Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_49/2025
Arrêt du 12 mars 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, président.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
contrat de bail; recours tardif,
recours contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2025 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/14135/2024 ACJC/68/2025).
Considérant en fait et en droit:
1.
Statuant par arrêt du 13 janvier 2025, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 19 septembre 2024 par le Tribunal des baux et loyers genevois dans le cadre du litige divisant la prénommée d'avec B.________ SA.
2.
Par mémoire du 5 mars 2025, remis à La Poste le 7 mars 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2).
3.1. En vertu de la règle générale de l'art. 100 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Il s'agit d'un délai légal qui ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). Aux termes de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
3.2. En l'occurrence, il ressort de l'extrait de suivi des envois de La Poste suisse que la décision cantonale entreprise a été notifiée à la recourante le 3 février 2025. Le délai de recours a ainsi expiré le 5 mars 2025 (art. 100 al. 1 LTF). Le mémoire de recours, s'il est certes daté du 5 mars 2025, n'a toutefois été expédié sous pli recommandé que le 7 mars 2025. Le présent recours est dès lors tardif et, partant, manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
4.
Étant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera exceptionnellement à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 12 mars 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : O. Carruzzo