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Assicurazione contro le malattie

15 novembre 2012·IT·Admission·Arrêt de principe·ATF·BGE 138 V 510·8·4,906 mots·~25 min
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Regeste

Art. 41 al. 2 et 3 LAMal (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008); nécessité d'un traitement hospitalier extra-cantonal et obligation du canton de résidence de payer la différence des coûts. Le caractère urgent d'un traitement hospitalier auprès d'une institution extra-cantonale ne figurant pas ou que partiellement sur la liste du canton de résidence de l'assuré n'est admis que si le patient est contraint de recourir aux services de ce fournisseur de prestations particulier (consid. 5.6). Marge d'appréciation du médecin transférant, qui, même en cas d'urgence, doit d'abord s'en tenir aux institutions désignées dans la planification hospitalière cantonale (consid. 5.8).

Les résumés IA arrivent bientôt.

Notes

Original en italien

Citations (5)

9C_331/2012
9C_408/2009
DTF 134 V 53
DTF 130 V 215
DTF 127 V 138

Articles de loi (13)

art. 95 LTFart. 105 cpv. 1 LTFart. 66 cpv. 1 LTFart. 68 cpv. 3 LTFart. 106 cpv. 1 LTFart. 105 cpv. 2 LTFart. 99 cpv. 1 LTFArt. 41 KVGart. 41 LAMalart. 41 cpv. 3 LAMalart. 36 cpv. 2 OAMalart. 39 LAMalart. 41 cpv. 2 LAMal

Arrêts connexes