Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_144/2026
Arrêt du 20 mars 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Kneubühler et Müller.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
Arun Bolkensteyn,
Chemin de Gravernay 5,
1030 Bussigny-près-Lausanne,
recourante,èà-
contre
Conseil d'État du canton de Vaud,
Château cantonal, 1014 Lausanne.
Objet
Droits politiques; votation cantonale du 28 septembre 2025 sur la modification de l'article 142 de la Constitution du canton de Vaud visant à faciliter l'accès aux droits politiques communaux pour les étrangères et étrangers,
recours contre l'arrêt de la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 février 2026 (CCST.2025.0037).
Faits :
A.
Le 4 juillet 2025, le Département des institutions, de la culture, des infrastructures et des ressources humaines du canton de Vaud a convoqué les membres du corps électoral en matière fédérale et cantonale afin qu'ils se prononcent, le 28 septembre 2025, sur divers objets, notamment sur une modification de l'art. 142 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) visant à faciliter l'accès aux droits politiques communaux pour les étrangères et étrangers (objet n° 3 du scrutin).
Le 24 septembre 2025, Arun Bolkensteyn a recouru dans le cadre de l'organisation de la votation cantonale. Elle faisait notamment valoir que les informations publiées sur les réseaux sociaux par le comité "Non au bricolage du droit de vote" à moins d'une semaine de la votation étaient pour partie erronées et qu'elles étaient susceptibles d'influencer de manière déterminante l'issue du vote, sans qu'il soit possible d'intervenir pour réfuter ou corriger ces informations.
Lors de la votation du 28 septembre 2025, la modification de l'art. 142 Cst-VD a été refusée par 54,15 % des votants.
Par décision du 12 novembre 2025, le Conseil d'État du canton de Vaud a rejeté le recours.
La Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours d'Arun Bolkensteyn au terme d'un arrêt rendu le 5 février 2026.
B.
Par acte daté du 9 mars 2026, Arun Bolkensteyn interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt en concluant à sa réforme en ce sens que le scrutin du 28 septembre 2025 est annulé en tant qu'il porte sur l'objet cantonal n° 3 "Modification de l'article 142 de la Constitution du canton de Vaud visant à faciliter l'accès aux droits politiques communaux pour les étrangères et étrangers". Elle conclut subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Cour constitutionnelle pour nouvelle décision.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
2.
Aux termes de l'art. 100 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF).
Selon l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à La Poste Suisse. Le délai de recours est considéré comme respecté lorsque l'acte est remis à La Poste Suisse au plus tard le dernier jour du délai à minuit (ATF 147 IV 526 consid. 3.1), que ce soit à un guichet postal, dans une boîte aux lettres postale ou dans un automate "My Post 24". Par minuit, il faut entendre minuit pile, soit 24:00:00 (cf. arrêt 4A_466/2022 du 10 février 2023 consid. 2; JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 3
e éd., 2022, n. 10 ad art. 48 LTF; voir aussi arrêt 5A_503/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.1: "bis zur letzten Minute des Tages").
La partie recourante doit apporter la preuve certaine (ou stricte) de l'expédition de l'acte procédural en temps utile. Une telle preuve peut résulter du sceau postal, du récépissé de l'envoi posté en recommandé, de l'accusé de réception obtenu au guichet postal, de la quittance imprimée par l'automate "My Post 24 " ou de tout autre moyen adéquat, tel le témoignage d'une ou plusieurs personnes (ATF 142 V 389 consid. 2). Après le dépôt du pli dans une case, le service "Track and Trace" intègre la remise du pli à l'heure dite et l'automate délivre à l'expéditeur une quittance imprimée comportant un numéro de suivi et l'indication de l'heure de la date du dépôt (ROMAIN JORDAN, Le respect des délais pour l'avocat, in Revue de l'avocat 2016 p. 210).
En l'occurrence, le pli contenant l'arrêt cantonal attaqué a été notifié à la recourante le vendredi 6 février 2026, en sorte que le délai de recours au Tribunal fédéral arrivait à échéance le lundi 9 mars 2026 à minuit (cf. art. 45 al. 1 LTF). Dans un courrier du 10 mars 2026, la recourante indique avoir rencontré des problèmes pour procéder au paiement du montant de l'envoi recommandé contenant son recours au Tribunal fédéral. Elle a produit une quittance attestant du paiement le 9 mars 2026, à 23h59, d'un montant de 5,80 fr. pour l'achat de l'étiquette d'expédition de la lettre recommandée et une quittance de confirmation de dépôt de la lettre dans le compartiment correspondant datée du 10 mars 2026, à 00h01. Le 16 mars 2026, elle a encore communiqué à la Cour de céans une attestation bancaire confirmant la transaction correspondante à l'achat de l'étiquette d'expédition en date du 9 mars 2026, à 23h59. Or, contrairement à ce que prétend la recourante, la quittance de paiement de l'étiquette d'expédition ne fait pas office de preuve du dépôt de l'enveloppe dans le compartiment correspondant et de la remise en temps utile du mémoire de recours à La Poste Suisse. Seule la quittance de confirmation de dépôt délivrée par l'automate fait foi. Dans le cas présent, il résulte de la quittance de confirmation de dépôt, qui coïncide avec les indications ressortant du système de suivi des envois de La Poste Suisse, que l'acte contenant le mémoire de recours a été déposé dans l'automate "My Post 24" de Bussigny le 10 mars 2026, à 00h01, soit tardivement. La recourante ne conteste pas la validité des informations relevées sur cette quittance quant à la date et à l'heure du dépôt. Les problèmes qu'elle dit avoir rencontrés pour procéder au paiement des frais du recommandé ne constituent pas des motifs propres à justifier une éventuelle restitution du délai de recours en vertu de l'art. 50 al. 1 LTF G.
3.
Le recours est par conséquent tardif et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, ainsi qu'au Conseil d'État et à la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 mars 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin