Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_146/2026
Arrêt du 15 juillet 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Chaix, Kneubühler, Müller et Merz.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Maîtres Patrick Hunziker et
Elisa Bianchetti, avocats,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas; remise de moyens de preuve, saisie conservatoire,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 26 février 2026 (RR.2025.171).
Faits :
A.
Aux mois d'avril et de juin 2021, le Parquet de Bois-le-Duc (Pays-Bas) a requis l'entraide judiciaire de la Suisse pour les besoins d'une enquête pénale dirigée notamment contre B.________ pour violation de la loi sur les jeux de hasard, blanchiment d'argent et participation à une organisation délictueuse. Il est reproché aux prévenus d'avoir, de 2007 à 2014, par l'entremise de sociétés immatriculées à Malte ou Curaçao, proposé sur le marché néerlandais des jeux de hasard en ligne (casinos en ligne) sans autorisation. Les sociétés maltaises percevaient les mises des joueurs et versaient les gains. Les recettes nettes étaient versées aux actionnaires. Cette activité illégale aurait généré plus de 250 millions d'euros.
Par décision de clôture partielle du 21 septembre 2021, le Ministère public du canton de Vaud, chargé de l'exécution de cette demande, a transmis à l'autorité requérante la documentation bancaire concernant notamment B.________ et a confirmé les séquestres précédemment ordonnés les 11, 17, 18 juin et 1er juillet 2021.
Par arrêt du 5 janvier 2022, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) a rejeté le recours formé par B.________ et deux consorts. Le TPF a en particulier considéré que les faits décrits dans la demande d'entraide tomberaient, en droit suisse, sous le coup de l'art. 130 de la loi fédérale sur les jeux d'argent du 29 septembre 2017 (LJAr, RS 935.51), l'exploitant de la plateforme de jeux tombant sous le coup de cette disposition même s'il se trouvait à l'étranger. Le recours formé contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (arrêt 1C_30/2022 du 9 février 2022).
B.
Le 13 mai 2025, l'autorité requérante a formé une nouvelle demande d'entraide exposant que A.________, également prévenue, serait bénéficiaire économique de la fondation C.________, à Curaçao, et aurait participé aux activités illicites, percevant un gain estimé à 3'210'611 euros. Cette nouvelle demande tend à obtenir des renseignements bancaires sur A.________ et ses sociétés. Le Ministère public vaudois est entré en matière le 17 juin 2025 et a séquestré un total de 3'661'732 euros. Par ordonnance de clôture du 3 octobre 2025, il a prononcé la transmission de divers documents bancaires.
C.
Par arrêt du 26 février 2026, la Cour des plaintes a rejeté le recours formé par A.________. Celle-ci avait eu accès aux pièces pertinentes du dossier. La demande d'entraide était suffisamment motivée et le grief relatif au principe de la bonne foi a été écarté. Se référant à son premier arrêt (et à celui du Tribunal fédéral), la Cour des plaintes a considéré que si les faits avaient eu lieu en Suisse (mise à disposition en Suisse, depuis l'étranger, de jeux en ligne non autorisés), ils tomberaient sous le coup de l'art. 130 al. 1 let. a LJAr et 305bis CP. La référence à la pratique de la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) en droit interne n'était pas pertinente. Le principe de la proportionnalité était respecté, y compris s'agissant des montants séquestrés.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour des plaintes en ce sens que son recours est admis et que les décisions du Ministère public du canton de Vaud sont annulées; subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Préalablement, elle demande la mise en oeuvre d'une procédure de coordination incluant la I re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral.
La Cour des plaintes persiste dans les termes de son arrêt. L'OFJ conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le Ministère public vaudois conclut au rejet du recours.
La CFMJ a été invitée par le Juge instructeur à expliquer pour quelles raisons il n'y avait pas eu, entre 2015 et 2025, de poursuites contre les personnes sans lien avec la Suisse mettant en ligne depuis l'étranger des jeux non autorisés. Celle-ci s'est déterminée le 15 avril 2026. La recourante et l'OFJ se sont encore exprimés, persistant dans leurs conclusions. Il n'a plus été déposé d'observations supplémentaires.
Considérant en droit :
1.
La présente cause a été traitée parallèlement à l'affaire connexe 1C_141/2026 qui - sous l'angle d'une reconsidération - porte au fond sur la même problématique. La cour de céans traite ainsi de manière coordonnée les deux affaires, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une jonction formelle des causes.
La recourante demande que la présente cause fasse l'objet d'une procédure de coordination au sens de l'art. 23 LTF avec la I re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral. La cause relève de l'entraide judiciaire, de la seule compétence de la Cour de céans (art. 29 al. 1 let. d du règlement du Tribunal fédéral - RS 173.110.131) et, si une question de double incrimination se pose, elle doit être résolue sur la base des critères applicables dans ce cadre (en particulier, il doit s'agir d'un examen abstrait et prima facie - ATF 150 IV 121 consid. 3.2.3). Il ne se justifie dès lors pas d'interpeller la I re Cour de droit pénal en application de l'art. 23 al. 2 LTF.
2.
Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment une saisie de valeurs et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3), ou lorsqu'un droit de partie, notamment le droit d'être entendu dans la procédure d'entraide, a été manifestement et gravement violé (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1).
2.1. La décision du Ministère public vaudois du 3 octobre 2025 porte sur la transmission de renseignements bancaires concernant la recourante. La première condition posée à l'art. 84 al. 1 LTF est ainsi réalisée.
2.2. S'agissant de la seconde, la recourante soutient que la question de la double incrimination soulève des incertitudes; l'art. 130 LJAr a repris les infractions prévues dans l'ancienne loi fédérale sur les maisons de jeu, en ajoutant l'infraction de mise à disposition, laquelle n'inclurait toutefois pas le simple accès à internet. Les précédentes décisions prises dans le cadre de la procédure d'entraide (en particulier l'arrêt 1C_30/2022) ne tiendraient pas compte du fait que le législateur a renoncé à réprimer le comportement en question (en prévoyant uniquement la possibilité de bloquer les sites concernés). La CFMJ se limiterait elle aussi à des décisions de blocage, sans entreprendre de poursuites pénales. Il en résulterait une incertitude juridique dans un domaine revêtant une certaine importance pratique.
Il convient d'admettre avec la recourante que la question de la punissabilité de la mise en ligne depuis l'étranger, sans autorisation, de jeux d'argent accessibles en Suisse n'a pas encore été examinée par la jurisprudence (tant en matière pénale que dans le cadre spécifique de l'entraide judiciaire), l'arrêt précité du Tribunal fédéral étant limité à une question de recevabilité.
Il se justifie ainsi d'entrer en matière.
3.
La recourante estime, en se fondant sur le message du Conseil fédéral à l'appui de la LJAr (Message LJAr, FF 2015 7627), que la "mise à disposition" au sens de l'art. 130 al. 1 let. a LJAr consisterait à fournir des locaux, prendre en charge les transactions financières liées aux jeux d'argent ou procurer des installations aux fins d'organisation ou d'exploitation de jeux d'argent, mais ne s'étendrait pas à la simple mise à disposition d'un ordinateur avec un accès Internet; la mise à disposition viserait ainsi d'autres auteurs que l'exploitant, soit les acteurs de la chaîne qui fournissent les infrastructures et facilités permettant l'accès aux jeux. Aucune punissabilité n'aurait en revanche été prévue pour les exploitants de jeux depuis l'étranger, ceux-ci n'étant pas liés par le droit suisse, notamment pas par l'obligation de requérir une autorisation dans ce pays. À l'encontre de ces exploitants étrangers, la seule mesure prévue serait le blocage au sens de l'art. 86 LJAr. La jurisprudence rendue jusqu'ici ne traiterait que des cas de mise à disposition au sens strict dégagé ci-dessus, et non la mise en ligne de jeux d'argent depuis l'étranger. Dûment transposés à la situation en Suisse, les faits décrits dans la demande d'entraide ne rempliraient donc pas la condition de la double incrimination.
3.1. Selon l'art. 64 al. 1 EIMP, l'entraide judiciaire portant, comme en l'espèce, sur des mesures de contrainte, n'est accordée que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Dans le cadre de l'examen de la double incrimination, le juge de l'entraide doit simplement vérifier, de façon abstraite et en se limitant à un examen "prima facie", si les faits allégués dans la demande - après avoir effectué la transposition nécessaire - seraient punissables également selon le droit suisse, étant rappelé que la punissabilité selon le droit suisse doit être déterminée sans tenir compte des formes particulières de culpabilité et des conditions de répression prévues par celui-ci (ATF 150 IV 121 consid. 3.2.3; 142 IV 250 consid. 5.2; 124 II 184 consid. 4b/cc). La double incrimination ne suppose pas une identité des normes pénales (ATF 147 II 432 consid. 2.2; 146 IV 338 consid. 4.3; 142 IV 175 consid. 5.5).
3.2. La LJAr est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Même si les faits décrits dans la demande d'entraide sont antérieurs, il n'est pas contesté que les dispositions de cette loi sont pertinentes sous l'angle de la double incrimination, dès lors que celle-ci s'examine sur la base du droit en vigueur au moment où il est statué sur l'entraide (ATF 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2).
Aux termes de l'art. 130 al. 1 let. a LJAr, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, "exploite, organise ou met à disposition des jeux de casino ou des jeux de grande envergure sans être titulaire des concessions ou des autorisations nécessaires". L'infraction ainsi décrite s'articule autour de trois éléments constitutifs objectifs: un jeu de casino ou de grande envergure, un comportement délictueux consistant à exploiter, à organiser ou à mettre à disposition de tels jeux, et, enfin, l'absence de concession ou d'autorisation idoine au sens de l'art. 4 LJAr.
Les dispositions pénales de la LJAr ont pour but de garantir le respect des obligations imposées par la loi. Ces dispositions jouent également un rôle décisif dans la lutte contre les jeux illégaux (Message LJAr, FF 2015 7731). L'exploitation non autorisée d'un jeu de casino ou de grande envergure constitue l'infraction principale du dispositif pénal. Au sens pénal, la notion d'exploitation inclut tous les actes en lien avec la mise en oeuvre concrète d'un jeu d'argent ou avec le fait de rendre accessible au public, notamment en le vendant ou en le distribuant; elle inclut par exemple aussi le fait d'exploiter une plateforme permettant aux joueurs de jouer les uns contre les autres, notamment en concluant des paris sportifs (FF 2015 7732). L'organisation et la mise à disposition de jeux d'argent sans autorisation sont également visés. Par "organisation", on entend la mise en place de la structure qui permet l'exploitation du jeu. Par mise à disposition, on entend le fait de fournir des locaux ou des installations, de prendre en charge tout ou partie des transactions financières. Il s'agit ainsi de tenir compte du fait que l'exploitant, le distributeur et les points de vente sont des personnes différentes, l'exploitant étant en outre souvent domicilié à l'étranger. Afin que tous les acteurs de la chaîne puissent être poursuivis, même lorsque l'exploitant est domicilié à l'étranger, la mise à disposition de jeux d'argent doit également être punissable. Il ne s'agit cependant pas, ici, de sanctionner la simple mise à disposition d'ordinateurs avec un accès à Internet, comme c'est le cas dans un café Internet, dans certaines bibliothèques, aéroports ou autres bâtiments publics. La mise à disposition d'un appareil permettant d'accéder à Internet doit être punissable si l'appareil est programmé de manière à rediriger l'utilisateur automatiquement vers un site de jeux en ligne. Les fournisseurs de services de télécommunications ne sont pas visés par cette disposition (FF 2015 7733).
3.3. Il découle de cet exposé que le législateur a entendu réprimer l'ensemble de la chaîne aboutissant à la mise à disposition de jeux d'argent sans autorisation. Il faut certes concéder à la recourante que l'organisateur d'un jeu à l'étranger ne peut être considéré comme celui qui "met à disposition" puisque cette expression vise le dernier maillon de ladite chaîne (distributeur, établissements publics), fournissant les infrastructures et facilités permettant d'accéder aux jeux. On ne saurait toutefois en déduire, comme le fait la recourante, que les exploitants de jeux à l'étranger seraient impunissables lorsqu'ils mettent en ligne, sans autorisation, des jeux disponibles en Suisse. De tels actes correspondent en effet aux éléments constitutifs objectifs rappelés ci-dessus: l'existence d'un jeu de grande envergure (selon l'art. 3 let. e LJAr, sont qualifiés comme tels les loteries, paris sportifs et jeux d'adresse exploités de manière automatisée, au niveau intercantonal ou en ligne); un comportement délictueux consistant à exploiter ou à organiser de tels jeux; l'absence de l'autorisation nécessaire. Tels sont précisément les faits décrits dans la demande d'entraide: transposés dans l'optique de l'application du droit suisse, ces faits consisteraient dans l'organisation, par des ressortissants - dont certains suisses -, de jeux de hasard en ligne accessibles en Suisse, par l'entremise de sociétés immatriculées à l'étranger. Les recettes auraient été versées à des sociétés étrangères et reversées aux membres de l'organisation. Prima facie, les actes en question sont donc susceptibles de tomber sous le coup de l'art. 130 al. 1 let. a LJAr.
3.4. La recourante se réfère à la pratique de la CFMJ, qui se limiterait à bloquer les sites de jeux illégaux en application de l'art. 86 LJAr, sans entamer de poursuites pénales. La CFMJ a été interpellée par la cour de céans sur les raisons de cette absence de poursuites pénales. Dans sa prise de position du 15 avril 2026, la CFMJ confirme qu'elle n'a engagé aucune procédure pénale entre 2012 et 2025 contre des fournisseurs sans liens suffisants avec la Suisse. Elle explique qu'elle procède au blocage des sites concernés en application des art. 86ss LJAr. Se référant au message LJAr, elle relève que des poursuites pénales contre des sociétés à l'étranger (souvent dans des pays où les jeux en question sont légaux) se heurtent à des obstacles juridiques et pratiques: l'entraide judiciaire à l'étranger ne peut pas être rapidement obtenue et le principe de double incrimination la rend parfois impossible. La CFMJ estime toutefois qu'une infraction pénale à la LJAr peut néanmoins avoir été commise.
Il ressort de ces explications que l'absence de poursuite pénale n'est pas due à une absence d'infraction, mais à des obstacles liés à l'extranéité des sociétés impliquées. Ces obstacles tiennent aux conditions de poursuite et de répression en Suisse, soit des éléments qui, comme on l'a vu, ne sont pas couvert par le principe de double incrimination (cf. supra consid. 3.1). C'est dès lors à juste titre que la Cour des plaintes a considéré que la condition de la double incrimination était satisfaite en l'occurrence.
4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. Il n'est pas alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, au Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire, ainsi que, pour information, à la Commission fédérale des maisons de jeu CFMJ.
Lausanne, le 15 juillet 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Kurz