Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_411/2025
Arrêt du 5 mars 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Heine et Wohlhauser.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Hüsnü Yilmaz, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
2. B.________,
représentée par Me Frédéric Serra, avocat,
intimés.
Objet
Contrainte sexuelle; dénonciation calomnieuse,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 3 décembre 2024 (n° 473 PE22.007951-GHE).
Faits :
A.
Par jugement rendu le 1
er juillet 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu A.________ coupable de contrainte sexuelle et de dénonciation calomnieuse et l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois ainsi qu'à une amende de 1'500 fr. (convertible en quinze jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif). Il a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté et fixé un délai d'épreuve de trois ans.
B.
Statuant le 3 décembre 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ et confirmé le jugement rendu le 1er juillet 2024.
En résumé, il ressort de ce jugement les faits suivants:
B.a. B.________, metteuse en scène et directrice d'une association, a côtoyé A.________ dans le cadre d'un projet théâtral dès mars 2019. Dès le début des répétitions en mai 2019, A.________ a tenu des propos graveleux à son endroit. Le 27 juin 2021, à l'issue de la dernière répétition, une fête de clôture a eu lieu à U.________. Vers 22h30, alors que B.________ était assise sur un canapé bas, A.________ s'est approché d'elle en dansant, s'est penché au-dessus d'elle, l'a poussée puis maintenue en arrière sur le canapé, en s'asseyant à califourchon sur ses jambes, en mettant son poids sur ses bras et en la coinçant entre ses genoux. Alors qu'elle tentait en vain de le repousser et se trouvait dans l'incapacité de bouger, A.________ lui a tenu les mains, l'a touchée avec insistance au niveau du visage, des jambes, du ventre, du bas-ventre, du sexe et des seins par-dessus la robe qu'elle portait, puis l'a embrassée avec la langue en répétant plusieurs fois "I wanna fuck you".
B.________ a déposé plainte pénale le 29 avril 2022 et a désigné C.________, disc jockey (DJ) de la soirée, et D.________ comme témoins.
B.b. A.________, né en 1957, est marié et a deux enfants aujourd'hui majeurs. Il est à la retraite, après avoir exercé le métier d'assistant à l'intégration dans des établissements scolaires. Son casier judiciaire est vierge de toute inscription. Il a déposé par l'intermédiaire de son précédent mandataire une plainte pénale contre B.________ pour dénonciation calomnieuse le 16 juin 2022.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement dont il demande l'annulation et de retrancher le procès-verbal d'audition du 9 juin 2022. Il conclut principalement au renvoi de la cause au Ministère public de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle instruction conformément aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral. Subsidiairement, il demande qu'il soit libéré des chefs d'inculpation de "tentative" de contrainte et de dénonciation calomnieuse. Le recours est assorti d'une demande d'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
La conclusion du recourant tendant à ce que le procès-verbal d'audition du 9 juin 2022 soit "retranché" du dossier, au motif qu'il est "inexploitable", est irrecevable. Il s'agit d'une conclusion préjudicielle, c'est-à-dire un grief qui pourrait constituer un motif de réforme du jugement entrepris. De telles conclusions sont irrecevables devant le Tribunal fédéral, car elles ont un caractère préparatoire et sont contenues dans la conclusion (subsidiaire) visant à la réforme du jugement attaqué.
2.
Le mémoire de recours, qui mêle indistinctement des moyens de différente nature sous les rubriques "Faits déterminants" et "Motivation", revêt pour l'essentiel un caractère appellatoire marqué et se révèle, dans cette mesure, irrecevable. Il en va en particulier ainsi lorsque le recourant se borne à substituer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, sans soulever de manière reconnaissable un grief d'arbitraire (art. 106 al. 2 LTF), ou encore lorsqu'il avance des faits ou des allégations qui ne ressortent manifestement pas du jugement attaqué, sans prétendre ni démontrer, conformément aux exigences de l'art. 97 al. 1 LTF, que celui-ci aurait été établi sur ces différents points de manière manifestement inexacte. Les critiques générales du recourant contre l'activité de la police ou du ministère public sont également irrecevables, dès lors qu'elles ne portent pas sur la décision de dernière instance cantonale (au sens de l'art. 80 al. 1 LTF). Dans ces conditions, le Tribunal fédéral entrera en matière sur les seuls griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et qui ne se heurtent pas d'emblée à une cause d'irrecevabilité.
3.
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 et les références).
4.
4.1. Invoquant une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir renoncé à auditionner onze personnes présentes à la fête du 27 juin 2021, notamment les huit personnes nommées par le témoin D.________ lors des débats de première instance. Il soutient que ces auditions étaient indispensables car sa condamnation reposait essentiellement sur les déclarations de l'intimée 2 et de seulement deux témoins, dont les versions étaient incohérentes et entachées de contradictions. Le témoin C.________ présentait par ailleurs un état d'ébriété avancé lors de cette fête.
4.2. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 et les références). Il n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 145 I 167 consid. 4.1). Le refus de mesure probatoire par appréciation anticipée ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3).
4.3. L'autorité précédente a jugé que des témoignages supplémentaires n'apporteraient rien de plus à ceux déjà administrés et qui étaient suffisants pour se forger une conviction. Elle a considéré que le témoin C.________, DJ de la soirée, était en particulier crédible, au motif qu'il n'entretenait pas de lien avec l'intimée 2, qu'il ne la connaissait pas très bien et qu'il avait livré des propos mesurés. En se référant aux constatations du jugement de première instance du 1
er juillet 2024, la cour cantonale a de plus relevé que les faits avaient duré très peu de temps, dans un endroit sombre et enfumé, et dans le contexte d'une fête ayant duré plusieurs heures. Selon l'intimée 2 et le DJ, seules quelques personnes (trois à cinq, voire cinq à sept) étaient encore présentes dans le bar ou dans ses alentours au moment des faits litigieux, alors que d'autres participants s'étaient déjà répartis dans différents lieux, notamment à une "contre-fête" organisée au rez-de-chaussée.
4.4. En l'espèce, le recourant n'établit pas que l'appréciation anticipée des preuves opérée par l'autorité précédente serait arbitraire. S'il met en exergue des divergences quant au nombre global de personnes présentes à la fête au moment des faits dénoncés par l'intimée 2, il ne prétend nullement que les personnes dont il demande l'audition auraient été en mesure de percevoir des éléments propres à infirmer la version retenue par l'autorité précédente. Les témoignages écrits produits par le recourant en instance cantonale se rapportent par ailleurs essentiellement à la durée de la fête et à la présence prolongée de certains participants tard dans la nuit, voire jusqu'au matin. Selon les faits constatés par l'autorité précédente, de manière à lier le Tribunal fédéral (consid. 3
supra), ils ne contiennent en revanche aucune observation directe relative aux faits reprochés. Dans ces conditions, le recourant se limite à envisager que ces personnes auraient peut-être pu être présentes ou avoir assisté à des discussions ultérieures sur les faits, ce qui ne suffit manifestement pas à faire apparaître comme insoutenable, et partant arbitraire, l'appréciation des juges d'appel quant au caractère superflu de leur audition. On cherche enfin en vain dans le recours une démonstration concrète des incohérences ou contradictions prétendument décisives affectant les déclarations de l'intimée 2 ou des deux témoins et qui auraient rendu nécessaires des auditions complémentaires. Dans ces conditions, l'autorité précédente pouvait sans arbitraire considérer qu'elle disposait de suffisamment d'éléments pour se forger une conviction et que l'administration de preuves supplémentaires ne serait pas de nature à influer sur l'issue de la cause. Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette appréciation anticipée des preuves.
5.
5.1. Invoquant une violation notamment des principes de l'égalité des armes et de la présomption d'innocence, le recourant affirme que l'instruction du ministère public a été partiale, discriminatoire, arbitraire et inéquitable. Tout d'abord, l'audition de police était inexploitable car il n'avait pas été assisté d'un avocat au sens de l'art. 130 CPP, alors qu'il se trouvait dans un cas de défense obligatoire. Le procureur l'avait ensuite mis en prévention de dénonciation calomnieuse sur la seule base de sa plainte pénale pour diffamation. L'exercice de son droit au silence avait été "sévèrement réprimé" par un refus de l'auditionner après consultation du dossier, tandis que l'intimée 2 avait eu le temps de rédiger sa plainte avec l'appui d'une mandataire professionnelle et qu'elle avait conduit le témoin C.________ à son audition à la police. Il estime enfin que la plainte pénale de l'intimée 2 coïncidait temporellement, "comme par hasard", avec les prétentions salariales qu'il avait élevées et alors qu'il était le porte-parole d'autres comédiens qui n'avaient également pas été payés et qui avaient demandé des comptes à l'intimée 2.
5.2. En l'espèce, le recourant se limite pour l'essentiel à reprendre les arguments qu'il avait déjà développés en instance cantonale, ainsi que devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (arrêt PE22.007951 du 7 juillet 2023), sans s'en prendre concrètement à la motivation circonstanciée par laquelle l'autorité précédente a écarté ses griefs. Il n'expose en particulier ni en quoi cette motivation serait contraire au droit fédéral ni en quoi elle reposerait sur des constatations manifestement inexactes.
5.2.1. Ainsi, le recourant ne discute pas les constatations de la cour cantonale selon lesquelles il avait été informé par la police de son droit de faire appel à un avocat lors de son audition du 9 juin 2022, qu'il y avait renoncé pendant l'intégralité de celle-ci, et que l'instruction formelle n'avait été ouverte par le ministère public que le 12 décembre 2022, soit plusieurs mois plus tard. S'il soutient que l'infraction de contrainte sexuelle commandait la désignation d'un défenseur obligatoire au sens de l'art. 130 let. b CPP, il ne remet pas en cause, conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, les constatations de la cour cantonale selon lesquelles les faits reprochés, tels qu'ils étaient connus au 9 juin 2022, ne justifiaient pas, par leur gravité, la mise en oeuvre d'une telle défense (voir aussi l'arrêt PE22.007951 précité). Dès lors, le recourant ne parvient pas à démontrer le caractère inexploitable de ce moyen de preuve.
5.2.2. S'agissant ensuite des griefs tirés d'une prétendue inégalité des armes et d'un défaut d'équité de la procédure, le recourant ne s'en prend pas à l'argumentation développée par la cour cantonale, selon laquelle les versions respectives des parties ainsi que les témoignages recueillis avaient été examinés de manière circonstanciée, et selon laquelle les déclarations de l'intimée 2 étaient corroborées par au moins un témoin. En se bornant à mentionner que l'intimée 2 avait conduit l'un des témoins à la police en vue de son audition, le recourant n'expose pas, même succinctement, en quoi l'appréciation de la cour cantonale de la crédibilité de ce témoignage serait insoutenable. S'agissant encore de ses critiques relatives à la procédure ouverte pour dénonciation calomnieuse, il ne discute pas davantage l'appréciation de l'autorité précédente selon laquelle sa mise en prévention découlait directement du contenu de sa plainte pénale contre l'intimée 2. Dans ces conditions, on ne discerne pas en quoi il serait arbitraire, ou d'une quelconque manière contraire au droit, que les autorités pénales aient examiné le bien-fondé de cette plainte et y aient donné une suite, même si celle-ci ne correspondait pas aux attentes du recourant. Au demeurant, le recourant ne conteste pas de manière reconnaissable les conditions de sa condamnation pour dénonciation calomnieuse. Enfin, l'allégation selon laquelle la plainte pénale déposée par l'intimée 2 aurait été dictée par un prétendu conflit salarial ne ressort nullement du jugement attaqué (consid. 2
supra) et apparaît purement appellatoire. Elle est irrecevable.
5.3. Dans ces conditions, l'ensemble des griefs soulevés par le recourant sous l'angle de l'inégalité des armes et de la présomption d'innocence est manifestement dépourvu de consistance et ne justifie pas un examen plus approfondi par le Tribunal fédéral. Il peut être renvoyé à la motivation du jugement attaqué (art. 109 al. 3 LTF).
6.
Pour le surplus, le recourant ne formule aucune autre critique, conforme aux exigences de motivation, tant à l'encontre de sa condamnation pour contrainte sexuelle et pour dénonciation calomnieuse qu'à l'encontre de la peine prononcée. Il n'y a pas lieu d'y revenir.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 LTF.
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 mars 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Bleicker