Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_155/2026
Arrêt du 23 mars 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 février 2026 (ZD26.002944 115).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 4 février 2026, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 13 janvier 2026 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et rayé la cause du rôle.
2.
A.________ a contesté cet arrêt devant le Tribunal fédéral le 10 février 2026 (date du timbre postal). Par ordonnance du 2 mars 2026, le Tribunal fédéral l'a rendu attentive au fait que son écriture ne semblait pas réaliser les conditions de recevabilité prévues par l'art. 42 al. 2 LTF et qu'elle pouvait remédier aux irrégularités (motifs et conclusions) jusqu'à l'échéance du délai de recours.
Le 4 mars 2026 (date du timbre postal), A.________ a indiqué qu'elle avait envoyé tous les documents et qu'elle demandait l'assistance judiciaire gratuite.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1 et les références).
Selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références). La motivation doit cependant être topique, c'est-à-dire se rapporter directement à la question juridique tranchée par l'autorité précédente (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références). Lorsque l'autorité précédente n'entre pas en matière sur le recours, sans même en traiter matériellement de manière subsidiaire, seule la question de l'irrecevabilité peut être portée devant le Tribunal fédéral (ATF 150 I 183 consid. 3.3; 144 II 184 consid. 1.1).
4.
En l'espèce, en dépit de l'ordonnance du 2 mars 2026, la recourante se contente de déclarer, en quatre lignes, qu'elle conteste "leur décision" et qu'elle a fourni tous les documents et les rapports. Ce faisant, elle n'entreprend aucune discussion, fût-elle succincte, des considérations ayant conduit à l'irrecevabilité de son recours cantonal et sur lesquelles repose l'arrêt entrepris. Il s'ensuit que le recours, considéré comme un recours en matière de droit public, doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF. La demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, vu l'absence de chances de succès au recours (cf. art. 64 LTF). L'on rappellera que le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent la partie recourante à déposer une écriture en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire selon l'art. 64 LTF. Il incombe donc à la partie recourante de s'adresser elle-même à un avocat, qui rédigera en temps utile un acte de recours et sollicitera l'assistance judiciaire (arrêt 6B_1214/2023 du 23 octobre 2023 consid. 3 et les références).
5.
Il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 23 mars 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bleicker