Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_245/2025
Arrêt du 23 mars 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
mainlevée provisoire,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2025 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(KC24.033211-250988, 146).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 11 septembre 2024, la Juge de paix du district de Lausanne a prononcé, à concurrence de 323 fr. 75, frais et intérêts en sus, la mainlevée provisoire de l'opposition qu'avait formée A.________ (ci-après: le poursuivi ou le recourant) au commandement de payer 323 fr. 75 avec intérêts et 80 fr. que lui avait fait notifier B.________ SA (ci-après: la poursuivante ou l'intimée) dans la poursuite n
o xxx de l'Office des poursuites du district de Lausanne.
Par arrêt du 6 novembre 2025, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours cantonal déposé par le poursuivi à l'encontre de ladite décision.
2.
Contre cet arrêt, le poursuivi a formé, le 18 novembre 2025, un recours qu'il a précisé le 3 décembre 2025 auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui l'a transmis au Tribunal fédéral. Il ressort dudit recours que le poursuivi s'oppose au prononcé de la mainlevée litigieuse. Le poursuivi a ultérieurement requis l'octroi de l'assistance judiciaire.
L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à se déterminer sur le recours.
3.
Dans la mesure où la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) n'est pas atteinte et où l'affaire ne soulève pas de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), les conditions de recevabilité du recours en matière civile ne sont pas remplies et le recours faisant l'objet du présent arrêt sera traité comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Le recours étant voué à l'échec (cf.
infra consid. 4), il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité.
4.
4.1.
4.1.1. Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF ). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 571 consid. 1.5 et les références citées; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
4.1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (art. 118 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).
Dans le domaine de la constatation des faits et de l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales. Il n'intervient que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
4.2. En substance, la cour cantonale a retenu que le poursuivi avait invoqué avoir payé le loyer litigieux du mois de février 2024. Elle a considéré que ce moyen, qui avait été présenté pour la première fois devant la cour cantonale, et les pièces y relatives étaient irrecevables.
4.3. Le recourant invoque notamment, en substance, avoir payé le loyer du mois de février 2024 et avoir fourni la preuve de ses paiements. Ce faisant, il se fonde toutefois sur des faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale et dont il ne sollicite pas valablement le complètement, de sorte que la Cour de céans ne saurait tenir compte de ces éléments (cf.
supra consid. 4.1.2).
Le recourant ne forme en outre pas de grief suffisamment motivé et circonstancié de violation de ses droits constitutionnels, de sorte que sa critique et le recours sont irrecevables, ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF ).
5.
Le recours étant voué à l'échec, l'une des conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas remplie (art. 64 al. 1 LTF). Il convient dès lors de rejeter la demande d'assistance judiciaire du recourant.
Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours, il ne lui sera pas alloué de dépens.
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 mars 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Douzals