Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_34/2026
Arrêt du 23 avril 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral
von Felten, Juge présidant.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Parquet général du canton de Berne,
Nordring 8, case postale, 3001 Berne,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut d'avance de frais; motivation insuffisante (Infraction simple aux règles de la circulation routière [LCR]; notification irrégulière d'une ordonnance; arbitraire; droit d'être entendu; frais),
recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale,
du 18 décembre 2025 (SK 25 480).
Considérant en fait et en droit :
1.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
2.
La recourante a été invitée par ordonnance du 9 février 2026 à avancer les frais de la procédure, par 800 fr., jusqu'au 3 mars 2026. En l'absence de paiement, par ordonnance du 16 mars 2026, un délai supplémentaire échéant le 13 avril 2026 lui a été imparti, avec l'indication des conséquences prévues par l'art. 62 al. 3 LTF en cas de non-paiement en temps utile. La recourante n'a pas versé non plus l'avance de frais requise dans ce délai supplémentaire. Le recours doit être déclaré irrecevable pour ce premier motif.
3.
De surcroît, conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; v. aussi, parmi d'autres: arrêts 6B_838/2022 du 15 septembre 2022 consid. 8 et 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes pour sceller le sort de la cause, il incombe, par ailleurs, au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3).
4.
Statuant sur un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est, en outre, lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, v.: ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'art. 9 Cst. dans ce contexte (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; ATF 149 IV 231 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, et plus généralement sur tous les griefs de violation des droits fondamentaux, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1).
5.
Enfin, si le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), la violation du droit cantonal ne constituant pas un motif pouvant être invoqué dans le recours en matière pénale (art. 95 LTF), il n'en examine l'application que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), respectivement à l'aune de la violation des droits fondamentaux, ce qui suppose le développement de griefs répondant aux exigences de motivation accrues précitées (art. 106 al. 2 LTF).
6.
En l'espèce, la recourante conteste tout d'abord la régularité de la notification d'une ordonnance de dispense de comparution. Elle ne discute toutefois la motivation subsidiaire de la décision cantonale selon laquelle elle n'avait d'aucune manière été lésée dans ses droits dès lors que sa demande de dispense avait été acceptée, qu'elle avait d'ores et déjà fait parvenir un mémoire motivé au tribunal et que celui-ci avait pris en considération cette écriture (jugement entrepris, consid. 7.9 p. 6).
7.
Sous l'angle de l'arbitraire, la recourante, qui conteste avoir été en mesure de voir qu'un feu tricolore était au rouge à l'entrée d'un chantier, soutient qu'il serait contradictoire de retenir tout à la fois l'existence du chantier, la présence de panneaux temporaires, de matériel imposant, d'engins ainsi que de canalisations en cours de remplacement et qu'aucun obstacle n'entravait la signalisation lumineuse.
La recourante ne discute toutefois pas la constatation selon laquelle le signal lumineux se trouvait placé le long d'une voie en ligne droite. Elle n'expose pas précisément ce qui pourrait soutenir l'hypothèse qu'une partie du matériel de chantier aurait pu se trouver déposée sur le bord de la route rectiligne
avant le début de la zone de travaux et de telle manière que le feu de signalisation aurait été soustrait à la vue des automobilistes abordant cette zone. Ces développements constituent de simples conjectures. Purement spéculatifs ils sont, au mieux appellatoires et, partant, irrecevables.
8.
La recourante objecte encore que le ministère public a formellement renoncé à interjeter appel contre le jugement de première instance.
Dans la mesure où il est constant que le jugement de première instance prononçait déjà la condamnation de la recourante, on ne perçoit pas ce que cette dernière entend déduire en sa faveur du fait que le ministère public n'en a pas appelé. Pour le surplus, dans la mesure où la recourante entendrait, en réalité, se prévaloir de la renonciation du ministère public à participer à la procédure d'appel (jugement entrepris, consid. I.3.2 p. 2), elle n'explique d'aucune manière en quoi cette circonstance purement procédurale aurait été susceptible d'influencer le sort de l'action pénale elle-même, de plus en lien avec une infraction poursuivie d'office (art. 90 al. 1 LCR). Le grief ne répond pas aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
9.
La recourante conteste encore le montant des frais judiciaires (3'100 fr. toutes instances confondues) qu'elle estime sans proportion avec la contravention. Elle souligne l'absence de difficulté juridique ou quant à l'établissement des faits (absence d'expertise). Les frais auraient résulté, selon elle, du fait que des contradictions internes de l'autorité auraient forcé la défense à produire des preuves supplémentaires.
10.
Pour les motifs exposés ci-dessus, la recourante qui a été condamnée en première instance et a succombé en appel ne peut contester l'application des règles fédérales relatives à la répartition des frais (art. 426 al. 1 et art. 428 al. 1 CPP ). Elle invoque dès lors vainement l'art. 426 al. 1 CPP, qui n'est pas pertinent dans ce contexte. Quant à la fixation des émoluments - soit de leur montant -, elle relève, en l'espèce, du droit cantonal (art. 424 al. 1 CPP), dont la recourante n'expose pas le contenu. La motivation du recours apparaît encore insuffisante sous cet angle (art. 106 al. 2 LTF).
11.
La cour cantonale a, ensuite, exposé comment avaient été fixés les frais. En lien avec ceux de première instance, elle a souligné qu'il avait été tenu compte de la simplicité de l'affaire, de la brièveté de l'audience des débats compte tenu de la dispense de comparaître, que la recourante avait été informée que le maintien de son opposition à l'ordonnance pénale pouvait entraîner des frais, que le montant de ceux de première instance (1'100 fr.) ne couvrait aucunement la totalité des frais effectifs occasionnés par la procédure et que l'émolument global de 1'100 fr. apparaissait plus que raisonnable au regard du temps durant lequel la police, le ministère public et le tribunal de première instance avaient été occupés par l'affaire. La recourante se borne à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale sur le premier volet de ce raisonnement et n'en discute pas le second, singulièrement sous l'angle de l'arbitraire. La motivation du recours est insuffisante sous cet angle également.
12.
Quant aux frais de deuxième instance, la cour cantonale a souligné que si la procédure ne concernait qu'une seule contravention, la recourante ne s'était pas limitée à contester le principe de sa condamnation. Elle avait invoqué plusieurs vices de procédure, argumenté sur plusieurs points ainsi que contesté les frais de première instance. La cour cantonale a ajouté que, de toute manière, les frais de deuxième instance mis à la charge de la recourante ne couvraient pas les frais effectifs de la procédure (décision rendue par trois magistrats et un membre du greffe; reddition de diverses ordonnances et travaux de chancellerie).
La recourante ne discute pas précisément cette motivation, en particulier sous l'angle de l'arbitraire. Son grief ne répond pas aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF.
13.
Pour le surplus, bien que de rang constitutionnel, le principe de proportionnalité ne constitue pas un droit constitutionnel avec une portée propre (ATF 136 I 241 consid. 3.1 p. 251 et les arrêts cités). Son invocation en relation avec l'application du droit cantonal (en dehors du domaine de protection d'un droit fondamental spécial), suppose donc la démonstration simultanée d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 141 I 1 consid. 5.3.2 p. 7 s.; arrêts 8C_220/2010 du 18 octobre 2010 consid. 4.3 et 2C_118/2008 du 21 novembre 2008 consid. 3.1). Pour les motifs que l'on vient d'évoquer, la motivation du recours est insuffisante sous ce dernier angle aussi.
14.
Le recours est manifestement irrecevable tant en raison du défaut d'avance des frais de la procédure qu'eu égard à l'insuffisance patente de sa motivation. Il y a lieu de le constater dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale.
Lausanne, le 23 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
Le Greffier : Vallat