Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_196/2026
Arrêt du 27 avril 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 22 janvier 2026 (C-1377/2024).
Vu :
les écritures déposées par A.________ les 6 et 10 mars, ainsi que 1er avril 2026 (timbres postaux) contre l'arrêt rendu par la Cour III du Tribunal administratif fédéral le 22 janvier 2026,
considérant :
que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF),
que les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF),
qu'en l'espèce, selon le suivi des envois de la Poste Suisse, l'arrêt attaqué a été notifié au recourant le lundi 2 février 2026 (numéro d'envoi xxx),
que le délai pour recourir a dès lors commencé à courir le lendemain, soit le mardi 3 février 2026,
que, si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF),
que, selon l'art. 46 al. 1 LTF, les délais fixés en jour par la loi ou par le juge ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus (let. a), du 15 juillet au 15 août inclus (let. b) et du 18 décembre au 2 janvier inclus (let. c),
que le délai pour recourir est donc arrivé à échéance le mercredi 4 mars 2026,
qu'en déposant ses écritures de recours à l'adresse du Tribunal fédéral les 6 et 10 mars, ainsi que 1er avril 2026 (timbres postaux), le recourant n'a pas respecté le délai de recours de 30 jours de l'art. 100 al. 1 LTF,
que le recours est par conséquent tardif,
qu'il doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 27 avril 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Cretton