-après: les Instructions) (cf. ATF 150 IV 242 consid. 1.1.2).
2.2. Selon l'art. 4 OOCCR-OFROU, toute infraction constatée par un système de mesure doit être saisie de manière à ce que les valeurs mesurées puissent être affectées sans le moindre doute à un véhicule ou à un conducteur spécifique. L'art. 3 des Instructions précise les exigences posées à ces méthodes de mesure.
Les art. 6 à 9 OOCCR-OFROU énoncent notamment les types de mesures (art. 6 et 7), les marges de sécurité applicables en fonction des différents types de mesures utilisés (art. 8) ainsi que les exigences relatives à la documentation des vitesses mesurées (art. 9). Plus particulièrement, l'art. 6 OOCCR-OFROU désigne les types de mesures qu'il convient de choisir en premier lieu lors de la réalisation de contrôles de vitesse (ATF 150 IV 242 consid. 1.1.2). Parmi celles-ci figurent les mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles autonomes surveillés par un personnel spécialisé (let. a); les mesures au moyen de systèmes immobiles autonomes (let. b); les mesures mobiles (let. c.); les contrôles de vitesse sur des tronçons (let. d). L'art. 7 OOCCR-OFROU régit les autres constatations de dépassements de vitesse et prévoit, notamment, que lors d'un contrôle de la durée du travail, de la conduite et du repos ou lors d'une déclaration d'accident, des dépassements de vitesse peuvent être constatés au moyen d'enregistrements de tachygraphes, d'enregistreurs de fin de parcours ou d'enregistreurs de données (al. 1).
2.3. Selon la jurisprudence, les Instructions techniques, comme celles concernant les contrôles de vitesse émises le 22 mai 2008 par l'OFROU, constituent de simples recommandations qui n'ont pas force de loi et ne lient pas le juge (ATF 150 IV 242 consid. 1.1.4; 123 II 106 consid. 2e; 121 IV 64 consid. 3). Le juge pénal n'est donc en principe pas restreint dans son pouvoir de libre appréciation des preuves et peut, sur la base d'une appréciation non arbitraire de l'ensemble des éléments à sa disposition, parvenir à la conclusion que le prévenu a circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée alors même qu'elle n'aurait pas été mesurée selon les recommandations émises dans ces instructions (ATF 150 IV 242 consid. 1.1.4; arrêts 7B_114/2023 du 19 mai 2025 consid. 3.4.2; 6B_734/2023 du 20 octobre 2023 consid. 4.2.2; 6B_1177/2013 du 12 mai 2014 consid. 3.2). Les instructions techniques réservent du reste la libre appréciation des preuves par les tribunaux. En effet, il y est mentionné en particulier que les présentes Instructions n'influent pas sur la manière de déterminer la vitesse au moyen d'expertises (par exemple une analyse du déroulement des accidents ou une enquête sur des infractions aux règles de la circulation routière), ni sur la libre appréciation des preuves par les tribunaux. La vitesse déterminée au moyen d'expertises et les marges de sécurité à prendre en compte le cas échéant sont exhaustives: il n'est pas admis d'appliquer en plus les marges de sécurité fixées dans l'OOCCR (cf. ch. 21 des Instructions).
2.4. Le recourant se plaint de ce que la cour cantonale aurait constaté sa vitesse en violation des art. 9 OCCR, 4, 6 et 7 OOCCR-OFROU. Il commence par expliquer les raisons pour lesquelles la caméra de vidéosurveillance utilisée au moment des faits ne saurait être assimilée à un instrument officiel de contrôle de vitesse au sens de l'art. 9 al. 1 let. a OCCR. Il en déduit que la détermination de la vitesse d'un véhicule à partir d'images d'une telle caméra ne serait pas fiable (cf. art. 9 al. 2 OCCR), notamment en se référant aux exigences existant pour la mesure officielle des vitesses de circulation des véhicules (cf. art. 6 et 7 OOCCR-OFROU
cum chapitres II., III., IV., V., VI. des Instructions). La méthode de calcul de vitesse basée sur une caméra de vidéosurveillance serait prévue uniquement en tant que moyen de contrôle pour confirmer la validité des résultats des instruments de mesures de vitesse prévus par l'art. 6 OOCCR-OFROU et précisés par l'art. 3 des Instructions. En sus, les données exploitées par l'expert ne pourraient pas être affectées sans le moindre doute au véhicule du recourant, et cela en violation de l'art. 4 OOCCR-OFROU.
2.5. En l'espèce, c'est à tort que le recourant soutient que la cour cantonale ne pouvait se fonder sur les images de caméra de vidéosurveillance, car il ne s'agirait pas d'un instrument de mesure reconnu. En vertu de l'art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. Le CPP ne prévoit aucun
numerus clausus des moyens de preuve. Selon une jurisprudence constante, le juge n'est pas lié par les instructions techniques, comme celles concernant les contrôles de vitesse émises le 22 mai 2008 par l'OFROU, dès lors qu'elles constituent de simples recommandations et n'ont pas force de loi (cf.
supra consid. 2.3). L'analyse des données provenant de la caméra de vidéosurveillance a été réalisée par une expertise technique dont la validité repose sur les art. 182 ss CPP. C'est précisément parce que la caméra de vidéosurveillance ne relève pas des dispositifs listés par l'art. 6 OOCCR-OFROU propres à contrôler la vitesse, qu'une expertise technique était nécessaire afin de déterminer la vitesse parcourue par le recourant. En effet, la caméra de vidéosurveillance n'est pas un trépied, un véhicule à l'arrêt, un appareil de mesure manuel, un appareil radar automatique, un détecteur optique à seuil avec capteurs installés à demeure dans le revêtement de la chaussée, ou encore un scanner laser (cf. chapitre II des Instructions). Elle n'est pas non plus un système de mesure permettant d'effectuer des contrôles de vitesse sur des tronçons de route. Contrairement à l'argumentaire du recourant, ceci ne signifie pas pour autant que les données issues de la caméra de vidéosurveillance et exploitées par le E.________ sont illégales ou non fiables. En l'occurrence, un expert a été chargé d'analyser en détail les images filmées et de déterminer la vitesse de l'intéressé. Le procédé utilisé pour analyser ces données avait été convaincant, l'expert certifiant de la fiabilité des chiffres obtenus. La cour cantonale ne saurait être restreinte dans son pouvoir de libre appréciation et pouvait, sans arbitraire, se fonder sur l'expertise du E.________ pour déterminer la vitesse du recourant. À cet égard, il sied de souligner que l'OFROU ne dispose d'aucune compétence législative déléguée lui permettant d'édicter des règles contraignantes en matière d'appréciation des preuves qui dérogeraient au CPP (cf. arrêt 7B_114/2023 précité consid. 3.4.2).
En outre, aucune violation de l'art. 4 OOCCR-OFROU ne saurait être retenue, dès lors que la caméra de vidéosurveillance n'est pas un système de mesure au sens de la présente ordonnance. Enfin, l'art. 7 OOCCR-OFROU vise des situations sans lien avec le cas d'espèce.
Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recourant invoque la violation de l'art. 90 al. 3 LCR, sous l'angle de ses éléments objectifs.
3.1. Selon l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. À teneur du texte légal, le danger créé par cette infraction, quoique accru, est moins élevé que celui de l'art. 90 al. 3 LCR. Dans les deux chefs d'infraction cependant, une mise en danger concrète pour la santé ou la vie de tiers n'est pas nécessaire; un danger abstrait, qualifié au sens de la disposition légale, est suffisant à cet égard (ATF 143 IV 508 consid. 1.3; arrêts 6B_698/2017 du 13 octobre 2017 consid. 5.2; 6B_148/2016 du 29 novembre 2016 consid. 1.4.2 et les références citées). Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, les éléments objectifs - et en principe subjectifs - du cas grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR sont réalisés, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 150 IV 242 consid. 1.1.1; 143 IV 508 consid. 1.3 et les arrêts cités; arrêt 6B_734/2023 précité consid. 4.1.1).
3.2. Aux termes de l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. L'alinéa 4, dans sa version en vigueur jusqu'au 30 septembre 2023, prévoyait que l'alinéa 3 était en tout cas applicable si la vitesse maximale autorisée était dépassée d'au moins: 40 km/h dans une zone limitée à 30 km/h (let. a); 50 km/h dans une zone de 50 km/h (let. b); 60 km/h dans une zone de 80 km/h (let. c); 80 km/h dans une zone de 120 km/h (let. d) (arrêt 6B_733/2024 du 8 octobre 2025 consid. 2.1.1 destiné à publication).
L'art. 90 al. 3ter LCR, entré en vigueur le 1er octobre 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026), prévoit qu'en cas d'infractions au sens de l'alinéa 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. Cette disposition confère, dans la fixation de la peine, une plus grande marge d'appréciation au juge, qui n'est plus lié par la peine privative de liberté minimale d'un an prescrite par l'art. 90 al. 3 LCR, en ce qui concerne les auteurs non récidivistes (ATF 151 IV 88 consid. 2.5.1; 150 IV 481 consid. 2.2 et 2.4; arrêt 6B_733/2024 précité consid. 2.1.1 destiné à publication). Cette possibilité doit lui permettre de tenir compte de toutes les circonstances du cas d'espèce et d'ainsi éviter des cas de rigueur inutiles (cf. ATF 151 IV précité consid. 2.3.3, qui résume la genèse de l'al. 3ter; arrêt 6B_733/2024 précité consid. 2.1.1 destiné à publication).
3.3. L'art. 90 al. 3 LCR réprime le "délit de chauffard" et pose deux conditions objectives, à savoir, la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière, et la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, sans qu'une mise en danger concrète pour la santé ou la vie de tiers soit pour autant nécessaire, un danger abstrait qualifié étant suffisant (ATF 143 IV 508 consid. 1.1; arrêt 7B_150/2022 du 18 février 2025 consid. 5.2.1).
La première condition objective, à savoir la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière, est toujours réalisée lorsque l'art. 90 al. 4 LCR trouve application. Celui-ci décrit les excès de vitesse qui sont considérés comme particulièrement importants au sens de l'al. 3, notamment lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (cf. art. 90 al. 4 let. b LCR; arrêt 6B_1202/2022 du 2 août 2023 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, l'excès de vitesse qualifié au sens de l'art. 90 al. 4 LCR suffit déjà en principe à réaliser la seconde condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir la création d'un danger abstrait qualifié, dès lors que l'atteinte de l'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsque la limitation de vitesse dépassée n'avait pas pour objet la sécurité routière, l'excès de vitesse au sens de l'art. 90 al. 4 LCR peut ne pas avoir entraîné un grand risque d'accident susceptible d'entraîner des blessures graves ou la mort. Ainsi, l'art. 90 al. 4 LCR crée une présomption réfragable de la réalisation de la condition objective du danger qualifié au sens de l'art. 90 al. 3 LCR (ATF 143 IV 508 consid. 1.6; arrêt 6B_814/2022 du 11 octobre 2022 consid. 1.2).
3.4. La cour cantonale a retenu que les deux conditions objectives étaient réalisées. En effet, ayant porté son motocycle à une vitesse de 125 km/h à la place de 50 km/h et dépassant, de ce fait, la valeur énoncée à l'art. 90 al. 4 let. b LCR, le recourant a violé une règle fondamentale de la circulation routière. S'agissant de la deuxième condition objective, la cour cantonale a considéré que, bien que les conditions routières et météorologiques étaient bonnes - il faisait jour, le tronçon était rectiligne, la chaussée sèche et l'intensité du trafic faible -, il convenait de tenir compte du tronçon emprunté qui n'était séparé de la voie en sens inverse, à gauche, que par une petite berme centrale en béton, et était, à droite, bordé d'une voie réservée aux bus, taxis et vélos. Bien que le recourant n'était pas en train d'accélérer à la fin de son parcours au point F, un passage piéton se trouvait précisément à cet endroit, ce qui confirmait la présence de passants aux abords des voies. Ces éléments ne permettaient pas de renverser la présomption réfragable de la réalisation de l'élément objectif du danger qualifié de l'art. 90 al. 3 LCR.
3.5. Le recourant soutient que la deuxième condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR ne serait pas réalisée. Il fait valoir que les conditions météorologiques étaient très favorables et qu'il circulait à une vitesse comprise entre 54 km/h et 76 km/h au point F où se trouvait le passage piéton. Selon lui, ces circonstances ne consacreraient pas un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort.
En l'espèce, il n'existe aucun élément de fait particulier permettant d'écarter le danger abstrait qualifié, au sens de l'art. 90 al. 3 LCR, induit par la vitesse très largement excessive du recourant. En particulier, il ne résulte pas du dossier que la limitation de vitesse à 50 km/h n'aurait pas eu pour but la sécurité des personnes ou qu'elle aurait été seulement temporaire et ne se justifiait plus. Certes, le recourant n'était pas en train d'accélérer à la fin de son parcours au point F, là où se trouvait un passage piéton. Toutefois, ce secteur n'était pas le seul exposé à la présence de piétons puisque ceux-ci pouvaient se trouver également aux abords des voies. De plus, le tronçon emprunté n'était séparé de la voie en sens inverse, que par une petite berme centrale en béton, et se trouvait aux abords d'une voie réservée aux bus, taxis et vélos. Qui plus est, le recourant n'était pas seul, puisqu'il a fortement accéléré peu après le numéro yy de l'avenue X.________ avec un autre motocycle conduit par B.________, sur une distance de 450 mètres, jusqu'à atteindre une vitesse importante (cf. arrêt attaqué p. 3). En conséquence, en roulant à 125 km/h, ou même très légèrement plus ou moins (cf. Rapport E.________, p. 20; art. 105 al. 2 LTF), en localité où la vitesse était limitée à 50 km/h, il avait dépassé les valeurs limites fixées à l'art. 90 al. 4 let. b LCR et ainsi, pris un risque démesuré. En effet, compte tenu de la vitesse à laquelle il roulait, le risque qu'il ne puisse réagir à temps ou de manière adéquate et/ou qu'il perde le contrôle de son véhicule lors d'une réaction, entraînant un accident avec des blessés graves ou des morts, était élevé. Partant, au vu du contexte, il n'existait pas de circonstances tout à fait exceptionnelles permettant de renverser la présomption réfragable de la réalisation du grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, la deuxième condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR étant réalisée. Ainsi, l'application des art. 90 al. 3 et al. 4 let. b LCR est conforme au droit fédéral.
Partant, le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.
Le recourant conclut à l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP. En tant que sa conclusion suppose son acquittement de l'infraction de violation fondamentale des règles de la circulation routière au sens de l' art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR , qu'il n'obtient pas, elle devient sans objet.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 9 mars 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
La Greffière : Meriboute