Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_40/2026
Arrêt du 24 juin 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Glassey et Lötscher, Juge suppléante.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Patrick Bolle, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République
et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
représentée par Me Laura Santonino, avocate,
intimés.
Objet
Tentative de meurtre; viol; vol; arbitraire; droit d'être entendu; présomption d'innocence,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 18 novembre 2025 (P/14931/2021 AARP/421/2025).
Faits :
A.
Par jugement du 22 septembre 2023, le Tribunal correctionnel du canton de Genève, statuant contradictoirement mais en l'absence de A.________, qui avait autorisé son défenseur à le représenter, a reconnu le prénommé coupable de tentative de meurtre (art. 111
cum 22 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 aCP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) ainsi que d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art 147 al. 2 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de sept ans et demi, sous déduction de 72 jours de détention avant jugement et de 63 jours à titre d'imputation des mesures de substitution. Sur le plan civil, il a notamment condamné l'intéressé à payer à B.________ les montants de 30'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mars 2019 à titre de réparation du tort moral et de 3'217 fr. 45 à titre de réparation du dommage matériel, déboutant cette dernière de ses conclusions en réparation du tort moral pour le surplus, et l'a renvoyée à agir par la voie civile pour ses conclusions en réparation du dommage matériel relatif à ses frais médicaux.
B.
B.a. Par arrêt du 7 mai 2024, à la suite de l'absence de l'appelant A.________ aux débats d'appel, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a constaté le retrait de l'appel principal et la caducité de l'appel joint de B.________. Elle a en conséquence rayé la cause du rôle.
Sur recours de A.________, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 14 février 2025 (6B_544/2024), annulé ce dernier arrêt cantonal et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision, au motif que celle-ci avait violé l'art. 407 al. 1 CPP en refusant d'autoriser le conseil de l'appelant à représenter ce dernier et en constatant le retrait de l'appel principal, respectivement la caducité de l'appel joint.
B.b. Statuant le 18 novembre 2025 sur renvoi, la cour cantonale a rejeté l'appel principal formé par A.________ et admis partiellement l'appel joint déposé par B.________. En conséquence, elle a augmenté à 35'000 fr. le montant dû par A.________ à B.________ à titre de réparation du tort moral, l'arrêt attaqué étant pour le surplus confirmé.
En lien avec les infractions de viol, de tentative de meurtre et de vol d'une somme de 3'000 fr. - seules contestées par l'appelant -, la cour cantonale a retenu les faits suivants:
B.b.a. A.________ et B.________ se sont rencontrés le 1er mars 2019 au C.________, après 01h10. Le premier a abordé la seconde et lui a offert un verre en discothèque. Ils ont conversé de leur vie privée et échangé leurs numéros de téléphone. Au milieu de la nuit, ils ont tenté de prendre une chambre dans un hôtel, d'où ils sont repartis parce que l'établissement était complet. Ils ont acheté de la nourriture à l'emporter et se sont rendus au domicile de B.________. À leur arrivée dans l'appartement de B.________, celle-ci s'est changée dans un vêtement de nuit.
B.________ a déclaré ne pas avoir été réceptive aux avances de A.________. Vexé, ce dernier a alors caressé la jeune femme, notamment sur les fesses, ce qui ne lui a pas plu, mais, droguée, elle n'a pas réagi. Lorsqu'il a baissé son pantalon et son caleçon, elle a dit "ne pas vouloir de cela". A.________ l'a alors obligée à prendre un trait de cocaïne avec lui sur le lit, en lui disant de ne pas s'inquiéter. Encore plus excité par la drogue, il l'a ensuite déshabillée. B.________ s'est laissée faire, pensant qu'ils en resteraient à des "papouilles" (effleurements sur le corps). En position de force derrière elle, A.________, nu, l'a couchée sur le ventre, se caressant, se frottant le sexe sur son corps et lui faisant des "chatouilles" vers les oreilles et le cou, sans qu'elle ne réagisse. Il l'a alors, par surprise, pénétrée vaginalement avec un préservatif, puis sans, l'immobilisant avec le poids de son corps, alors qu'elle se débattait, pleurait et criait.
B.b.b. Pendant ou après l'acte sexuel, A.________ a étranglé B.________ en lui serrant le cou par une "clé de bras". Ils se sont mordus mutuellement; elle une fois, tout au long de l'agression, morsure qu'elle a d'abord située pendant la "clé de bras", puis avant celle-ci. Ne pouvant plus respirer, pendant "deux bonnes minutes au moins", elle a eu peur pour sa vie et s'est évanouie. Elle s'est réveillée seule, nue, allongée sur le dos, à quelques mètres de son lit. En état de choc et espérant trouver de l'aide pour attraper son agresseur, elle est descendue jusqu'à l'entrée de l'immeuble. Elle a alors aperçu un Uber et, au bout de la rue, A.________, de dos, courant à environ 100 m à sa droite. Elle a demandé de l'aide au chauffeur, qui lui avait répondu d'appeler la police.
B.b.c. A.________ a quitté l'appartement en emportant avec lui le sac à main de B.________, qui contenait 3'000 francs.
C.
Contre l'arrêt cantonal du 18 novembre 2025, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est acquitté des infractions de tentative de meurtre, de viol et de vol, qu'il est condamné à une peine assortie du sursis complet et que les conclusions civiles de B.________ sont rejetées. À titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour un nouveau jugement.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste l'établissement des faits, qu'il qualifie de manifestement inexact.
1.1.
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant doit démontrer dans son recours, à peine d'irrecevabilité, la réalisation de ces deux conditions.
Pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4; 136 III 552 consid. 4.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5).
1.1.2. S'agissant d'un grief constitutionnel, le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit indiquer quel est le point de fait qu'il conteste et montrer par une argumentation précise, en se référant si possible à des pièces du dossier, que le fait a été retenu, écarté ou considéré comme douteux d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable; il doit encore démontrer que le point contesté est susceptible de modifier la décision, de sorte que le résultat auquel la cour cantonale est parvenue est insoutenable. Le recourant ne peut pas se limiter à opposer sa version des faits à celle retenue par la cour cantonale (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105). Il ne suffit pas non plus qu'il critique l'appréciation des preuves de manière purement appellatoire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
1.2.
1.2.1. Confrontée aux versions contradictoires des parties, la cour cantonale a apprécié la crédibilité des déclarations des deux protagonistes, en en évaluant la cohérence interne, ainsi qu'en les confrontant aux éléments objectifs du dossier.
Elle a considéré que la
version de l'intimée, selon laquelle celle-ci n'avait pas consenti à l'acte sexuel, bénéficiait d'une forte crédibilité interne (constance des déclarations, transparence quant à son activité d'escort, modération dans ses accusations, authenticité aux débats, absence de bénéfice tiré de la procédure pénale), tout en reconnaissant que le discours de l'intimée contenait des erreurs et incohérences. Elle a relevé que, sur le plan extrinsèque, des éléments objectifs du dossier venaient corroborer les déclarations de l'intimée (rapport médical, liquide séminal correspondant très vraisemblablement au profil du recourant sur la vulve de l'intimée, faits survenus après le rapport sexuel, attestation des thérapeutes et médecins objectivant qu'elle a subi un profond traumatisme).
En revanche, elle a écarté la
version du recourant, qui soutenait que la relation sexuelle, qui était tarifée, avait été consentie et que l'altercation qui s'en était suivie avait été causée par l'intimée; en effet, surprise en train de fouiller sa veste, celle-ci aurait agressé le recourant, le mordant et le griffant. Elle a qualifié les déclarations du recourant comme peu crédibles sur les plans intrinsèque et extrinsèque.
1.2.2. Comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel, le recourant rediscute l'appréciation des preuves faite par la cour cantonale. Il mentionne, sur trois pages, des éléments que la cour cantonale aurait omis, se bornant à affirmer que ces éléments sont "pertinents" et que leur omission est arbitraire, mais sans le démontrer. Il met en doute la valeur probante des déclarations de l'intimée; il conteste certains des éléments sur lesquels la cour cantonale s'est fondée pour retenir leur crédibilité (absence de bénéfice d'une procédure pénale pour l'intimée, absence de trace de sperme) et met en cause la crédibilité générale de l'intimée, au motif qu'elle aurait menti à plusieurs reprises (précédentes condamnations pour escroquerie et faux dans les titres; retrait de plainte pour vol à l'étalage et dommage à la propriété; l'intimée aurait prétendu à tort qu'elle ne prenait plus les transports publics alors qu'elle aurait pris l'avion pour venir à l'audience). Il perd toutefois de vue que l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et qu'il ne suffit pas de contester certains éléments lorsque la solution retenue repose sur un faisceau d'indices convergents. Enfin, il reprend sa version des faits, se bornant à résumer les objections que la cour cantonale lui a opposées, en les rediscutant, et à conclure systématiquement qu'elles sont sans pertinence ou arbitraires.
Par son argumentation, le recourant ne démontre en définitive pas que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en qualifiant de crédibles les déclarations de l'intimée et en retenant que le recourant avait contraint l'intimée à l'acte sexuel alors que celle-ci se débattait, pleurait et criait. L'argumentation du recourant, de nature appellatoire, ne satisfait pas aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF et rappelées ci-dessus (cf. consid. 1). Elle est donc irrecevable.
1.3.
1.3.1. En lien avec l'altercation physique intervenue au domicile de l'intimée entre le recourant et cette dernière, la cour cantonale a été à nouveau confrontée aux versions divergentes des deux protagonistes. Elle a considéré que les déclarations de l'intimée étaient crédibles, notamment en raison de la constance de ses déclarations, de la modération de ses propos (elle a concédé avoir mordu le recourant et l'avoir possiblement griffé), du témoignage indirect de ses proches auxquels elle s'était confiée, du caractère spontané de ses premières déclarations, de son authenticité lors des débats d'appel et de l'absence de bénéfice secondaire qu'elle retirait de la procédure pénale. Elle a considéré que les quelques variations chronologiques et descriptives ne remettaient pas sa crédibilité en question, mais venaient plutôt renforcer la conviction que l'intimée, dans un état d'agitation, se débattait pendant les violences subies. Sur le plan extrinsèque, elle a relevé que le récit de l'intimée était conforté par le rapport médical, l'ensemble du tableau lésionnel étant compatible avec les manoeuvres décrites et directement évocateur d'une hétéro-agression. Les pétéchies constatées constituaient un indice en faveur d'une période assez longue de compression cervicale, que l'intimée avait estimée à "deux bonnes minutes au moins". Si la perte de connaissance n'avait pas pu être confirmée médicalement, elle était toutefois compatible avec le tableau clinique, les maux de tête rapportés et les déclarations de l'intimée.
1.3.2. À nouveau, le recourant rediscute l'appréciation des preuves faite par la cour cantonale comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel. Il met en cause la valeur probante des déclarations de l'intimée, pour les mêmes motifs qu'il a exposés pour le viol. Il qualifie d'arbitraire la constatation de fait selon laquelle la victime s'est évanouie à la suite de l'étranglement, sans toutefois le démontrer. Il reproche à la cour cantonale d'avoir écarté sa thèse, selon laquelle l'altercation avait pour origine un vol de l'intimée, se bornant là aussi à affirmer que les objections de la cour cantonale sont arbitraires. De la sorte, il ne démontre pas que la solution retenue par la cour cantonale, à savoir que le recourant a étranglé l'intimée qui a perdu connaissance, est insoutenable. L'argumentation du recourant ne satisfait pas aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 TF et rappelées ci-dessus au considérant 1. Elle est donc irrecevable.
1.4. Le recourant admet avoir volé le sac à main de l'intimée, mais conteste que celui-ci ait contenu 3'000 francs.
Comme devant une juridiction d'appel, il allègue que l'intimée est une personne intéressée, qu'il n'existe aucun élément matériel établissant que l'intimée était en possession d'une somme de 3'000 fr. ou encore qu'il a reconnu les autres infractions contre le patrimoine qui lui étaient reprochées. Par cette argumentation, le recourant ne démontre toutefois pas que la cour cantonale aurait retenu de manière insoutenable que les déclarations de l'intimée étaient crédibles et que le sac à main contenait 3'000 francs. Une telle argumentation ne satisfait pas aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF. Elle est donc irrecevable.
2.
Le recourant invoque la légitime défense (art. 15 CP).
Il fait valoir que l'intimée lui a donné des claques, l'a repoussé avec sa main gauche, l'a agrippé par la taille, l'a fait chuter sur ses genou et coude gauches, s'est mise sur lui, l'a frappé et mordu chaque fois qu'il essayait de la repousser, ce qui justifiait une réaction intense de sa part.
Par cette argumentation, le recourant s'écarte de l'état de fait cantonal, tel que retenu sans arbitraire par la cour cantonale, de sorte que le grief tiré d'une violation de l'art. 15 CP doit être rejeté.
3.
Compte tenu de l'issue du recours, le grief tiré de la violation de l'art. 428 CPP est sans objet.
4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 24 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Kistler Vianin