Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_85/2026
Arrêt du 20 mai 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, Scherrer Reber et Métral.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse cantonale de chômage,
Division juridique, rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-chômage (indemnité de chômage),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 janvier 2026 (ZQ25.046805 - 17).
Faits :
A.
A.________ (ci-après aussi: l'assuré), né le 23 janvier 1965, a sollicité l'octroi d'indemnités de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse de chômage) de l'État de Vaud à compter du 15 août 2024. Celle-ci a ouvert un délai-cadre d'indemnisation en sa faveur du 15 août 2024 au 14 août 2026, en fixant à 260 le nombre maximum d'indemnités journalières. Le 29 août 2025, l'assuré a demandé à pouvoir bénéficier de 120 indemnités journalières supplémentaires. Par décision du 3 septembre 2025, confirmée sur opposition le 23 septembre 2025, la caisse de chômage a refusé de donner suite à cette demande.
B.
Par arrêt du 21 janvier 2026, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre la décision sur opposition du 23 septembre 2025.
C.
A.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il ait droit à 120 indemnités journalières supplémentaires et que son délai-cadre d'indemnisation soit prolongé jusqu'à sa retraite. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Invité à verser une avance de frais de 500 fr., il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire.
D.
Par ordonnance du 23 mars 2026, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire, au motif que les conclusions du recours paraissaient vouées à l'échec. Il a imparti au recourant un délai de 10 jours, dès réception de l'ordonnance, pour verser l'avance de frais requise, laquelle a été payée.
Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard toutefois à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 III 402 consid. 2.6; 140 III 115 consid. 2). Il fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2).
3.
Le litige porte sur la prolongation du délai-cadre d'indemnisation ouvert entre le 15 août 2024 et le 14 août 2026 et le droit au versement de 120 indemnités journalières supplémentaires.
4.
L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions et la jurisprudence applicables en l'espèce. Il suffit par conséquent d'y renvoyer (cf. art. 109 al. 3 LTF).
5.
Les premiers juges ont retenu que le recourant n'avait pas atteint l'âge de 61 ans au moment de l'ouverture, en août 2024, de son délai-cadre d'indemnisation, de sorte qu'il ne remplissait pas les conditions de l'art. 41b al. 1 OACI (RS 837.02) pour bénéficier de 120 indemnités journalières supplémentaires. Cette disposition, dont le texte était clair, était conforme à l'art. 27 al. 3 LACI (RS 837.0), qui avait été introduit pour prendre en compte la situation particulière des seniors en leur donnant des droits supplémentaires. Le seul fait que le recourant se sentait lésé, au motif qu'il n'était pas considéré comme un senior par la loi, n'était pas pertinent.
6.
6.1. Le recourant soutient que les art. 27 al. 3 LACI et 41b al. 1 OACI devraient faire l'objet d'une interprétation téléologique. Dès lors que la situation des travailleurs âgés sur le marché du travail se serait détériorée, il conviendrait d'étendre les mesures de protection prévues par la loi aux chômeurs atteignant l'âge de 61 ans durant le délai-cadre d'indemnisation. Ce point de vue est mal fondé. Comme l'a récemment rappelé le Tribunal fédéral dans un cas très similaire (cf. arrêt 8C_546/2025 du 27 février 2026), le texte de l'art. 41b al. 1 OACI est clair et sans équivoque; pour qu'un assuré puisse bénéficier de 120 indemnités journalières supplémentaires, le délai-cadre d'indemnisation doit avoir été ouvert dans les quatre ans précédant l'âge de référence fixé à l'art. 21 al. 1 LAVS, à savoir 65 ans. Le texte de l'art. 41b al. 1 OACI est en outre conforme à l'art. 27 al. 3 LACI. En l'espèce, le recourant était âgé de seulement 59 ans au moment de l'ouverture du délai-cadre d'indemnisation le 15 août 2024. Le fait qu'il estime avoir lui aussi, comme les chômeurs plus âgés, des difficultés pour retrouver un emploi, ne permet pas de s'affranchir de la lettre de la loi, qui ne souffre aucune ambiguïté.
6.2. Contrairement à ce que le recourant soutient, l'arrêt querellé n'emporte pas violation du principe de l'égalité de traitement; le fait que la situation du recourant, âgé de 59 ans au moment de l'ouverture du délai-cadre d'indemnisation, ne soit pas appréhendée de la même manière que celle d'un chômeur âgé de 61 et plus au même moment, se justifie précisément par cette différence d'âge. Le fait que la loi fixe l'âge à partir duquel un chômeur peut prétendre à des indemnités supplémentaires assure également la sécurité du droit, que le recourant évoque en vain. Les juges précédents n'ont pas davantage violé le principe de la bonne foi, le recourant n'arguant pas, du reste, que l'autorité lui aurait laissé croire que l'octroi d'indemnités supplémentaires était envisageable. On ne voit pas non plus en quoi la juridiction cantonale aurait violé le principe de la proportionnalité. Enfin, l'art. 1 du Protocole additionnel n° 1 CEDH invoqué par le recourant n'est pas applicable, dès lors que la Suisse n'a pas ratifié ce protocole additionnel.
7.
Au vu de ce qui précède, l'arrêt attaqué échappe à la critique. Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 LTF.
8.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
Lucerne, le 20 mai 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
Le Greffier : Ourny