Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_11/2026
Arrêt du 17 février 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Hartmann.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Olivier Ciric, avocat,
intimée.
Objet
reconnaissance d'un jugement de divorce étranger,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 novembre 2025 (TD18.000556-250711 n° 538).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1970, et B.________, née en 1970, tous deux de nationalité serbe, se sont mariés en 2007 à U.________. De cette union est issu C.________, né en 2008.
A la fin de l'année 2008, l'épouse s'est établie en Serbie avec l'enfant. Le 30 décembre 2008, elle a déposé une demande en divorce en Serbie.
A.b. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 octobre 2009, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment autorisé les époux à vivre séparés et s'est déclaré incompétent à raison du lieu pour statuer sur l'attribution de la garde de l'enfant, sur les relations personnelles entre le père et le fils et sur la contribution d'entretien en faveur de celui-ci.
A.c. Par jugement du 27 juin 2018, le Premier Tribunal de première instance de Belgrade (Serbie) a en substance prononcé le divorce des époux. Ce jugement a acquis force de chose jugée le 1er novembre 2018 et est devenu exécutoire en date du 28 décembre 2018.
B.
B.a. Par jugement du 1er mai 2025, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: la présidente) a notamment déclaré irrecevable la demande unilatérale en divorce introduite par A.________ le 14 décembre 2017.
En bref, la présidente a considéré que le jugement de divorce serbe du 27 juin 2018 devait être reconnu en Suisse, ce qui entraînait l'irrecevabilité de la demande formée devant elle.
B.b. Par arrêt du 19 novembre 2025, expédié le 26 suivant, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel formé par le demandeur contre le jugement précité, qui a été confirmé.
C.
Par acte posté le 12 janvier 2026, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 novembre 2025, avec requête d'effet suspensif. Il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'appel est admis et que la demande unilatérale en divorce déposée le 14 décembre 2017 est recevable.
Des déterminations n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance du 14 janvier 2026, la requête d'effet suspensif a été déclarée irrecevable.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ) dans le cadre d'un litige portant sur la reconnaissance d'un jugement de divorce étranger, c'est-à-dire contre une décision prise en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b. ch. 1 LTF). S'agissant en l'espèce d'une cause de nature non pécuniaire, le recours est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (cf. arrêt 5A_654/2015 du 22 décembre 2015 consid. 1.1 et l'arrêt cité). Le recourant a en outre pris part à la procédure devant la juridiction précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est ainsi en principe recevable.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 148 I 127 consid. 4.3).
Il sera d'emblée relevé que la violation invoquée de l' art. 8 al. 1 et 3 Cst. est dépourvue de toute motivation conforme aux réquisits du principe d'allégation, en sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur ce grief. La simple invocation du rétablissement d'une " coparentalité égale avec la mère sur l'enfant mineur [...] " est en effet insuffisante, étant au demeurant rappelé que l'art. 8 Cst. ne peut être invoqué directement à l'appui d'un recours dirigé contre une décision rendue dans une affaire opposant deux particuliers (ATF 136 I 178 consid. 5.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 537 consid. 3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).
En l'occurrence, le recourant consacre de nombreuses pages au récit de la procédure, reproduisant largement la teneur de l'arrêt attaqué et de son acte d'appel (cf. recours, ch. 1-3, p. 2-9). En tant que les éléments exposés dans cette partie du recours divergent de ceux constatés dans l'arrêt querellé et qu'ils ne sont pas discutés sous l'angle de l'établissement arbitraire des faits ou de l'appréciation arbitraire des preuves, il n'en sera pas tenu compte.
3.
3.1. La Serbie n'est pas partie à la Convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (RS 0.211.212.3). La reconnaissance en Suisse du jugement de divorce prononcé en Serbie entre les parties est dès lors régie par la LDIP, ce qui n'est pas contesté.
Aux termes de l'art. 65 al. 1 LDIP, les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans I'État du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans I'État national de l'un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces États. Cette disposition doit être lue en relation avec les normes générales posées aux art. 25 ss LDIP, qui prévoient, en substance, qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires de l'État dont émane la décision étaient compétentes, que celle-ci n'est plus susceptible d'un recours ordinaire et qu'elle n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (ATF 126 III 327 consid. 2a; arrêt 5A_413/2022 du 9 janvier 2023 consid. 4.2.1 et les références, publié in SJ 2023 p. 540).
Selon l'art. 27 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (al. 1), exigence du respect de l'ordre public matériel qui a trait au fond du litige, mais également si elle viole certaines règles fondamentales de procédure civile, énoncées exhaustivement à l'al. 2, exigences de l'ordre public procédural, telles que la citation irrégulière, la violation du droit d'être entendu, la litispendance ou la chose jugée. Sous l'empire de la LDIP, le juge de la reconnaissance n'examine pas d'office la violation de l'ordre public procédural; il ne le fait que si une partie invoque ce moyen (ATF 130 III 723 consid. 3.1; 116 II 625 consid. 4b; arrêt 5A_413/2022 précité loc. cit.).
La reconnaissance d'un jugement étranger n'est pas soumise à une procédure particulière; toute autorité suisse est apte à statuer à ce sujet à titre préjudiciel, ainsi lorsque l'exception de chose jugée est invoquée ou qu'est alléguée l'existence d'une décision étrangère formatrice (art. 29 al. 3 LDIP; arrêt 5A_413/2022 précité loc. cit. et la référence).
3.2. Le recourant se plaint d'un établissement inexact des faits (art. 97 LTF) et d'une " violation de l'art. 9 Cst. " en lien avec l'art. 27 al. 1 LDIP. En substance, il soutient que la reconnaissance du jugement de divorce serbe du 27 juin 2018 contrevient à l'ordre public suisse. Il reproche à la cour cantonale d'avoir méconnu que la procédure actuellement pendante devant la Cour d'appel de Belgrade concerne les chiffres V (autorité parentale) et VI (droit de visite) du dispositif du jugement de divorce du 27 juin 2018, contestant qu'il s'agisse d'une procédure distincte nonobstant les numéros de cause différents. Il en déduit, en résumé, que la procédure de divorce est toujours en cours, les tribunaux serbes n'ayant, de son point de vue, pas encore statué " au fond " sur les questions de l'autorité parentale et du droit de visite. En vertu du principe de l'unité du jugement de divorce, qui relève selon lui de l'ordre public suisse, la reconnaissance du jugement de divorce serbe du 27 juin 2018 serait ainsi exclue. Il réfute par ailleurs l'avis de la cour cantonale selon lequel son grief de violation du principe de l'unité du jugement de divorce était insuffisamment motivé et se plaint en conséquence de ce que son argument tiré de l'ordre public suisse n'ait pas été examiné. Il considère enfin que l'arrêt attaqué le prive de l'accès à la justice, puisqu'il l'empêcherait de " divorcer en bonne et due forme ".
3.3. Outre que le recourant ne soulève aucun grief de violation de l'art. 311 al. 1 CPC en lien avec l'insuffisance constatée par la cour cantonale de la motivation de son grief tiré de la violation du principe de l'unité du jugement de divorce, les arguments qu'il présente tombent à faux.
Les éléments que le recourant avance pour contester la constatation de la cour cantonale selon laquelle la " procédure de privation de l'exercice de l'autorité parentale " actuellement pendante devant la Cour d'appel de Belgrade est distincte de la procédure de divorce ayant abouti au jugement du 27 juin 2018 ne résultent pas de l'arrêt attaqué et sous-tendent une argumentation purement appellatoire consistant à opposer sa propre appréciation des preuves à celle à laquelle s'est livrée de la cour cantonale, ce qui ne suffit pas à démontrer l'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 106 al. 2 LTF). Tel est notamment le cas lorsqu'il tente d'expliquer pourquoi, au regard de la chronologie de différentes décisions rendues en Serbie entre les parties, la procédure actuellement pendante devant la Cour d'appel de Belgrade ne porte pas le même numéro de cause que la procédure ayant conduit au jugement de divorce du 27 juin 2018. On ne discerne pas non plus en quoi le droit fédéral aurait été violé.
Cela étant, les explications du recourant ne permettent pas de valablement remettre en cause le fait constaté dans l'arrêt attaqué que ledit jugement est devenu exécutoire, en sorte qu'il remplit la condition posée par l'art. 25 let. b LDIP. Singulièrement, le recourant n'expose pas en quoi le fait qu'une procédure de " privation de l'exercice de l'autorité parentale " soit actuellement pendante en Serbie affecterait le caractère définitif du jugement de divorce prononcé en 2018. On ne le voit du reste pas. Il résulte en effet de la décision de première instance et du dossier cantonal que le jugement de divorce du 27 juin 2018 a statué sur l'autorité parentale, la garde et le droit de visite. La procédure encore pendante dont se prévaut le recourant ne saurait donc s'entendre comme une continuation de la procédure de divorce initiale. Il s'agit manifestement d'une nouvelle action tendant à la modification du jugement de divorce sur des effets accessoires spécifiques. Elle ne remet nullement en cause le caractère définitif et l'autorité de la chose jugée du premier jugement, dont le recourant ne prétend au demeurant pas qu'il l'aurait contesté par un appel.
Quant au motif de refus de la reconnaissance que le recourant entend tirer d'une prétendue violation de l'ordre public (matériel) suisse (art. 25 let. c et 27 LDIP), il sied de rappeler que, selon la jurisprudence, le principe de l'unité du jugement de divorce n'en relève pas (ATF 109 Ib 232 consid. 2a; arrêts 5A_599/2009 du 3 mars 2010 consid. 3.4 et l'auteur cité; 5A_697/2007 du 3 juillet 2008 consid. 2.1). Ainsi, même à suivre la thèse (erronée) du recourant selon laquelle le jugement de divorce serbe du 27 juin 2018 serait incomplet ou lacunaire au sujet de l'autorité parentale et du droit de visite, sa reconnaissance en Suisse ne contreviendrait pas à l'ordre public matériel suisse.
Il suit de là qu'autant que recevable (art. 42 al. 2, 106 al. 2 LTF), la critique est infondée.
4.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot