Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_230/2026
Arrêt du 24 mars 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl en liquidation,
recourant,
contre
Confédération Suisse,
représentée par l'Administration fédérale des contributions AFC, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,
intimée.
Objet
faillite,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève du 18 février 2026 (C/23200/2025 ACJC/291/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 29 janvier 2026, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la faillite de la société A.________ Sàrl.
Par arrêt du 18 février 2026, communiqué le lendemain, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de la faillie.
2.
Par écriture expédiée le 12 mars 2026, la faillie exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité; elle sollicite l'attribution de l'effet suspensif au recours.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
L'écriture de la recourante est traitée comme un recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a en substance rappelé que, pour obtenir l'annulation de sa faillite, le débiteur ne doit pas seulement rendre vraisemblable sa solvabilité, mais également prouver le paiement de la dette, intérêts et frais compris, à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité du montant à rembourser auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou le retrait de la réquisition de faillite par celui-ci (art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP). Elle a ajouté que, selon la jurisprudence, le titre visé par l'art. 174 al. 2 LP devait être produit avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 294 consid. 3). Or, la recourante n'avait pas fourni, dans le délai de recours, les pièces attestant du paiement de la dette, intérêts et frais compris, ou du retrait de la requête de faillite. Les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LTF faisaient ainsi défaut.
4.2. La recourante se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits (art. 97 LTF) et d'une violation des art. 174 al. 2 LP et 29 al. 2 Cst. Elle expose que le jugement de faillite lui a été notifié le 4 février 2026, que la créance a été intégralement payée le 13 février 2026 et que la preuve de ce paiement a été déposée auprès de l'autorité cantonale le 19 [
recte : 18] février 2026 au matin. En rendant son arrêt le même jour sans tenir compte de cette pièce déterminante, l'autorité cantonale avait violé son droit d'être entendue.
Par son argumentation, la recourante ne s'en prend aucunement à la constatation de l'autorité cantonale selon laquelle elle n'a pas produit de pièces prouvant le paiement intégral de la dette en souffrance (art. 174 al. 2 ch. 1 LP) ou le retrait de la réquisition de faillite dans le délai de recours de dix jours prévu à l'art. 174 al. 1 LP - délai qui, selon les indications de l'intéressée elle-même, a commencé à courir le 5 février 2026 (art. 142 al. 1 CPC) et est arrivé à échéance le 16 février 2026 (art. 142 al. 3 CPC). Le recours est ainsi insuffisamment motivé (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 24 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot