Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_46/2026
Arrêt du 3 juin 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représenté par Me Christian Favre, avocat,
intimé.
Objet
mainlevée,
recours contre l'arrêt rendu le 20 février 2026 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (KC25.034746-260036 30).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 20 février 2026, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours dirigé par A.________ contre le jugement du 30 octobre 2025 de la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois prononçant la mainlevée de l'opposition qu'il a formée à la poursuite n. xxx introduite par B.________.
Par acte du 23 mars 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a introduit un recours au Tribunal fédéral.
2.
Par courrier du 11 avril 2026, le recourant a refusé de payer l'avance de frais de 500 fr. que le Tribunal fédéral l'a invité à verser jusqu'au 27 avril 2026.
Par ordonnance du 1
er mai 2026, le Président de la Ire Cour de droit civil lui a imparti un délai non prolongeable au 18 mai 2026 pour s'acquitter de l'avance de frais.
Par courrier du 13 mai 2026, le recourant a à nouveau refusé de payer l'avance de frais.
3.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 LTF). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
Le recourant n'ayant pas réglé d'avance de frais, son recours est irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant supportera les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer ( art. 68 al. 1-2 LTF ).
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Botteron