Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_593/2022
Arrêt du 10 août 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal des mesures de contrainte
du canton du Valais,
rue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2.
Objet
placement à des fins d'assistance,
recours contre le jugement de la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 août 2022 (C1 22 160).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 4 juillet 2022, la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours interjeté le 24 juin 2022 par A.________ contre la décision rendue le 22 juin 2022 par le Tribunal des mesures de contraintes confirmant le placement à des fins d'assistance de l'intéressé prononcé le 8 juin 2022.
2.
Par acte expédié le 5 août 2022, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision précitée, demandant sa libération immédiate.
3.
Le recours - dépourvu de réfutation topique, motivée et intelligible des considérants du jugement entrepris (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et les citations) et de surcroît manifestement abusif (art. 42 al. 7 LTF) - doit être écarté d'emblée.
Eût-il été recevable au regard des exigences de motivation, le présent recours apparaissait manifestement infondé, les conditions légales pour confirmer le placement à des fins d'assistance au sens de l'art. 426 al. 1 CC ayant été examinées avec pertinence par l'autorité cantonale.
4.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et c LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Le recourant est
expressément informé que d'ultérieures écritures du même style dans la même affaire seront classées sans suite.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte.
Lausanne, le 10 août 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin