Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_98/2026
Arrêt du 12 mai 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Stadelmann et Parrino.
Greffier : M. Bürgisser.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourante,
contre
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, Palais de Justice de l'Hermitage,
route du Signal 11, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 janvier 2026 (AJ25005208/ZD25.060975).
Faits :
A.
A.a. Le 12 décembre 2025, A.________ a recouru devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, contre une décision rendue le 6 novembre 2025 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI). L'assurée a conclu à titre principal à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'office AI pour qu'il entre en matière sur sa nouvelle demande de prestations déposée le 25 novembre 2024. Elle a en outre demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire et a requis qu'un délai de 30 jours lui fût imparti pour "produire le formulaire de demande et les pièces requises dès lors qu'elles n'ont pu être réunies dans le délai de recours légalement imparti".
A.b. Par ordonnance du 19 décembre 2025, le Tribunal cantonal s'est référé à la demande d'assistance judiciaire et à la requête de l'assurée tendant à ce qu'un délai de 30 jours lui fût accordé pour fournir le formulaire idoine ainsi que les pièces justificatives relatifs à l'assistance judiciaire. Il a refusé d'accorder un tel délai, vu notamment la durée de la relation de mandat entre A.________ et son conseil depuis plusieurs années; il a cependant indiqué à l'assurée qu'elle disposait d'un délai de grâce de 3 jours dès la communication de son refus pour procéder à l'acte requis.
A.c. L'assurée n'a produit ni le formulaire d'assistance judiciaire, ni les pièces justificatives dans ce délai. Le 23 décembre 2025, elle a requis du Tribunal cantonal une nouvelle prolongation de délai, au motif que le délai de 3 jours était trop court et que l'ordonnance du 19 décembre 2025 était à la fois contraire au principe de la bonne foi et à la jurisprudence fédérale récente.
B.
Par décision du 12 janvier 2026, la Cour des assurances sociales a rejeté la demande d'assistance judiciaire et a imparti à l'assurée un délai au 2 mars 2026 pour verser une avance de frais de 600 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre la décision cantonale du 12 janvier 2026. Elle demande son annulation "en ce qu'[elle] a rejeté la requête d'assistance judiciaire" et conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvel examen et nouveau jugement. Elle requiert également d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
L'assurée a par ailleurs présenté une requête d'effet suspensif à son recours. Par ordonnance du 5 mars 2026, la Cour de céans a demandé au Tribunal cantonal vaudois de se prononcer sur le recours et sur la requête d'effet suspensif, précisant, à titre de mesure superprovisionnelle, qu'aucune mesure d'exécution ne pourra être prise jusqu'à décision sur effet suspensif.
Le Tribunal cantonal renonce à des observations et se réfère à sa décision. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit :
1.
En l'occurrence, le refus d'accorder l'assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte qu'il peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (arrêt 9C_719/2025 du 3 mars 2026 consid. 1 et les références). Les autres conditions de recevabilité du recours étant remplies, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
La juridiction cantonale a considéré qu'il incombait à la recourante, dans la mesure où elle était assistée d'un mandataire professionnel et en vertu de son devoir de collaboration, d'exposer les motifs pour lesquels elle estimait pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire. Il lui appartenait donc de se déterminer (d'emblée dans son recours) sur le respect des conditions de l'art. 18 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), soit la disposition topique de droit cantonal relative à l'assistance judiciaire. Cette conclusion s'imposait d'autant plus que le mandataire de la recourante l'assistait de manière active depuis plusieurs années et que la procuration signée en faveur de celui-ci avait été signée en octobre 2023 déjà, de sorte que la recourante avait eu "tout le loisir de préparer sa requête d'assistance judiciaire préalablement au dépôt de son recours". La recourante n'avait toutefois pas respecté cette "incombance" puisque sa requête d'assistance judiciaire présentée avec son recours était dépourvue de toute motivation et de tout moyen de preuve destiné à l'étayer. Par ailleurs, la jurisprudence (cf. arrêts 9C_583/2025 du 1er décembre 2025 consid. 4.2; 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4) n'imposait pas au juge d'accorder au justiciable, lui-même expérimenté ou assisté d'un avocat, un délai supplémentaire pour compléter une requête lacunaire ou imprécise.
La cour cantonale a constaté que, dans ces circonstances, la juge instructrice avait ainsi refusé, par ordonnance du 19 décembre 2025, de faire droit à la demande de la recourante visant l'octroi d'un délai de 30 jours pour produire les documents pertinents relatifs à l'assistance judiciaire. Elle lui avait cependant octroyé un délai de grâce de 3 jours en application de l'art. 21 al. 3 LPA-VD, selon lequel "lorsque l'autorité refuse de prolonger un délai, le requérant dispose d'un délai de trois jours dès la communication du refus pour procéder à l'acte requis. L'autorité en informe le requérant". Compte tenu des féries judiciaires, la recourante disposait en réalité d'un délai échéant au 5 janvier 2026 pour procéder, de sorte qu'on "pein[ait] à comprendre la motivation de la [nouvelle] demande de prolongation de délai du 23 décembre 2025". Cela étant, conformément à la jurisprudence cantonale relative à l'art. 21 al. 3 LPA-VD, il n'y avait de toute façon pas lieu de prolonger le délai de grâce de 3 jours dont la durée était fixée par la loi. Puisque la recourante n'avait déposé aucun formulaire ou pièce justificative, la requête d'assistance judiciaire ne pouvait être que rejetée.
3.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir fait montre de formalisme excessif. Selon elle, le Tribunal cantonal aurait dû lui octroyer la prolongation de délai de 30 jours telle qu'elle l'avait demandée dans son mémoire de recours afin qu'elle pût produire les documents relatifs à l'assistance judiciaire. La circonstance selon laquelle la procuration avait été signée antérieurement au dépôt du recours était sans pertinence, selon elle. En se référant à l'arrêt fédéral 9C_583/2025 du 1er décembre 2025, la recourante soutient que le "Tribunal cantonal s'obstine[rait à] refuser une prolongation de délai, le délai de 3 jours ne constituant pas une prolongation de délai mais un délai de grâce justement dans le cas où la prolongation de délai a été rejetée" et qu'un tel délai ne serait pas "suffisant pour écarter le formalisme excessif". En définitive, la recourante n'aurait pas eu le "temps matériel de procéder aux formalités en vue de la complétude du dossier d'assistance judiciaire".
4.
4.1. Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. En tant que l'interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, elle poursuit le même but que le principe de la bonne foi ( art. 5 al. 3 et 9 Cst. ; ATF 149 IV 9 consid. 7.2; arrêt 1C_180/2025 du 4 septembre 2025 consid. 2.2 et les références).
4.2. Selon la jurisprudence, dans le cas où une requête d'assistance judiciaire est lacunaire, le juge doit inviter la partie à compléter les informations et les pièces fournies. Ce devoir d'interpellation vaut avant tout pour les personnes non assistées d'un mandataire professionnel et juridiquement inexpérimentées. En revanche, lorsque le plaideur est assisté d'un avocat ou est lui-même expérimenté, l'obligation de collaborer est accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation y relatives. Dans cette dernière éventualité, le juge n'a pas d'obligation d'octroyer un délai supplémentaire à la partie pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (ATF 120 Ia 179 consid. 3a; arrêts 9C_583/2025 du 1er décembre 2025 consid. 4.2; 9C_744/2023 du 10 juin 2024 consid. 5.1.2; 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.3 et les références citées).
5.
5.1. En premier lieu, ainsi que la cour cantonale l'a relevé à bon droit, la recourante, assistée d'un avocat, se devait en principe, en vertu de son devoir de collaboration, de présenter d'emblée une demande complète d'assistance judiciaire accompagnée des pièces justificatives à l'appui de son recours. Cette exigence vaut non seulement en matière civile, comme le relève la recourante en se référant à l'arrêt 5A_327/2017 du 2 août 2017, mais également dans sa cause, qui relève du droit des assurances sociales. Le Tribunal fédéral a en effet déjà eu l'occasion de rappeler le devoir de collaborer correspondant de la personne concernée, également en matière d'assurances sociales (cf. arrêts 9C_583/2025 du 1er décembre 2025 consid. 5; 9C_744/2023 du 10 juin 2024 consid. 5.1.2) ou, de manière générale, en droit public (cf. arrêts 2C_297/2020 du 8 mai 2020 consid. 3.3.3; 2C_448/2017 du 24 octobre 2017 consid. 4.5). La recourante ne peut donc rien tirer en sa faveur du fait que la cour cantonale se serait référée dans la décision attaquée à une jurisprudence rendue en matière civile et que donc, la présente situation (soit qu'un recours devait être déposé dans les trente jours) se distinguerait de celle dans laquelle une demande dans le domaine du droit civil pourrait être déposée en tout temps.
Par ailleurs, vu le devoir de collaborer de la recourante tel qu'il est prévu par la jurisprudence citée ci-avant, elle ne peut pas davantage être suivie lorsqu'elle affirme qu'il serait "excessivement rigoureux d'exiger d'un recourant que, dans le délai légal de 30 jours, il doive, en même temps qu'il dépose son recours, présenter immédiatement l'ensemble des pièces nécessaires à l'examen de sa demande d'assistance judiciaire". À cet égard, en se limitant à affirmer qu'elle n'aurait pas eu "le temps matériel de procéder aux formalités en vue de la complétude du dossier d'assistance judiciaire", la recourante ne met pas en lumière, de manière précise et fondée sur des éléments concrets, ce qui l'aurait empêchée de transmettre, dans le délai de recours, les documents nécessaires en vue d'obtenir le bénéfice de l'assistance judiciaire (comme par exemple l'absence de réponse de la part de l'autorité compétente à une demande relative à la situation financière de l'intéressé ou le retard pris par un tiers pour établir un document pertinent). Selon les constatations cantonales, qui ne sont pas remises en question, la recourante avait mandaté son conseil depuis le 13 octobre 2023, alors que la décision administrative attaquée en instance cantonale lui avait été notifiée le 6 novembre 2025. Dès lors, assistée bien avant le début de la procédure judiciaire par le même mandataire, elle connaissait ou devait connaître les conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation y relatives devant l'instance cantonale.
5.2. En second lieu, quoi qu'en dise la recourante, sa cause se distingue de celle que le Tribunal fédéral a tranchée par arrêt 9C_583/2025 du 1er décembre 2025, qui concernait une situation dans laquelle le Tribunal cantonal ne s'était pas du tout prononcé sur une demande de prolongation de délai présentée par un recourant en vue d'obtenir le temps de compléter sa demande d'assistance judiciaire. Dans cette affaire, la cour cantonale avait directement rendu une décision sur l'assistance judiciaire en la refusant. Or le Tribunal fédéral a considéré que le recourant ne pouvait pas s'attendre à ce que la cour cantonale ne réagît pas à sa demande d'octroi de délai et qu'elle niât directement son droit à l'assistance judiciaire, de sorte qu'elle avait fait preuve de formalisme excessif (arrêt 9C_583/2025 du 1er décembre 2025 consid. 5). En l'occurrence, le Tribunal cantonal s'est bel et bien prononcé sur la demande de prolongation de délai de la recourante mais l'a refusée tout en lui octroyant un délai (de grâce) de trois jours, en application du droit cantonal topique (cf. 21 al. 3 LPA-VD).
À cet égard et quoi qu'en pense la recourante, on ne saurait voir d'arbitraire ou de formalisme excessif en ce que le Tribunal cantonal a appliqué le délai de grâce de trois jours dès la communication du refus de prolongation du délai, sans accorder une prolongation de ce délai, qu'il a qualifié de légal. Les délais légaux ne peuvent en effet être prolongés (cf. par exemple, art. 21 al. 1 LPA-VD; art. 47 al. 1 LTF), sous peine d'inégalité de traitement. Même si la position du Tribunal cantonal apparaît stricte, elle n'est pas pour autant insoutenable ou arbitraire (comp. arrêt 2C_512/2025 du 3 décembre 2025 consid. 4.4).
6.
Il s'ensuit que le Tribunal cantonal n'a pas violé l'art. 29 al. 1 Cst. Le recours est mal fondé.
La demande d'effet suspensif présentée par la recourante devant le Tribunal fédéral devient ainsi sans objet.
7.
Les frais afférents à la présente procédure seront supportés par la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Elle a cependant déposé une demande d'assistance judiciaire visant à la dispense des frais judiciaires et à la désignation d'un avocat d'office. Dès lors que les conditions d'octroi en sont réalisées (art. 64 al. 1 et al. 2 LTF), l'assistance judiciaire lui est accordée.
La recourante est rendue attentive au fait qu'elle devra rembourser la Caisse du Tribunal fédéral, si elle retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
L'assistance judiciaire est accordée et Maître Jean-Michel Duc est désigné comme avocat d'office de la recourante.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
Une indemnité de 3'000 fr. est allouée à l'avocat d'office de la recourante à titre d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 12 mai 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bürgisser