Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_173/2025
Arrêt du 4 mai 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Parrino et Bollinger.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité
du canton de Fribourg,
impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,
recourant,
contre
A.________,
représenté par Me Elio Lopes, avocat,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (rente extraordinaire; début; calcul),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 11 février 2025 (608 2024 53 - 608 2024 124).
Faits :
A.
Ayant présenté dans la petite enfance un trouble du développement du langage oral, A.________, né le 17 octobre 2000, a bénéficié de prestations de l'assurance-invalidité (sous forme de formation scolaire spéciale) dès le 1er octobre 2003. Titulaire d'un diplôme d'une École de culture générale dans le domaine socio-éducatif depuis le 19 mai 2020, il projetait de compléter cette formation par une maturité spécialisée dans le domaine du travail social, incluant le suivi d'un stage au sein de la Fondation B.________ (ci-après: la fondation) dès le 24 août 2020. Victime d'un accident de la circulation routière le 3 juillet 2020, il n'a pas été en mesure de débuter cette formation complémentaire. Arguant souffrir des séquelles d'un traumatisme crânio-cérébral (TCC) subi lors de son accident, il a requis des prestations de l'assurance-invalidité le 20 août 2020.
Selon les différents avis médicaux recueillis par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI), l'assuré souffrait, en substance, de troubles neuro-végétatifs modérés découlant du TCC sévère subi et de diverses lésions au poignet gauche (cf. en particulier lettre établie au terme du séjour à la Clinique romande de réadaptation [CRR] le 1er octobre 2020), mais était apte à commencer une réadaptation (rapport d'entretien avec le docteur C.________, médecin de la CRR, du 18 juin 2021). Sur cette base ainsi que sur celle des rapports de neuroréadaptation du docteur C.________ et d'examens des psychologues D.________ ou E.________, l'office AI a reconnu le droit de l'intéressé à de multiples mesures de réinsertion et de formation auprès de la fondation et de l'Institut F.________ dès le 23 août 2021. Il lui a encore accordé une mesure de conseils et de suivi dispensée par les Établissements publics pour l'intégration (EPI), ainsi que des indemnités journalières pour toute la durée de la réadaptation. Ces mesures ont permis à A.________ d'achever sa formation le 14 juin 2023.
Constatant que l'assuré pouvait au terme des mesures de réadaptation exercer le métier d'éducateur à mi-temps, avec un rendement de 80%, l'autorité administrative a évalué son taux d'invalidité à 80% et lui a par conséquent accordé une rente entière d'invalidité dès le 1er juillet 2023 (décisions des 27 février et 29 juillet 2024).
B.
A.________ a recouru séparément contre ces décisions auprès de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et a déposé divers documents médicaux à l'appui de ses écritures.
La juridiction cantonale a joint les causes, a admis les recours et a modifié les décisions administratives en ce sens que l'assuré avait droit à une rente extraordinaire de 1331 /3 % du montant minimum de la rente ordinaire complète à partir du 1er juillet 2021, sous déduction des indemnités journalières versées.
C.
Procédant par la voie d'un recours en matière de droit public, l'office AI demande l'annulation de l'arrêt cantonal et conclut à la confirmation de ses décisions des 27 février et 29 juillet 2024.
A.________ conclut principalement à l'irrecevabilité du recours. Il conclut subsidiairement à son rejet ainsi qu'à la confirmation de l'arrêt attaqué ou au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit :
1.
1.1. À titre préliminaire, il convient d'examiner la recevabilité du recours. L'art. 42 al. 2 LTF exige que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes dont chacune suffit à sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de s'attaquer conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF à chacune d'entre elles, et, pour obtenir gain de cause, de démontrer que ces deux motivations sont contraires au droit (cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4).
1.2. Sur la base de renseignements médicaux portant sur l'état de santé de l'intimé, sa capacité à pratiquer une activité lucrative ou à reprendre sa formation et aux précautions à prendre dans ce contexte en relation avec les différents genres de mesures de réadaptation mises en oeuvre, leur déroulement ou leurs résultats, la cour cantonale a tiré des conclusions sur l'aptitude de l'assuré à la réadaptation dès le mois de juillet 2021 et sur son droit à la rente dès cette date. Contrairement à ce que soutient l'intimé, on ne saurait déceler dans les considérations des premiers juges deux motivations alternatives indépendantes l'une de l'autre: la première qui se fonderait sur le dossier médical et la seconde sur le chiffre 1026 de l'ancienne Circulaire de l'OFAS sur les mesures de réinsertion (aCMR; état le 1er janvier 2019; remplacée par la Circulaire sur les mesures de réadaptation professionnelle de l'AI [CMRPr] le 1er janvier 2022). En l'absence de motivations alternatives indépendantes, il convient donc d'entrer en matière sur le recours de l'autorité administrative.
2.
La LTF ne connaît pas l'institution du recours joint (cf. notamment ATF 145 V 57 consid. 10; 144 V 173 consid. 2.1) de sorte que, si une partie veut attaquer une décision sujette à recours devant le Tribunal fédéral, elle doit en principe agir dans le délai de recours de l'art. 100 LTF. À défaut, elle ne peut que proposer l'irrecevabilité ou le rejet du recours dans sa réponse à celui-ci. Elle peut en revanche présenter des griefs contre l'arrêt attaqué, à titre éventuel, pour le cas où les arguments du recourant seraient suivis. Ses arguments doivent toutefois rester dans le cadre de l'objet de la procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 142 IV 129 consid. 4.1; arrêt 9C_153/2022 du 26 avril 2023 consid. 1.3 et les références).
Il suit de ce qui précède que les arguments présentés par l'assuré à l'appui de sa conclusion subsidiaire (irrecevable en tant qu'il demande le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire pour nouvelle décision) peuvent être pris en considération dans la mesure où ils demeurent dans le cadre de l'objet du litige.
3.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF ). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
4.
Nul ne conteste que l'intimé peut prétendre une rente extraordinaire de l'assurance-invalidité, bien que les conditions d'octroi de cette prestation (art. 42 al. 1 LAVS applicable par renvoi de l'art. 39 al. 1 LAI) n'aient pas été formellement examinées par l'office recourant ni par le tribunal cantonal. Ce point ne semble toutefois pas critiquable dans la mesure où l'assuré (étudiant en cours de formation n'ayant pas atteint l'âge de vingt ans à partir duquel la loi impose une obligation de cotiser [art. 3 al. 1 LAVS applicable par renvoi de l'art. 2 LAI] avant son accident, d'après les faits établis en première instance) ne pouvait très vraisemblablement pas remplir la condition des trois ans de cotisations avant la survenance de l'invalidité, nécessaire pour reconnaître le droit à une rente ordinaire au sens de l'art. 36 al. 1 LAI. Eu égard aux motifs et aux conclusions du recours, est donc en l'occurrence seul litigieux le point de savoir si l'intimé peut prétendre une majoration du montant de sa rente et quand naît son droit à une rente.
5.
L'arrêt attaqué expose les normes et la jurisprudence indispensables à la résolution du litige, notamment celles relatives à la notion d'invalidité (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, en relation avec l'art. 7 al. 1 LPGA), au droit à la rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI), au principe de la primauté - aussi priorité - de la réadaptation sur la rente (arrêt 9C_559/2021 du 14 juillet 2002 consid. 2.2), au moment où survient l'invalidité (art. 4 al. 2 LAI) et au montant des rentes extraordinaires servies aux personnes devenues invalides avant le mois de décembre de l'année suivant celle de leurs vingt ans (art. 40 al. 3 LAI). Il suffit d'y renvoyer.
6.
6.1. La juridiction cantonale a arrêté la survenance de l'invalidité au 3 juillet 2021, un an après l'accident. Elle a considéré que l'assuré avait droit à la majoration d'un tiers du montant de sa rente, par rapport au montant minimum de la rente ordinaire complète, puisqu'il était devenu invalide avant le 1er décembre de l'année suivant celle de ses vingt ans révolus. Elle a par ailleurs fixé la naissance du droit à cette prestation au 1er juillet 2021 au motif que l'intimé n'était à cette époque pas médicalement apte à être réadapté et que les mesures initialement réalisées tendaient à sa réinsertion sur le marché libre du travail et pas à sa réadaptation.
6.2. L'office recourant conteste les motifs qui ont amené les premiers juges à retenir l'inaptitude de l'assuré à entreprendre une réadaptation dès le mois de juillet 2021. Il soutient à ce propos qu'aucune pièce du dossier ne démontre cette inaptitude, même si le docteur C.________ avait inscrit le premier stage d'observation dans une démarche thérapeutique, et que celle-ci est contredite par le déroulement positif et couronné de succès des différentes mesures concrètement réalisées. Il fait aussi valoir que le ch. 1026 de l'aCMR, évoquée par le tribunal cantonal afin de justifier ladite inaptitude, correspond à une pratique périmée depuis l'entrée en vigueur de la CMRPr le 1er janvier 2022. Il considère que, compte tenu du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente, la survenance de l'invalidité doit être fixée au terme du processus de réadaptation, en l'espèce après le 1er décembre de l'année suivant celle durant laquelle l'assuré a fêté ses vingt ans, de sorte que celui-ci a droit seulement à une rente extraordinaire d'un montant égal à celui de la rente ordinaire complète depuis le 1er juillet 2023.
6.3. L'intimé partage les conclusions de l'autorité judiciaire sur le fond. Il soutient singulièrement que le dossier médical constitué par l'office recourant démontre son inaptitude à la réadaptation et que ledit office échoue à démontrer le caractère arbitraire de cette appréciation. Il fait aussi valoir que cette appréciation est confirmée par les différentes pièces qu'il avait produites en instance cantonale et que les premiers juges n'avaient pas eu besoin d'examiner pour parvenir à leurs conclusions. Par ailleurs, il rappelle l'argumentation subsidiaire présentée devant la juridiction cantonale, sur laquelle celle-ci n'avait pas eu à s'exprimer et qui devrait être prise en considération si les griefs de l'autorité administrative devaient en l'espèce être suivis: le retard que son invalidité avait causé à sa formation professionnelle justifiait une majoration du montant de sa rente au sens des art. 37 al. 2 et 40 al. 3 LAI ainsi que de l'ATF 137 V 417.
7.
7.1. La majoration du montant de la rente au sens de l'art. 40 al. 3 LAI est subordonnée à la survenance de l'invalidité avant le 1er décembre de l'année suivant celle durant laquelle l'assuré a atteint ses vingt ans.
7.2.
7.2.1. L'invalidité est la diminution (totale ou partielle; permanente ou de longue durée) de la capacité de gain (art. 8 al. 1 LPGA) qui résulte d'une atteinte à la santé et persiste après l'achèvement des traitements et des mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). La LAI ne repose pas sur une notion uniforme du cas d'assurance. Celui-ci doit être envisagé et déterminé par rapport à chaque prestation entrant concrètement en ligne de compte ("System des leistungsspezifischen Versicherungsfalles") : l'invalidité est réputée survenue dès que, par sa nature et sa gravité, elle est propre à ouvrir le droit aux prestations qui entrent en considération (art. 4 al. 2 LAI; cf. ATF 140 V 246 consid. 6.1).
Pour ce qui est de la survenance de l'invalidité en relation avec le droit à la rente, l'ouverture du droit aux prestations entrant en considération renvoie à l'art. 28 al. 1 LAI. Selon cette disposition, seule l'invalidité découlant d'une atteinte à la santé qui est susceptible d'engendrer une incapacité de travail de 40% au moins en moyenne durant un an sans interruption notable (let. b) et qui persiste à hauteur de 40% à la fin de cette année (let. c) sans que la capacité de gain de la personne concernée (ou sa capacité à accomplir ses travaux habituels) ne puisse être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) est propre par sa nature et sa gravité à ouvrir le droit à la rente (ATF 148 V 397 consid. 5). Ce n'est en principe que lorsque des mesures appropriées de réadaptation ne sont pas (ou plus) envisageables qu'un droit à la rente peut être reconnu (ATF 126 V 241 consid. 5; arrêt I 201/00 du 20 novembre 2000 consid. 3b; cf, désormais également art. 28 al. 1bis LAI [en vigueur depuis le 1er janvier 2022]).
Le principe de la primauté de la réadaptation sur la rente (cf. art. 28 al. 1 let. a LAI) signifie que le droit à la rente ne peut en principe naître qu'après l'accomplissement des mesures de réadaptation même si celles-ci n'ont eu qu'un succès partiel ou ont échoué. Une rente peut toutefois être allouée rétroactivement lorsque les mesures d'instruction visant à déterminer si l'assuré peut être réadapté montrent qu'il ne l'est pas (ATF 151 V 194 consid. 5.1.2; 148 V 397 consid. 6.2.4; 121 V 190 consid. 4).
7.2.2. Il ressort en l'espèce des faits constatés par la juridiction cantonale que seul le docteur G.________, médecin de la CRR, spécialiste en neurologie, dans son rapport du 7 octobre 2020 attestait de manière prospective une incapacité totale de travail jusqu'au 31 décembre 2020. Dans son rapport du 6 janvier 2021, le docteur C.________ constatait que l'intimé se trouvait dans une phase d'amélioration globale et qu'il était possible pour les six mois à venir de reprendre une activité sur un mode de type thérapeutique, progressivement croissante, permettant à son patient de se réentraîner. Un stage d'observation de deux semaines en tant qu'éducateur spécialisé a dès lors été mis en oeuvre au mois d'avril 2021. Ce stage s'étant bien déroulé selon le docteur C.________, il était envisagé dès le mois de mai 2021 de commencer un stage d'un an, éventuellement à titre thérapeutique, avec pour objectif la réalisation d'une maturité sociale et une reprise professionnelle avec un temps de travail progressivement croissant et une pente de progression prudente. Le docteur C.________ a en outre précisé lors d'un entretien téléphonique du 18 juin 2021 avec les organes de l'administration qu'un réentraînement au travail pouvait être bénéfique pour son patient. Cette mesure a dès lors été mise en oeuvre dès le 23 août 2021 et, compte tenu d'une progression positive selon le Service de réadaptation de l'office recourant et le docteur C.________, s'est déroulée sans discontinuer jusqu'au mois de juillet 2022. La prise en charge d'une mesure de formation initiale en tant qu'éducateur spécialisé à partir du 15 août 2022 jusqu'au 15 juillet 2023 a ensuite été décidée. Cette mesure s'est achevée par l'obtention d'une maturité spécialisée dans le domaine du travail social. Il apparaît ainsi que, contrairement à ce qu'a retenu la juridiction cantonale, l'assuré s'est toujours trouvé dans une démarche de réadaptation, de surcroît précisément dans le domaine spécialisé dans lequel il avait toujours envisagé de se former avant son accident. Si le docteur C.________ évoquait certes des visées "thérapeutiques" pour les diverses mesures mises en oeuvre, il n'en demeure pas moins que, dès le départ, selon les déclarations de ce médecin, ces mesures avaient pour objectif d'empêcher les conséquences d'une reprise préjudiciable (trop rapide ou trop contraignante) à l'état de santé de l'intimé (qui était au demeurant très motivé à les suivre) et en aucun cas de déterminer si ce dernier était apte à les suivre. Aucun médecin n'a du reste attesté un quelconque empêchement à poursuivre le processus de réadaptation une fois celui-ci initié. Il était dès lors arbitraire de la part du tribunal cantonal de nier l'aptitude de l'assuré à poursuivre une réadaptation dès le mois juillet 2021. Les documents médicaux produits par ce dernier en instance cantonale ne lui sont par ailleurs d'aucune utilité dans la mesure où ils concernent pour l'essentiel des indications ou des actes opératoires et des traitements antérieurs à la période de réadaptation; aucun médecin n'y a au demeurant rapporté de répercussion qui aurait empêché le déroulement (et le succès) de la réadaptation.
On ajoutera aussi que, dans ce contexte, l'invocation par la juridiction cantonale du ch. 1026 aCMR (selon lequel l'assuré n'est pas encore réputé apte à la réadaptation dans le cadre des mesures de réinsertion) est vaine. En effet, les mesures de réadaptation mentionnées à l'art. 28 al. 1 let. a LAI - dont la réalisation est raisonnablement exigible - sont celles énumérées de manière exhaustive à l'art. 8 al. 3 LAI (cf. ATF 151 V 194 consid. 5.1.2). Elles incluent les mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle au sens de l'art. 14a al. 2 LAI. Or, compte tenu de ce qui précède, il apparaît clairement que les mesures dont l'assuré a bénéficié ne correspondent pas aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle visées par l'art. 14a al. 2 LAI en relation avec les art. 4quater al. 2 et 4quiquies al. 1 et 2 RAI, quels que soient les termes utilisés par l'office recourant pour les qualifier en l'espèce. On ne peut dès lors pas suivre la juridiction cantonale lorsqu'elle déduit de cette circulaire que l'intimé devait être considéré comme inapte à toute intégration déjà lors des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle.
7.3. Conformément à ce qui précède, l'invalidité n'a en l'espèce pu survenir qu'après la fin des mesures de réadaptation, en juillet 2023. L'intimé ayant fêté ses vingt ans le 17 octobre 2020, la survenance de son invalidité est ainsi postérieure à la date limite fixée à l'art. 40 al. 3 LAI, de sorte qu'il ne peut prétendre la majoration du montant de sa rente sur la base de cette disposition, ni son droit à une rente avant le mois de juillet 2023.
8.
8.1. Dans son recours cantonal ainsi que dans sa réponse au recours fédéral, l'intimé avait cependant invoqué à titre subsidiaire l'art. 37 al. 2 LAI et l'ATF 137 V 417.
8.2. L'ATF 137 V 417 ne lui est d'aucun secours. En effet, celui-ci traite du droit à la rente d'assurés qui, en raison du retard pris dans leur formation professionnelle à cause de leur handicap, ont terminé ladite formation après l'âge de vingt-cinq ans. Or il a été relevé que l'intimé avait obtenu son diplôme de maturité spécialisée dans le domaine du travail social en juin 2023 (cf. consid. 7.2.2 supra), alors qu'il n'avait pas encore fêté son vingt-troisième anniversaire. Ces circonstances pourraient en revanche justifier l'application de l'art. 37 al. 2 LAI. Selon cette disposition, lorsqu'un assuré comptant une durée complète de cotisations n'a pas encore accompli sa vingt-cinquième année au moment de la survenance de l'invalidité, la rente d'invalidité lui revenant et les rentes complémentaires éventuelles s'élèvent au moins à 1331 /3 % du montant minimum de la rente complète correspondante. Son invalidité étant en l'occurrence survenue en juin 2023, alors qu'il n'avait pas encore vingt-cinq ans, l'assuré peut effectivement prétendre une majoration de sa rente à compter du mois de juillet 2023, au sens de l'art. 37 al. 2 LAI, pour autant qu'il puisse justifier d'une durée complète de cotisations. Comme le dossier constitué ne contient aucune indication à cet égard, il convient d'annuler l'arrêt attaqué ainsi que les décisions administratives litigieuses et de renvoyer la cause à l'office recourant pour qu'il rende une nouvelle décision au regard de la disposition mentionnée et, en particulier, de la condition de la durée des cotisations, en complétant, le cas échéant, l'instruction sur ce point.
9.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être répartis par moitié entre les parties (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé a droit à une indemnité de dépens réduite à la charge de l'office recourant (art. 68 al. 1 LTF). Ce dernier n'a pas droit à des dépens même s'il obtient partiellement gain de cause (art. 68 al. 3 LTF). La cause est renvoyée aux premiers juges pour nouvelle décision relative aux frais et aux dépens de la procédure antérieure ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. L'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, du 11 février 2025 et les décisions de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg des 27 février et 29 juillet 2024 sont annulés et la cause est renvoyée à l'office recourant pour qu'il complète l'instruction et rende une nouvelle décision au sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Le frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis pour 400 fr. à la charge du recourant et pour 400 fr. à la charge de l'intimé.
3.
Le recourant versera à l'intimé la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur le frais et les dépens de la procédure antérieure.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 4 mai 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Cretton