Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_390/2025
Arrêt du 14 juillet 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Kiss, Juge présidant, Rüedi et May Canellas.
Greffière : Mme Fournier.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Géraldine Veya, avocate,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Delio Musitelli, avocat,
intimé.
Objet
contrat de travail; résiliation abusive (art. 336 al. 1 let. a CO),
recours contre l'arrêt rendu le 16 juin 2025 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CACIV.2025.16).
Faits :
A.
A.a. A.________ SA a pour but social "l'étude, le développement, la fabrication, le commerce et la représentation, ainsi que l'import-export de composants et systèmes mécaniques, électriques et électroniques".
C.________en est l'administrateur unique depuis le 19 mai 2020, suite au rachat par ce dernier des actions de D.________. D.________ était avant cette date également administrateur de la société, aux côtés de C.________. Ce dernier éprouvait une inimitié extrêmement forte vis-à-vis de D.________ qu'il considérait comme "un ennemi ayant pour objectif de le détruire et de détruire son travail"; c'est ce litige qui avait d'ailleurs conduit au rachat de l'entreprise.
A.b. Le 8 mars 1999, A.________ SA (ci-après: l'employeuse) a engagé B.________ (ci-après: l'employé) en qualité d'aide-mécanicien à un taux d'activité de 100 %, pour un salaire mensuel brut de 3'000 fr. versé treize fois l'an. Le 12 janvier 2004, les parties ont signé un nouveau contrat de travail, lequel prévoyait notamment un salaire mensuel brut de 4'400 fr.
Pour des raisons de santé, le taux d'activité de l'employé a été réduit à 70 % dès le 23 janvier 2014.
A.c. L'employé a été licencié le 12 juin 2020 avec effet au 31 août 2020. Ce terme a été reporté au 28 février 2021 en raison d'une incapacité de travail de l'intéressé.
Le 8 février 2021, l'employé s'est opposé au congé.
B.
B.a. Par demande du 29 septembre 2021, l'employé a assigné l'employeuse devant le tribunal civil du Tribunal régional des montagnes et du Val-de-Ruz. Au dernier état de ses conclusions, il a conclu à ce que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de 28'232 fr. 50 avec intérêts, à lui transmettre sa police d'assurance, "tous les autres documents attestant des versements de l'assurance maladie en sa faveur" et à la délivrance d'un certificat de travail conforme à la vérité et bienveillant, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CPC.
Par jugement du 10 février 2025, le tribunal a condamné l'employeuse à verser à l'employé la somme nette de 15'000 fr. avec intérêts à titre d'indemnité pour licenciement abusif et à lui délivrer un certificat de travail rectifié dont la teneur figurait dans le jugement. Il a rejeté la demande pour le surplus. En substance, le premier juge a notamment estimé que l'employé, dont la qualité du travail et le comportement n'avaient jamais fait l'objet de reproche en près de vingt ans, avait apporté un faisceau d'indices suffisants remettant en cause les motifs de licenciement invoqués par l'employeuse. Celle-ci se prévalait d'une restructuration importante de l'entreprise suite au rachat par C.________ des actions de D.________, mais n'avait pas tenté de trouver des solutions pour sauvegarder le contrat de travail de l'employé. Elle invoquait la crise du COVID-19 et la diminution des ventes qui en aurait découlé, principalement dans les domaines dans lesquels travaillait l'employé; elle ne démontrait toutefois aucunement avoir rencontré des difficultés économiques. D'après le tribunal de première instance, le réel motif du congé était lié à la personne de l'employé, que C.________ considérait comme un allié de son ex-associé D.________envers qui il exprimait une inimitié profonde. Du reste, le licenciement était également abusif en raison d'une disproportion évidente des intérêts de chacune des parties: l'employeuse n'était pas parvenue à démontrer son intérêt à se séparer de l'employé qui exerçait son activité à satisfaction alors que ce dernier avait un intérêt légitime à la poursuite de la relation contractuelle.
B.b. Par arrêt du 16 juin 2025, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté l'appel de l'employeuse. Les motifs de l'arrêt cantonal seront évoqués dans les considérants en droit du présent arrêt, dans la mesure utile à la discussion des griefs dont il est la cible.
C.
L'employeuse (ci-après: la recourante) forme un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt. À titre principal, elle conclut en substance au rejet de la demande de l'employé (ci-après: l'intimé). Subsidiairement, elle requiert l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'instance précédente.
Invité à répondre au recours, l'intimé a conclu au rejet de celui-ci.
La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. b LTF) par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu sur appel par un tribunal cantonal supérieur (art. 75 LTF) dans une affaire civile de droit du travail (art. 72 al. 1 LTF), dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. requis en la matière (art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions. Demeure réservée, à ce stade, la recevabilité des griefs soulevés par la recourante.
2.
2.1. Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard, toutefois, à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 140 III 115 consid. 2). Le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt querellé; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si le grief correspondant a été invoqué et motivé par la partie recourante conformément au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 139 I 229 consid. 2.2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
Le complètement de l'état de fait ne relève pas de l'arbitraire; un fait non constaté ne peut pas être arbitraire, c'est-à-dire constaté de manière insoutenable. En revanche, si un fait omis est juridiquement pertinent, le recourant peut obtenir qu'il soit constaté s'il démontre qu'en vertu des règles de la procédure civile, l'autorité précédente aurait objectivement pu en tenir compte et s'il désigne précisément les allégués et les offres de preuves qu'il lui avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2).
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient aux parties de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les références citées), ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
2.4. Les éléments de fait qui ressortent du mémoire de recours et divergent de ceux retenus par la cour cantonale, sans que l'arbitraire ou le complètement de l'état de fait ne soit invoqué dans les formes prescrites, ne seront pas pris en considération. Il en va de même pour la nouvelle offre de preuve de la recourante ("annexe 2") qui ne remplit pas les conditions de l'art. 99 LTF dès lors que ce n'est pas la décision de l'autorité précédente qui justifie de la produire pour la première fois. Ce moyen de preuve est donc irrecevable, d'autant plus que le Tribunal fédéral ne mène en principe aucune procédure d'instruction.
3.
Le litige s'articule autour de deux axes. D'une part, la recourante conteste le caractère abusif du licenciement: en substance, la cour cantonale aurait retenu un motif de congé lié à la personnalité de l'intimé, motif qui n'aurait pas même été allégué par ce dernier alors que la procédure ordinaire aurait été applicable (cf.
infra consid. 4) et qui reposerait sur des moyens de preuve illicites (cf.
infra consid. 5); le licenciement serait en réalité intervenu dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise et en raison de la crise liée au COVID-19, ce qui ne lui imprimerait aucun caractère abusif (cf.
infra consid. 6). D'autre part, la recourante s'oppose à la répartition des dépens de première instance confirmée par l'instance précédente (cf.
infra consid. 7).
4.
4.1. Premièrement, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu le motif de licenciement invoqué par l'intimé alors que ce motif n'aurait pas été valablement allégué. Le fait que l'intimé était un proche de D.________ et que la recourante aurait mené une purge à l'encontre de l'entourage de ce dernier figurait uniquement dans le préambule de la demande, respectivement dans le titre 17 versé à la procédure, ce qui ne serait pas suffisant au vu des règles de la procédure ordinaire qui devaient trouver application. Il s'ensuivrait que la recourante n'aurait jamais eu l'occasion de contester ces faits qui n'étaient pas articulés dans des allégués formels. Il en découlerait une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst. et art. 53 CPC), de "l'exigence d'une motivation suffisante au sens de l'art. 55 CPC", ainsi qu'une transgression de l'art. 8 CC.
4.2. La cour cantonale s'est tout d'abord penchée sur la question de la procédure applicable. Elle a relevé que dans sa demande, l'intimé avait mentionné que la cause était soumise à la procédure simplifiée et précisé que la valeur litigieuse s'élevait à 29'503 fr. 40. Dans sa réponse et dans les six lettres au tribunal l'ayant précédée, la recourante ne s'était pas prononcée sur la valeur litigieuse et n'avait pas contesté la procédure applicable. Elle ne l'avait pas fait davantage dans sa duplique, ni lors de l'audience du 29 juin 2023. Ce n'était qu'à l'audience du 31 octobre 2024 qu'elle avait prétendu que la valeur litigieuse dépassait le seuil de 30'000 fr. en raison notamment du certificat de travail que requérait l'intimé, dont la valeur avait été ignorée. Dans le cadre de cette même audience toutefois, et après discussion, la recourante avait admis l'application de la procédure simplifiée au litige en cause. D'après l'instance précédente, en invoquant, au stade de l'appel, que les règles de la procédure ordinaire auraient dû être appliquées, la recourante adoptait une attitude clairement contradictoire, contraire au principe de la bonne foi et cette attitude ne pouvait être protégée. La cour cantonale a ainsi retenu que la procédure simplifiée était applicable au litige, ce qui ôtait tout fondement à la critique de la recourante. Subsidiairement, elle a encore précisé que les faits pertinents de la demande apparaissaient suffisamment motivés, même à l'aune des règles de la procédure ordinaire, si par hypothèse celle-ci avait trouvé application.
4.3. Ce faisant, la cour cantonale a adopté une double motivation indépendante. Lorsque la décision attaquée comporte une double motivation (i.e. deux motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires), il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (arrêt 4D_107/2025 du 19 janvier 2026 consid. 5.2; ATF 138 III 728 consid. 3.4). On ne peut parler de double motivation que si chacun de ses pans suffit à sceller le sort de la cause. Tel est le cas par exemple lorsque l'appel est déclaré irrecevable pour un motif de procédure (motivation principale) et que, même si l'on admettait qu'il est recevable, il devrait de toute façon être rejeté sur le fond (motivation subsidiaire) (ATF 113 IV 119 consid. 6.3).
4.4. La recourante ne remet aucunement en cause la motivation principale de la cour cantonale. On cherche ainsi en vain dans le mémoire de recours un argument par lequel elle contesterait que le principe de la bonne foi exclut qu'elle se prévale en appel de l'application de la procédure ordinaire au présent litige. En ne remettant pas en cause ce pan, son argumentaire devant le Tribunal fédéral est irrecevable, d'autant plus qu'elle se contente, quant à la motivation subsidiaire de l'autorité cantonale, d'une critique appellatoire, elle aussi irrecevable.
5.
Deuxièmement, la recourante dénonce une violation de l'art. 152 al. 2 CPC. Elle prétend que l'instance précédente se serait basée sur des moyens de preuve illicites pour établir le motif du licenciement.
5.1. La cour cantonale s'est référée au titre 13 produit par l'intimé, soit un e-mail du 27 septembre 2019 intitulé "absentéisme volontaire" adressé par C.________ à l'avocate de la recourante, dont la teneur était la suivante: "[...] M. D.________ s'acharne à détruire ce que nous avons construit ces 20 dernières années. C'est sous ses ordres que [...] M. B.________est en arrêt maladie. Il faut maintenant vraiment prendre conscience que M. D.________ a un seul et unique objectif, détruire M. C.________ à n'importe quel coût ou conséquences". Cet e-mail avait ensuite été transmis par l'avocate de la recourante au commissaire de cette dernière, avec le texte suivant: "cette situation est intolérable; il s'agit d'un saccage volontaire et délibéré de la société. Les employés devraient être sanctionnés" (titre 33). D'après l'instance précédente, ces deux e-mails étaient des moyens de preuve décisifs pour démontrer que le licenciement de l'intimé avait été prononcé en raison des liens que ce dernier avait avec D.________. Du reste, la recourante ne prétendait plus, au stade de l'appel, que ces moyens de preuve étaient illicites et ne pouvaient être pris en compte.
5.2. D'après la recourante, ces moyens de preuve seraient illicites au sens de l'art. 152 al. 2 CPC (il ne ressort toutefois pas clairement du mémoire de recours si seul le titre 13 serait illicite ou si le titre 33 le serait également) car l'intimé les aurait obtenus de façon indue. D'après elle, l'autorité précédente aurait dû examiner d'office la légalité de ces moyens de preuve, ce qu'elle s'était abstenue de faire.
5.3. En vertu du principe de l'épuisement des griefs, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 143 III 290 consid. 1.1). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (arrêts 4A_556/2024 du 25 septembre 2025 consid. 2.3; 4A_204/2023 du 23 juillet 2024 consid. 2.3; 4A_245/2021 du 26 octobre 2021 consid. 4.1).
5.4. Dans la mesure où il ressort de l'arrêt attaqué que la recourante n'a pas invoqué un tel grief dans son appel, celle-ci ne satisfait pas au principe de l'épuisement matériel des griefs, ce qui rend sa critique irrecevable.
6.
Troisièmement, la recourante se prévaut d'une violation de l'art. 336a CO.
6.1. La cour cantonale a retenu que la recourante avait licencié l'intimé en raison de sa conviction infondée selon laquelle ce dernier aurait fait partie d'un groupe, dirigé par D.________, ayant pour objectif de détruire le travail de son administrateur C.________et le détruire personnellement. Il s'agissait bien du réel motif du congé et les raisons invoquées par la recourante à l'appui du licenciement - qu'elle n'était du reste même pas parvenue à rendre vraisemblables - n'étaient pas propres à remettre en cause cette conviction. S'agissant de la prétendue restructuration de l'entreprise, la recourante n'avait pas exposé quelles étaient les mesures concrètes qu'elle avait prises dans ce contexte, ni quels étaient les nouveaux objectifs qui avaient suivi le rachat en 2020 de l'entier de son capital-actions par C.________. Ces éléments permettaient de douter de la véracité du motif. Quant à la crise liée au COVID-19, la recourante n'avait opposé aucun argument au constat du premier juge selon lequel ni sa comptabilité, ni son bilan, ni ses comptes de résultat ne figuraient au dossier, si bien que l'on ignorait quelle était la situation financière de la recourante en 2020. Au demeurant, le fait que la recourante avait engagé du personnel sur appel et qu'elle avait remplacé des collaborateurs reflétait que sa situation financière n'était pas aussi mauvaise que ce qu'elle prétendait.
6.2. La recourante dénonce une violation de l'art. 336a CO en tant qu'elle estime que le licenciement de l'intimé n'est pas abusif. En substance, elle fait valoir un établissement arbitraire des faits en lien avec le motif de licenciement. Elle maintient que le congé aurait découlé de la restructuration de l'entreprise et du COVID-19, motifs qu'elle aurait communiqués à l'intimé dès son licenciement et qu'elle aurait toujours maintenus par la suite. Ces motifs auraient bien été démontrés. S'agissant de la restructuration, elle serait prouvée par le rachat de son capital-actions par C.________ en mai 2020. Quant à l'impact du COVID-19, le témoin E.________ aurait confirmé que la pandémie avait entraîné une "période tendue" s'agissant du chiffre d'affaires, ainsi que des "changements en lien avec les produits". Enfin, le licenciement prononcé sur la base de ces motifs n'aurait rien d'abusif: il serait parfaitement admissible, dans le cadre d'un rachat d'entreprise, que le repreneur puisse imprimer sa vision et ses objectifs pour la société qu'il acquiert et les licenciements prononcés dans un tel contexte ne seraient pas contraires au droit.
6.3. Selon l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. En droit suisse du travail, la liberté de la résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Le droit de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est toutefois limité par les dispositions sur le congé abusif des art. 336 ss CO (ATF 136 III 513 consid. 2.3; 132 III 115 consid. 2.1; 131 III 535 consid. 4.1).
L' art. 336 al. 1 et 2 CO énumère des cas dans lesquels un licenciement ordinaire est abusif; cette liste n'est cependant pas exhaustive et un abus du droit de résiliation peut aussi être admis dans d'autres situations qui apparaissent comparables, par leur gravité, aux hypothèses expressément visées par la loi (ATF 136 III 513 consid. 2.3; 132 III 115 consid. 2.1; 131 III 535 consid. 4.2). Ainsi, une résiliation ordinaire des rapports de travail peut se révéler abusive en raison de la manière dont elle est donnée, parce que la partie qui résilie se livre à un double jeu contrevenant de manière caractéristique au principe de la bonne foi, lorsqu'elle est donnée par un employeur qui viole les droits de la personnalité du travailleur, quand il y a une disproportion évidente des intérêts en présence ou lorsqu'une institution juridique est utilisée contrairement à son but (ATF 136 III 513 consid. 2.3; 131 III 535 consid. 4.2 et les arrêts cités).
Pour dire si un congé ordinaire est abusif, il faut se fonder sur son motif réel (ATF 136 III 513 consid. 2.3). En cas de pluralité de motifs, dont certains sont abusifs et d'autres pas, le juge doit rechercher et retenir le motif qui, très vraisemblablement, était la cause prépondérante et décisive du licenciement (arrêts 4A_102/2025 du 31 mars 2026 consid. 5.1; 4A_19/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.6; 4A_430/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.1.3).
Les motifs pour lesquels un congé est donné relèvent des constatations de fait (ATF 136 III 552 consid. 4; 131 III 535 consid. 4.3; 130 III 699 consid. 4.1). De même, l'incidence respective des divers motifs de résiliation en concours est une question qui ressortit à la causalité naturelle et, par conséquent, au fait (ATF 130 III 699 consid. 4.1 et les références citées).
En vertu de l'art. 8 CC, la partie congédiée doit prouver le caractère abusif du congé (ATF 123 III 246 consid. 4b). En ce domaine, la jurisprudence a tenu compte des difficultés qu'il pouvait y avoir à apporter la preuve d'un élément subjectif, à savoir le motif réel de celui qui a donné le congé. Selon le Tribunal fédéral, le juge peut présumer en fait l'existence d'un congé abusif lorsque le travailleur parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif avancé par l'employeur (ATF 130 III 699 consid. 4.1).
6.4. Les arguments de la recourante tombent à faux. Comme la cour cantonale l'a relevé et avant elle le tribunal de première instance, la preuve d'une restructuration de l'entreprise qui aurait impliqué le licenciement de l'intimé fait défaut. Quoi qu'elle en dise, le seul fait que ses actions aient été rachetées par C.________ est impropre à le démontrer. Quant à l'impact de la crise du COVID-19 sur ses activités, si le témoin E.________ a certes évoqué une "période tendue" lors de la pandémie ainsi que des "changements en lien avec les produits", ces affirmations ne permettent pas de déduire que c'est la pandémie qui a impliqué le licenciement en cause. Comme le relève la cour cantonale fort à propos, on peut d'ailleurs fortement en douter, puisque la recourante a, durant cette période, remplacé des collaborateurs et engagé du personnel sur appel. L'intéressée ne s'aventure d'ailleurs pas à justifier en quoi ces mesures auraient été compatibles avec la crise qu'elle prétend avoir traversée. Ces critiques sont ainsi impropres à rendre insoutenable le motif de licenciement retenu par l'instance précédente.
Partant, le grief est voué au rejet.
7.
Invoquant les art. 104 et 106 CPC , la recourante s'en prend enfin à la répartition des dépens de première instance opérée par le premier juge et confirmée par la cour cantonale.
7.1. À la suivre, sa mandataire aurait été contrainte, en première instance, d'invoquer plusieurs vices de procédure qui auraient pourtant dû être relevés d'office par le tribunal. Il en irait ainsi de l'incapacité de postuler du premier conseil de l'intimé qui, du reste, avait été admise par le premier juge. Son avocate avait dû par ailleurs soulever que la procédure ordinaire était applicable à la cause, puisque personne n'avait tenu compte de la valeur litigieuse du certificat de travail que requérait l'intimé, ce qui aurait entraîné une activité particulière, alors que cette erreur aurait dû être relevée d'office par le tribunal. Enfin, les titres 13, 32 et 33 produits - d'après elle - illicitement par l'intimé auraient également impliqué un certain travail. Pourtant, les juges précédents ne se seraient "pas réellement intéressé[s]" à ces considérations et auraient confirmé le jugement de première instance en tant qu'il ordonnait de compenser les dépens des parties. Or, "à tout le moins une partie" des dépens aurait dû être mise à la charge de l'intimé.
7.2. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais - par quoi il faut entendre les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (arrêt 4A_40/2023 du 4 juillet 2024 consid. 7.1).
7.3. La recourante n'expose pas clairement ce qu'elle vise à obtenir. Dans son mémoire de recours, elle évoque (sans rien chiffrer) qu'"à tout le moins une partie" des dépens aurait dû être mise à la charge de l'intimé. Dans ses conclusions, elle requiert toutefois qu'il soit dit et constaté qu'elle ne doit aucune indemnité de dépens à ce dernier. Il n'est cependant pas nécessaire d'examiner ce point plus en avant pour la raison qui suit.
L'autorité précédente s'est expressément prononcée sur les arguments que la recourante brandit une nouvelle fois devant la Cour de céans. S'agissant de la capacité de postuler du premier mandataire de l'intimé, elle a relevé qu'il s'agissait d'un moyen préjudiciel qui n'avait pas eu d'incidence sur le fond du litige et qui n'avait donc pas à être pris en compte dans l'application de l'art. 106 CPC. Ce point n'appelait aucun correctif au sens de l'art. 107 CPC, en ce sens que si cette question avait donné lieu à une activité - somme toute limitée - de la part de l'avocate de la recourante, les conseils des parties avaient déployé une activité plus importante en rapport avec la question de l'exploitabilité des titres 13, 32 et 33 de l'intimé et la recourante avait succombé sur ce point. Quant à l'objection relative à la procédure applicable, elle n'avait donné lieu qu'à une activité très marginale de la part de l'intéressée et n'appelait dès lors aucun correctif, d'autant moins que la recourante avait admis l'application de la procédure simplifiée à l'ensemble du litige, vu la possibilité de le scinder en deux. Or, à la lecture du mémoire de recours, il apparaît que la recourante ne discute pas les considérations qui précèdent, ni n'indique précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente aurait méconnu le droit. Elle se borne à substituer sa propre vision des choses à l'appréciation de l'autorité précédente. Appellatoire, ce pan du recours est irrecevable (cf.
supra consid. 2.1).
8.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à l'intimé ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). À cet égard, le montant de 2'084 fr. 70 de la note d'honoraires produite par le conseil de l'intimé doit être approuvé car il ne dépasse pas le montant alloué en pratique.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2'084 fr. 70 à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 14 juillet 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
La Greffière : Fournier