Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_362/2025
Arrêt du 12 juin 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Stadelmann et Parrino.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais du 26 mai 2025 (S1 23 100).
Faits :
A.
A.________ a exercé la profession d'avocat et de notaire à U.________, en qualité d'indépendant. Il a été affilié à ce titre auprès de la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après: la caisse de compensation ou la CCC) du 1er janvier 1976 au 31 décembre 2013. Le 25 janvier 2012, la CCC a fixé provisoirement le montant des acomptes de cotisations personnelles AVS/AI/APG pour l'année 2012 à 5'605 fr. 20 (à savoir 5'442 fr. de cotisations sociales et 163 fr. 20 de frais administratifs), en se fondant sur un revenu déterminant de 56'100 fr.
Détenteur d'un bien immobilier à V.________, l'assuré est également soumis à l'impôt dans le canton du Tessin. Le 21 mars 2018, à la suite d'une réclamation formée par A.________, I'Ufficio circondariale di tassazione xxx a établi une décision de taxation selon laquelle un revenu d'indépendant de 120'000 fr. est retenu pour l'année 2012. Par communication du 1er octobre 2019, le Service cantonal des contributions du canton du Valais (ci-après: le SCC) a informé la CCC que la taxation de l'année 2012 avait fait I'objet d'une réclamation et n'était ainsi pas encore définitive. Il a ensuite confirmé à la caisse de compensation, le 25 mai 2023, que la taxation 2012 avait été liquidée le 11 mars 2022, avec l'accord du contribuable.
Entre-temps, par décision définitive de cotisations personnelles du 11 avril 2023, la caisse de compensation a fixé à 13'268 fr. 40 le montant des cotisations dues par A.________, en qualité de personne assurée exerçant une activité lucrative indépendante pour l'année 2012 (frais administratifs compris), en se fondant sur un revenu déterminant de 132'800 fr. (revenu net sans cotisation de 120'000 fr. et cotisations personnelles AVS de 12'890 fr.). Compte tenu du montant de 5'605 fr. 20 déjà facturé, un solde de 7'663 fr. 20 demeurait dû. Par décision du même jour, la CCC a également fixé les intérêts moratoires dus sur les cotisations impayées à 3'449 fr. 50. Le 12 mai 2023, A.________ a formé opposition à ces décisions, en se prévalant de la prescription. Par décision sur opposition du 31 mai 2023, la CCC a confirmé ses décisions du 11 avril 2023.
B.
Statuant le 26 mai 2025 sur le recours formé par l'assuré contre cette décision, le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, l'a rejeté.
C.
A.________ interjette un recours contre cet arrêt, dont il requiert "la réforme et l'annulation". Il conclut à ce qu'il soit constaté que la créance est prescrite, subsidiairement payée.
Considérant en droit :
1.
Le recourant a adressé un "recours" au Tribunal fédéral. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est dès lors ouverte (cf. art. 62 LPGA), à l'exclusion de toute autre (art. 113 LTF). La désignation imprécise de la voie de droit ne saurait cependant nuire au recourant dans la mesure où son acte remplit les exigences légales d'un recours en matière de droit public (cf. ATF 148 I 160 consid. 1.1 et la référence).
2.
Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 141 II 113 consid. 1.7). Dans la mesure où le recourant conclut, parallèlement à l'annulation ou à la réforme de l'arrêt entrepris, à ce qu'il soit constaté que la créance est prescrite, subsidiairement payée, il formule une conclusion "préparatoire" puisqu'elle porte sur une question qui doit être tranchée en vue d'examiner les conclusions condamnatoires. Une telle conclusion constatatoire est irrecevable (cf. arrêt 2C_988/2017 du 19 septembre 2018 consid. 1.2, non publié in ATF 144 II 473). On comprend toutefois que le recourant entend être libéré de son obligation de s'acquitter du solde des cotisations personnelles pour l'année 2012 (7'663 fr. 20) et des intérêts moratoires (3'449 fr. 50) réclamés par la caisse de compensation, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
3.
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.
4.
4.1. Le litige porte sur le point de savoir si la juridiction cantonale était fondée à retenir que l'intimée avait agi en temps utile en établissant la facture des cotisations personnelles 2012 du recourant et celle relative aux intérêts moratoires en date du 11 avril 2023, avec pour conséquence que celui-ci est tenu de s'acquitter des montants réclamés.
4.2. Aux termes de l' art. 16 al. 1, 1reet 2 e phrases, LAVS, dûment cité par les premiers juges, les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6 al. 1, 8 al. 1 et 10 al. 1 LAVS (cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante et cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative), le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Par rapport au délai de l'art. 16 al. 1, 1re phrase, LAVS, le délai d'une année de l'art. 16 al. 1, 2e phrase, LAVS, constitue un délai supplémentaire destiné à éviter que la caisse de compensation ne soit contrainte, pour interrompre le délai de prescription, de rendre une décision de cotisations avant que la taxation fiscale soit entrée en force (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. 725 p. 214). Le délai institué par l'art. 16 al. 1, 2e phrase, LAVS est une exception au principe de l'art. 16 al. 1, 1re phrase, LAVS, le délai ne commençant alors pas avec l'année civile qui suit celle pour laquelle les cotisations sont dues (ATF 148 V 277 consid. 5.2.1 à 5.3). Malgré la teneur de l'art. 16 LAVS et celle de son titre marginal, il s'agit d'un délai de péremption et non pas de prescription (ATF 115 V 183 consid. 2b et les références; voir aussi ATF 129 V 345 consid. 4.2.2). L'organe d'exécution de l'AVS est déchu du droit de fixer les cotisations ("Festsetzungsverwirkung") s'il ne rend pas une décision dans le délai prévu d'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force (ATF 148 V 277 consid. 4.1).
5.
La juridiction cantonale a d'abord nié que le recourant eût produit une pièce permettant de retenir qu'il s'était bien acquitté des cotisations sociales pour l'année 2012. Elle a ensuite examiné si la caisse de compensation avait en l'occurrence respecté le délai de péremption de l'art. 16 al. 1, 2e phrase, LAVS, en fixant le montant définitif des cotisations personnelles dues par l'assuré pour l'année 2012, ainsi que les intérêts moratoires y afférents, par décisions du 11 avril 2023. Étant donné que le taxateur du SCC avait indiqué à la CCC que la taxation fiscale concernant l'impôt fédéral direct pour Ia période 2012 avait été liquidée, avec l'accord de l'intéressé, le 11 mars 2022, les premiers juges ont considéré que le délai prévu par l'art. 16 al. 1, 2e phrase, LAVS pour exiger le paiement des cotisations dues pour l'année 2012 arrivait en l'espèce à échéance le 31 décembre 2023. Partant, en établissant la facture des cotisations personnelles 2012 du recourant et celle relative aux intérêts moratoires en date du 11 avril 2023, l'intimée avait agi en temps utile, si bien que le droit de réclamer les cotisations 2012 n'était pas périmé à cette date.
6.
6.1. Le recourant se prévaut d'une constatation arbitraire des faits et d'une violation du principe de la bonne foi de l'administration (art. 5 al. 3 Cst.). D'une part, en se référant à une attestation établie par la CCC le 24 janvier 2014, il fait valoir qu'il s'est acquitté des cotisations dues pour l'année 2012. Il allègue d'autre part que la décision de taxation fiscale définitive concernant l'impôt fédéral direct pour l'année 2012 serait entrée en force le 21 mars 2018, et non pas le 22 mars 2022, si bien que le délai prévu par l'art. 16 al. 1, 2e phrase, LAVS était arrivé à échéance le 31 décembre 2019, soit avant que la CCC ne rende ses décisions du 11 avril 2023.
6.2. L'argumentation du recourant est mal fondée. Quoi qu'en dise d'abord l'assuré, l'attestation établie par la CCC le 24 janvier 2014 ne prouve pas qu'il s'est acquitté des cotisations sociales dues pour l'année 2012. Ce document fait en effet uniquement mention des cotisations personnelles AVS/AI/APG, éventuellement AF/AFI/AC, facturées sur son compte durant l'année 2013 (à savoir un "total des cotisations facturées" de 15'404 fr. 40, comprenant un montant de 5'161 fr. 20 pour l'année 2013 et un montant de 10'243 fr. 20 "pour les périodes antérieures"). Le fait que ces cotisations ont été facturées ne permet pas d'établir si elles ont été payées, comme l'ont dûment retenu les premiers juges.
C'est également en vain que le recourant se prévaut des décisions de taxation définitives pour l'impôt cantonal 2012 rendues par l'autorité tessinoise compétente le 21 mars 2018, respectivement par le SCC le 26 juillet 2018. Ces taxations concernent l'impôt cantonal. Or selon l'art. 23 al. 1 RAVS, pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Outre que le bordereau de l'impôt fédéral n'a en l'occurrence pas été produit, le fait de payer le montant fixé par la taxation ne signifie pas qu'aucune réclamation n'a été déposée, le paiement pouvant être effectué afin d'interrompre le cours des intérêts moratoires en cas de rejet de la réclamation, comme l'ont expliqué de manière convaincante les juges précédents. Partant, il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations cantonales, fondées sur le courriel adressé par le SCC à la CCC le 25 mai 2023, selon lesquelles la taxation fiscale 2012 n'avait été liquidée, avec l'accord du recourant, que le 11 mars 2022. Il s'ensuit que le délai de péremption de l'art. 16 al. 1, 2e phrase, LAVS n'était pas échu lorsque l'intimée a rendu les décisions du 11 avril 2023. Le recours est mal fondé.
7.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'100 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 12 juin 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
La Greffière : Perrenoud