Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_275/2026
Arrêt du 12 juin 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral
von Felten, Juge présidant.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
intimés.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut de motivation (dommages à la propriété d'importance mineure),
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 mars 2026 (n° 233 PE24.010210-1219).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 24 mars 2026, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ contre le jugement du 25 novembre 2025 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois avait condamné le prénommé pour dommages à la propriété d'importance mineure, à une amende de 400 fr. convertible en 8 jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif.
2.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 24 mars 2026.
3.
Par courrier du 23 avril 2026, A.________ a été rendu attentif aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il a en outre été informé qu'il conservait la faculté de compléter ses écritures avant l'échéance du délai de recours.
4.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). Ainsi, lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b; arrêts 6B_200/2024 du 10 mai 2024 consid. 4; 6B_400/2022 du 18 mai 2022 consid. 2).
5.
Rappelant l'art. 398 al. 4 CPP et la jurisprudence y relative, la cour cantonale a retenu que le recourant ne contestait nullement les éléments retenus à sa charge pour établir sa culpabilité du chef de dommages à la propriété d'importance mineure. II se contentait d'alléguer que l'intimée se disputait avec plusieurs de ses voisins et d'affirmer qu'aucune image de vidéosurveillance ne le montrait en train de casser la lampe litigieuse. Une telle argumentation était toutefois totalement insuffisante pour démontrer que l'appréciation des preuves effectuée par le premier juge était arbitraire. La cour cantonale a dès lors déclaré l'appel irrecevable.
6.
En l'espèce, le recourant ne formule aucune conclusion et ne s'en prend pas au raisonnement ayant conduit la cour cantonale à déclarer son appel irrecevable. Il se contente de rediscuter les faits à l'origine de sa condamnation, en répétant qu'aucune image dans la vidéosurveillance ne le montre en train de casser la lampe de l'intimée et que celle-ci aurait des différends avec de nombreux voisins. Ce faisant, il ne développe aucun grief répondant aux exigences de motivation qui permettrait de discerner en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant son appel irrecevable.
Faute de développer une argumentation topique répondant aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours est irrecevable.
7.
L'irrecevabilité du recours est manifeste, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
La Greffière : Thalmann