Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_210/2025
Arrêt du 26 février 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Heine et Wohlhauser.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Anne-Claire Boudry, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
2. B.B.________,
agissant par
C.B.________,
intimés.
Objet
Actes d'ordre sexuel avec des enfants; actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 septembre 2024 (n° 337 PE18.023166-BBD/ACP).
Faits :
A.
Par jugement du 25 mars 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré A.A.________ des infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et a notamment rejeté les conclusions civiles prises par C.B.________ pour son fils B.B.________.
B.
Statuant le 23 septembre 2024 sur l'appel formé par B.B.________, agissant par sa mère, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a admis, a entièrement réformé le jugement rendu le 25 mars 2024 et a constaté que A.A.________ s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté et a fixé un délai d'épreuve de 5 ans. Il a dit que A.A.________ est le débiteur et doit immédiatement paiement à B.B.________, à titre de réparation du tort moral, de la somme de 6'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2014, et a renvoyé B.B.________ à agir par la voie civile pour le surplus.
En substance, il ressort de ce jugement les éléments suivants:
B.a. G.A.________, la mère de A.A.________, maman de jour, gardait l'enfant B.B.________, né en 2011, à son domicile à U.________. À une date indéterminée, mais vraisemblablement en 2014, A.A.________ a introduit son sexe dans la bouche de l'enfant alors âgé de deux ou trois ans. À une ou deux reprises, toujours à son domicile de U.________, à une date indéterminée, mais vraisemblablement en 2014, A.A.________ a frotté son sexe en érection contre les fesses de l'enfant B.B.________, alors que celui-ci était âgé de trois ou quatre ans, et a tenté de le pénétrer analement. À une occasion en particulier, A.A.________ a demandé à l'enfant de venir dans sa chambre alors qu'il y jouait à la Playstation. Il a fermé la porte de sa chambre et, alors que l'enfant s'était couché sur le côté dans son lit et qu'il regardait le jeu à l'écran, il s'est placé derrière lui dans le lit, lui a dit de ne pas bouger avant de baisser les culottes de l'enfant et de baisser les siennes. Il a ensuite frotté son sexe en érection contre les fesses de l'enfant et a tenté de le pénétrer analement. Il a dit à l'enfant: "c'est un secret, tu dis à personne".
B.b. Durant la procédure, une expertise de crédibilité de l'enfant B.B.________ a été confiée à l'Unité familles et Mineurs du Centre d'expertises du Centre hospitaliser universitaire vaudois (CHUV). Dans un rapport du 15 juillet 2021, complété le 25 avril 2023, la doctoresse D.________, cheffe de clinique, et la psychologue adjointe E.________ ont retenu qu'aucun élément ne pouvait faire penser que les souvenirs de B.B.________ n'étaient pas fiables ou qu'ils auraient pu être provoqués ou induits par d'autres personnes, évènements ou situations.
B.c. A.A.________, ressortissant suisse né en 1995, a été élevé par sa mère et a eu très peu de contacts avec son père, qu'il ne voit plus depuis des années. Il a été suivi par des psychologues en raison d'un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) et a suivi sa scolarité obligatoire dans des écoles spécialisées. Il a suivi une formation auprès du F.________ (F.________) à V.________ mais, ensuite des plaintes objets de la présente affaire, il dit avoir "baissé les bras" et avoir été renvoyé. Il a commencé un apprentissage de cuisinier qu'il a terminé en 2017, puis a été en arrêt de travail durant environ deux ans en raison d'un accident de vélo. Il a déposé une demande d'invalidité et a été placé dans l'horlogerie. Par la suite, il a travaillé de façon irrégulière. Il occupait en dernier lieu un poste fixe à horaire variable de cuisinier dans la restauration rapide. Il ne bénéficie plus d'aucun suivi psychothérapeutique depuis plusieurs années. Alors qu'il avait une amie intime lors des débats de première instance, il n'était plus en couple lors de l'audience d'appel. Il a ni fortune ni dettes. Il vit toujours chez sa mère.
A.A.________ a été condamné le 27 février 2018 par le Ministère public de l'Est vaudois à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à une amende de 200 fr. pour diffusion de pornographie dure.
B.d. C.B.________, mère et représentante légale de l'enfant, a déposé une plainte pénale les 3 décembre 2014, 10 décembre 2018 et 5 mars 2019 et s'est constituée partie civile.
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement dont il demande la réforme en ce sens que l'appel est rejeté, que le jugement rendu le 25 mars 2024 est confirmé et que les frais d'appel, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office, sont laissés à la charge de l'État. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement du 23 septembre 2024 et au renvoi de la cause à la cour d'appel pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est assorti d'une demande d'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 et les références).
1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que celle de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 et les références).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (parmi d'autres, voir arrêt 6B_694/2025 du 2 octobre 2025 consid. 1.1 et les références).
1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (parmi d'autres, voir arrêts 6B_129/2025 du 11 septembre 2025 consid. 2.1.2 et les références; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié
in ATF 150 IV 121). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe
in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt 6B_520/2025 du 11 novembre 2025 consid. 1.4 et les références).
Le Tribunal fédéral a tenu pour judiciairement notoire ("gerichtsnotorisch") que les victimes de délits sexuels renonçaient parfois à porter plainte pour diverses raisons, comme la peur et la honte, et qu'il n'était pas rare qu'elles se trouvent en état de choc et de sidération ensuite d'une expérience traumatique telle qu'un viol, ce qui pouvait les conduire au refoulement et au déni du traumatisme vécu, sur lequel nombre d'entre elles ne s'exprimaient qu'après plusieurs mois voire plusieurs années (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1 et les références). Il a considéré qu'il était manifestement insoutenable de nier la crédibilité générale de déclarations d'une victime sur la base du dépôt tardif de la plainte (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1). Par ailleurs, se fondant sur les connaissances scientifiques en la matière, le Tribunal fédéral a reconnu que les évènements traumatiques sont traités différemment des évènements quotidiens. D'une part, des distorsions de la mémoire et des pertes de mémoire peuvent survenir, notamment en raison d'une tendance au refoulement; d'autre part, certaines victimes gardent en mémoire un grand nombre de détails de l'évènement traumatique ou s'en souviennent presque entièrement. La richesse des détails, en particulier lorsqu'ils concernent des aspects secondaires, est une caractéristique courante de la réalité à prendre en compte lors de l'analyse des déclarations (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.2; 6B_520/2025 précité consid. 1.4 et les références).
1.4. L'expertise de crédibilité (qui porte sur la validité des déclarations de l'enfant) doit permettre au juge d'apprécier la valeur des déclarations de l'enfant, en s'assurant que ce dernier n'est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel et n'a pas une autre cause, qu'il n'a pas subi l'influence de l'un de ses parents et qu'il ne relève pas de sa pure fantaisie (parmi d'autres, voir arrêt 7B_1389/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.4 et les références). En cas de suspicion d'abus sexuel sur des enfants, il existe des critères spécifiques pour apprécier si leurs déclarations correspondent à la réalité. L'expert doit examiner si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du dévoilement, était capable de faire une telle déposition, même sans un véritable contexte "expérientiel". Dans ce cadre, il analyse le contenu et la genèse des déclarations et du comportement, les caractéristiques du témoin, de son vécu et de son histoire personnelle, ainsi que divers éléments extérieurs (ATF 129 I 49 consid. 5; 128 I 81 consid. 2; arrêt 7B_1389/2024 précité consid. 3.2.4 et les références). Lors de l'expertise de crédibilité, il faut toujours avoir à l'esprit que la déclaration peut ne pas être fondée sur la réalité (ATF 128 I 81 consid. 2; arrêts 6B_146/2020 du 5 mai 2020 consid. 1.1.2; 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.2.1).
1.5. Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 IV 49 consid. 2.1.3; 138 III 193 consid. 4.3.1).
2.
2.1. La cour cantonale a reconnu le recourant coupable d'actes d'ordre sexuel avec un enfant et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance en raison des faits décrits dans l'acte d'accusation. Elle a indiqué en résumé qu'elle n'avait aucun doute quant à la réalité des faits dénoncés par l'enfant ni, contrairement aux premiers juges, sur la personne de leur auteur. Elle a retenu ne pouvoir concevoir qu'un enfant âgé de trois ou quatre ans puisse impliquer à tort le recourant en relatant des circonstances aussi précises, sans autre raison que le seul pouvoir de l'imagination. Bien que les déclarations des parties fussent contradictoires, le recourant niant les faits, il existait un faisceau d'indices permettant de se convaincre de la culpabilité de celui-ci, à savoir les premières révélations spontanées de l'enfant, qui rendaient elles-mêmes crédibles les secondes, bien qu'intervenant plusieurs années après, la crédibilité à dire d'expertes du récit détaillé et contextualisé de l'enfant, la présence d'un risque de contamination uniquement théorique et peu probable au vu des circonstances, la réalité documentée de l'existence d'un stress post-traumatique chez l'enfant, l'absence de contentieux susceptible d'expliquer de fausses accusations, une possibilité matérielle d'agir donnée et les circonstances propres de l'auteur, qui rendaient plausibles les actes commis.
2.2. Invoquant une violation de la présomption d'innocence, en lien avec le principe
in dubio pro reo, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits. Il soutient que la cour cantonale aurait en particulier tiré des conclusions arbitraires de l'expertise de crédibilité et de son complément, en retenant qu'elles plaidaient en faveur de la réalité du récit de l'enfant et que le risque de contamination des déclarations de celui-ci pouvait être fortement relativisé au motif que le risque identifié par les expertes revêtait un caractère seulement "théorique". Ainsi, selon le recourant, la cour cantonale aurait de manière arbitraire exclu toute influence sur le discours de l'enfant et tout risque de contamination, tant en raison, d'une part, des interrogatoires successifs auxquels l'enfant avait été soumis par son entourage, que, d'autre part, de l'écoulement du temps. Il reproche encore à la cour cantonale de s'être fondée de manière arbitraire sur l'avis délivré le 23 septembre 2019 par la thérapeute de l'enfant, pour en déduire un indice probant supplémentaire quant à la réalité des faits dénoncés. Il lui fait enfin grief d'avoir accordé un poids excessif et arbitraire tant au récit de l'enfant, malgré ses incohérences flagrantes, qu'à certains éléments tenant aux circonstances personnelles. Les conclusions tirées des "circonstances propres à l'auteur" en relation avec ses expériences et préférences sexuelles, voire à son orientation sexuelle, seraient d'ailleurs "tout simplement choquantes".
3.
3.1. En l'espèce, le recourant ne conteste ni le bien-fondé de la mise en oeuvre d'une expertise de crédibilité ni sa méthodologie. Il admet que les expertes n'ont pas relevé de contamination "effective" des déclarations de l'enfant et qu'elles ont conclu à leur crédibilité. À l'inverse de ce qu'il soutient, le seul risque "théorique" mis en évidence par les expertes que les déclarations de l'enfant aient pu être influencées, notamment par les interrogatoires successifs de son entourage et l'écoulement du temps, ne suffit pas à rendre arbitraire les constatations de fait de l'autorité précédente. Dans une expertise de crédibilité, des doutes abstraits et théoriques sont toujours possibles compte tenu des facteurs de risque méthodologiques. Une certitude absolue ne peut être exigée. La cour cantonale pouvait dès lors fonder la culpabilité du recourant sur la base du témoignage de l'enfant, qu'elle a tenu pour convaincant, pour autant que cette appréciation repose sur une analyse circonstanciée et ne laisse subsister aucun doute sérieux et irréductible (consid. 1.3
supra).
3.2.
3.2.1. À cet égard, l'autorité précédente a constaté, de manière à lier le Tribunal fédéral, que l'enfant, alors âgé de trois ans, avait fait des révélations spontanées à sa mère en décembre 2014, identifiant clairement tant l'acte que l'auteur. Le fait que la mère ait indiqué en procédure ne pas se souvenir de la formulation exacte employée par son fils ne suffit pas à faire naître un doute sérieux quant à la réalité des faits dénoncés. Les premières confidences d'un enfant en bas âge, souvent fragmentaires, imprécises ou maladroitement restituées par des adultes déstabilisés émotionnellement par la gravité des propos, ne sauraient être appréciées isolément, mais doivent être replacées dans le contexte global et les spécificités propres de la procédure. Dans ce cadre, le simple fait qu'un adulte reformule les paroles d'un enfant de trois ans par l'adjonction "quelque chose du style" "zizi dans la bouche" ne ruine pas la vraisemblance d'un dévoilement qui, au surplus, a été jugé crédible par les juges d'appel. Il en va de même de la restitution opérée par la grand-mère de l'enfant, qui a pu atténuer la formulation en indiquant que le recourant aurait dit à l'enfant "vouloir mettre son zizi dans sa bouche". La cour cantonale n'a par ailleurs nullement ignoré que l'enfant avait été questionné par sa mère et, plus largement, par son entourage, parfois avec une certaine insistance. Elle a toutefois retenu, sans arbitraire, que ces interventions n'avaient pas affecté le noyau des déclarations de 2014, soit que le recourant avait mis "son zizi" dans la bouche de l'enfant.
En présence d'un enfant qui indique qu'il s'agissait d'un secret dont il ne pouvait pas parler, la cour cantonale pouvait par ailleurs écarter sans discussion particulière le fait que l'enfant ait cherché à aborder d'autres sujets lors de la révélation à sa mère, en mentionnant par exemple que le recourant cachait les télécommandes, ou en se murant dans le silence quand sa mère lui a demandé de répéter les faits à son compagnon. Selon les faits constatés par la cour cantonale, de manière à lier le Tribunal fédéral (consid. 1.1
supra), la mère de l'enfant l'a d'ailleurs décrit gêné et mal à l'aise lors du premier dévoilement. L'intimé 2 était donc manifestement perturbé par cette révélation, ce qui est parfaitement compatible avec son âge, l'injonction au secret et la nature des faits évoqués.
3.2.2. Le recourant tente ensuite d'ériger l'évolution des dévoilements de l'enfant au cours du temps en contradiction déterminante. Il perd toutefois de vue que l'autorité précédente pouvait sans arbitraire refuser de fonder sa conviction sur une lecture isolée d'une phrase, telle que "j'avais oublié" (que le recourant avait mis "son zizi" dans sa bouche), lors de la deuxième série de révélations plus de quatre ans plus tard, pour lui préférer une appréciation globale de la crédibilité des déclarations de l'enfant, des circonstances des dévoilements et, surtout, des conclusions de l'expertise de crédibilité. Selon les faits constatés par l'autorité précédente, de manière à lier le Tribunal fédéral, les expertes ont ainsi indiqué qu'elles pouvaient se prononcer sur la crédibilité des déclarations de l'enfant et qu'aucun élément ne pouvait faire penser que les souvenirs de celui-ci n'étaient pas fiables ou qu'ils auraient pu être provoqués ou induits par d'autres personnes, évènements ou situations. Il n'est dès lors pas contradictoire, quoi qu'en dise le recourant, de retenir en même temps les faits dévoilés en 2014 et 2018, même si l'enfant présente une mémoire fragmentaire. La cour cantonale pouvait aussi rappeler, dans cette même perspective, que les révélations initiales n'avaient pas été recueillies dans le cadre d'une audition structurée et que l'enfant n'avait donc pas été interrogé sur l'existence d'éventuels autres abus dans le cadre d'un questionnement systématique. Elle pouvait dès lors retenir sans arbitraire que l'enfant n'avait pas encore tout dit en décembre 2014, mais qu'il a progressivement été en mesure, avec le temps, de compléter ses révélations, sans que cette évolution ne doive être interprétée comme un indice d'inconsistance ou de fabrication.
Le recourant reproche également à l'autorité précédente d'avoir retenu, sans base suffisante, que des cours d'éducation sexuelle auraient pu réactiver des souvenirs. Cette critique, d'essence appellatoire, ne démontre pas l'arbitraire des juges d'appel. Le jugement attaqué ne présente en effet pas cette donnée comme une certitude, mais comme un élément de contexte ("ce qui a pu lui permettre") parmi d'autres permettant d'expliquer le second dévoilement. Qu'une exposition à des notions de sexualité, dans un cadre éducatif, puisse amener un enfant à révéler rétrospectivement certains évènements n'a par ailleurs rien d'insoutenable. L'hypothèse concurrente du recourant selon laquelle ces cours auraient "nourri l'imagination" de l'enfant et qu'il aurait inventé "de toute pièce" les faits n'est en revanche étayée par aucun indice concret et s'oppose aux conclusions de l'expertise de crédibilité. Il en va de même des développements généraux que le recourant expose sur la mémoire des enfants, l'écoulement du temps et la prétendue fragilité intrinsèque des auditions tardives. La cour cantonale a tenu compte de l'écoulement du temps et du risque de contamination, avant d'examiner si, dans le cas d'espèce, des indices concrets permettaient de retenir que ce risque s'était réalisé. Elle a retenu que tel n'était pas le cas, au regard de son appréciation des déclarations de l'enfant, jugées "particulièrement crédibles", de l'expertise de crédibilité et de l'ensemble des éléments de preuve. Quant à l'observation du recourant tirée de l'audition filmée, selon laquelle l'enfant parlerait des faits "comme s'ils venaient de se produire", elle relève d'une appréciation subjective. La cour cantonale, qui a visionné l'audition, a retenu au contraire l'impression d'un récit vécu, naturel et cohérent, appréciation corroborée par les expertes. En se limitant à substituer son appréciation à celle de l'autorité précédente et des expertes, le recourant ne démontre pas que cette constatation serait arbitraire.
3.2.3. Le recourant insiste sur le fait que l'enfant l'aurait croisé dans leur quartier sans difficulté apparente après les révélations de 2014. Cet élément ne permet toutefois pas de tirer une conclusion déterminante. Les réactions des enfants face à une personne impliquée dans des faits d'atteinte sexuelle peuvent être ambivalentes, variables et parfois contre-intuitives, en particulier lorsque l'enfant a deux ou trois ans. Il en va de même des critiques du recourant dirigées contre l'appréciation des juges d'appel des conclusions du médecin traitant de l'enfant. Contrairement à ce qu'il soutient, la cour cantonale a retenu le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique comme un indice probant parmi d'autres. Ce faisant, elle n'a nullement versé dans l'arbitraire. Il est certes exact que le suivi thérapeutique a débuté après la plainte déposée en décembre 2018, soit plusieurs années après les faits dénoncés pour la première fois en 2014. Cet élément n'a toutefois pas été occulté par les juges cantonaux. Il ne saurait en revanche être interprété, comme le voudrait le recourant, comme excluant ou infirmant les faits dénoncés. Les enfants victimes d'atteintes sexuelles dans leur petite enfance peuvent ne manifester aucun symptôme, minimiser leurs souffrances ou ne pas être en mesure de les verbaliser avant un certain temps. Il n'est donc pas arbitraire de considérer que les manifestations physiques ou comportementales puissent n'apparaître qu'ultérieurement, parfois à la faveur d'évènements déclencheurs, d'une maturation psychologique ou d'un contexte relationnel particulier. Aussi, le fait que l'enfant n'ait entrepris un suivi thérapeutique que plusieurs années après les premières révélations ne permet nullement d'en déduire l'inexistence des abus allégués. Au demeurant, la cour cantonale n'a pas prétendu établir avec certitude l'origine exacte des symptômes observés par la thérapeute de l'enfant, puisqu'elle a relevé que la mère de l'enfant était dans une "situation de déni" et que le suivi thérapeutique avait débuté à l'initiative de la direction de l'école. Cependant, elle a retenu, de manière à lier le Tribunal fédéral, que les symptômes décrits étaient compatibles avec un vécu d'abus et qu'ils venaient corroborer l'analyse de crédibilité du récit. Le simple fait que d'autres facteurs (cours d'éducation sexuelle, procédure pénale) puissent également avoir joué selon le recourant un rôle dans l'état de santé de l'enfant ne suffit pas à établir l'arbitraire de l'autorité précédente.
3.2.4. Le recourant soutient que le récit de l'enfant comporterait des éléments douteux et que la cour cantonale n'aurait pas tenu compte de certaines incohérences. La cour cantonale n'a cependant pas examiné isolément chaque détail du récit, mais a procédé à une appréciation globale, tenant compte de la constance du noyau des déclarations, de leur spontanéité, de leur structure, ainsi que des conclusions circonstanciées de l'expertise de crédibilité. Elle a retenu que les éventuelles imprécisions ou fluctuations sur des éléments périphériques ne suffisaient pas à remettre en cause la crédibilité de l'ensemble, en particulier lorsque l'on tient compte de l'âge de l'enfant au moment des faits. Le recourant se borne à réaffirmer sa version des faits et à souligner des scénarios alternatifs possibles, sans démontrer l'existence de doutes sérieux et irréductibles. Il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation cantonale (consid. 1.2
supra).
De même, le recourant fait un usage erroné des conclusions de l'expertise de crédibilité. Les expertes ont certes rappelé l'existence générale d'un risque de contamination lié aux questionnements de l'entourage et de l'écoulement du temps, risques inhérents à toute situation de ce type. Elles ont toutefois conclu, après une analyse approfondie notamment de l'audition filmée de l'enfant, que ce risque demeurait théorique et qu'aucune contamination effective du récit n'avait pu être objectivée. Ainsi, elles ont relevé que l'enfant s'exprimait de manière naturelle, calme et cohérente, sans signe extérieur d'anxiété ni de particularité sur le plan langagier. La cour cantonale n'a donc nullement méconnu les conclusions de l'expertise en relativisant l'impact des questionnements des proches ou de l'écoulement du temps. Elle s'y est au contraire strictement conformée.
Le recourant voit encore dans le constat d'un examen physique médical sans particularité un indice en faveur de l'absence d'abus, au motif que l'enfant aurait évoqué à l'époque une douleur. En matière d'atteintes à l'intégrité sexuelle, l'absence de lésions constatées lors d'un examen médical ne permet pas, à elle seule, d'exclure l'existence d'actes. Les lésions peuvent ne pas être présentes, ne pas être visibles ou avoir disparu au moment de l'examen et certains agissements ne laissent pas nécessairement de traces détectables. La cour cantonale pouvait dès lors, sans arbitraire, considérer que cet élément ne suffisait pas à créer un doute sérieux au regard de l'ensemble des autres éléments de preuves.
3.2.5. Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir retenu, de manière arbitraire, la possibilité matérielle de la commission des faits, au motif que des tiers auraient été présents dans l'appartement. Cette critique procède d'une lecture excessivement rigide des déclarations de l'enfant. La cour cantonale n'a pas ignoré les propos de l'enfant relatifs à la présence d'autres personnes dans le logement. Elle a toutefois retenu, sans arbitraire, que cette présence n'excluait pas la possibilité que l'enfant et le recourant aient pu se retrouver seuls pendant un laps de temps suffisant dans la chambre de ce dernier. Les déclarations de l'enfant et des autres personnes interrogées au cours de la procédure ne sont en effet pas incompatibles avec l'existence d'un isolement temporaire. En particulier, l'argument du recourant selon lequel il serait "tout simple invraisemblable" que sa mère ait laissé l'enfant seul dans sa chambre en raison des règles strictes qu'elle imposait repose sur une appréciation spéculative. Il se borne donc à opposer sa propre appréciation des circonstances à celle des juges d'appel, sans démontrer en quoi celle-ci serait manifestement inexacte.
Les juges d'appel pouvaient en particulier relever sans arbitraire que le recourant avait une console de jeux dans sa chambre et que sa grand-mère avait confirmé que le recourant et l'intimé 2 y jouaient parfois à des jeux vidéo. Le fait que, selon l'enfant, la mère du recourant soit venue frapper à la porte de la chambre, dont les juges d'appel ont laissé ouverte la question de savoir si elle était ou non fermée à clef, ne constitue pas non plus un élément décisif en faveur d'une impossibilité matérielle. Les premiers juges ont constaté, de manière à lier le Tribunal fédéral, que le recourant entretenait avec l'enfant une relation particulière par rapport à celle qu'il entretenait avec les autres enfants gardés par sa mère. En raison de la proximité des domiciles et des liens entre les familles, l'enfant, gardé par la mère du recourant depuis son plus jeune âge, était perçu par celui-ci comme un "petit frère". Ils se côtoyaient fréquemment et l'intimé 2 était parfois pris en charge en dehors du cadre professionnel de la mère du recourant, notamment en soirée. Dans ce contexte, les juges d'appel pouvaient sans arbitraire retenir l'existence d'une proximité et d'un lien de confiance, ainsi qu'une relation particulière entre le recourant et l'intimé 2, permettant que tous les deux se retrouvassent parfois seuls dans l'appartement ou dans la chambre du recourant, en particulier lorsqu'ils jouaient à la Playstation.
3.2.6. Enfin, le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir pris en considération certains éléments relatifs à sa vie sexuelle et à son comportement antérieur, qu'il estime relever exclusivement de sa sphère intime et privée. Il convient de rappeler à cet égard que la cour cantonale n'a pas retenu l'existence d'une attirance sexuelle avérée du recourant pour les enfants. Elle a indiqué que sa condamnation pour la diffusion d'une vidéo à caractère pédopornographique, ses recherches internet sur la sodomie ou des scènes de violences sexuelles, et ses pratiques sexuelles avec des escorts suscitaient une interrogation dans le contexte de la cause, sans en faire un fondement autonome de la condamnation. Ces éléments ont donc été appréciés avec retenue pour apprécier le contexte personnel, sans stigmatisation. Aussi, le grief tiré d'une atteinte inadmissible à la vie privée du recourant est inconsistant. Quant au médecin traitant du recourant, la cour cantonale a relevé, sans arbitraire, qu'il fondait largement ses conclusions sur les propres déclarations du recourant.
3.3. Au vu des éléments qui précèdent, le recourant ne démontre pas que la cour cantonale aurait établi les faits de manière manifestement inexacte ou aurait apprécié les preuves de manière arbitraire. Son raisonnement repose sur des hypothèses, présentées comme des doutes déterminants, alors qu'elles ne sont pas étayées par des indices concrets de contamination effective ni par des contradictions substantielles propres à renverser l'appréciation de l'autorité précédente. La cour cantonale pouvait, sans violer la présomption d'innocence ni le principe
in dubio pro reo, retenir la crédibilité du récit de l'enfant et se déclarer convaincue de la réalité des faits dénoncés.
4.
4.1. Invoquant l'ATF 140 IV 196, le recourant soutient finalement que la cour cantonale était tenue d'entendre à nouveau l'enfant personnellement dès lors qu'elle envisageait de s'écarter des constatations de fait de première instance. À plus forte raison, il fait valoir qu'une nouvelle administration des preuves au sens de l'art. 343 al. 3 CPP s'imposait dans un cas où il s'agit d'apprécier en définitive la parole de l'un contre la parole de l'autre.
4.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité d'appel doit répéter l'administration des preuves du tribunal de première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). L'administration directe du moyen de preuve doit également être réitérée durant la procédure orale d'appel conformément à l'art. 343 al. 3 CPP, applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP à la procédure d'appel, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). La connaissance directe d'un moyen de preuve n'est nécessaire que lorsque celle-ci est susceptible d'influer sur le sort de la procédure, ce qui est le cas si la force du moyen de preuve dépend de manière décisive de l'impression suscitée au moment de sa présentation, notamment quand des déclarations constituent l'unique moyen de preuve - à défaut de tout autre indice - et qu'il existe une situation de "déclarations contre déclarations" (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2). Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation afin de déterminer quel moyen de preuve doit être à nouveau administré (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2). Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2; arrêt 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 2.1 et les références). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., n'accorde pas de droits plus étendus en matière d'administration de preuves que ceux découlant des art. 343 et 389 CPP ou de la maxime de l'instruction (arrêt 6B_1232/2023 précité consid. 2.1 et les références).
Dans certains cas, le droit à la confrontation du prévenu peut être restreint par les droits de la victime. C'est ainsi que l'art. 154 CPP prévoit des mesures spéciales visant à protéger les enfants âgés de moins de dix-huit ans au moment de l'audition ou de la confrontation. S'il est à prévoir que l'audition ou la confrontation pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l'enfant, une confrontation de ce dernier avec le prévenu ne peut être ordonnée que si l'enfant le demande expressément ou que le droit du prévenu d'être entendu ne peut pas être garanti autrement (art. 154 al. 4 let. a CPP; cf. aussi art. 153 al. 2 CPP). L'âge déterminant est celui atteint au moment de l'audition (arrêt 6B_286/2025 du 14 octobre 2025 consid. 1.1.3 et la référence).
Dans le même sens, la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) a admis que, lors de procédures pénales se rapportant à des violences sexuelles, certaines mesures soient prises aux fins de protéger la victime, à la condition toutefois que ces mesures puissent être conciliées avec un exercice adéquat et effectif des droits de la défense (arrêt CourEDH
L. et autres c. France du 24 avril 2025 [req. n° 46949/21 et deux autres], § 200 ss et les références;
B. c. Russie du 7 février 2023 [req. n° 36328/20], § 54 ss).
4.3. En l'espèce, le recourant ne conteste pas que l'enfant, né en 2011, était mineur au moment de l'audience d'appel du 23 septembre 2024. Il est en outre constant que celui-ci avait déjà été entendu au cours de l'instruction par une inspectrice spécialisée de la Brigade des moeurs et des mineurs, dans le cadre d'une audition filmée conforme selon les constatations cantonales aux exigences applicables en matière d'infractions portant sur l'intégrité sexuelle d'un enfant. Dans ces conditions, et compte tenu de la nature particulièrement sensible de la cause touchant à l'intégrité sexuelle d'un enfant, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, renoncer à ordonner une nouvelle audition d'un jeune enfant en procédure d'appel, afin d'éviter toute victimisation secondaire. On rappellera à cet égard qu'une certaine détresse émotionnelle a été constaté chez l'enfant au cours de la procédure, notamment un diagnostic de stress post-traumatique lié à la remémoration des faits subis, et que les expertes ont renoncé à l'interroger pour éviter un traumatisme secondaire. Le recourant, assisté d'une mandataire professionnelle, ne prétend par ailleurs pas qu'il n'aurait pas disposé d'une occasion appropriée et suffisante de faire poser des questions à l'enfant au cours de la procédure. Il n'indique pas davantage quelles questions concrètes et déterminantes pour l'issue du litige auraient été omises ou empêchées. Il échoue ainsi à démontrer que les droits de la défense n'auraient pas été respectés ou que l'équité globale de la procédure aurait été compromise.
S'agissant enfin du grief tiré de l'absence d'administration directe des preuves par les juges d'appel, il est exact que l'impression personnelle laissée par une victime lors de son audition peut revêtir une importance particulière dans l'appréciation de la crédibilité de ses déclarations. Toutefois, l'audition de l'enfant a été filmée et a fait l'objet d'une expertise de crédibilité réalisée par des spécialistes. Dans ces circonstances, les juges d'appel disposaient de tous les éléments nécessaires pour se forger leur propre impression de l'enfant et apprécier de manière autonome la valeur probante de ses déclarations, sans qu'une nouvelle audition directe ne s'impose. Il s'ensuit que le grief, infondé, doit être rejeté.
5.
5.1. Le recours, mal fondé, doit être rejeté.
La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif n'a plus d'objet.
5.2. Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête et de désigner M
e Anne-Claire Boudry en tant qu'avocate d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). L'intimé 2, qui n'a pas été invité à répondre, n'a pas droit à des dépens.
5.3. Le recourant est rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise. M
e Anne-Claire Boudry est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 3'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Bleicker