Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_572/2025
Arrêt du 19 février 2026
I
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Hurni, Président, Kiss et May Canellas.
Greffière : Mme Monti.
Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,
contre
Cour de justice du canton de Genève, assistance judiciaire,
place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève,
intimée.
B.________ SA,
Objet
motivation manifestement insuffisante du recours,
recours contre la décision rendue le 30 septembre 2025 par la section d'assistance judiciaire de la Cour de justice du canton de Genève (AC/1718/2025; DAAJ/129/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 31 juillet 2023, A.________ SA (la demanderesse) a formé une action en libération de dette contre B.________ SA, pour un montant de 1'320'642 fr.
Par jugement du 25 mars 2025, le Tribunal de première instance du canton de Genève (section du Tribunal civil, art. 1 let. b LOJ [loi genevoise sur l'organisation judiciaire], rs/GE E 2 05, réd.)
a débouté la demanderesse de son action.
2.
La demanderesse a fait appel de cette décision devant la Cour de justice.
Le 2 mai 2025, cette autorité a requis 36'000 fr. à titre d'avance de frais. La demanderesse a obtenu plusieurs prolongations de délai pour s'acquitter de ce montant.
3.
Le 4 juillet 2025, la demanderesse a requis d'être dispensée de verser les avances de frais dans l'affaire l'opposant à B.________ SA. En annexe à sa requête, elle a produit le rapport de l'organe de révision à l'assemblée générale des actionnaires de l'exercice 2023.
Par décision du 11 juillet 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique: la demanderesse/requérante était une société anonyme et ne remplissait pas les conditions d'octroi de l'assistance juridique. Elle n'avait notamment produit aucun document relatif à la situation financière de ses ayants droit économiques, ni expliqué en quoi son seul actif serait en jeu.
4.
La demanderesse a alors recouru (art. 121 CPC) contre ce refus d'assistance auprès de la présidence de la Cour de justice. Elle a allégué avoir produit des pièces nouvelles, sans toutefois les annexer; en outre, elle a proposé de produire des attestations d'insolvabilité de ses ayants droit économiques.
Par décision du 30 septembre 2025, la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours contre le refus d'octroyer l'assistance judiciaire à la demanderesse. Celle-ci a été déboutée de toutes autres conclusions.
Les motifs des autorités cantonales seront évoqués plus loin dans la mesure utile à la discussion des griefs.
5.
Précisant agir par son administrateur, la demanderesse (la recourante) interjette un recours en matière civile. Elle prie le Tribunal fédéral d'annuler la décision rendue le 30 septembre 2025 par la Cour de justice du canton de Genève (l'autorité intimée), de dire que le recours cantonal formé contre la décision du 11 juillet 2025 était recevable, et de renvoyer la cause à la Cour de justice "pour qu'elle statue sur le fond de la demande d'assistance judiciaire". Elle requiert aussi l'octroi de l'assistance judiciaire "pour la présente procédure fédérale".
A l'appui de son mémoire, elle a annexé son recours cantonal.
6.
Le recours contre le refus d'accorder l'assistance judiciaire est une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable, et donc sujette à un recours immédiat (art. 93 al. 1 let. a LTF; par ex. arrêts 4A_328/2016 du 10 novembre 2016 consid. 1; 4A_665/2015 du 21 avril 2016 consid. 1).
7.
L'autorité de céans est liée par l'état de fait arrêté par la Cour de justice (art. 105 al. 1 LTF; cf. aussi art. 97 al. 1 LTF). Le recours ne s'en prend pas aux faits retenus précédemment; c'est donc sur cette base qu'il faudra statuer (par ex. arrêts 4A_128/2025 du 20 novembre 2025 consid. 2.2; 4A_110/2025 du 23 février 2026 consid. 3.2; 4A_84/2020 du 27 août 2020 consid. 2.3).
8.
Le recours contient divers griefs relatifs à la transgression du droit constitutionnel.
La violation du droit constitutionnel peut, sur le principe, être dénoncée (art. 95 let. a LTF). Toutefois, le Tribunal fédéral n'examine la transgression d'un tel droit que si ce grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4 spéc. p. 368; 139 I 229 consid. 2.2).
La recourante commence par dénoncer une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). Elle enchaîne en se plaignant de formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.), et finit par dire qu'elle a été privée de son droit d'accès à la justice, ainsi que d'une assistance judiciaire effective (art. 29 al. 3 Cst.).
Elle reproche surtout à la cour cantonale de ne pas avoir explicité les raisons pour lesquelles la motivation du recours serait insuffisante, et de n'avoir pas précisé les passages "lacunaires" de son écriture. L'autorité précédente aurait sombré dans le formalisme excessif en déclarant irrecevable un acte manifestement compréhensible, alors que l'examen de la requête d'assistance judiciaire eût pourtant nécessité plus de souplesse. En fin de compte, la Cour de justice aurait versé dans "un formalisme purement technique".
Ce reproche central est infondé: la cour cantonale a motivé sa décision à satisfaction, en disant que le recours n'était fondé que sur des faits nouveaux dont elle ne pouvait pas tenir compte à ce stade. Mais en plus, la recourante ne contre nullement ce raisonnement. Elle ne dénonce pas une mauvaise application de l'art. 326 al. 1 CPC (allégations et preuves nouvelles irrecevables dans un recours cantonal), qui n'a rien de manifeste. Devant la Cour de justice, la recourante s'est contentée de plaider que ses "bénéfices (sic) économiques" étaient "sans ressources personnelles mobilisables". Elle ne critique toutefois pas le constat opéré par la Cour de justice, selon lequel elle s'appuyerait sur un document non soumis au premier juge.
9.
La recourante dénonce encore une "[a]pplication arbitraire de l'art. 321 al. 1 CPC". Cette disposition imposerait certes que le recours soit motivé, mais n'exigerait pas "un niveau d'argumentation équivalent à une plaidoirie". La recourante insiste, ici encore, sur la compréhensibilité de son mémoire cantonal.
Ce dernier grief ne répond pas aux exigences requises pour dénoncer une transgression du droit fédéral (art. 42 al 2 LTF et arrêt précité 4A_84/2020 consid. 2.1). De toute façon, il doit être rejeté sur le fond, car il est dépourvu de consistance.
10.
Il convient de rejeter la requête d'assistance judiciaire pour la présente procédure: les conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Qui plus est, la requête n'est pas motivée, en ce sens que l'intéressée n'explique pas en quoi les exigences strictes pour les personnes morales seraient réalisées en l'espèce.
11.
Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité.
Un émolument judiciaire de 500 fr. sera mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, celle-ci ne devra aucune indemnité de dépens à son adverse partie, qui n'a pas eu à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Cour de justice du canton de Genève et, pour information, à B.________ SA.
Lausanne, le 19 février 2026
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
La Greffière : Monti