Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_208/2026
Arrêt du 8 mai 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
Objet
placement à des fins d'assistance,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 19 février 2026 (C/14511/2022-CS DAS/50/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par ordonnance du 3 septembre 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a ordonné le placement à des fins d'assistance de A.________, née en 1939, à U.________.
2.
Par décision du 22 octobre 2025, le Tribunal de protection a ordonné l'inscription de la personne concernée dans le système de recherches informatisées de police RIPOL/SIS; cette décision a été transmise à l'intéressée, à son curateur d'office ainsi qu'aux curateurs de l'Office de protection de l'adulte le 29 octobre 2025.
Statuant le 19 février 2026, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par la personne protégée le 22 décembre 2025.
3.
Par écriture postée le 6 mars 2026, la personne protégée exerce un " recours " au Tribunal fédéral contre la décision du 19 février 2026.
Des observations n'ont pas été requises.
4.
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
5.
5.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté. Même adressé en poste restante, un envoi était réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours; or selon la mention figurant sur la recherche postale, la décision rendue par le Tribunal de protection le 22 octobre 2025 avait été valablement transmise pour notification à la personne concernée le 29 octobre 2025, à l'adresse de poste restante qu'elle avait indiquée, ainsi qu'à son curateur. Le recours contre cette décision, formé le 22 décembre 2025 seulement, était ainsi tardif. L'intéressée ne pouvait être suivie lorsqu'elle prétendait n'avoir eu connaissance de la mesure RIPOL/SIS que le 11 décembre 2025, lors de son hospitalisation à U.________, son placement ayant été exécuté le 8 novembre 2025. La police française l'avait en effet interceptée, à cette date, ensuite de la décision RIPOL/SIS rendue le 22 octobre 2025, alors qu'elle tentait de traverser la frontière à proximité de V.________, et l'avait remise à la police suisse afin de permettre son placement dans ladite clinique. Elle avait ainsi été avisée, à tout le moins, le 8 novembre 2025, de la décision RIPOL/SIS dont elle faisait l'objet. Déposé le 22 décembre 2025, soit après l'expiration du délai de recours de trente jours (art. 53 LaCC/GE et 450b CC) dans les deux hypothèses, le recours était par conséquent irrecevable.
5.2. Selon la jurisprudence, la motivation du recours doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par la juridiction précédente, en l'occurrence l'irrecevabilité du recours en raison de sa tardiveté (ATF 144 II 184 consid. 1.1). Or, la recourante ne soulève pas le moindre grief à l'encontre du motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité cantonale; singulièrement, elle ne prétend pas que celle-ci aurait enfreint les règles en matière de notification judiciaire ou sur la computation des délais. Il s'ensuit que le recours apparaît entièrement irrecevable (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
6.
Faute d'observer les exigences légales de motivation, le présent recours apparaît manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Vu les circonstances de l'espèce, il peut être exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève et à l'Office de protection de l'adulte du canton de Genève.
Lausanne, le 8 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot