Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_130/2025
Arrêt du 3 mars 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Josi.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jérôme Bénédict, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Nicolas Jeandin, avocat,
intimée.
Objet
interprétation d'une convention sur les effets du divorce,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 20 décembre 2024 (TX20.043378-231689, TX20.043378-240242 588).
Faits :
A.
A.________ (1954) et B.________ (1955) se sont mariés en 1983.
L'époux était propriétaire de deux immeubles, à savoir la parcelle n° xxx de la commune de U.________, acquise par voie de donation le 2 octobre 1996 et constituant le logement familial, et la parcelle n° yyy de la commune de V.________.
B.
B.a. Le 18 juin 2008, l'époux a déposé une demande unilatérale de divorce.
B.b. Plusieurs ordonnances de mesures provisionnelles ont été rendues dans le cadre de cette procédure et les parties ont tenté à diverses reprises de trouver un accord concernant les effets accessoires du divorce.
B.c. Le 14 juin 2012, les parties ont signé une convention sur les effets du divorce, dont il ressort notamment ce qui suit:
"[...]
V. À titre de liquidation de régime matrimonial et de liquidation de tous comptes entre parties, A.________
a. s'engage à mettre en vente les immeubles de U.________ et de V.________ d'ici au 30 novembre 2012;
b. s'engage à vendre l'immeuble de V.________ d'ici au 30 juin 2014;
À défaut de vente de l'immeuble de V.________ dans ce délai, une expertise immobilière confiée à un expert choisi d'entente entre les parties sera réalisée et A.________ paiera à B.________ le 40% du montant déterminé selon le ch. V litt. g en prenant en compte en lieu et place du prix de vente le montant retenu par l'expert comme valeur de l'immeuble de V.________;
c. avancera à B.________ CHF 5'000'000.00 (cinq millions de francs suisses) dans les trente jours suivant la signature de la convention sur les effets accessoires du divorce, et la réalisation de la condition prévue sous chiffre XIV de la convention, remboursables à l'échéance du versement d'un montant de 5'000'000.00 (cinq millions de francs suisses) dès jugement de divorce définitif et exécutoire;
d. versera CHF 5'000'000.00 (cinq millions de francs suisses) à B.________ dès jugement de divorce définitif et exécutoire qui éteindra par compensation l'avance de CHF 5'000'000.00 (cinq millions de francs suisses) prévue à la litt. a ci-dessus;
e. versera CHF 3'000'000.00 (trois millions de francs suisses), consignés au préalable chez un notaire avant l'audience de jugement et qui seront libérés en faveur de B.________ dès la libération par [celle-ci] de la maison de U.________, étant précisé que cette libération interviendra au plus tard d'ici au 30 novembre 2012;
f. versera CHF 8'000.00 par mois à B.________ jusqu'à la vente par A.________ de l'immeuble de U.________;
g. versera, sous la responsabilité des notaires instrumentateurs des actes de vente de U.________ et de V.________, le 40% du produit net des ventes immobilières,
. d'une part sous déduction des CHF 8'000'000.00 (huit millions de francs suisses) en faveur de A.________ (rééquilibrage des 8 millions qui auront été versés antérieurement à B.________ selon chiffre V. litt. c à litt. e)
.et d'autre part sous déduction
- des dettes hypothécaires existant au jour de la signature de la présente convention
- ainsi que de la dette hypothécaire de CHF 8'000'000.00 (huit millions de francs suisses) contractée pour le versement de CHF 5'000'000.00 (cinq millions de francs suisses) + CHF 3'000'000.00 (trois millions de francs suisses) à B.________ selon chiffre V. litt. c à litt. e
- des intérêts hypothécaires et des frais supplémentaires liés aux charges hypothécaires éventuelles complémentaires exigées par la banque C.________ supportés par A.________ depuis la date de la signature de la présente convention sur les effets accessoires du divorce
- des frais d'entretien de l'immeuble de U.________ jusqu'à la vente et moyennant que A.________ n'y habite pas après la libération, d'ici au 30 novembre 2012 au plus tard, par B.________, de l'immeuble de U.________
- des honoraires/frais de courtage immobilier
- des montants retenus par les notaires au titre de gains immobiliers éventuels (vente de l'immeuble de U.________ et vente de l'immeuble de V.________)
- des éventuels autres frais en relation directe avec les ventes considérées
et ce dans les trente jours au plus tard de la conclusion et du paiement comptant du prix de chacun des actes de vente de U.________ et de V.________.
h. versera à B.________ 40% du loyer net des éventuelles locations des immeubles de U.________ et de V.________ qui seraient effectuées avant leur vente.
[...]"
B.d. Le 19 juin 2012, les époux ont signé un avenant à la convention précitée, apportant des précisions aux ch. V litt. c et V litt. d de celle-ci.
B.e. Le 3 mai 2013, l'époux a signé un contrat de vente à terme relatif à la villa de U.________ pour un prix de 36'000'000 fr., y compris un montant de 548'359 fr. correspondant à la moitié des droits de mutation, le prix de vente net s'élevant ainsi à 35'415'641 fr. [recte: 35'451'641 fr.].
Le 30 août 2013, l'époux a signé un contrat de vente à terme relatif à la villa de V.________ pour un prix de 4'800'000 fr.
B.f. Par jugement du 31 janvier 2014, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Tribunal civil) a prononcé le divorce des parties (I), ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif dudit jugement, les ch. I à XII de la convention sur les effets du divorce du 14 juin 2012 (II) ainsi que les ch. V litt. i et V litt. j de l'avenant à la convention sur les effets du divorce du 19 juin 2012 (III) et pris acte des ch. XIII et XIV de la convention du 14 juin 2012 (IV).
Par arrêt du 13 mai 2014, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour d'appel civile) a rejeté l'appel formé par l'ex-époux contre le jugement de première instance.
Par arrêt du 17 mars 2015 (cause 5A_772/2014), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par l'ex-époux contre l'arrêt de deuxième instance.
B.g. Le 27 octobre 2015, l'ex-épouse a adressé un courrier recommandé à l'ex-époux, par lequel elle a mis celui-ci en demeure, au vu du jugement de divorce définitif et exécutoire dès le 17 mars 2015, d'établir, de lui communiquer et de lui payer jusqu'au 15 novembre 2015 le décompte des montants qu'il restait lui devoir conformément à la convention du 14 juin 2012 et son avenant du 19 juin 2012.
B.h. Le 14 décembre 2015, l'ex-époux a versé le montant de 1'000'000 fr. à l'ex-épouse. Depuis lors, il n'a effectué aucun autre versement en faveur de celle-ci.
B.i. Par courrier du 25 janvier 2016, l'ex-époux a fait part à l'ex-épouse de sa position au sujet de la manière de calculer le 40% du produit net des ventes immobilières et a fait valoir qu'il lui avait versé à tort la somme de 1'000'000 fr., lui impartissant un délai de dix jours pour lui restituer ce montant.
B.j. Le 8 janvier 2020, un commandement de payer la somme de 1'000'000 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 6 février 2016 - la cause de l'obligation indiquée étant " Restitution du montant de 1'000'000 fr. payé à tort fin 2015. Interruption de la prescription " -, ainsi que la somme de 231'165 fr. 95, plus intérêt à 5% l'an dès le 2 novembre 2013 - la cause de l'obligation indiquée étant " Restitution de montants d'impôts crédités à tort en faveur de B.________ " -, a été notifié à l'ex-épouse par l'Office des poursuites du district de Nyon dans la poursuite n° zzz. La poursuivie y a fait opposition totale.
B.k. Le 25 février 2020, un commandement de payer la somme de 2'398'487 fr. 65, plus intérêt à 5% l'an dès le 15 décembre 2015 - la cause de l'obligation indiquée étant " Vente de l'immeuble de U.________ dans le cadre de la convention sur les effets du divorce signée le 14 juin 2012 et ratifiée pour faire partie du Jugement de divorce prononcé entre les époux [...] (Fr. 3'033'9X7.75 [sic] + intérêts à 5% pour la période du 20.07.2013 au 15.12.2015 - Fr. 1'000'000.-) " -, ainsi que la somme de 977'349 fr. 45, plus intérêt à 5% l'an dès le 2 mars 2015 - la cause de l'obligation indiquée étant " Conv. s/effets divorce sign. le 14.06.12 & ratifiée pr faire partie du Jug. Div. " -, a été notifié à l'ex-époux par l'Office des poursuites du district de Lausanne dans la poursuite n° www. Le poursuivi y a fait opposition totale.
Le 14 juillet 2020, l'ex-épouse a requis du Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: le Juge de paix) la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'ex-époux au commandement de payer précité.
Par prononcé du 7 janvier 2021, le Juge de paix a rejeté la requête, considérant notamment que les parties avaient pris le risque d'une dévaluation immobilière, que la poursuivante ne prenait pas en compte dans ses calculs la baisse de valeur des immeubles en cause, que la convention sur les effets du divorce du 14 juin 2012 n'était pas claire et qu'une interprétation était nécessaire pour définir le montant de la créance alléguée par l'ex-épouse. Or, il ne lui appartenait pas de revoir ni d'interpréter le titre de mainlevée produit, mais il incombait au juge du fond de préciser ou de compléter un jugement peu clair ou incomplet.
C.
C.a. Par requête en interprétation du 2 novembre 2020, l'ex-époux a notamment requis que le ch. II du dispositif du jugement de divorce du 31 janvier 2014 soit précisé en ce sens qu'il devait être versé à l'ex-épouse un montant correspondant au résultat de la soustraction du 40% du produit net des ventes immobilières par les montants, dettes et frais figurant au ch. V litt. g de la convention de divorce du 14 juin 2012.
Le 15 avril 2021, l'ex-épouse a déposé une réponse, concluant notamment à ce qu'il soit précisé que la distribution du 40% du produit des ventes immobilières devait s'opérer après déduction des charges listées sous ch. V litt. g de la convention de divorce.
C.b. Par jugement du 7 novembre 2023, le Tribunal civil a précisé le ch. II du dispositif du jugement de divorce du 31 janvier 2014, ratifiant le ch. V litt. g de la convention de divorce, en ce sens que l'ex-époux verserait à l'ex-épouse les 40% du produit net des ventes immobilières de U.________ et de V.________ après que toutes les déductions prévues au ch. V litt. g de la convention de divorce auraient été effectuées.
C.c. Par arrêt du 20 décembre 2024, notifié au recourant le 6 janvier 2025, la Cour d'appel civile a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, l'appel formé par l'ex-époux et l'appel joint formé par l'ex-épouse contre le jugement précité.
D.
D.a. Par acte du 5 février 2025, l'ex-époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à ce que l'arrêt attaqué soit réformé, le ch. II du dispositif du jugement de divorce du 31 janvier 2014 ratifiant le ch. V litt. g de la convention de divorce étant confirmé, en ce sens qu'il doit être versé à l'ex-épouse le 40% du produit net des ventes immobilières, sous déduction de tous les montants, dettes et frais mentionnés au ch. V litt. g précité - subsidiairement qu'il doit être versé à l'ex-épouse un montant correspondant au résultat de la soustraction du 40% du produit net des ventes immobilières par les montants, dettes et frais mentionnés au ch. V. litt. g précité -, les frais et dépens de première et deuxième instances étant également mis à la charge de l'intimée. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
D.b. Par ordonnance présidentielle du 29 avril 2025, la requête d'effet suspensif déposée le 3 avril 2025 par le recourant a été rejetée.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). L'ex-époux, qui a agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 150 II 346 consid. 1.5.1; 148 II 73 consid. 8.3.1, 299 consid. 7.4.4; 146 IV 88 consid. 1.3.2). Toutefois, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 150 III 408 consid. 2.4; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 148 I 127 consid. 4.3).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), lesquels comprennent les constatations relatives au déroulement du procès devant les instances précédentes, soit les faits de la procédure (
Prozesssachverhalt;
fatti procedurali; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 537 consid. 3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1).
Faute de remplir les exigences de motivation susmentionnées, la requête du recourant tendant à ce " qu'il soit fait application de l'art. 105 al. 2 LTF, afin de tenir compte de quelques rares circonstances factuelles établies en cours de procédure, invoquées par le recourant, figurant au dossier de la cause, omises sans motif valable par l'autorité intimée et de nature à exercer une influence importante sur le sort de la cause " ne saurait être prise en considérati on. Il en va de même des éléments de fait présentés dans l' "exposé préliminaire " du recours, en tant qu'ils diver gent de ceux constatés dans l'arrêt querellé et qu'ils ne sont pas discutés sous l'angle de l'établissement arbitraire des faits ou de l'appréciation arbitraire des preuves examinés ci-après (cf.
in
fra consid. 3.2.1).
3.
Le recourant reproche en substance à la cour cantonale d'avoir retenu que le ch. II du dispositif du jugement de divorce du 31 janvier 2014 ratifiant le ch. V litt. g de la convention de divorce du 14 juin 2012 devait être interprété - alors que les termes litigieux employés dans celle-ci seraient, selon lui, tout à fait clairs -, et d'en avoir matériellement modifié le contenu.
3.1.
3.1.1. Aux termes de l'art. 334 al. 1, 1ère phrase, CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête doit être adressée à l'autorité qui a rendu le jugement dont l'interprétation ou la rectification est requise (ATF 143 III 520 consid. 6.2; arrêt 4A_393/2023 du 9 janvier 2024 consid. 4.1.1). L'art. 334 CPC ne prévoit pas de délai dans lequel doit être interjetée une demande d'interprétation (ATF 139 III 379 consid. 2.1).
La procédure se déroule en deux étapes: il faut rechercher dans un premier temps si les conditions d'une interprétation ou d'une rectification sont données (ATF 143 III 520 consid. 6.1; arrêt 4A_393/2023 précité consid. 4.1.2). Le but de l'interprétation et de la rectification n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou de la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (ATF 143 III 520 consid. 6.1; arrêts 4A_393/2023 précité consid. 4.1.2; 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 3.1 et les références). Si les conditions d'une interprétation ou d'une rectification du jugement sont réunies, il y a lieu, dans une seconde étape, de formuler un nouveau dispositif (ATF 143 III 520 consid. 6.1; arrêt 5A_776/2019 précité consid. 3.1).
3.1.2. Seul le tribunal qui interprète ou rectifie sa propre décision peut expliquer ce qu'il a voulu exprimer avec sa décision, c'est-à-dire comment il a voulu apprécier le litige qui lui a été soumis. L'autorité de deuxième instance ne saurait examiner si l'interprétation ou la rectification à laquelle a procédé le premier juge correspond véritablement à la volonté initiale de celui-ci (ATF 143 III 520 consid. 6.4; arrêts 5A_955/2018 du 29 août 2019 consid. 4.1; 5D_192/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.3.2).
3.1.3. Une convention de divorce homologuée par le juge peut faire l'objet d'une interprétation qui doit se baser sur le sens voulu par ce magistrat, et non sur les règles applicables à l'interprétation des contrats (art. 18 CO). En effet, contrairement aux transactions conclues au terme d'un litige contractuel, le tribunal doit examiner la convention de divorce et la ratifier uniquement si elle n'est pas manifestement inéquitable (art. 279 al. 1 CPC). Le jugement peut donc être interprété en se référant à la manière dont le tribunal a compris la volonté des parties (ATF 143 III 520 consid. 6.2; arrêt 5A_46/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.2).
3.2.
3.2.1. Le recourant reproche tout d'abord à la juridiction précédente d'avoir considéré que le jugement du 31 janvier 2014 ratifiant la convention de divorce du 14 juin 2012 nécessitait d'être interprété. Selon lui, ladite convention était tout à fait claire et dépourvue d'ambiguïté, les termes " sous déduction de " ayant la signification de la soustraction, à savoir l'équivalent de " moins ", ce qui excluait toute interprétation au sens de l'art. 334 CPC. Les parties auraient en effet clairement choisi leur méthode de calcul à savoir " une soustraction pratiquée sur le résultat d'un pourcentage et non un pourcentage pratiqué sur le résultat d'une soustraction ". Les considérations de fait retenues par l'autorité intimée pour justifier l'entrée en matière au sens de l'art. 334 CPC seraient soit arbitraires (prétendu avis du recourant selon lequel la convention serait ambiguë) soit dépourvues de pertinence pour juger du caractère clair ou équivoque de la convention en cause (existence et durée du litige entre les parties).
En l'occurrence, en tant qu'il soulève un grief de violation de son droit à la preuve (art. 8 CC et 29 al. 2 Cst.), le recourant perd de vue que celui-ci ne régit pas l'appréciation des preuves (arrêts 5A_421/2025 du 26 septembre 2025 consid. 3.3; 5A_357/2024 du 26 août 2025 consid. 3.4.1.1; 4D_3/2020 du 28 août 2020 consid. 4.1; 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.2.1 et les références; cf. ég. ATF 131 III 222 consid. 4.3), à laquelle le recourant ne peut s'en prendre qu'en soulevant le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.), motivé selon les exigences strictes de l'art. 106 al. 2 LTF (arrêts 5A_357/2024 précité consid. 3.4.1.1; 5A_615/2022 du 6 décembre 2023 consid. 3.1 et les références). Or, outre que la critique du recourant à cet égard est en partie appellatoire (cf.
supra consid. 2.2), les éléments dont il se prévaut n'apparaissent, en l'occurrence, pas décisifs pour l'issue du litige. En particulier, peu importe qu'en instance cantonale, le recourant ait lui-même affirmé que le jugement de divorce était " clair ". En effet, l'interprétation d'un jugement apparaît digne de protection lorsque l'exécution forcée a échoué en tout ou partie (arrêt 5A_841/2014 du 29 mai 2015 consid. 1.2; cf. ég. arrêt 5C.122/2002 du 7 octobre 2002 consid. 3.1), ce qui est le cas en l'espèce (cf.
supra let. B.k). Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que le contenu et la clarté de la convention du 14 juin 2012 aient déjà été examinés pendant la procédure de divorce n'est, en l'espèce, pas propre à modifier cette conclusion, dans la mesure où il n'apparaît pas (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 IIII 16 consid. 1.3.1) - et le recourant ne démontre pas le contraire (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.2) - que le point sujet à interprétation dans le cadre de la présente procédure aurait déjà été traité pendant la procédure de divorce. Infondés, les griefs du recourant doivent donc être rejetés.
3.2.2.
3.2.2.1. Le recourant reproche par ailleurs à la cour cantonale d'avoir, par son interprétation, modifié matériellement le jugement de divorce, violant ainsi l'art. 334 CPC et le principe de l'autorité de la chose jugée. En inversant l'ordre des calculs et des imputations, la juridiction précédente aurait procédé à un " changement fondamental de méthode mathématique ", bouleversant ainsi l' " équilibre économique de la convention " et conduisant à une augmentation de près de 5'000'0000 fr. du montant dû à l'intimée, ce qu'il aurait démontré, sur près de 10 pages, dans son écriture d'appel. Le recourant souligne également que les juges de première instance qui ont rendu l'arrêt d'interprétation ne sont pas les mêmes que ceux qui ont homologué la convention de divorce, ceux-là n'étant plus en fonction au moment de la procédure d'interprétation. Les " juges de l'interprétation " n'étaient donc pas en mesure d'établir la manière dont la convention avait été comprise par des " juges tiers " et auraient dû se limiter à une " interprétation trouvant sa source exclusivement dans les considérants de la décision ayant ratifié la convention litigieuse ".
3.2.2.2. La juridiction précédente a retenu que, contrairement à ce que prétendait le recourant, les premiers juges n'avaient pas modifié le contenu matériel de la convention mais avaient clarifié la solution que les juges du divorce avaient à l'esprit lorsqu'ils avaient ratifié la convention du 14 juin 2012 et son avenant du 19 juin 2012. En critiquant l'interprétation faite par les premiers juges des mots " sous déduction ", le recourant critiquait en réalité la manière dont ceux-ci avaient analysé sémantiquement les termes de la convention, sans démontrer en quoi leur interprétation aboutirait à une modification matérielle de celle-ci ou violerait autrement l'art. 279 CPC. Son grief devait ainsi être déclaré irrecevable. Dans tous les cas, l'interprétation effectuée par les premiers juges apparaissait cohérente au vu de la teneur des conventions litigieuses et des autres éléments ressortant du jugement de divorce (décompte établi par le notaire D.________, courrier du recourant du 7 novembre 2013). Même à supposer recevable, le grief devrait donc être rejeté.
3.2.2.3. Comme indiqué ci-avant (cf.
supra consid. 3.1.1), l'autorité compétente pour procéder à l'interprétation est celle qui a rendu la décision litigieuse. S'agissant de la composition de dite autorité, il semble évident - même si l'art. 334 al. 1 CPC ne le précise pas explicitement - que,
dans la mesure du possible, le (s) juge (s) qui a (ont) rendu la décision est (sont) ensuite celui (ceux) qui doi (ven) t l'interpréter (arrêt 4A_512/2023 du 7 juin 2024 consid. 4.3 et les références). En l'espèce, le recourant ne conteste pas qu'il était impossible de réunir à nouveau les magistrats ayant siégé initialement, au vu des changements de composition du tribunal pendant le temps écoulé entre les deux procédures. Il ne soutient par ailleurs pas que la nouvelle composition serait frappée d'irrégularités. Or, dès lors que le tribunal est régulièrement composé, il est soumis - contrairement à ce que prétend le recourant - aux mêmes principes d'interprétation, peu importe que les magistrats aient ou non changé entre les deux procédures. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF, cf.
supra consid. 2.2) que l'autorité de première instance s'est notamment appuyée sur les divers projets successifs de convention établis par les parties pour déterminer ce qui avait été compris de la volonté de celles-ci lorsqu'elle avait ratifié leur convention dans son jugement de divorce. Ce procédé ne prête, en l'occurrence, pas le flanc à la critique (cf. ATF 143 III 520 consid. 6.2
in initio). Il apparaît donc que les premiers juges n'ont pas matériellement modifié le dispositif du jugement de divorce mais l'ont simplement clarifié. Sous couvert d'une critique de violation de l'autorité de la chose jugée, le recourant soutient en réalité que les premiers juges n'ont pas interprété correctement le jugement de divorce et tente d'imposer son propre point de vue, ce qui n'est - pas plus que devant le Tribunal de céans - pas admissible dans le cadre d'un appel contre une décision d'interprétation (cf.
supra consid. 3.1.2). Les griefs du recourant doivent donc être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
Les considérations qui précèdent scellent le sort du litige, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant le bien-fondé de la seconde motivation, développée à titre subsidiaire par l'autorité précédente.
4.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond mais a été suivie dans les conclusions qu'elle a prises dans ses déterminations sur la requête d'effet suspensif, a droit à une indemnité de dépens pour cette écriture, mise à la charge du recourant ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Feinberg