Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_424/2025
Arrêt du 21 mai 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Hurni, président,
Kiss et Rüedi.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Mathias Eusebio, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représenté par Me Manfred Bühler, avocat,
intimé.
Objet
contrat de travail,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2025 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura (CC 57 / 2024 et AJ 69 / 2024).
Faits :
A.
En février 2017, A.________, agriculteur de profession, a remis en fermage à son fils, B.________, des actifs de l'entreprise agricole "D.________" à U.________. Les parties ont formalisé cet accord par la signature d'une convention de transfert (ci-après: la convention), conclue sous l'égide de la Fondation Rurale Interjurassienne, dont l'art. 7 énonce ce qui suit:
" M. B.________ s'engage à employer Mme et M. C.________ et A.________ sur l'entreprise agricole transférée. Ce droit s'éteindra le dernier jour du mois au cours duquel Mme C.________, respectivement M. A.________, auront atteint l'âge de la retraite AVS. Le salaire mensuel brut est fixé à Fr. 3'000.- pour chacun. Moyennant un préavis de trois mois pour la fin d'un mois, Mme C.________, respectivement M. A.________, peuvent en tout temps renoncer, de manière unilatérale, à cet engagement. "
A.________ a fait l'acquisition d'un autre domaine agricole en avril 2017 à V.________.
Les relations personnelles entre les parties sont devenues particulièrement conflictuelles à la suite de la séparation survenue en 2018 entre A.________ et son épouse C.________, laquelle est également la mère de B.________.
B.
B.a. Après une procédure de conciliation infructueuse, A.________ a assigné son fils devant la Juge civile du Tribunal de première instance jurassien en vue d'obtenir le paiement de 180'000 fr., intérêts en sus. Il a soutenu en substance que la convention était un contrat
sui generis sur la base duquel il était en droit de réclamer au défendeur le versement de 3'000 fr. par mois du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021, soit jusqu'à l'année précédant l'âge de sa retraite.
Le défendeur a conclu à l'irrecevabilité de la demande en paiement, respectivement au rejet de celle-ci.
Par jugement du 3 juillet 2024, la Juge civile du Tribunal de première instance jurassien a rejeté la demande en paiement. Elle a aussi refusé d'accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire au demandeur. En substance, elle a admis sa compétence dans la mesure où les faits litigieux revêtaient un caractère doublement pertinent. Elle a considéré que l'art. 7 de la convention relevait du domaine du droit du travail. Elle a jugé que le demandeur n'avait pas établi avoir mis à disposition sa force de travail, si bien que le défendeur n'était pas tenu de lui verser les montants réclamés.
B.b. Le 18 septembre 2024, A.________ a appelé dudit jugement. Par requête du 31 octobre 2024, il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.
Par arrêt du 2 juillet 2025, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté l'appel ainsi que la demande d'assistance judiciaire. Les motifs qui étayent cette décision seront examinés plus loin dans la mesure utile à la compréhension des critiques dont elle est la cible.
C.
Le 9 septembre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt. Il conclut à la réforme de la décision entreprise, en ce sens qu'il est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale et que B.________ (ci-après: l'intimé) est condamné à lui verser la somme de 180'000 fr., intérêts en sus. Il présente aussi une requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et sollicite la désignation de son mandataire en qualité d'avocat d'office.
L'intimé et la cour cantonale n'ont pas été invités à répondre au recours.
Considérant en droit :
1.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites sur le principe. Demeure toutefois réservé l'examen de la recevabilité, sous l'angle de leur motivation, des critiques formulées par le recourant.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite toutefois que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 86 consid. 2). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'instance précédente, notamment les faits allégués ou les explications juridiques données par les parties, les déclarations faites en cours de procès et les réquisitions de preuves, voire la teneur d'un témoignage, le contenu d'un acte de procédure accompli ou encore les conclusions qui ont été prises (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1). Il ne suffit pas qu'une appréciation différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3; 140 III 167 consid. 2.1).
3.
En premier lieu, le recourant se plaint de ce que la présidente de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura n'a pas signé l'arrêt attaqué. Selon lui, il s'agit d'un vice grave, si bien qu'il est "douteux" que la décision entreprise ait une quelconque valeur juridique.
L'art. 238 let. h CPC prévoit que la décision contient la signature du tribunal, étant précisé que, dans le cadre d'une notification écrite, la signature de la décision est une condition de validité (arrêts 5A_871/2025 du 14 novembre 2025 consid. 3.3.1; 5A_426/2022 du 3 août 2022 consid. 5.3 et les références citées). L'exigence (de validité) d'une signature doit être distinguée de la question de savoir qui doit signer une décision, question qui relève du droit cantonal (art. 3 CPC). Le droit cantonal détermine ainsi qui doit signer une décision (arrêts 4A_187/2025 du 25 novembre 2025 consid. 3.3.3 et les références citées; 4A_184/2017 du 16 mai 2017 consid. 2). Il peut prévoir que seul le greffier ou la greffière du tribunal signe (arrêts 4A_187/2025, précité, consid. 3.3.3; 4A_401/2021 du 11 février 2022 consid. 3.1; 4A_404/2020 du 17 septembre 2020 consid. 3; 4A_184/2017, précité, consid. 2).
En l'occurrence, le recourant ne dénonce aucune application arbitraire du droit cantonal jurassien. L'absence de signature de la présidente du tribunal ne saurait dès lors entraîner la nullité, respectivement conduire à l'annulation de l'arrêt entrepris, étant précisé ici que cet acte est signé par la greffière de la cour cantonale.
4.
En deuxième lieu, le recourant dénonce une violation de son droit d'être entendu, au motif que les juridictions cantonales ont rejeté diverses réquisitions de preuve tendant à la production de son dossier de divorce, des fiches de salaire de l'intimé pour les années 2017 et 2018 et de la lettre de résiliation du contrat de travail de ce dernier.
Semblable grief manque sa cible. Il apparaît en effet que les autorités cantonales ont rejeté lesdits compléments de preuve sur la base d'une appréciation anticipée des preuves disponibles. Or, un tel refus ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt 4D_12/2019 du 12 juin 2019 consid. 3.2). Le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu du recourant tombe dès lors à faux.
5.
En troisième lieu, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il n'avait pas offert ses services à l'employeur, c'est-à-dire l'intimé. Selon lui, cette motivation est insoutenable car elle a pour effet de renverser le fardeau de la preuve. Il serait dès lors arbitraire de considérer que le recourant n'a pas travaillé pour son fils jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite.
5.1. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale indique que le salaire n'est dû qu'une fois que le travailleur a exécuté son obligation. S'il n'exécute pas sa prestation de travail sans être empêché par un motif reconnu, le travailleur est en demeure (art. 102 ss CO) et l'employeur peut alors invoquer l'exception d'inexécution de l'art. 82 CO pour refuser de payer le salaire. S'il empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, l'employeur doit payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir sa prestation (art. 324 al. 1 CO). La demeure de l'employeur suppose, en principe, que le travailleur ait clairement offert ses services, en vain. Cette offre de services du travailleur doit être claire et sérieuse. Le travailleur ne peut toutefois se voir reprocher de n'avoir pas offert ses services lorsque l'employeur l'a libéré de l'obligation de travailler jusqu'au terme du délai de congé ou lorsqu'il n'aurait de toute manière pas accepté la prestation de travail offerte. Selon la cour cantonale, il incombe au travailleur de prouver qu'il a effectivement offert ses services. Le travailleur doit également être en mesure et apte à exécuter effectivement sa prestation de travail. Ce n'est qu'à ces conditions que l'employeur peut être en demeure de l'accepter et, en conséquence, tenu de payer le salaire en vertu de l'art. 324 al. 1 CO.
Sur la base des preuves recueillies, la cour cantonale considère que le recourant n'a pas travaillé ni offert ses services à l'employeur. Nonobstant le courrier adressé à l'intimé le 25 janvier 2019 par le mandataire du recourant plus de deux ans après la signature de la convention, courrier dans lequel le travailleur indiquait mettre à disposition sa force de travail, elle estime que l'intimé pouvait de bonne foi partir du principe que le recourant avait renoncé à requérir l'exécution du contrat de travail. L'intimé ne peut ainsi se voir reprocher d'avoir empêché ou refusé l'exécution du travail. Dans ces conditions, le recourant n'est pas en droit de réclamer le paiement de son salaire.
5.2. Dans son mémoire de recours, l'intéressé reproche à tort à l'autorité précédente d'avoir méconnu les règles sur le fardeau de la preuve. Pour le reste, par sa critique revêtant un caractère purement appellatoire, le recourant se borne à présenter au Tribunal fédéral sa propre vision des choses et à substituer son appréciation personnelle des preuves recueillies à celle de la cour cantonale, ce qui n'est pas admissible. En tout état de cause, il échoue à démontrer que la juridiction cantonale aurait apprécié arbitrairement les preuves disponibles. Il suit de là que le moyen considéré ne peut qu'être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
6.
En quatrième et dernier lieu, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir enfreint l'art. 117 CPC, au motif qu'elle a refusé de lui accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire.
6.1. En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1 et les références citées). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière de la partie requérante au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 121 III 20 consid. 3a). La partie requérante ne disposant pas de revenu ou d'un revenu insuffisant doit en principe mettre à contribution son patrimoine avant d'obtenir de l'État l'assistance judiciaire. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; arrêts 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1; 4A_4/2019 du 7 mai 2019 consid. 6). Les dépenses liées au procès ne sont pas déterminées au regard des honoraires qu'un avocat peut réclamer dans les cas d'assistance judiciaire, mais selon les dépens présumés au vu des dispositions topiques et les frais judiciaires prévisibles. Par nature, les frais de procès prévisibles ne peuvent être qu'estimés (arrêt 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1).
Il appartient à la partie requérante d'exposer de manière complète ses revenus, sa fortune et ses charges et documenter ses dires autant que faire se peut (ATF 135 I 221). Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies (ordonnance 4A_442/2023 du 20 octobre 2023 et les références citées).
6.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le recourant touchait des revenus mensuels s'élevant à 3'656 fr. Après déduction des charges retenues, elle a estimé que l'intéressé possédait un disponible de 1'192 fr. 85 ce qui lui permettait de supporter les coûts de la procédure d'appel en moins d'un an, étant toutefois précisé que seules les démarches du conseil effectuées à partir du 31 octobre 2024, date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, pouvaient donner lieu à indemnisation.
6.3. Le recourant soutient que, lors du calcul de son disponible, la cour cantonale aurait dû prendre en considération les montants supplémentaires de 515 fr. et de 222 fr. 95 correspondant respectivement à des charges d'exploitation du domaine agricole concerné et aux frais de son appareil auditif. Il affirme en outre que le montant de sa taxe immobilière est de 253 fr. 45 par mois et non de 142 fr. 15 comme l'a retenu la juridiction cantonale. Cela étant, il ne prétend pas ni ne démontre - par des renvois précis - avoir allégué et établi, par pièces, durant la procédure d'appel, les sommes en question, si bien qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte. S'agissant des frais liés à l'emploi d'un véhicule articulés par le recourant, la juridiction cantonale a jugé que seuls ceux nécessaires à l'exercice d'une profession étaient susceptibles d'être pris en compte. Or, l'intéressé est à la retraite et ne démontre pas en quoi l'utilisation d'un véhicule serait nécessaire à l'acquisition de son revenu. À l'encontre de cette motivation, le recourant se borne à affirmer que l'usage d'un véhicule lui est absolument indispensable. Ce faisant, il échoue manifestement à démontrer que la cour cantonale aurait enfreint le droit fédéral en écartant ce poste.
En tout état de cause, et même à supposer qu'il faille tenir compte des frais liés à l'emploi d'un véhicule automobile (263 fr. 55 par mois) et des cotisations AVS (32 fr. 40 par mois) invoqués par le recourant, la juridiction cantonale a jugé à bon droit que le disponible de celui-ci était suffisant pour couvrir les frais de la procédure d'appel en moins d'un an. À cet égard, elle a établi que les revenus mensuels de l'intéressé s'élevaient à 3'656 fr. Elle a aussi retenu les montants suivants au titre des charges mensuelles : 1'200 fr. (minimum vital) + 300 fr. (supplément de 25 %) + 12 fr. 50 (taxe déchets) + 142 fr. 15 (taxe immobilière) + 75 fr. 30 (facture des eaux) + 9 fr. 65 (assurance RC/ménage) + 523 fr. 55 (assurance-maladie) + 200 fr. (impôts). Quand bien même elle a mentionné par mégarde un chiffre de 3'039 fr. 50 censé correspondre à la somme des charges susmentionnées, la cour cantonale a retenu, à juste titre, que le disponible du recourant était de 1'192 fr. 85 par mois (3'656 fr. - 2'463 fr. 15 [somme des charges mensuelles retenues]). Aussi le recourant ne saurait-il être suivi lorsqu'il prétend que son disponible mensuel n'était en réalité que de 616 fr. 85 (3'656 fr. - 3'039 fr. 50). Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que la cour cantonale ait violé le droit fédéral en rejetant la requête d'assistance judiciaire litigieuse au motif que le recourant n'avait pas prouvé son indigence.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire du recourant doit être écartée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la condition de l'indigence est réalisée. Le recourant supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), mais n'aura pas à verser de dépens à l'intimé, lequel n'a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
Lausanne, le 21 mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Carruzzo