Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_265/2025
Arrêt du 24 juin 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Avenir Assurance Maladie SA,
rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
intimée.
Objet
Assurance-maladie (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 mars 2025 (AM 34/24 - 17/2025).
Vu :
la décision sur opposition d'Easy Sana Assurance Maladie SA (reprise depuis lors par Avenir Assurance Maladie SA) du 17 octobre 2024 relative à l'affiliation de A.________ à l'assurance obligatoire des soins à compter du 1er octobre 2023,
l'arrêt du 31 mars 2025, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rayé la cause du rôle par suite de retrait du recours,
le recours interjeté le 7 mai 2025 (timbre postal) par A.________ contre cet arrêt, transmis par la juridiction cantonale au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence le 12 mai 2025,
l'ordonnance du 15 mai 2025, par laquelle le Tribunal fédéral a informé la prénommée qu'elle avait la possibilité de remédier aux irrégularités que son écriture semblait présenter (défaut de motivation) avant l'expiration du délai de recours qui ne pouvait être prolongé,
la correspondance de l'intéressée du 28 mai 2025 (timbre postal),
considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
qu'à défaut, il est irrecevable,
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références),
qu'en l'espèce, dans son écriture du 7 mai 2025, la recourante se borne à indiquer qu'elle a été surprise et déçue du retrait de son recours et qu'il ne s'agissait pas du but de sa lettre,
qu'elle ne discute dès lors nullement la motivation de l'arrêt entrepris,
qu'en dépit de l'ordonnance du 15 mai 2025, l'assurée n'a pas remédié à cette irrégularité dans le délai de recours,
que l'arrêt cantonal a été notifié à la recourante le 16 avril 2025, de sorte que le délai de recours de 30 jours est arrivé à échéance - compte tenu de la suspension des délais du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus (art. 46 al. 1 let. a LTF) - le lundi 27 mai 2025 (art. 100 al. 1 LTF),
que remis à la Poste suisse le 28 mai 2025, l'écriture complémentaire est tardive et ne peut pas, pour ce motif déjà, être prise en considération,
qu'au demeurant, même si elle pouvait être prise en compte, cette écriture ne contient ni conclusions ni motivation conformes aux exigences posées par l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,
qu'en particulier, la recourante se contente de solliciter la "restauration de [s]a couverture LAMal" au 16 février 2023, en précisant que le but de sa correspondance du 21 avril 2025 à la juridiction cantonale a été mal compris, dès lors qu'elle souhaitait "obtenir la décision impartiale d'une autorité compétente" et non pas que la cause soit rayée du rôle par suite de retrait du recours,
que ce faisant, elle n'expose pas que et en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en ce qu'elle a rayé la cause du rôle à la suite du courrier du 21 mars 2025, par lequel l'assurée avait clairement déclaré retirer son recours,
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 24 juin 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
La Greffière : Perrenoud