Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_302/2025
Arrêt du 4 avril 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale
Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier : M. Rosselet.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; recours tardif (défaut de déclaration d'appel),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 27 décembre 2024 (P/14747/2023 AARP/461/2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 27 décembre 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable l'appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 11 septembre 2024 par le Tribunal de police de la République et canton de Genève.
2.
Par acte daté du 25 mars 2025, expédié le lendemain à la cour cantonale et transmis par cette autorité à la cour de céans le 27 mars 2025, l'on comprend que A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 27 décembre 2024.
3.
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF).
En l'espèce, l'arrêt querellé est réputé avoir été notifié au recourant le 6 janvier 2025, à l'échéance du délai de garde de sept jours (cf. art. 44 al. 2 LTF). Le délai de recours de trente jours contre cet arrêt a commencé à courir le 7 janvier 2025 et est arrivé à échéance le 5 février 2025. L'acte de recours déposé à La Poste Suisse le 26 mars 2025 (sceau postal) est tardif et donc irrecevable.
4.
L'irrecevabilité du recours est manifeste, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
Il peut exceptionnellement être statué sans frais (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 4 avril 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Rosselet