Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_304/2026
Arrêt du 30 juin 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
von Felten, Wohlhauser, Guidon et Glassey.
Greffière : Mme Meriboute.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Germain Quach, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
intimés.
Objet
Usurpation d'identité; fixation de la peine,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 février 2026 (n° 243 PE24.020614-837).
Faits :
A.
Par jugement du 20 août 2025, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que A.________ s'est rendue coupable d'escroquerie, d'escroquerie d'importance mineure et d'usurpation d'identité. Il a révoqué le sursis qui lui avait été octroyé le 24 mai 2022 et a ordonné l'exécution de la peine prononcée dans le cadre de la peine d'ensemble, à savoir une peine privative de liberté de 8 mois. Il l'a condamnée en sus à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à cinq jours, ainsi qu'au versement à B.________ de la somme de 400 fr., valeur échue, à titre d'indemnité pour tort moral. Il a statué sur les séquestres et les frais.
B.
Statuant le 9 février 2026 sur l'appel formé par A.________, la Cour d'appel pénale du canton de Vaud (ci-après: cour cantonale) l'a rejeté, en ce sens qu'elle a confirmé le jugement entrepris.
Les faits retenus à l'appui de ce jugement sont les suivants.
B.a. À U.________, rue V.________, entre le 20 décembre 2023 et janvier 2024, A.________ a effectué sept commandes auprès de diverses plateformes de vente en ligne au nom de différentes personnes, utilisant à chaque fois des adresses électroniques créées pour l'occasion, dans le but d'obtenir les marchandises sans en payer le prix.
En particulier, le 20 décembre 2023 et le 21 décembre 2023, A.________ a passé deux commandes distinctes de 181 fr. et 181 fr. 45 pour des parfums auprès de la société C.________ en se faisant passer pour B.________. A.________ a réceptionné les deux colis le 28 décembre 2023, B.________ recevant par la suite deux rappels de paiement d'un montant total de 580 fr. 90.
Le 28 décembre 2023, A.________ a effectué une nouvelle commande en se faisant passer pour B.________, cette fois auprès de D.________ pour un maillot de football d'un montant de 119 fr. 90. Le colis a cependant été intercepté par B.________ et renvoyé au commerce précité.
A.________ a ensuite passé une autre commande, en date du 3 janvier 2024, sur la plateforme en ligne E.________ pour un maillot de football, soit le même que celui commandé chez C.________ quelques jours plus tôt, vendu au prix de 82 fr. 59, se faisant passer faussement pour F.________. A.________ a réceptionné le colis et F.________ a par la suite reçu un rappel de E.________ pour le paiement du maillot.
Le 18 janvier 2024, A.________ a commandé une boîte surprise contenant des produits cosmétiques et un paquet de bonbons auprès de l'entreprise G.________, se faisant à nouveau passer pour F.________. Cette dernière a cependant intercepté le colis, recevant par ailleurs une facture de 160 fr. 90 à son nom.
Elle a en outre, le 24 janvier 2024, commandé une crème Vanilla Sex d'une valeur de 503 fr. 90 auprès de H.________ et passé une autre commande auprès de E.________ pour un montant de 104 fr. sous l'identité de I.________. Cette dernière a reçu une facture de H.________ le 9 février 2024 et un rappel de E.________ pour la somme de 114 fr., alors que les différentes marchandises avaient été réceptionnées par A.________.
B.b. Le casier judiciaire de A.________ comporte les inscriptions suivantes:
- le 1
er octobre 2019, Ministère public du Nord vaudois, 180 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant 3 ans, révoqué le 24 mai 2022, et amende de 1'200 fr. pour tentative d'escroquerie et faux dans les titres;
- le 24 mai 2022, Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, peine privative de liberté de 6 mois avec sursis durant 5 ans, pour escroquerie par métier.
Cette dernière condamnation du 24 mai 2022 concernait 97 commandes de vêtements entre 2015 et 2021 auprès de la boutique par correspondance E.________, pour une somme de 8'336 fr. non réglée, en donnant des adresses électroniques fantaisistes. En outre, entre août 2020 et avril 2021, A.________ avait obtenu des paiements pour plus de 9'700 fr. sur son compte bancaire en échange de la vente de divers sacs à main proposés par petites annonces, qu'elle n'a jamais ni expédiés ni même possédés. La prénommée avait admis les faits.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 9 février 2026. Elle conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu'elle est acquittée de l'infraction d'usurpation d'identité (art. 179
decies CP) et que la peine privative de liberté est réduite d'un mois en conséquence, ainsi fixée à 7 mois. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement précité et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
La recourante soutient que l'infraction d'escroquerie (art. 146 CP) absorberait celle d'usurpation d'identité (art. 179
decies CP), ces deux infractions entrant en concours imparfait.
1.1. En vertu de l'art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1.2. Selon l'art. 179decies CP, quiconque utilise l'identité d'une autre personne sans son consentement dans le dessein de lui nuire ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
1.3. Il y a concours imparfait de lois lorsque, comme dans le cas de la spécialité, la définition légale d'une disposition spéciale renferme en elle-même tous les éléments constitutifs d'une disposition générale ou lorsque, comme dans le cas de l'absorption, l'une des deux dispositions considérées embrasse l'autre, sinon dans tous ses éléments constitutifs, à tout le moins dans ses éléments essentiels que sont la culpabilité et l'illicéité, de telle sorte que cette disposition absorbe l'autre (ATF 147 IV 225 consid. 1.7; 135 IV 152 consid. 2.1.2). En présence d'un concours imparfait entre deux infractions, l'auteur, alors qu'il en a réalisé l'entier des conditions objectives et subjectives, n'est simplement condamné que pour l'une d'elles soit, en cas d'absorption, que pour l'infraction absorbante. Les règles en matière de fixation de la peine en cas de concours, prévues par l'art. 49 CP, ne lui sont alors pas opposables (cf. ATF 147 IV 253 consid. 2.1).
2.
2.1. La cour cantonale, se référant à la doctrine majoritaire, a considéré que ces infractions protégeaient des biens juridiquement distincts: l'usurpation d'identité visait principalement la protection de l'honneur et de la personnalité de la victime, tandis que l'escroquerie poursuivait la protection du patrimoine. Dès lors, selon elle, ces deux infractions pouvaient entrer en concours, la recourante devant donc être condamnée pour chacune d'elles.
2.2. La recourante, qui ne conteste pas les faits retenus à son encontre ni leurs qualifications juridiques, considère que le fait que les art. 179decies et 146 CP visent des biens juridiques distincts ne serait pas décisif. À titre de comparaison avec le cas d'espèce, elle cite plusieurs constellations dans lesquelles un concours imparfait par absorption est admis, alors même que les biens juridiques protégés diffèrent, l'infraction contre le patrimoine prévalant alors sur l'autre infraction. Ainsi, elle soutient que l'usurpation d'identité devrait être, de la même manière, absorbée par l'escroquerie, d'autant plus que la seconde est punie plus sévèrement que la première. Par ailleurs, selon elle, l'art. 179
decies CP comporte la condition du dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, correspondant au dessein d'enrichissement illégitime prévu par l'art. 146 CP, ce qui démontrerait qu'il y aurait une superposition parfaite dans les comportements réprimés par lesdites dispositions. La recourante reproche également à la cour cantonale de s'écarter du texte du Message du Conseil fédéral du 15 septembre 2017 (Message du 15 septembre 2017 concernant la loi fédérale sur la révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales [ci-après: Message], FF 2017 6565 p. 6742), selon lequel un concours imparfait par absorption entre les art. 146 et 179
decies CP serait possible. Ce faisant, la recourante soutient que le législateur n'aurait pas souhaité punir l'usurpation d'identité en tant que telle, de sorte que l'art. 179
decies CP viserait à combler une lacune de punissabilité et ne s'appliquerait qu'en l'absence de toute autre disposition pénale réprimant le comportement en cause.
3.
Il s'agit de déterminer, dans le cas d'espèce, si l'infraction d'escroquerie (art. 146 CP) entre en concours parfait avec l'infraction d'usurpation d'identité (art. 179decies CP) ou si l'on se trouve en présence d'un concours imparfait.
3.1. Le Conseil fédéral a été chargé d'élaborer un projet de modification du Code pénal, afin que l'usurpation d'identité, qui constitue une grave atteinte à la personnalité, soit considérée comme une infraction en soi. L'art. 179decies CP protège la personnalité, à savoir le droit de la personne au respect de son identité, et punit toute usurpation de cette d'identité en tant qu'élément de la personnalité. D'un point de vue systématique, la norme s'insère sous le titre "Infractions contre l'honneur et contre le domaine secret ou le domaine privé" (cf. Message, FF 2017 6565 p. 6741).
Comme le précisent notamment MARKWALDER/TÄUBER en lien avec l'infraction d'escroquerie, dans le cadre de commandes en ligne sur facture, avant l'introduction de l'art. 179decies CP, les personnes subissant une usurpation d'identité ne pouvaient pas être reconnues comme des personnes lésées par l'escroquerie, faute de préjudice patrimonial à leur égard (MARKWALDER/TÄUBER, Bestellbetrug im Onlinehandel,
in Revue Pénale Suisse, 4/2021 p. 393). De manière générale, seule la voie civile permettait à celui dont l'identité était usurpée de s'opposer à une atteinte à sa personnalité (art. 28 ss CC; VUILLE/PERRIER DEPEURSINGE/ARNAL, Cybercriminalité et infractions pénales,
in Lutter contre la cybercriminalité en Suisse, CEDIDAC, 2024, p. 30). De ce fait, selon MARKWALDER/TÄUBER, l'introduction de cette disposition visait précisément à combler cette lacune et, dans de telles configurations, il en résulterait, outre l'infraction d'escroquerie, une punissabilité pour usurpation d'identité (MARKWALDER/TÄUBER,
op. cit., p. 393).
Selon le Message du Conseil fédéral, lorsque l'usurpation d'identité a pour but de causer une nuisance ou d'obtenir un avantage illicite, il y a lieu de se demander si d'autres dispositions pénales ne s'appliquent pas (par ex. escroquerie, faux dans les titres ou infraction contre l'honneur). Dans les cas où le bien juridique touché (l'atteinte à la personnalité) ne coïncide pas entièrement avec les faits constitutifs de l'infraction (l'usurpation d'identité), le Message énonce l'existence d'un concours parfait, et les deux dispositions s'appliquent. À titre d'exemple, si l'auteur prend sur un réseau social l'identité de B pour calomnier C, la nouvelle disposition punissant l'usurpation d'identité s'applique en sus de celle sanctionnant la calomnie. Il est ainsi possible de sanctionner le tort causé à B en incluant les conséquences négatives subies par celui-ci (atteinte à sa réputation, lancement d'une procédure, coûteux efforts pour faire laver sa réputation). L'auteur d'une soustraction de données personnelles à des fins d'usurpation d'identité sera également poursuivi en vertu des deux infractions (soustraction et usurpation). Le Message précise que si l'usurpation d'identité sert à commettre une escroquerie pour obtenir un avantage illicite, l'infraction d'escroquerie peut également englober celle d'usurpation (commise normalement en premier), de sorte que la sanction ordonnée couvre également cette dernière (cf. Message, FF 2017 6565 p. 6742).
Contrairement au Message, les auteurs de doctrine estiment qu'il existe un concours parfait entre l'infraction d'escroquerie et d'usurpation d'identité (cf. VUILLE/PERRIER DEPEURSINGE/ARNAL,
op. cit., p. 32; ABO YOUSSEF/KONOPATSCH,
in StGB Annotierter Kommentar, 2e éd. 2025, n° 56
ad art. 179decies CP; SYLVAIN MÉTILLE,
in Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2025, n° 34
ad art. 179decies CP; WOHLERS WOLFGANG,
in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 5e éd. 2024, n° 6
ad art. 179decies CP; YANNICK REBER, Der neue Tatbestand des Identitätsmissbrauchs nach art. 179decies E-StGB,
in Revue des jeunes chercheurs en droit,
ex ante 2/2020 pp. 36-37). ABO YOUSSEF/KONOPATSCH et MÉTILLE soutiennent qu'il n'y a pas lieu de suivre l'avis exprimé dans le Message, dès lors que les biens juridiques protégés par ces normes sont différents (MÉTILLE,
op. cit., n° 34
ad art. 179decies CP) et qu'il n'y a généralement pas d'identité entre la personne lésée par l'escroquerie et celle touchée par l'usurpation d'identité (ABO YOUSSEF/KONOPATSCH,
op. cit., n° 55s
ad art. 179decies CP).
3.2. Il convient également de rappeler que, selon la jurisprudence, il y a un concours parfait entre l'escroquerie et le faux dans les titres lorsque l'auteur utilise un faux pour commettre une escroquerie, puisque les biens juridiquement protégés sont différents. En effet, l'art. 146 CP protège le patrimoine, alors que l'art. 251 CP protège la confiance placée dans la validité des pièces (cf. ATF 138 IV 209 consid. 5.5; 129 IV 53 consid. 3). Cela vaut même si le faux dans les titres n'a été commis que dans le but de réaliser l'escroquerie (cf. ATF 138 IV 209 consid. 5.5; arrêt 6B_1042/2020 du 1er décembre 2021 consid. 2.5.1).
3.3. Certes, dans son Message, le Conseil fédéral a envisagé l'hypothèse d'une absorption de l'infraction d'usurpation d'identité par l'escroquerie (cf. Message, FF 2017 6565 p. 6742). Toutefois, il convient d'emblée de relever que cette éventualité n'est formulée qu'à titre potestatif ("peut") et sans autre développement. Or, les art. 146 et 179
decies CP protègent des biens juridiques différents, l'art. 146 CP se situant sous le titre "Infractions contre le patrimoine", alors que l'art. 179decies CP figure sous le titre "Infractions contre l'honneur et contre le domaine secret ou le domaine privé". De plus, les titulaires de ces biens étant distincts, les personnes lésées par les deux infractions ne coïncident normalement pas.
4.
Le comportement de la recourante a porté atteinte, d'une part, à la personnalité de l'intimée dont l'identité a été usurpée (cf. art. 179
decies CP), et d'autre part, au patrimoine des diverses plateformes de vente en ligne qui ont été astucieusement induites en erreur, de sorte qu'elles n'ont pas été rémunérées pour les commandes effectuées (cf. art. 146 CP). À cet égard, les constellations de concours imparfait par absorption invoquées par la recourante ne sont pas comparables au cas d'espèce, dès lors qu'elles supposent une identité de la personne lésée par les différentes infractions. En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, il importe peu que les deux infractions puissent avoir en commun un dessein spécial, celui d'avantage illicite notamment (cf. art. 179
decies CP), respectivement d'enrichissement illégitime (cf. art. 146 CP), ou encore que l'escroquerie soit réprimée plus sévèrement.
S'agissant des critiques de la recourante relatives au but et à l'esprit de l'art. 179decies CP, il convient de rappeler que l'infraction d'usurpation d'identité visait à combler une lacune de punissabilité, laquelle existe non seulement lorsque l'infraction d'usurpation d'identité est réalisée de manière autonome, mais également lorsque l'auteur recourt à ce procédé en vue de commettre une autre infraction, dès lors que les lésés, ainsi que les biens juridiques protégés, diffèrent.
Ainsi, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'opinion de la doctrine citée sur la question (cf.
supra consid. 3.1) - contrairement à ce que soutient la recourante -, ainsi que des règles applicables au concours d'infractions. Il s'ensuit que la recourante devait être condamnée pour escroquerie (art. 146 CP) et pour usurpation d'identité selon l'art. 179decies CP, les deux infractions entrant,
in casu,en concours parfait au sens de l'art. 49 CP.
Partant, le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.
Fondée sur le présupposé d'un acquittement, la conclusion de la recourante tendant à la réduction d'un mois de la peine privative de liberté d'ensemble prononcée à son égard - de sorte à ce qu'elle soit fixée à 7 mois -, est sans objet.
6.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme la recourante ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire doit être admise (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, il y a lieu de la dispenser des frais et d'allouer une indemnité à son mandataire, désigné comme avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF). Une indemnité de 3'000 fr. apparaît proportionnée et suffisante pour indemniser le travail fourni.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Germain Quach est désigné comme conseil d'office.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Une indemnité de 3'000 fr. est allouée à Me Germain Quach à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Meriboute