Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_8/2026
Arrêt du 15 mai 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Stadelmann et Parrino.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jeton Kryeziu, avocat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 novembre 2025 (AI 165/25 - 356/2025).
Faits :
A.
A.________, né en 1969, a travaillé en dernier lieu en tant que manoeuvre pour le compte de B.________ SA. Il a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité au mois d'avril 2021. Entre autres mesures d'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a fait verser au dossier celui de l'assureur perte de gain et celui de l'assureur-accidents. L'assuré a ensuite présenté une demande d'allocation pour impotent au mois de septembre 2023. Après avoir notamment soumis l'assuré à une expertise pluridisciplinaire, qui a été confiée au Centre médical d'expertises CEMEDEX SA (rapport des docteurs C.________, spécialiste en médecine interne générale et en pneumologie, D.________, spécialiste en médecine interne générale, E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et F.________, spécialiste en rhumatologie, du 15 janvier 2024), l'office AI a rejeté la demande d'allocation pour impotent (décision du 16 mai 2024). Il a ensuite reconnu le droit de A.________ à une aide au placement (communication du 1er novembre 2024), puis à une rente d'invalidité s'élevant à 58 % d'une rente entière du 1er mars 2022 au 31 août 2023 (décision du 2 mai 2025).
B.
L'assuré a formé recours contre la décision du 2 mai 2025 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il a conclu à sa réforme, en ce sens qu'il a droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1er janvier 2023 et que, dès et y compris cette date, les prestations de l'assurance-invalidité, notamment la rente, lui sont "reconnues et versées", avec intérêts à 5 % l'an. Subsidiairement, l'assuré a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'office AI pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Statuant le 17 novembre 2025, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. À titre principal, il reprend la même conclusion que devant le Tribunal cantonal. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.
2.
2.1. En instance fédérale, le recourant a produit des articles publiés par la Radio Télévision Suisse (RTS), intitulés "De graves défauts décelés dans les expertises médicales pour l'AI" du 27 janvier 2022 et "Un psychiatre vaudois a touché près de 4 millions de francs de l'AI" du 5 juin 2024. Or, selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Ainsi, il n'est pas possible de présenter devant le Tribunal fédéral des pièces que l'on a négligé de produire devant l'autorité précédente (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3). En l'espèce, le recourant n'indique pas les raisons pour lesquelles il n'aurait pas été en mesure de les produire en instance cantonale. Par conséquent, ces pièces ne sont pas admissibles.
2.2. Le recourant a également produit un rapport de la doctoresse G.________, spécialiste en anesthésiologie, du 8 janvier 2026. Ce rapport a été établi après le prononcé de l'arrêt attaqué le 17 novembre 2025. Il s'agit dès lors d'un moyen de preuve nouveau ("vrai novum"), qui n'est pas recevable devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 143 V 19 consid. 1.2). Il ne doit dès lors pas être pris en compte dans la présente procédure.
3.
3.1. Compte tenu des conclusions et motifs du recours au regard de l'arrêt entrepris, le litige a trait au maintien du droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité au-delà du 31 août 2023, ainsi qu'à la quotité du droit à la rente dès le 1er janvier 2023. Il s'agit plus particulièrement de déterminer si la juridiction cantonale a fait preuve d'arbitraire en concluant à une modification notable de l'état de santé de l'assuré au sens de l'art. 17 LPGA dès le 11 mai 2023. À cet égard, l'arrêt entrepris expose de manière complète les règles applicables à la résolution du cas. Il suffit d'y renvoyer.
3.2. Dans le cadre du "développement continu de l'AI", la LAI, le RAI et la LPGA - notamment - ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). Dans la mesure où les modifications en question n'ont aucun effet sur la présente cause, il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur d'éventuels aspects de droit transitoire.
4.
4.1. À l'appui de son recours, l'assuré se prévaut d'une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire dans l'application des art. 16 et 44 LPGA et dans l'appréciation générale des faits et des preuves. Il fait en substance grief aux juges précédents d'avoir suivi les conclusions de l'expertise pluridisciplinaire du 15 janvier 2024 pour admettre qu'il avait recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (d'ordre rhumatologique et pneumologique) depuis le 11 mai 2023.
4.2. Sous l'angle d'abord de la valeur probante de l'expertise de CEMEDEX SA, le recourant affirme qu'il est illusoire de considérer que les experts ne se trouvent pas face à un conflit d'intérêts dans le cadre de leurs mandats. Selon lui, près de 90 % des expertises médicales "ne s'intéressent pas à l'atteinte à la santé, mais visent principalement à ce que l'expertisé ne puisse que très rarement se voir octroyer une rente invalidité". L'assuré en déduit qu'il est erroné et dénué de fondement de considérer que les rapports des médecins traitants seraient davantage influencés par le lien de confiance existant entre le médecin et son patient, que l'expertise établie par un centre d'expertises régulièrement mandaté par les organes de l'assurance-invalidité. Dans la mesure où le recourant n'avance aucun motif concret à l'appui du manque d'indépendance de CEMEDEX SA vis-à-vis de l'office intimé, son grief est mal fondé. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, dûment citée par les juges précédents, le fait qu'un expert, un médecin indépendant, ou une institution d'expertises soit régulièrement mandaté par un assureur social ne constitue en effet pas en soi un motif suffisant pour conclure à un manque d'objectivité et d'indépendance (ATF 148 V 225 consid. 3.5 et les arrêts cités).
4.3. En ce qu'il affirme ensuite que de nombreux médecins ont attesté qu'il est en incapacité d'exercer une activité lucrative en raison de son état de santé qui "perdure, voire se fragilise, depuis septembre 2020", l'assuré ne fait pas état d'éléments concrets et objectifs susceptibles de remettre en cause l'appréciation qu'ont faite les premiers juges des pièces médicales versées à la procédure administrative, ni de motifs susceptibles d'en établir le caractère arbitraire. Le recourant ne peut par ailleurs pas être suivi lorsqu'il affirme, en se référant à l'avis de ses médecins traitants, qu'il ne peut porter aucune charge, aussi légère soit-elle, ni exercer le moindre effort physique sans présenter des difficultés respiratoires, des problèmes de mobilité et d'importantes douleurs irradiant dans le dos. L'assuré en déduit qu'il n'est pas en mesure d'exercer une activité simple et répétitive dans le domaine de l'industrie légère, contrairement à ce qu'ont admis les juges précédents, à la suite de l'office intimé. En particulier, le docteur H.________, spécialiste en médecine interne générale et en pneumologie, a indiqué que son patient pouvait exercer une activité exclusivement sédentaire, sans port de charges lourdes (rapport du 11 décembre 2024). L'avis du pneumologue traitant corrobore ainsi les conclusions des docteurs C.________ et F.________, qui ont préconisé une activité excluant les efforts physiques et le stress susceptibles de déclencher des crises d'hyperventilation, et ont retenu, entre autres limitations fonctionnelles, les efforts de soulèvement au-delà de cinq kilos à partir du sol, comme l'a dûment exposé l'instance précédente. Quant aux rapports du docteur I.________, médecin praticien, les premiers juges ne se sont pas limités à l'examen de son rapport du 26 mars 2025, "occultant" ainsi les rapports établis précédemment par ce médecin. À la lecture du consid. 8f p. 21 de l'arrêt entrepris, on constate que la juridiction cantonale a expliqué que les diagnostics retenus par le docteur F.________ étaient corroborés par les pièces au dossier, notamment par les rapports du docteur I.________ des 13 janvier, 18 juillet et 17 novembre 2022. Les juges précédents ont également apprécié le rapport du docteur I.________ du 17 juin 2024 et indiqué qu'il était dépourvu de toute motivation, si bien qu'il n'apportait aucun élément susceptible de remettre en cause le bien-fondé du volet rhumatologique du rapport d'expertise pluridisciplinaire.
Dans ce contexte, on rappellera également qu'il ne suffit pas d'affirmer que la mise en oeuvre de mesures d'instruction complémentaires (sous la forme d'une expertise) pourrait apporter des renseignements supplémentaires pour mettre en évidence que la juridiction cantonale aurait procédé de manière arbitraire à une appréciation anticipée des preuves (à ce sujet, voir ATF 140 I 285 consid. 6.3.1) ou aurait établi les faits de manière incomplète.
4.4. Enfin, en ce que le recourant se limite à affirmer qu'il ne possède de l'expérience que dans le domaine de la construction, qu'il ne maîtrise pas la "langue de Molière", qu'il est âgé de 55 ans et n'exerce plus d'activité lucrative depuis six ans en raison de ses atteintes à la santé, il présente une argumentation appellatoire qui ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 105 al. 2 LTF (consid. 1 supra). À tout le moins, l'assuré ne démontre pas que la juridiction précédente se serait fondée sur des possibilités de travail irréalistes ou qu'elle aurait subordonné la mise en valeur de sa capacité résiduelle de travail à des exigences excessives en retenant qu'il pouvait encore l'exploiter économiquement sur un marché du travail équilibré (sur cette notion, cf. ATF 138 V 457 consid. 3.1; 134 V 64 consid. 4.2.1; arrêt 9C_326/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.2).
4.5. Au vu des arguments avancés, les considérations des premiers juges quant à l'absence de droit du recourant à des prestations de l'assurance-invalidité au-delà du 31 août 2023 doivent être confirmées. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
5.
Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais judiciaires y afférents sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 15 mai 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
La Greffière : Perrenoud