Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_21/2026
Arrêt du 20 août 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Viscione, Présidente, Scherrer Reber et Métral.
Greffier : M. Colombi.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Mathieu Dorsaz, avocat,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (procédure administrative;
condition de recevabilité),
recours contre la décision du Tribunal cantonal du Valais du 25 novembre 2025 (S2 25 108).
Faits :
A.
Par décision du 3 mars 2025, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a nié le droit de A.________ à une rente d'invalidité et lui a octroyé une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) de 19 %. À la suite de l'opposition de l'assuré, la CNA a augmenté l'IPAI à 27,5 % et confirmé le refus du droit à une rente d'invalidité par décision du 19 septembre 2025, laquelle a été envoyée par courrier "A Plus". Le suivi postal "track and trace" attestait que le pli avait été distribué, via une case postale, le samedi 20 septembre 2025.
B.
Le 21 octobre 2025, agissant par l'intermédiaire de son avocat, l'assuré a déféré la décision sur opposition du 19 septembre 2025 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais. Par décision du 25 novembre 2025, la cour cantonale a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté.
C.
A.________, représenté par son avocat, forme un recours en matière de droit public contre cette décision, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle se prononce au fond sur le recours du 21 octobre 2025.
Il n'y a pas eu d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le litige porte sur le respect du délai de recours devant la cour cantonale, singulièrement sur le point de départ de ce délai. Il ne concerne donc pas l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, de sorte que la règle de l'art. 105 al. 3 LTF n'est pas applicable (cf. ATF 140 V 136 consid. 1.2.2; 135 V 412 consid. 1.2.2; arrêt 8C_61/2019 du 17 avril 2019 consid. 1). Par conséquent, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
3.
La cour cantonale a déjà correctement exposé les dispositions et les principes applicables au cas d'espèce (art. 60 al. 1 et 38 al. 1 LPGA; ATF 142 III 599 consid. 2.2 et 2.4.1; cf. aussi, parmi d'autres, arrêt 8C_186/2025 du 25 février 2026 consid. 3). Il suffit d'y renvoyer.
4.
Le recourant invoque la protection de la bonne foi et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Il se plaint également d'une violation du droit d'accès au juge et de formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.).
4.1. La juridiction cantonale a constaté que le courrier A Plus contenant la décision sur opposition du 19 septembre 2025 avait été déposé dans une case de l'Office postal de U.________, au nom du mandataire du recourant, le samedi 20 septembre 2025. Le délai de recours de trente jours avait donc commencé à courir le lendemain, soit le dimanche 21 septembre 2025, et il était arrivé à échéance le lundi 20 octobre 2025 à minuit. Quand bien même l'intimée avait - à tort - indiqué dans les voies de droit de cette décision qu'un recours pouvait être déposé dans les 30 jours à compter de son retrait, la cour cantonale a retenu que le recourant, dûment représenté par un mandataire professionnel, ne pouvait pas ignorer les conditions de recevabilité applicables en l'espèce. Le recours du 21 octobre 2025 était donc tardif.
4.2. Selon le recourant, le tribunal cantonal aurait omis de constater la confusion provoquée par l'intimée du fait des différents points de départ des délais indiqués dans ses décisions, soit dès la notification pour celle du 3 mars 2025 et dès le retrait pour la décision sur opposition contestée. Par ailleurs, ce dernier terme serait propre au régime des lettres recommandées, malgré l'envoi de la décision sur opposition par courrier A Plus. La cour cantonale aurait dû constater qu'en agissant de la sorte, l'intimée avait défini les modalités de computation du délai en dérogeant à la pratique usuelle du courrier A Plus. Privilégier une jurisprudence à cette déclaration expresse de l'autorité constituerait un formalisme excessif, serait disproportionné et violerait l'art. 6 CEDH. Ainsi, en déposant le recours dans le délai résultant du retrait effectif, soit le lundi, le mandataire du recourant n'aurait fait preuve d'aucune négligence. Il n'aurait en effet eu aucune conscience de l'erreur de l'intimée dans l'indication des voies de droit, laquelle n'aurait été ni manifeste ni décelable à la simple lecture de la loi. Par ailleurs, le tribunal cantonal aurait violé l'art. 9 Cst. et sa concrétisation dans l'art. 35 al. 2 LPGA, qui prévoirait que "Les parties ne doivent subir aucun préjudice du fait d'une notification irrégulière ou d'une indication erronée des voies de recours". Il aurait aussi exclu à tort de protéger la bonne foi du recourant du simple fait que celui-ci était représenté par un avocat. Exiger qu'un mandataire vérifie quotidiennement le statut numérique de chaque pli reçu, y compris le week-end, dépasserait le cadre de la diligence raisonnable. À ce propos, au vu de la réforme législative en cours relative aux notifications le week-end, la jurisprudence du Tribunal fédéral devrait évoluer pour ne pas créer une justice à deux vitesses, ainsi que pour éviter une rigueur excessive entravant l'accès au juge.
4.3.
4.3.1. Le recourant fonde son argumentation sur la protection de la bonne foi au sens de l'art. 9 Cst., en raison de la confiance légitime qu'il aurait mis dans l'indication erronée de l'intimée du point de départ du délai de recours. Cependant, le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 V 50 consid. 4.2), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, le recourant ne discute pas les conditions - cumulatives - d'application du grief constitutionnel invoqué (cf. ATF 150 I 1 consid. 4.1; arrêt 9C_147/2024 du 28 juillet 2026 consid. 10.1 et les références). Par ailleurs, l'art. 35 al. 2 LPGA - invoqué à maintes reprises dans le recours - ne confère pas une protection en cas d'indication erronée des voies de recours. Il ne traite même pas de cet aspect. On ne saurait en tout cas pas admettre que le recourant, représenté par son avocat (à ce propos, cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; arrêt 4A_479/2024 du 25 août 2025 consid. 6.3.1), n'aurait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude de l'indication reçue. Dans le cas concret, il aurait suffi de consulter les dispositions procédurales applicables, à savoir l'art. 38 al. 1 LPGA (sur renvoi de l'art. 60 al. 2 LPGA), pour réaliser que le délai commençait à courir le lendemain de la communication et non pas à compter du retrait du courrier. Une telle consultation s'imposait d'autant plus si, comme le prétend le recourant, les indications de la part de l'intimée étaient source de confusion. La sanction d'irrecevabilité n'est donc pas incompatible avec l'art. 9 Cst. et n'est pas non plus constitutive d'un formalisme excessif ou d'un déni de justice (cf. ATF 149 IV 9 consid. 7.2).
Enfin, il n'y a pas lieu d'adapter la jurisprudence à la lumière de la réforme législative en cours, citée par le recourant. Cela reviendrait concrètement à admettre un effet anticipé positif, à savoir l'application du droit futur qui n'est pas encore en vigueur en lieu et place du droit actuel, ce qui n'est en principe pas admissible (cf. ATF 151 IV 228 consid. 9.6.4; 136 I 142 consid. 3.2 p. 145; arrêt 9C_111/2025 du 29 avril 2025 consid. 5.1 et les références). Un tel procédé se heurte en effet à l'impératif de la sécurité du droit et au principe de la légalité (ATF 125 II 278 consid. 4c p. 282). Une exception à ces principes ne se justifie pas en l'espèce.
4.3.2. Pour le reste, le recourant ne conteste pas la date de distribution du courrier A Plus au 20 septembre 2025, ni ne fait valoir une erreur de distribution. Au vu de ce qui précède, l'arrêt cantonal peut être confirmé.
5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 20 août 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
Le Greffier : Colombi