Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_239/2025
Arrêt du 27 février 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, Maillard et Métral.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Thierry Sticher, avocat,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura,
rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité; revenu d'invalidité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 18 mars 2025
(AI 33 / 2024).
Faits :
A.
A.a. Le 3 avril 2007, A.________, née en 1962, au bénéfice d'un CFC d'employée de commerce, a déposé une première demande de prestations auprès de l'Office cantonal jurassien de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI). Elle a bénéficié de mesures professionnelles, sous la forme d'un réentraînement au travail dans la profession d'employée de commerce, ainsi que d'une rente entière d'invalidité pour la période du 1er septembre 2007 au 31 juillet 2009 (décision de l'office AI du 19 novembre 2010). Dès le 1er août 2009, elle a trouvé un emploi à plein temps dans une banque, en tant que conseillère à la clientèle.
A.b. Le 13 septembre 2012, la recourante a déposé une seconde demande de prestations auprès de l'office AI, en raison d'une atteinte à l'épaule droite consécutive à un accident survenu le 1er février 2012. Se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise du CEMed du 14 septembre 2016, l'office AI a rejeté la demande de prestations, au motif que l'état de santé de l'assurée ne s'était pas aggravé depuis la précédente décision du 19 novembre 2010 et que celle-ci présentait les mêmes limitations fonctionnelles que lors du réentraînement au travail (décision de l'office AI du 22 février 2018). Saisie d'un recours contre cette décision, la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (ci-après: la Cour des assurances) l'a annulée et a ordonné une instruction complémentaire par arrêt du 27 août 2019.
A.c. Après avoir confié une expertise pluridisciplinaire au centre d'expertises médicales CEMEDEX SA, l'office AI a rendu une nouvelle décision de refus de prestations le 10 février 2021. Celle-ci a derechef été annulée sur recours par arrêt de la Cour des assurances du 21 avril 2023, qui a renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il se détermine sur le taux d'invalidité de l'assurée, en fixant les revenus avec et sans invalidité.
A.d. Par décision du 19 février 2024, l'office AI a refusé l'octroi d'une rente d'invalidité, retenant en substance que l'activité habituelle d'employée de banque était exigible, de sorte que l'assurée ne subissait aucune perte de gain.
B.
Par arrêt du 18 mars 2025, la Cour des assurances a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par l'assurée contre la décision de l'office AI du 19 février 2024.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle demande la réforme dans le sens de la reconnaissance de son droit à une demi-rente d'invalidité du 1er février 2013 au 31 décembre 2021, puis à une rente de 54 % dès le 1er janvier 2022. À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Cour des assurances pour nouvelle décision au sens des considérants.
L'intimé et la cour cantonale concluent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
La recourante a déposé des observations complémentaires.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 148 V 366 consid. 3.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3 précité).
3.
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité, singulièrement sur le montant fixé par les premiers juges à titre de revenu d'invalide déterminant pour le calcul du taux d'invalidité. À ce sujet, l'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à l'évaluation de l'invalidité (art. 16 LPGA et art. 28a LAI) et au droit à la rente d'invalidité (art. 28 LAI) (cf. consid. 6 de l'arrêt attaqué). Il suffit d'y renvoyer.
4.
S'agissant de la capacité résiduelle de travail de la recourante, les juges cantonaux ont retenu qu'il appartenait au conseiller en réadaptation de se déterminer sur le type d'activité exigible. En l'espèce, celui-ci avait admis que l'activité de conseillère à la clientèle était exigible à un taux de 100 %, "si nécessaire par l'octroi de moyens auxiliaires afin d'adapter le poste et assurer que [l]es limitations fonctionnelles soient pleinement respectées". Au vu du cahier des tâches de la recourante lors de sa dernière activité en tant que conseillère à la clientèle au sein d'une banque, on pouvait douter que cette activité, telle qu'elle l'avait exercée, fût effectivement adaptée. Les juges cantonaux ont relevé à cet égard que la recourante devait travailler parfois en back-office assise à un bureau devant l'ordinateur, parfois assise ou debout au guichet pour recevoir la clientèle; elle devait charger le bancomat ou alimenter la caisse du guichet en monnaie, ce qui impliquait d'aller chercher les billets ou les pièces au coffre, de les transporter (port de charge, escaliers, manutention), de sortir des dossiers du lieu d'archivage (se baisser ou monter sur un escabeau, transport de charges). En résumé, le cahier des charges n'était pas adapté aux limitations de la recourante, surtout en ce qui concernait les charges à porter, les gestes et les postures à adopter, ainsi que les positions assises prolongées. En revanche, on pouvait admettre qu'une autre activité d'employée de banque ou de bureau était adaptée. De telles activités pouvaient en effet s'effectuer sans port de charges et en permettant d'alterner les positions assise et debout, éventuellement avec des moyens auxiliaires, tels qu'un bureau élévateur ou un siège assis-debout.
Cela étant, il convenait, à défaut d'activité réalisée (exigible), de se référer aux salaires statistiques, soit à la table TA1 de l'Enquête suisse sur la structure des salaires pour l'année 2020 (ESS), branche 64-66, niveau de compétences 2, compte tenu de la formation et de l'expérience de la recourante dans le domaine bancaire durant plusieurs années. Les juges cantonaux obtenaient alors un montant de 6'776 fr. en 2020. Après adaptation à l'horaire usuel de travail et indexation à l'évolution des salaires nominaux, cela correspondait à un revenu annuel de 85'608 fr. 70. Si l'on tenait compte d'un abattement de 10 % sur ce revenu, et compte tenu d'un revenu sans invalidité de 82'961 fr. 40, le taux d'invalidité était tout au plus de 7 %.
5.
5.1. Invoquant à la fois une constatation incomplète des faits et une violation de la maxime d'office (art. 61 let. c LPGA), la recourante reproche aux premiers juges de s'être fondés sur la ligne statistique 64-66 relative au domaine financier et bancaire et d'avoir tenu compte d'un niveau de compétences 2. Elle fait valoir, au regard de son curriculum vitae, qu'elle ne dispose d'aucune formation particulière ou expérience professionnelle prépondérante dans le domaine bancaire ou financier qui justifierait une référence à la ligne prise en compte. Citant la Nomenclature générale des activités économiques (NOGA 2008) et le rapport d'expertise du CEMEDEX, dont il ressortirait qu'elle peut mettre à profit sa capacité résiduelle de travail dans de nombreux domaines d'activité, elle soutient qu'il fallait se fonder sur la ligne 77, 79-81, correspondant au type de tâches qu'une employée de commerce est susceptible de réaliser. La recourante ajoute que l'élément déterminant est le type de tâche réalisé et non le domaine professionnel de l'employeur. Subsidiairement, elle fait valoir qu'il n'y aurait aucune raison de s'écarter de la ligne "total" des statistiques. En ce qui concerne le niveau de compétences retenu par la juridiction cantonale, la recourante invoque par ailleurs une violation de son droit d'être entendue en raison d'un défaut de motivation du jugement entrepris (art. 29 al. 2 Cst. et 112 LTF). Elle requiert que la cause soit renvoyée aux premiers juges pour qu'ils motivent leur choix. Sur le fond, elle soutient qu'elle ne serait pas en mesure de réaliser des tâches complexes qui dépasseraient le niveau de compétences 1.
5.2.
5.2.1. Eu égard à sa nature formelle, la violation du droit d'être entendue dénoncée par la recourante doit être examinée en premier lieu. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision; elle n'a cependant pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 138 I 232 consid. 5.1).
5.2.2. En l'occurrence, la cour cantonale a exposé de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles elle a nié le droit de la recourante à une rente d'invalidité (cf. arrêt attaqué consid. 4-7), ce que cette dernière ne conteste pas dans la mesure où son grief, tiré d'un défaut de motivation, ne porte que sur le choix du niveau de compétences. À cet égard, les juges cantonaux ont pris en considération le niveau 2 compte tenu de la formation de la recourante et de son expérience dans le domaine bancaire de plusieurs années (cf. arrêt attaqué p. 14). Ces considérations sont certes brèves mais suffisantes. La recourante a d'ailleurs été en mesure d'en saisir la portée et d'attaquer l'arrêt en connaissance de cause. Elle ne soutient pas, au demeurant, que les premiers juges auraient omis de répondre à une argumentation qu'elle aurait développée sur la question dans la procédure cantonale. Le grief est dès lors mal fondé.
5.3.
5.3.1. Lorsque les tables ESS sont appliquées, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table TA1 (secteur privé), à la ligne "total"; on se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la valeur médiane ou centrale (ATF 148 V 174 consid. 6.2 et les arrêts cités). Lorsque cela paraît indiqué dans un cas concret pour permettre à l'assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières. Cette faculté reconnue par la jurisprudence concerne les cas particuliers dans lesquels, avant l'atteinte à la santé, l'assuré concerné a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et où une activité dans un autre domaine n'entre pratiquement plus en ligne de compte (arrêt 8C_709/2023 du 8 mai 2024 consid. 6.2.1 et les arrêts cités).
La correcte application des tables de l'ESS, notamment le choix de la table et du niveau de compétences applicable, est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 143 V 295 consid. 2.4; 132 V 393 consid. 3.3).
5.3.2. Selon les constatations (non contestées) des premiers juges, la recourante dispose d'une capacité de travail totale dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas d'effort de soulèvement à partir du sol de plus de 5 kg; pas de position du buste en porte-à-faux; port de charges proche du corps limité à 10 kg; pas d'effort de I'épaule droite au-dessus de 90 ° d'abduction; pas de travail en hauteur; pas de position fixe bras en l'air; changements de position réguliers). À propos de ce qu'ils considèrent comme une activité adaptée, leur raisonnement se révèle toutefois peu convaincant. Ils retiennent en effet qu'il faut suivre les conclusions du conseiller en réadaptation, selon lesquelles l'activité de conseillère à la clientèle est exigible, tout en considérant douteux que cette même activité, telle que la recourante l'avait exercée en dernier lieu, serait effectivement adaptée. Ils admettent néanmoins qu'une autre activité d'employée de banque ou de bureau serait adaptée, ce qui n'est pas contesté par la recourante. Elle ne conteste pas non plus qu'elle a travaillé pendant plusieurs années au service d'une banque; tel était d'ailleurs le cas au moment du dépôt de sa seconde demande de prestations. Dans ces conditions, le choix des premiers juges de se référer à la branche particulière "Activités financières et d'assurances" (ligne 64-66) n'est pas dénué de fondement, même au regard des allégations de la recourante qui se prévaut notamment d'une expérience plus longue au sein d'une municipalité. Quoi qu'il en soit, même en se fondant sur la ligne 77, 79-82, comme requis par la recourante, cela ne lui ouvre pas encore le droit à une rente, comme on le verra ci-après.
5.3.3. Quant au niveau de compétences, le choix des premiers juges de se fonder sur le niveau 2 échappe à la critique. En effet, il est constant que la recourante est titulaire d'un CFC d'employée de commerce et dispose de nombreuses années d'expérience dans cette profession adaptée et raisonnablement exigible. On rappellera que le niveau de compétences 2 se réfère aux tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives, l'utilisation de machines et d'appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules. L'application du niveau 2 se justifie uniquement si la personne assurée dispose de compétences ou de connaissances particulières - ce qui est le cas de la recourante, qui n'est pas dépourvue de formation. L'accent est donc mis sur le type de tâches que l'assuré est susceptible d'assumer en fonction de ses qualifications mais pas sur les qualifications en elles-mêmes (cf. ATF 150 V 354 consid. 6.1 et les arrêts cités). En tant que la recourante soutient que, comme simple auxiliaire de bureau, elle n'est pas en mesure de réaliser des tâches qui dépasseraient le niveau de compétences 1, son raisonnement est erroné dans la mesure où ce niveau correspond à des tâches physiques et manuelles simples.
6.
C'est finalement en vain que la recourante soutient qu'un abattement de 25 % devrait être opéré sur le revenu statistique d'invalide, au regard de ses limitations fonctionnelles et de son âge. En effet, en 2013, à savoir au moment de la naissance du droit éventuel à une rente d'invalidité (cf. art. 29 al. 1 LAI), elle était âgée de 50 ans, soit un âge bien inférieur au seuil à partir duquel le Tribunal fédéral reconnaît généralement que ce facteur peut être déterminant et nécessite une approche particulière (arrêts 8C_576/2022 du 1er juin 2023 consid. 6.2.3 et l'ensemble des arrêts cités). Quant aux limitations fonctionnelles (cf. consid. 5.3.2 supra), elles ne sont pas particulièrement handicapantes au regard de l'activité exigible d'employée de bureau, à tout le moins pas dans une mesure qui justifierait une réduction supérieure au 10 % que les premiers juges semblent avoir admis.
7.
Au vu des considérations qui précèdent, le recours se révèle mal fondé et l'arrêt cantonal peut être confirmé. En effet, en suivant les éléments de calculs des premiers juges et de la recourante s'agissant du choix de la table, de l'adaptation à l'horaire hebdomadaire de travail et de l'indexation, mais en prenant en considération un revenu avec invalidité fondé sur la ligne 77, 79-82 - comme voulu par la recourante mais avec le niveau de compétences 2 (4'972 fr. au lieu des 4'006 fr. proposés par la recourante selon l'ESS 2022 sur lequel se fonde celle-ci dans son recours) - et un abattement de 10 %, on obtient un taux d'invalidité qui reste inférieur au seuil de 40 % ouvrant le droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA).
8.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 27 février 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : Castella